Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 mars 2025, n° 21/04230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 septembre 2021, N° F20/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES, son président |
Texte intégral
C 9
N° RG 21/04230
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCCT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG F 20/00017)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 06 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES Prise en la personne de son président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [Y] [I], épouse [X]
née le 10 Septembre 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2025,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [I], épouse [X], née le 10 septembre 1993, a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Seris Airport Services, en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus entre novembre 2015 et avril 2020.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Mme [Y] [I] a ainsi été embauchée :
— du 19 au 24 novembre 2015 à temps partiel pour surcroît d’activité,
— du 3 décembre au 31 mars 2016 à temps partiel pour des tâches saisonnières, renouvelé jusqu’au 1er mai 2016 selon avenant signé le 1er avril 2016,
— du 3 juin au 25 juin 2016 à temps partiel pour surcroît d’activité,
— du 9 au 10 novembre 2016 à temps complet pour surcroît d’activité,
— du 28 novembre 2016 au 7 mai 2017 à temps partiel pour des tâches saisonnière,
— du 12 au 13 juin 2017 à temps complet pour surcroît d’activité,
— du 3 juillet au 27 octobre 2017 à temps partiel pour surcroît d’activité,
— du 6 décembre 2017 au 30 avril 2018 à temps partiel,
— du 23 au 26 octobre 2018 à temps complet pour surcroît d’activité,
— du 22 novembre 2018 au 31 mars 2019 à temps partiel pour des tâches saisonnières,
— du 25 au 26 juin 2019 à temps partiel pour surcroît d’activité,
— du 1er au 14 juillet 2019 à temps partiel, renouvelé jusqu’au 21 juillet 2019 selon avenant signé le 15 juillet 2019, puis jusqu’au 27 août 2019 selon avenant signé le 22 juillet 2019,
— du 26 novembre 2019 au 30 avril 2020 à temps partiel.
Par requête en date du 8 janvier 2020, Mme [Y] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir la requalification de plusieurs de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet, la requalification des contrats conclus les 22 novembre 2018 et 1er juillet 2019 en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu’une indemnisation au titre du travail dissimulé, d’agissements discriminatoires et d’une exécution déloyale de la relation de travail par l’employeur.
La société Seris Airport Services s’est opposée aux prétentions adverses, sauf à limiter les montants des condamnations au titre de la requalification temps partiel/temps plein et au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit n’y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée,
Requalifié à temps plein les trois contrats à durée déterminée de Mme [Y] [I],
Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [Y] [I] les sommes suivantes:
— 1 889,31 euros à titre de rappel de salaire,
— 188,93 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 098,94 euros à titre d’indemnité de requalification
— 409,89 euros au titre des congés payés afférents
— 187,08 euros à titre de rappel de salaires
— 18,71 euros au titre des congés payés afférents
— 488,23 euros à titre de rappel au titre des heures supplémentaires
— 18,71 euros au titre des congés payés afférents
— 303,22 euros à titre de rappel au titre des heures supplémentaires
— 30,32 euros au titre des congés payés afférents
— 382,93 euros à titre d’indemnité de requalification à temps plein
— 38,30 euros au titre des congés payés afférents
— 238,19 euros à titre d’indemnité de requalification à temps plein
— 23,83 euros au titre des congés payés afférents
— 3 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— 3 000 euros au titre des agissements discriminatoires
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
Débouté Mme [Y] [I] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Seris Airport Services de ses demandes,
Condamné la société Seris Airport Services aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 20 septembre 2021 pour la société Seris Airport Services et le 21 septembre 2021 pour Mme [Y] [I].
Par déclaration en date du 6 octobre 2021, la société Seris Airport Services a interjeté appel.
