Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 juin 2026, n° 22/04657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04657 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRLS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 AOUT 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 20/01602
APPELANTS :
Madame [Y] [O] épouse [A]
née le 21 Février 1969 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [R] [O] épouse [D]
née le 12 Décembre 1963 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [F] [O] épouse [W]
née le 13 Février 1951 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [X] [H] [O]
né le 22 Juin 1952 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [L] [O] épouse [C]
née le 21 Novembre 1957 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [B] [O]
né le 13 Juin 1965 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 6]
Madame [G] [K] [V] épouse [O]
née le 11 Décembre 1929 à [Localité 7] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentés par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marine RIGAUD avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
INTIMEE :
S.C.I. [P] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
En présence de M.[I] [M], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [K] [V] épouse [O], Madame [F] [O] épouse [W], Monsieur [X] [H] [O], Madame [L] [O] épouse [C], Madame [R] [O] épouse [D], Madame [Y] [O] épouse [A] et Monsieur [B] [O] sont propriétaires de parcelles de terres cadastrées section BN n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de Maraussan (34), la SCI [P] étant quant à elle propriétaire de la parcelle contigüe BN n° [Cadastre 3].
Se plaignant de l’usage par la SCI [P] d’un chemin privé leur appartenant, les consorts [O] ont, par assignation en date du 26 août 2020, fait assigner la SCI [P] devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Par jugement en date du 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Béziers les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés solidairement aux dépens d’instance et à payer à la SCI [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 septembre 2022, les consorts [O] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 22 août 2023, ils sollicitent l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
condamner la SCI [P] à supprimer le portail et le portillon existant sur le mur de clôture situé entre les parcelles sises à Maraussan, respectivement cadastrées section BN numéro [Cadastre 3] et section BN numéro [Cadastre 1], et fermer ces ouvertures au moyen d’un mur, le tout dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour calendaire de retard une fois ce délai expiré,
se voir autoriser à poser toutes clôtures de leur choix destinées à clore leur terrain situé à [Localité 8], cadastré section BN numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], subsidiairement en réservant la possibilité à tous les riverains du chemin de l’utiliser,
se voir autoriser à interdire tout stationnement sur leur propriété.
Subsidiairement, ils demandent à voir condamner la SCI [P] à supporter 1/4 des frais d’entretien et de viabilité du chemin, en ceux compris les frais liés à la pose des clôtures, sous astreinte de 100 euros par jour retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la simple présentation des factures.
En tout état de cause, ils demandent à la cour de condamner la SCI [P] aux dépens et à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 6 février 2023, la SCI [P] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevable la demande de condamnation à supporter 1/4 des frais d’entretien et de viabilité du chemin comme étant nouvelle en cause d’appel, et de condamner les consorts [O] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS
Le tribunal a considéré que le chemin litigieux était un chemin privé permettant la communication des fonds riverains entre eux et leur desserte jusqu’à la voie publique et qu’il pouvait être qualifié de chemin d’exploitation. Il a jugé par conséquent que les consorts [O] n’étaient pas fondés dans leur demande de suppression des ouvertures pratiquées dans le mur de clôture de la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 3], ladite parcelle jouxtant le chemin litigieux. Il a également jugé que les consorts [O] pouvaient clore leur propriété sous réserve de ne pas obstruer ou de rendre particulièrement incommode la circulation des véhicules des propriétaires riverains.
Les consorts [O] contestent la qualification de chemin d’exploitation. De leur point de vue, le chemin litigieux sert de raccourci entre deux voies publiques (la [Adresse 8] et la [Adresse 9]) et non à une communication entre les fonds ni à une quelconque exploitation, ajoutant qu’il est désormais emprunté par des propriétaires non riverains. Ils ajoutent qu’ils sont propriétaires dudit chemin s’agissant de sa portion traversant leur fonds.
La SCI [P] soutient quant à elle qu’elle a toujours utilisé ce chemin, comme les autres riverains, et que cette situation perdure nonobstant l’urbanisation de la zone dans laquelle le chemin se situe. Selon elle, le chemin litigieux appartiendrait aux trois propriétaires riverains, dont deux ne sont pas en la cause. Elle ajoute n’avoir réalisé aucun accotement ni n’avoir stationné des véhicules sur ledit chemin.
