Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 mai 2025, n° 22/03840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 30 juin 2022, N° F22/00007;4362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/03840 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG F 22/00007
Dont jonction venant du dossier RG N° 22/4362
APPELANTE (intimée dans le RG n° 22/4362) :
ANSEI (ASSOCIATION NARBONNAISE POUR LE SOUTIEN, L’EPANOUISSEMENT ET L’INSERTION)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME (appelant dans le RG n° 22/4362) :
Monsieur [L] [R]
né le 29 Septembre 1960 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno LEYGUE, substitué sur l’audience par Me Jean-Daniel CAUVIN, de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [R] a été engagé en qualité de directeur du Foyer [6], à compter du 1er juin 2006, suivant contrat de travail à durée indéterminée, par l’association ANSEI (Association Narbonnaise pour le soutien, l’épanouissement et l’insertion), spécialisée dans l’accueil des personnes en situation de handicap, relevant de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
A compter du 1er janvier 2009, son poste de direction a été réparti à 50% sur le Foyer [6] et à 50% sur l’ESAT [7], puis, à compter du 1er janvier 2016, à 50% sur l’ESAT [7] et 50% sur le Foyer [7].
Le 21 août 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 août suivant.
A compter du 26 août 2019, il a été placé continûment en arrêt de travail.
Le 5 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave.
Le 11 mars 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne, notamment aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil a statué comme suit :
Juge que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association ANSEI lui verser les sommes suivantes :
48 708 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
24 354 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 400 euros de congés payés afférents,
5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
2 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l’association ANSEI à Pôle emploi des éventuelles indemnités versées par cet organisme à M. [R], dans la limite de six mois d’indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’association aux entiers dépens.
Le 15 juillet 2022, l’association ANSEI a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Le 17 août 2022, M. [R] a relevé appel incident de cette décision.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, sous le n° RG 22/03840.
Par ordonnance rendue le 17 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 mars 2025.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 janvier 2023, l’association ANSEI demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf s’agissant de la prime de résultat, et statuant à nouveau :
Débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes dans le cadre de son appel incident,
Le condamner à restituer les sommes versées,
Le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 novembre 2022, M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses prétentions, rejeter l’appel formé par l’association ANSEI, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, condamner l’association à lui verser les sommes suivantes :
159 240 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
63 696 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
31 848 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 3 184 euros au titre des congés payés afférents,
5 000 euros au titre de la prime de résultat,
50 000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement pour faute grave du 5 septembre 2019 est rédigée en ces termes :
« Monsieur,
Par notre lettre du 21 Août 2019 qui vous a été remise en main propre, nous vous avons convoqué le vendredi 30 Août 2019 à 11h00 afin de vous exposer les motifs pour lesquels nous envisagions un éventuel licenciement et pour vous entendre sur vos remarques et commentaires liés à cette situation.
Le Vendredi 30 Août 2019 à 11h00 vous ne vous êtes pas présenté à cette convocation. Par contre, le Délégué Syndical de l’Association, M. [G] [N], représentant la C.G.T. était présent, répondant à une demande d’assistance que vous lui aviez formulée.
En votre absence, cet entretien n’a donc pu avoir lieu.
Les griefs que nous avons à votre encontre ont pour objet l’insubordination dont vous avez fait preuve dans le traitement des factures relatives aux frais d’hébergement de plusieurs résidentes retraitées du Foyer [7] dont vous êtes le Directeur.
Dès l’Assemblée Générale du 28 Juin 2016 à laquelle vous participiez, le rapport financier faisait état de la « situation préoccupante des postes créances + retraites qui accusaient un montant de 841 000 euros ».
Cette situation a été évoquée de manière récurrente aux différentes réunions de Bureau, de Conseil d’administration et d’assemblée Générale suivantes :
> Bureau du 6 septembre 2016 : à cette date vous vous êtes engagé à chercher un logiciel de facturation permettant de résoudre ce problème et prendre contact avec la CRAM afin de dénouer cette situation.