Mme [Y] [I] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société Seris Airport Services sollicite de la cour de :
Sur la demande de requalification à temps complet du CDD à temps partiel conclu le 3 juillet 2017
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a requalifié à temps complet le CDD à temps partiel conclu le 3 juillet 2017 et condamné la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [Y] [I] les somme de 4098,94 euros à titre d’indemnité de requalification et 409,89 euros à titre de congés payés y afférents,
En conséquence,
A titre principal :
— Débouter Mme [Y] [I] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire :
— Requalifier le CDD à temps partiel du 3 juillet 2017 en CDD à temps partiel (24 heures hebdomadaires),
— Limiter les condamnations prononcées à 2073,01 euros brut à titre de rappel de salaire et 207,30 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— Débouter Mme [Y] [I] de ses demandes subséquentes,
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [Y] [I] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
— Débouter Mme [Y] [I] de cette demande,
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [Y] [I] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
En conséquence,
— Débouter Mme [Y] [I] de cette demande,
Sur la demande incidente de requalification du CDD en date du 22 novembre 2018
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté Mme [Y] [I] de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Débouter Mme [Y] [I] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [Y] [I] de sa demande d’indemnité de requalification,
— Limiter à de plus justes proportions le quantum au titre des demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur la demande incidente de requalification du CDD en date du 1er juillet 2019
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté Mme [Y] [I] de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
En conséquence,
— Débouter Mme [Y] [I] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [Y] [I] de sa demande d’indemnité de requalification,
Sur la demande incidente d’indemnité pour travail dissimulé
— Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté Mme [Y] [I] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
En conséquence,
— Débouter Mme [Y] [I] de ses demandes subséquentes,
En tout état de cause
— Condamner Mme [Y] [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2023, Mme [Y] [I] sollicite de la cour de :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 6 septembre 2021,
Vu l’article L. 3123-7 du code du travail,
Vu l’article L. 1243-5 du code du travail,
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail,
Vu l’article L. 8221-5 du code du travail,
Vu l’article L. 1132-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve Mme [Y] [I],
Vu le comportement déloyal de la société Seris Airport Services,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Requalifié à temps plein les 6 (et non 3 comme indiqué par erreur dans le jugement déféré) contrats à durée déterminée à temps partiel de Mme [Y] [I] en date des 28 novembre 2016, 3 juillet 2017, 6 décembre 2017, 22 novembre 2018, 1er juillet 2019, 26 novembre 2019,
— Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [Y] [I] les sommes suivantes :
— 1 889,31 euros brut à titre de rappel de salaire pour la requalification du CDD à temps partiel du 28 novembre 2016 en temps plein,
— 188,93 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 4 098,94 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la requalification du CDD à temps partiel du 3 juillet 2017 en temps plein,
— 409,89 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 187,08 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la requalification du CDD à temps partiel du 6 décembre 2017 à temps plein,
— 18,71 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 488,23 euros brut au titre des heures supplémentaires de décembre 2017 à avril 2018
— 48,82 euros brut au titre des congés payés afférents
— 303,22 euros brut au titre de rappel de salaire et heures supplémentaires de novembre 2018 à avril 2019 suite à la requalification du CDD à temps partiel du 22 novembre 2018 en temps plein,
— 30,32 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 382,93 euros brut à titre de rappel de salaires suite à la requalification du CDD à temps partiel du 1er juillet 2019 en temps plein,
— 38,30 euros brut au titre des congés payés afférents
— 238,29 euros brut à titre de rappel de salaires suite à la requalification du CDD à temps partiel du 26 novembre 2019 en temps plein,
— 38,30 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 000 euros au titre des agissements discriminatoires
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne confirmerait pas la requalification à temps plein du CDD à temps partiel (39 H par mois) de Mme [Y] [I] du 3 juillet au 27 octobre 2017 et infirmerait sur ce point le jugement déféré, il lui est demandé, en statuant à nouveau, de :
Condamner la société Seris Airport Services à régler à Mme [Y] [I] :
— Une somme de 2 073,01 euros brut à titre de rappel de salaires du 3 juillet au 27 octobre 2017, calculés sur la base de la durée minimale légale de 104 h par mois,
— Une somme de 207,30 euros brut au titre des congés payés afférents
Déclarer Mme [Y] [I] recevable et bien fondée en son appel incident.
Infirmer pour le surplus le jugement déféré
Et statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation :
— Dire que l’avenant de renouvellement du CDD du 22 novembre 2018, daté du 1er avril 2019, a été soumis à la salariée après que le CDD initial ait déjà pris automatiquement fin le 31 mars 2019.
— Requalifier en conséquence le CDD du 22 novembre 2018 en CDI
— Condamner en conséquence la société Seris Airport Services à régler à Mme [Y] [I] les sommes suivantes :
— 2 251,77 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 2 794,38 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 279,44 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 086,06 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 5 588,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Dire que l’avenant de renouvellement du CDD du 1er juillet 2019, daté du 15 juillet 2019, a été soumis à la salariée après que le CDD initial ait déjà pris automatiquement fin le 14 juillet 2019.
