Irrecevabilité 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C, S.A.S. LES PIERRES DE L' ATLANTIQUE c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. LOPEZ, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY 4444, S.A.S. TPI, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. NGE FONDATIONS |
Texte intégral
PC/HB
Numéro 25/2694
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 1er octobre 2025
Dossier :
N° RG 25/00427
N° Portalis DBVV-V-B7J-JC5M
Affaire :
S.A.S. LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE
C/
[J] [M] épouse [H]
[T] [M] épouse [Z]
[C] [H]
[X] [P]
[Adresse 20]
S.A.R.L. LOPEZ
S.E.L.A.R.L. [E]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY 4444
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. TPI
S.A.S. NGE FONDATIONS
S.A. ALLIANZ IARD
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, Président de la 1ère chambre,
Assistée de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 03 septembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.S. LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 538 793 779
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
Représentée par Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
Madame [J] [M] épouse [H]
née le 11 novembre 1945 à [Localité 14] (AUTRICHE)
de nationalité française
[Adresse 5]
Madame [T] [M] épouse [Z]
née le 2 janvier 1983 a [Localité 18] (64)
de nationalité française
[Adresse 6]
Monsieur [C] [H]
né le 13 mars 1985 à [Localité 18] (64)
de nationalité française
[Adresse 13]
Représentés par Maître Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentés par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître Béatrice VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
[Adresse 20]
pris en la personne de syndic en exercice, la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE venant aux droits de la SAS Agence DUMAS, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 722 780 657, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
Représenté par Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. LOPEZ
[Adresse 7]
assignée
S.E.L.A.R.L. [E]
[Adresse 11]
assignée
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY 4444
SA de droit belge, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 8] (BELGIQUE)
Représentée par Maîtree Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. TPI
[Adresse 21]
assignée
S.A.S. NGE FONDATIONS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Maître Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur de la société NGE FONDATIONS
[Adresse 1]
Représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS
* * *
Mme [J] [M] épouse [H], Mme [T] [H] épouse [Z] et M. [C] [H] (ci-après les consorts [H]) sont respectivement usufruitière et nus-propriétaires d’un immeuble d’habitation, [Adresse 10] dont l’accès s’effectue par une allée jouxtant une propriété voisine sur laquelle a été construit, sous la maîtrise d’ouvrage de la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique, un immeuble résidentiel soumis au statut de la copropriété, dénommé résidence [16].
Dans le cadre d’un litige relatif au mur séparatif des deux propriétés, a été signé le 29 novembre 2017 un protocole transactionnel entre Mme [J] [H] et la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique aux termes duquel celle-ci s’est engagée à procéder à l’achèvement du mur mitoyen, traiter les fissures naissantes et réaliser les points d’étanchéité, en sus de la prise en charge des frais.
Invoquant le non-respect de ces engagements, les consorts [H] ont fait assigner en référé la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique et le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] aux fins de condamnation de la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique à démolition du mur et à paiement de diverses provisions.
Par ordonnance de référé du 18 janvier 2022 (confirmée pour l’essentiel par arrêt de cette cour en date du 21 septembre 2022), la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique a été condamnée, sous astreinte, à procéder à la réfection totale du mur mitoyen dans un délai de 6 mois et au paiement de diverses sommes à titre de provision.
Par acte du 17 janvier 2023, la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bayonne les consorts [H], le [Adresse 19], M. [X] [P] et son assureur, la M. A.F., la S.A.R.L. Lopez, la SELARL [E], ès qualités de mandataire judiciaire de celle-ci, la société Lloyd’s Insurance Company, assureur de cette dernière, la société TPI, la S.A.S. NGE Fondations et la société Allianz IARD, assureur de celle-ci, aux fins de voir :
— enjoindre les consorts [H] et le syndicat des copropriétaires de lui laisser un accès sur leur propriété pour permettre la réalisation des travaux prévus par le protocole du 29 novembre 2017,
— condamner M. [X] [P] et son assureur, la M. A.F., la S.A.R.L. Lopez, la SELARL [E], ès qualités de mandataire judiciaire de celle-ci, la société Lloyd’s Insurance Company, assureur de cette dernière, la société TPI, la S.A.S. NGE Fondations et la société Allianz IARD, assureur de celle-ci, à la garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge.
Le 4 mars 2024, la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique a notifié des conclusions d’incident tendant à voir ordonner une expertise judiciaire du mur litigieux (recherche des désordres et de leurs causes, évaluation de la durée et du coût des travaux de réfection).
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. NGE Fondations,
— déclaré recevable l’action de la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique,
— rejeté la demande d’expertise,
— donné injonction à la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique de justifier ses fondements juridiques,
— réservé les dépens de l’incident,
— condamné la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique à payer aux consorts [H], à la S.A.S. NGE Fondations et à la S.A. Allianz IARD la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
La S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise le 14 février 2025, appel limité aux chefs de jugement suivants :
— 'rejette la demande d’expertise',
— 'donne injonction à la S.A.S. Pierres de l’Atlantique de justifier ses fondements notamment à’égard des intervenants et de leurs assureurs par conclusions au fond d’ici le 27 mars 2025 et renvoie l’examen du dossier à l’audience de mise en état 'cabinet’ du 10 avril 2025',
— 'réserve les dépens de l’incident',
— 'condamne la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique à verser aux consorts [H] [Z], à la S.A.S. NGE Fondations et à la S.A. Allianz IARD la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du C.P.C.',
— 'rappelle le caractère exécutoire de droit de la décision au vu de l’article 514-1 du C.P.C.'