> Assemblée Générale du 27 juin 2017 : le rapport de l’Expert-comptable fait état « d’un besoin de trésorerie élevé en raison du temps de traitement des dossiers de prise en charge des usagers ». Le rapport du Trésorier évoque « le poids des créances qui demeure trop élevé et qui avait déjà été soulevé l’année précédente ».
> Conseil d’administration du 1er septembre 2017 : situation financière du Foyer [7] : A la demande du Trésorier sur les délais de traitement pour régulariser les dossiers anciens, vous avez répondu « il s’agit d’un problème de maintenance du logiciel de facturation qui occasionne un retard d’encaissement de 200 000 euros environ ».
> Bureau du 26 Janvier 2018 : Le Trésorier se dit très inquiet sur l’évolution de la trésorerie du Foyer [7] qui, après retraitement des comptes internes de liaison accuse un déficit de -421 000 euros. Il qualifie la situation de « très préoccupante » et demande à ce qu’il y soit remédié très rapidement.
> Bureau du 20 Février 2018 : les créances anciennes non encaissées atteignent 400 000 euros. Les membres présents du bureau s’étonnent de la lenteur de ce recouvrement et demandent au directeur d’adresser un appel provisionnel à chaque famille débitrice d’un montant de 70% de la dernière base connue ».
> Bureau du 20 Mars 2018 : La situation de la trésorerie du Foyer [7] a atteint un niveau bas jamais connu.
> Assemblée Générale du 28 Juin 2018 : la trésorerie du Foyer [7] y est une nouvelle fois évoquée. Le poids des créances non recouvrées s’élève à 240 000 euros.
> Bureau du 22 janvier 2019 : Le trésorier s’informe des retards de facturation. L’expert-comptable précise que les dossiers anciens de certains retraités ne sont toujours pas résolus. Il évalue à 400 000 euros les créances à récupérer. Le Président, considérant que cette situation n’a que trop duré, demande au Directeur un état précis des dossiers non résolus pour le prochain bureau du 19 mars 2019.
> Bureau du 19 mars 2019 : Trois dossiers très anciens subsistent et ne sont toujours pas facturés. Aucune réelle explication n’est donnée à cette situation. Le Président s’impatiente et fixe la date butoir du 23 Avril pour facturer.
> Conseil d’administration du 23 avril 2019 : le récapitulatif fourni par le Directeur est encore incomplet. Des factures de 2014 à 2018 sont toujours en instance.
Le Président estime cette situation inadmissible. Il l’assimile à une faute de gestion.
Il ordonne au Directeur de lui fournir un listing détaillé des factures restant due, arrêté au 30 Avril 2019.
> Assemblée Générale du 28 Juin 2019 : Les factures anciennes pèsent toujours sur la trésorerie.
Les conséquences de cette insubordination endémique, génératrice d’une perte de confiance à votre égard, se sont concrétisées par le courrier de M. Le Président du Conseil Départemental du 1'°' Août 2019, lequel stipule :
« Nous avons réceptionné le 19 Juin 2019 des factures de frais d’hébergement concernant les années 2014 à 2018. Conformément à l’article 1 de la loi n° 68-1250 du 31 Décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les Départements, les Communes et les Etablissements privés, sont prescrites toutes créances qui n 'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Compte tenu qu’aucune interruption de délai ne peut être appliquée, j’ai le regret de vous informer que le Département n 'accepte pas de déroger à cette prescription qui s 'applique sur les factures des mois de Janvier à décembre 2014, soit pour un montant de 33 968,31 euros ».
Force est de constater que ce courrier a provoqué une grave altération de l’image de notre Association aux yeux de notre organisme de tutelle, financeur de nos activités.
