Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 mai 2025, n° 22/03840
CPH Narbonne 30 juin 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 21 mai 2025
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CASS 2 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave était fondé en raison des retards de facturation et de la gestion défaillante des créances, ce qui a entraîné un préjudice financier pour l'association.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des fautes graves, rendant ainsi la demande d'indemnité conventionnelle irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave était fondé, ce qui exclut le droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a estimé qu'aucun comportement fautif de l'employeur n'avait été prouvé, et que le licenciement n'était pas considéré comme brutal ou vexatoire.

  • Rejeté
    Absence de stipulation contractuelle pour la prime

    La cour a constaté qu'aucun élément contractuel ne justifiait l'existence d'une obligation de verser cette prime.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, M. [L] [R] conteste son licenciement pour faute grave par l'association ANSEI, qui demande l'infirmation du jugement de première instance ayant jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a considéré que les faits reprochés étaient prescrits. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé ce jugement, concluant que les faits n'étaient pas prescrits et que M. [R] avait manqué à ses obligations de gestion, entraînant un préjudice financier pour l'association. Elle a donc jugé le licenciement fondé et a débouté M. [R] de toutes ses demandes, confirmant le jugement sur la prime de résultat.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 mai 2025, n° 22/03840
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/03840
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Narbonne, 30 juin 2022, N° F22/00007;4362
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
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Sur les parties

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