— Requalifier en conséquence le CDD du 01er juillet 2019 en CDI.
— Condamner en conséquence la société Seris Airport Services à régler à Mme [Y] [I] les sommes suivantes :
— 1 713,87 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 155,81 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 15,58 euros brut au titre des congés payés afférents,
Condamner la société Seris Airport Services à verser à Mme [Y] [I] la somme de 14566,56 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaires en application de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Condamner la société Seris Airport Services à régler une somme de 2 500 euros à Mme [Y] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamner la Seris Airport Services aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mai 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 5 juillet 2023, a été mise en délibéré au 5 octobre 2023.
La cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré sur un éventuel sursis à statuer sur les prétentions au titre du travail dissimulé dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure pénale en cours.
Par note reçue le 6 juillet 2023, Mme [Y] [I] a sollicité, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer concernant sa demande au titre du travail dissimulé jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive soit rendue sur ce chef de poursuite à l’encontre de la société Seris Airport Services.
Par message RPVA reçu le 13 juillet 2023, la société Seris Airport Services a indiqué s’associer à la demande de sursis à statuer formulée par Mme [I] au titre de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dans l’attente de la décision qui sera rendue sur ce chef de poursuite dans le cadre de la procédure pénale en cours devant le tribunal correctionnel de Grenoble.
Par arrêt en date du 05 octobre 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— Requalifié le contrat de travail à temps partiel du 3 juillet 2017 en contrat de travail à temps complet;
— Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [Y] [I] la somme de 4098,94 euros (quatre mille quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-quatorze centimes) brut sauf à préciser qu’il s’agit d’un rappel de salaire en exécution du contrat du 3 juillet 2017 requalifié en contrat de travail à temps complet, outre 409,89 euros (quatre cent huit euros et quatre-vingt-neuf centimes) brut au titre des congés payés afférents.
— Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [Y] [I] la somme de 3000 euros (trois mille euros) net à titre de dommages et intérêts, sauf à préciser que cette indemnité répare une atteinte à son droit d’agir en justice ;
— réservé :
— les demandes relatives à la requalification et la rupture des contrats de travail du 22 novembre 2018 et du 1er juillet 2019 ;
— la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— les demandes accessoires ;
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ces chefs de prétentions;
— invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée du fait que Mme [Y] [I] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d’être inconciliables et contradictoires et à s’expliquer notamment sur la date de rupture de la relation contractuelle invoquée et sur l’ancienneté de la salariée ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 ;
— dit que la partie appelante communiquera ses conclusions avant le 15 février 2024 et que la partie intimée communiquera ses conclusions avant le 15 mai 2024.
La société Seris Airport Services s’en est remise à des conclusions transmises le 15 février 2024 et demande à la cour d’appel de :
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [I] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
Débouter Mme [I] de cette demande,
Sur la demande incidente de requalification du CDD en date du 22 novembre 2018
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouter Mme [I] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire,
Débouter Mme [I] de sa demande d’indemnité de requalification,
Limiter à de plus justes proportions le quantum au titre des demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur la demande incidente de requalification du CDD en date du 1er juillet 2019
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
En conséquence,
Débouter Mme [I] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire,
Débouter Mme [I] de sa demande d’indemnité de requalification,
Sur la demande incidente d’indemnité pour travail dissimulé
Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
En conséquence,
Débouter Mme [I] de ses demandes subséquentes,
En tout état de cause
Condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Mme [I] s’en est remise à des conclusions transmises le 16 mai 2024 et demande à la cour d’appel de :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 6 septembre 2021,
Vu l’arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d’appel ordonnant une réouverture des débats,
Vu l’article L.3123-7 du code du travail,
Vu l’article L.1243-5 du code du travail,
Vu l’article L.1221-1 du code du travail,
Vu l’article L.8221-5 du code du travail,
Vu l’article L.1132-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve Mme [I],
Vu le comportement déloyal de la société Seris Airport Services dans le cadre de ses différentes relations contractuelles avec Mme [I],
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que Mme [I] ne s’est pas contredite au détriment de la société Seris Airport Services dans le cadre de la présente instance.