Par ailleurs, nous avons fait le regrettable constat d’une absence totale d’information et de communication avec les familles à qui vous avez fait présenter cette année, SANS COMMENTAIRES NI COURRIER EXPLICATIF, des factures pour les années 2014 à 2019 leur demandant de s’acquitter de sommes lourdes de l’ordre de 24 000 à 28 000 euros.
D’autre part, les frais d’hébergement de deux résidentes du Foyer [7] que vous dirigez pour la période de septembre 2013 à décembre 2013 n’ont jamais été établies et transmises à ce jour.
Cette bévue a dû être rattrapée par la Présidence qui, pour pallier votre désinvolture, a adressé un courrier circonstancié aux familles les enjoignant de prendre attache avec nos services afin de réfléchir à des conditions amiables de recouvrement.
En conclusion, les faits ci-avant développés, constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations prévues dans le règlement intérieur de l’ANSEI définissant votre fiche de poste et nous ont conduit à notifier votre licenciement pour faute grave rendant impossible votre maintien dans l’Association.
Votre licenciement prendra effet à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnités de licenciement ».
Sur la prescription des faits fautifs :
L’association conclut à l’infirmation du jugement qui a jugé les faits prescrits.
Les premiers juges ont relevé que : « Les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont antérieurs au 5 juillet 2019. En effet, il est fait état d’une situation préoccupante des postes créances et retraites de 2016, 2017, 2018, et sur 2019 de janvier à juin 2019, avec pour preuve des rapports, comptes rendus de réunions ou d’assemblées générales. Aucun fait postérieur au 5 juillet 2019 n’est énoncé dans le courrier de licenciement ».
L’association objecte que l’inaction fautive du salarié s’est poursuivie a été réitérée sur trois années entre 2016 à 2019 et qu’elle n’a pris connaissance de l’ampleur des conséquences attachées à cette inaction qu’après avoir été informée par le conseil départemental de la prescription des créances litigieuses.
Le salarié, qui sollicite la confirmation du jugement, fait valoir qu’il n’a reçu aucun reproche, aucune sanction, ni mise en demeure sur cette période de trois ans.
En application de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’employeur produit aux débats deux courriers du président du conseil départemental des 26 juin et 1er août 2019, informant l’association de la prescription de factures datant des mois de janvier à décembre 2014, par application de la prescription quadriennale fixée par la loi du 31 décembre 1968, sans dérogation possible, pour un montant de 33 968,31 euros.
L’employeur justifie ainsi n’avoir été informé des conséquences financières des retards de facturation imputés au salarié et donc de n’avoir eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés qu’à réception de ces courriers.
En conséquence, les faits ne sont pas prescrits, il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Les retards de facturation et leurs conséquences financières ne sont pas contestés.
Les parties s’opposent quant à la responsabilité à attribuer à M. [R], en sa qualité de directeur du Foyer [7].
Aux termes de ses conclusions, l’association reproche au salarié de ne pas avoir pris les mesures suffisantes permettant de remédier aux difficultés de recouvrement des créances, dont il avait été informé dès l’assemblée générale du 28 juin 2016.
Le salarié conteste être responsable des retards de facturation et en attribue la responsabilité au président de l’association, M. [S], ainsi qu’à Mme [Y], comptable. Il soutient avoir pris plusieurs mesures en contribuant à la mise en 'uvre d’un nouveau logiciel de facturation, l’organisation de réunions, l’embauche de Mme [T], sur un poste à temps partiel en soutien à Mme [Y] et la multiplication des contacts en direction des familles, tuteurs et administrations pour expliquer les causes des retards.
L’association produit aux débats les procès-verbaux des assemblées générales et bureaux, pour les années 2016, 2017, 2018, 2019.