Sur la qualification du chemin litigieux et sa propriété
Il résulte des éléments du dossier (pièces 1, 2, 14, 17, 18 et 20 des appelants et 1, 2 et 3 de l’intimée) que le chemin litigieux :
a été créé afin de permettre la communication entre les fonds 124, [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 3],
est un chemin privé appartenant à chaque propriétaire riverain pour la portion traversant son fonds.
Ainsi, il constitue un chemin d’exploitation appartenant aux consorts [O] pour sa partie traversant la parcelle [Cadastre 1], et ce nonobstant l’urbanisation intervenue.
Il peut donc être emprunté par les riverains, dont la SCI [P].
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [O] de leur demande tendant à la suppression des ouvertures pratiquées dans le mur de clôture de la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 3].
Sur l’usage actuel du chemin litigieux
La SCI [P], propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 3] a permis, en empruntant sa parcelle, l’accès par le chemin litigieux à la [Adresse 9] (et également l’inverse) (pièce 18 des appelants, pièces 5 à 9 de l’intimée).
De ce fait, les non-riverains peuvent désormais emprunter ce chemin, lequel a même parfois pu servir d’aire de stationnement à certains véhicules (pièce 18 des appelants), sans que les éléments du dossier ne permettent de déterminer si lesdits véhicules seraient ceux de la SCI [P].
Cette situation n’est pas admissible, puisque le chemin d’exploitation a pour finalité de permettre le passage des véhicules des riverains mais non ceux des non-riverains, sans qu’aucun stationnement ne soit possible.
Dans ces conditions, les consorts [O] se trouvent en droit de clore leur fonds (et y interdire tout stationnement) s’agissant de la parcelle [Cadastre 1] dont ils sont propriétaires, à charge pour eux de permettre le passage aux propriétaires riverains (par exemple, par la pose d’un portail ou d’une barrière dont les autres riverains auraient les clefs). Cette possibilité de clore un héritage découlant directement de la loi, la cour d’a pas à donner une quelconque autorisation en ce sens aux consorts [O], mais elle constatera qu’ils se trouvent en droit d’agir ainsi.
Sur la demande de participation à l’entretien du chemin
Cette demande est présentée pour la première fois en cause d’appel.
Or, si elle se rapporte au chemin litigieux, pour autant elle n’est ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément de la demande de clôture du chemin litigieux, puisqu’elle constitue une demande parfaitement autonome, qui s’ajoute aux demandes de première instance sans véritable lien avec ces dernières.
Dans ces conditions, elle sera déclarée irrecevable au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [O] succombant pour l’essentiel en leurs demandes, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé.
En cause d’appel, eu égard au contexte du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les consorts [O], qui succombent pour l’essentiel, seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Madame [G] [K] [V] épouse [O], Madame [F] [O] épouse [W], Monsieur [X] [H] [O], Madame [L] [O] épouse [C], Madame [R] [O] épouse [D], Madame [Y] [O] épouse [A] et Monsieur [B] [O] tendant à la participation de la SCI [P] aux frais d’entretien du chemin litigieux ;
Constate que Madame [G] [K] [V] épouse [O], Madame [F] [O] épouse [W], Monsieur [X] [H] [O], Madame [L] [O] épouse [C], Madame [R] [O] épouse [D], Madame [Y] [O] épouse [A] et Monsieur [B] [O] se trouvent en droit de clore leur fonds (et d’y interdire tout stationnement) s’agissant de la partie du chemin se trouvant sur leur propriété, à charge pour eux de permettre le passage aux propriétaires riverains ;
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [K] [V] épouse [O], Madame [F] [O] épouse [W], Monsieur [X] [H] [O], Madame [L] [O] épouse [C], Madame [R] [O] épouse [D], Madame [Y] [O] épouse [A] et Monsieur [B] [O] aux dépens d’appel.
le greffier le président
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