Ecarter en conséquence toute fin de non-recevoir de ce chef.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
3000 euros au titre de l’exécution déloyale de la société Seris Airport Services dans le cadre de leurs différentes relactions contractuelles,
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance
DECLARER Mme [I] recevable et bien fondée en son appel incident.
INFIRMER pour le surplus le jugement déféré
Et statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation :
— DIRE que l’avenant de renouvellement du CDD du 22 novembre 2018, daté du 01er avril 2019, a été soumis à la salariée après que le CDD initial ait déjà pris automatiquement fin le 31 mars 2019.
— REQUALIFIER en conséquence le CDD du 22 novembre 2018 en CDI
— CONDAMNER en conséquence la société Seris Airport Services à régler à Mme [I] les sommes suivantes :
2 251,77 euros au titre de l’indemnité de requalification,
1 282,66 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
128,27 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— DIRE que l’avenant de renouvellement du CDD du 01er juillet 2019, daté du 15 juillet 2019, a été soumis à la salariée après que le CDD initial ait déjà pris automatiquement fin le 14 juillet 2019.
— REQUALIFIER en conséquence le CDD du 01er juillet 2019 en CDI.
— CONDAMNER en conséquence la société Seris Airport Services à régler à Mme [I] les sommes suivantes :
— 1 713,87 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 155,81 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 15,58 euros brut au titre des congés payés afférents,
ENJOINDRE à la société Seris Airport Services de produire la copie de l’entier dossier pénal.
CONDAMNER la société Seris Airport Services à verser à Mme [I] la somme de 14566,56 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaires en application de l’article L 8223-1 du code du travail.
CONDAMNER la société Seris Airport Services à régler une somme de 2 500 euros à Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNER la société Seris Airport Services aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 07 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir :
A titre liminaire, il est observé que si la société Seris Airport Services a développé des moyens au titre de l’estoppel dans la partie discussion de ses conclusions, elle n’en a tiré aucune conséquence utile puisqu’elle n’a excipé d’aucune fin de non-recevoir à ce titre dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour d’appel.
Par ailleurs, au vu des explications fournies par Mme [I] après réouverture des débats, la cour d’appel n’entend pas relever d’office une fin de non-recevoir au titre du principe selon lequel nul n’est censé se contredire au détriment d’autrui.
En effet, elle soutient que les contrats à durée déterminée des 22 novembre 2018 et 1er juillet 2019 dont elle sollicite la requalification correspondent à des relations contractuelles distinctes, le premier s’étant terminé, selon elle, le 28 avril 2019.
La société Seris Airport Services a été en mesure de répondre puisqu’elle a indiqué qu’en cas de requalification des contrats à durée indéterminée, il ne saurait y avoir qu’un seul contrat unique.
Mme [I] a également levé les ambiguïtés concernant ses prétentions au titre de l’exécution fautive du contrat de travail et de l’indemnité pour travail dissimulé dès lors qu’elle a indiqué avoir globalisé ses prétentions au titre le cas échéant de plusieurs contrats de travail, le fait pour une partie de former une prétention unique pour des demandes qui ne sont pas exclusives les unes vis-à-vis des autres quoique se rattachant à des relations de travail alléguées comme indépendantes ne caractérisant pas une contradiction au détriment de la partie adverse.
Il s’ensuit que sans préjudice du bien-fondé des prétentions, Mme [I] ne s’est pas contredite au détriment de la société Seris Airport Services dans des conditions de nature à l’induire en erreur.
La cour d’appel n’entend dès lors pas soulever d’office une fin de non-recevoir de ce chef.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée des 22 novembre 2018 et 1er juillet 2019 :
L’article L. 1242-1 du code du travail précise qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, en cas de remplacement d’un salarié pour absence ou suspension du contrat de travail.
L’article L. 1242-7 dispose que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié absent ;
2° Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini, prévu au 6° de l’article L. 1242-2.
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
L’article L.1242-12 indique que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, la désignation du poste de travail, et de l’emploi occupé.
L’article L 1243-11 du code du travail dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
L’article L 1243-13-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, énonce:
A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l’article L. 1242-8-1.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Enfin, selon l’article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Il résulte de ces textes que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d’un avenant avant le terme initialement prévu. A défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme (Soc., 5 octobre 2016, pourvoi n° 15-17.458.)
Lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu’une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.