L’affaire a, en application des articles 906 et suivants du C.P.C., été fixée à l’audience du 15 octobre 2025.
Par conclusions transmises le 6 mai 2025, la société NGE Fondations a saisi le président de la chambre d’un incident tendant à voir déclarer l’appel irrecevable.
L’examen de cet incident a été fixé à l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle les parties ont développé oralement les conclusions transmises à la cour.
Aux termes de ses conclusions du 6 mai 2025, la société NGE Fondations demande au président de la chambre, au visa des articles 272 et 795 du C.P.C., de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique et de condamner celle-ci à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 € en soutenant en substance :
— que si la combinaison des articles 272 et 795 conduit à retenir que les décisions du juge de la mise en état ordonnant une expertise sont susceptibles, sur autorisation, d’appel indépendamment du jugement sur le fond lorsqu’il est justifié d’un motif grave et légitime, cette possibilité n’est pas offerte à l’égard des décisions refusant d’ordonner une expertise,
— que l’appel de la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique, en ce qu’il porte sur le rejet de la demande d’expertise est irrecevable.
Au terme de leurs dernières écritures transmises le 12 mai 2025, M. [P] et la M. A.F. demandent à voir déclarer irrecevable l’appel de la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique et condamner celle-ci au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., en soutenant en substance, au visa des articles 272, 544, 545, 795 et 906-3 du C.P.C. :
— que l’ordonnance critiquée est une décision avant dire droit ne tranchant pas une partie du principal,
— que l’appel portant sur le rejet de la demande d’expertise est irrecevable, indépendamment de l’appel du jugement sur le fond,
— que la demande d’expertise a été rejetée et que ce rejet n’a pas mis fin à l’instance.
Par conclusions du 6 juin 2025, la SA. Lloyd’s Insurance Company conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique et à la condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 €, en exposant, au visa des articles 906-3 et 795 du C.P.C., que seules sont susceptibles d’appel immédiat les décisions qui ordonnent une expertise et non celles qui la refusent.
Par conclusions transmises le 9 juillet 2025, la S.A. Allianz demande au président de la chambre de déclarer irrecevable l’appel formé par la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 € outre les entiers dépens, en soutenant que la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique a relevé appel sans solliciter au préalable l’autorisation du Premier président et qu’aucune régularisation n’est possible, le délai de saisine du Premier président prévu par l’article 272 du C.P.C. étant expiré depuis le 6 mars 2025.
La S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique n’a pas conclu sur l’incident d’irrecevabilité d’appel soulevée par la société NGE.
Le [Adresse 19], régulièrement constitué, n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
— que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition, qu’elles ne peuvent être frappées d’ appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond mais qu’elles sont toutefois susceptibles d’ appel dans les cas et conditions prévus en matière d’ expertise ou de sursis à statuer (article 795 du C.P.C.),
— que la décision ordonnant l’ expertise peut être frappée d’ appel indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’ appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime (article 272 du C.P.C.).
Les dispositions de l’article 272 du C.P.C. étant inapplicables aux décisions refusant d’ordonner une expertise, il doit être considéré qu’une ordonnance du juge de la mise en état rejetant une demande d’expertise ne peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable l’appel de la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique en ce qu’il porte sur le chef de dispositif ayant rejeté sa demande d’expertise.
L’appel de la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique sera également déclaré irrecevable en ce qu’il porte sur les chefs de dispositif suivants : 'donne injonction à la S.A.S. Pierres de l’Atlantique de justifier ses fondements notamment à l’égard des intervenants et de leurs assureurs par conclusions au fond d’ici le 27 mars 2025 et renvoie l’examen du dossier à l’audience de mise en état 'cabinet’ du 10 avril 2025', 'réserve les dépens de l’incident', 'condamne la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique à verser aux consorts [H] [Z], à la S.A.S. NGE Fondations et à la S.A. Allianz IARD la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du C.P.C.' et 'rappelle le caractère exécutoire de droit de la décision au vu de l’article 514-1 du C.P.C.' toutes dispositions n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 795 alinéa 4 du C.P.C.
L’équité commande, en application de l’article 700 du C.P.C., d’allouer à la S.A.S. NGE Fondations, aux consorts [R] (ensemble), à la société Lloyd’s Insurance, à M. [P] et à la M. A.F. (ensemble) et à la S.A. Allianz la somme de 1 000 € chacun au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
La S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant sous réserve de l’exercice du recours prévu à l’article 906-3 alinéa 2 du C.P.C. :
Déclarons irrecevable l’appel de la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique à l’encontre de l’ordonnance du magistrat de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 6 février 2025,
Condamnons la S.A.S. les Pierres de l’Atlantique, en application de l’article 700 du C.P.C., à payer à la S.A.S. NGE Fondations, aux consorts [R] (ensemble), à la société Lloyd’s Insurance, à M. [P] et à la M. A.F. (ensemble), la somme de 1 000 € chacun au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident,
Condamnons la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique aux entiers dépens de l’incident.
Fait à [Localité 18], le 1er octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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