(Soc., 25 mai 2005, pourvoi n° 03-44.942, Bull. 2005, V, n° 177)
En l’espèce le contrat de travail à durée déterminée du 22 novembre 2018 stipule que « cet engagement prendra fin automatiquement et sans formalité le 31/03/2019 » sans prévoir de modalités de renouvellement.
Les parties s’accordent sur le fait qu’un avenant a été signé le 1er avril 2019 portant renouvellement du contrat du 22 novembre 2018 jusqu’au 28 avril 2019 sans toutefois produire cet avenant.
La société Seris Airport Services, allègue, sans l’établir, que la salariée aurait été informée de la poursuite de la relation contractuelle dès le 23 mars 2019. En tout état de cause, elle ne justifie pas de la régularisation de son accord avant le terme du contrat initial.
Il en résulte qu’aucun avenant de renouvellement n’a été régularisé avant le 31 mars 2019 et que la relation contractuelle s’est poursuivie au-delà du terme fixé.
Et c’est par un moyen inopérant que l’employeur prétend, sans en justifier, que l’avenant du 1er avril 2019 aurait été régularisé avant la prise de poste de la salariée.
Il en résulte qu’aucun avenant de renouvellement n’a été signé entre les parties avant l’arrivée du terme fixé au 31 mars 2019 et que la relation contractuelle s’est poursuivie au-delà de ce terme.
Faute de preuve d’un accord contractuel accepté avant le terme du contrat initial, par application des dispositions de l’article L 1243-11 précité, le contrat du 22 novembre 2018 est requalifié en contrat à durée indéterminée, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Mme [I] n’est en revanche pas fondée à considérer qu’une nouvelle relation contractuelle s’est nouée à compter du 1er juillet 2019 au seul motif que le précédent contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée du 22 novembre 2018 s’est terminé le 28 avril 2019 et peu important même l’existence d’un contrat à durée déterminée du 24 au 26 juin 2019 dont elle ne sollicite pas spécialement la requalification.
En effet, ainsi que le soutient l’employeur, qui n’admet aucune rupture au 28 avril 2019, la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée implique qu’il n’existe qu’une seule relation contractuelle qui cesse au dernier contrat à durée déterminée ultérieur régularisé entre les parties.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [I] d’une demande de requalification d’un second contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019 ainsi que de ses prétentions afférentes.
Sur la demande d’indemnité de requalification au titre du contrat à durée déterminée du 22 novembre 2018 :
En application des dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail, en cas de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un mois de salaire.
Ainsi cette indemnité est due dès la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée irrégulier.
En revanche, lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors le cas où sa demande de requalification s’appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite.
(Soc., 22 mars 2006, pourvoi n°04-48.264)
Or, en l’espèce, si la salariée se prévaut de la poursuite de la relation de travail après l’échéance du contrat à durée déterminée, elle n’établit aucune irrégularité dudit contrat qui soit sanctionnée par le paiement d’une telle indemnité, de sorte qu’aucune indemnité de requalification n’est due à ce titre.
La circonstance qu’un avenant de renouvellement, pas même produit aux débats, ait été régularisé tardivement et se trouve ainsi privé d’effet puisque la relation s’est poursuivie à durée indéterminée, ne constitue aucunement une telle irrégularité.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande d’indemnité de requalification pour le contrat du 22 novembre 2018.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail requalifié :
Le contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée s’étant achevé sans que l’employeur ne mette en 'uvre la moindre procédure de licenciement, il convient d’analyser la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quoique la société Seris Airport Services offre, à titre subsidiaire, en cas de requalification du contrat à durée déterminée du 22 novembre 2018 en contrat à durée indéterminée, des montants supérieurs à ceux sollicités par Mme [I] à titre d’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, la cour ne pouvant statuer ultra petita ni modifier l’objet du litige déterminer par les prétentions des parties au titre de l’article 4 du code de procédure civile en prenant en compte les demandes de Mme [I] au titre de la seconde requalification sollicitée dans la mesure où elle excipe à tort uniquement de relations contractuelles distinctes l’une par rapport à l’autre, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Seris Airport Services à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
-1 282,66 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-128,27 euros brut au titre des congés payés afférents
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, Mme [I] ne justifiant pas particulièrement de sa situation ultérieure au regard de l’emploi, il convient de condamner la société Seris Airport Services, par infirmation du jugement entrepris, à payer à Mme [I] la somme de 1500 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
L’article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’une exécution/fautive et ou déloyale du contrat de travail par son employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, si Mme [I] a effectivement obtenu des rappels de salaire au titre de la requalification du temps partiel en temps plein, il appert qu’elle a subi un préjudice spécifique et conséquent tenant au fait que l’employeur n’a eu de cesse de modifier tant son volume de travail soit à la hausse mais aussi à la baisse sans respect des minima conventionnels que les plannings sans justifier du respect du moindre délai de prévenance.
Indépendamment même de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Mme [I], qui avait déjà fait ses preuves s’est de surcroît vu soumettre à des périodes d’essai injustifiées accroissant sa précarité au-delà du seul fait d’être en contrat à durée déterminée non justifié.
De plus, la salariée démontre, par la production de ses bulletins de salaire de janvier et mars 2020, qu’elle s’est vu verser avec retard, des majorations et primes dues au titre du travail effectué lors des mois précédents, révélant un retard de rémunération de plus d’un mois.
Elle produit de surcroît un document émanant de son employeur intitulé « décompte individuel de la modulation – période de modulation du 01/01/2018 au 31/12/2018 » alors que l’employeur ne justifie d’aucun accord collectif autorisant une telle modulation.
Pour autant, quoique la référence à une modulation soit impropre, la mise en 'uvre effective de celle-ci n’est pas suffisamment avérée puisque ce document fait apparaître le paiement d’heures supplémentaires chaque mois et non au terme d’une année.
De plus, Mme [Y] [I] démontre avoir effectué, au cours de l’été 2019, une vacation de deux jours au Puy en Velay alors que cet aéroport n’est pas compris dans la zone géographique définie par le contrat de travail du 1er juillet 2019.
Aussi, c’est par un moyen inopérant que la société Seris Airport Services objecte que la salariée ne justifie pas de contestations émises pendant l’exécution du contrat, le manquement aux obligations contractuelles étant établi.
De même, il est indifférent que la salariée se soit portée candidate, postérieurement à ces manquements, pour travailler à nouveau à ce poste.
Elle ne justifie en revanche pas avoir été l’objet d’une clause d’exclusivité injustifiée dès lors que l’employeur n’avait le droit de refuser qu’elle occupât un autre emploi que lorsque cette dernière entendait se mettre au service d’une entreprise concurrente de sorte que sous couvert d’une clause d’exclusivité, il s’agissait en réalité uniquement de la déclinaison de l’obligation de loyauté.
Par ailleurs, le contrat de 3 juillet 2017 qui définissait une durée d’emploi devant prendre fin le 27 octobre 2017 a pris fin le 7 mai 2017 d’un commun accord. Pour autant la salariée ne démontre pas suffisamment, par la seule production d’un procès-verbal d’audition, qu’elle a fait l’objet de chantage pour consentir à cette rupture en vue de pouvoir bénéficier d’une nouvelle embauche.
Le moyen tiré de la prescription de certains manquement développé par l’employeur n’est pas retenu dès lors qu’aucune fin de non-recevoir à ce titre ne figure au dispositif de la société Seris Aiport Services, qui seul lie la cour.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à Mme [I] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de sorte que le jugement entrepris de ce chef est confirmé, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant net et que cela concerne les différentes relations contractuelles ayant uni les parties.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
L’article L8221-5 du code du travail modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 du code du travail énonce que :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du code du travail prévoit que :
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article R 155 du code de procédure pénale dispose que :
En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l’article 114, il peut être délivré aux parties :
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l’article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
2° Avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu’il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
En l’espèce, premièrement, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société Seris Airport Services de communiquer l’entier dossier de la procédure pénale ayant donné à un jugement du 12 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Grenoble dans la mesure où la salariée ne justifie pas avoir effectué de démarches auprès du procureur de la République de Grenoble à ce titre et n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de pièces permettant une communication en temps utiles.
Cette demande de communication de pièces est dès lors rejetée.
Deuxièmement, il appert que dans son jugement du 12 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Grenoble a, à l’égard de la société Seris Airport Services constaté la nullité de la citation de la société Seris Aiport Services prise en la personne de son représentant légal, en raison de la mauvaise dénomination et du mauvais représentant légal, étant observé que cette dernière avait été poursuivie notamment pour avoir route de l’aéroport commune de [Localité 7], entre le 1er décembre 2018 et le 30 avril 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas la prescription, étant employeur des agents de sûreté de l’aéroport [6], ayant mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heure de travail inférieur à celui réellement effectué, avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes ou pour une omission volontaire de déclaration à l’embauche d’une salariée qui n’était pas Mme [I].
Dans la mesure où le juge pénal n’a pas statué sur le fond du dossier, la juridiction prud’homale n’est pas tenue par cette décision et reste souveraine pour apprécier l’existence ou non d’un travail dissimulé au détriment de la salariée, dont elle doit rapporter la preuve cumulative de l’élément matériel et intentionnel.
Troisièmement, Mme [I] ne fournit aucune illustration concrète, exploitable et chiffrée de la dissimulation alléguée par son employeur d’heures réalisées sur ses bulletins de paie.
Elle développe des moyens de manière générale en se prévalant de l’application de mauvais taux de majoration d’heures et d’échelonnement du paiement des heures sans données précises et chiffrées alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve de l’élément matériel du travail dissimulé par omission qu’elle impute à l’employeur.
Le fait que l’employeur ait commis une erreur dans la transmission du montant déclaré aux impôts pour le compte de la salariée concernant les revenus de l’année 2019 est avéré puisqu’il a déclaré 3078 euros de revenus d’après la déclaration automatique de revenus de Mme [I], qui a dû procéder à une rectification avec un juste montant à 14704,11 euros.
Pour autant, la société Seris Airport Services a adressé à la salariée, le 20 avril 2020, un courrier pour lui indiquer que le montant à déclarer était de ce dernier montant et qu’une erreur avait été commise.
La salariée n’établit pas dans ces circonstances qu’il ait pu s’agir d’une omission volontaire de la part de l’employeur à l’une de ses obligations déclaratives.
Mme [I] développe un moyen spéculatif relatif à des interrogations au titre des cotisations sociales qui ont pu être réglées par l’employeur mais n’établit aucunement un non-paiement total ou partiel à ce titre.
La circonstance que la société Seris Airport Services, lors des NAO 2016, ait voulu négocier un accord sur le temps de travail et qu’un accord sur le temps de travail a été signé le 15 janvier 2019 ne permet aucunement d’en déduire ipso facto que l’employeur avait mis en place auparavant une modulation illicite de la durée travail, la salariée opérant de surcroît une confusion avec le travail par cycles autorisé même sans accord par l’article L 3121-45 du code du travail, la société Seris Airport Services, n’admettant aucunement avoir mis en 'uvre une organisation illicite du temps de travail dans un courrier à l’attention des salariés du 10 juillet 2018.
Il a été vu précédemment que la preuve de la mise en 'uvre d’une modulation annuelle du temps de travail sur l’année 2018 ne saurait ressortir du seul décompte individuel de la 'modulation’ produit en pièce n°33 par la salariée dès lors que celle-ci a été réglée en heures supplémentaires au fil des mois et non en fin d’année.
Le fait que la salariée ait dénoncé un certain nombre de pratiques préjudiciables à son encontre de la part de l’employeur lors de son audition par les services de gendarmerie dans le cadre de l’enquête notamment pour travail dissimulé ne constitue pas à lui-seul la preuve des agissements invoqués.
Il s’ensuit que faute pour la salariée d’établir cumulativement l’élément matériel et intentionnel du travail dissimulé, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [I] une indemnité de procédure de 1300 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Seris Airport Services, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [I] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant net au titre des différentes relations de travail successives
— débouté Mme [I] d’une demande de requalification en un second contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019 ainsi que de ses prétentions afférentes
— débouté Mme [I] de sa demande d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée du 22 novembre 2018
— débouté Mme [I] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
— condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [I] une indemnité de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée du 22 novembre 2018 en contrat à durée indéterminée
CONDAMNE la société Seris Airport Services à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— mille deux cent quatre-vingt-deux euros et soixante-six centimes (1 282,66 euros) brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— cent vingt-huit euros et vingt-sept centimes (128,27 euros) brut au titre des congés payés afférents
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 15 janvier 2020
— mille cinq cent euros (1500 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé de l’arrêt
CONDAMNE la société Seris Airport Services à payer à Mme [I] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Seris Airport Services aux dépens d’appel .
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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