Il en ressort que :
Dès l’assemblée générale du 28 juin 2016, M. [Z], trésorier de l’association, indique qu’il est nécessaire de travailler sur le délai de règlement des créances usagers et organismes payeurs par une révision des procédures administratives, notamment sur les dossiers de retraite,
Lors du bureau du 6 septembre 2016, M. [R] promet de chercher un logiciel de facturation. Il a constaté que le plus gros déficit de trésorerie est imputable à deux dossiers de retraite. Il s’engage à prendre contact avec la CRAM afin de dénouer rapidement ces deux situations,
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2017, M. [U], expert-comptable indique un besoin de trésorerie élevé en raison du temps de traitement des dossiers de prise en charge des usagers (régularisation en cours). Le rapport du trésorier évoque le poids des créances qui demeure trop élevé et qui avait déjà été soulevé l’année précédente,
Lors du conseil d’administration du 1er septembre 2017, M. [R] mentionne un problème de maintenance du logiciel de facturation qui occasionne un retard d’encaissement d’environ 200 000 euros. Mme [J] suggère de facturer au mois mais M. [R] signale que l’association dispose d’une avance de trésorerie de 300 000 euros de la part du Conseil départemental qu’elle perdrait dans cette hypothèse,
Lors du bureau du 26 janvier 2018, M. [R] indique que la situation financière alarmante du Foyer [7] est notamment due au traitement des dossiers des retraités par le conseil départemental qui n’a pas évolué depuis un an et au changement de logiciel avec des complications dues à un paramétrage difficile qui a occasionné un retard considérable sur la facturation. Il indique que ce logiciel n’est véritablement opérationnel que depuis le mois de novembre 2017,
Lors de la réunion du bureau restreint du 20 février 2018, M. [U], relève environ 600 000 euros de créances non encaissées dont 400 000 concernant les retraités. Le bureau restreint s’étonne de la lenteur de ce recouvrement. D’après M. [U], il est en passe d’être résolu : Mme [Y] devrait régulariser la situation au plus tard en avril 2018. Le bureau restreint préconise d’adresser un appel prévisionnel à chaque famille débitrice (70% de la dernière base connue). Le bureau demande à M. [R] d’adresser un courrier au conseil départemental afin de demander le passage de la facturation trimestrielle à mensuelle,
Lors du bureau du 20 mars 2018, le trésorier indique que 250 000 euros de créances sont encore à percevoir. M. [R] précise qu’une deuxième personne, Mme [T], travaille en binôme avec Mme [Y] afin de se former pour la seconder. M. [R] indique également que Mme [Y] devait appeler les services comptables du Département pour accélérer le processus de facturation, et qu’il va vérifier que cela a été fait,
Lors de l’assemblée générale ordinaire 28 juin 2018, M. [R] présente le rapport d’activité du Foyer [7]. Il indique parmi les faits marquants le début de mise en place du logiciel de facturation, du dossier de l’usager et la signature d’une convention avec le département fixant un règlement mensuel de la facturation,
Lors du bureau du 29 janvier 2019, M. [Z] s’informe des retards de facturation. L’expert-comptable évalue à 400 000 euros les créances à récupérer et le président, demande à M. [R] un état précis des dossiers non résolus avec tous les documents justifiant les créances pour le prochain bureau du 19 mars 2019,
Lors du bureau du 19 mars 2019, il est relevé que trois anciens dossiers de retraite ne sont toujours pas facturés. Aucune réelle explication n’est donnée à cette situation, ni même l’état des diligences réalisées par la direction à ce sujet. Le président s’impatiente et fixe un dernier délai pour facturer au 23 avril 2019,
Lors du conseil d’administration du 23 avril 2019, le président relève que le récapitulatif fourni par M. [R] est incomplet (sans mention des dates de règlement total ou partiel et montants correspondants). Il indique que cette faute de gestion est inadmissible et ordonne à M. [R] de fournir un listing détaillé des impayés au 30 avril 2019, à défaut de quoi il indique qu’il en tirera les conclusions qui s’imposent,
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2019, il est indiqué que les services administratifs s’emploient à faire rentrer l’arriéré de loyer de certains retraités au Foyer [7] (plus de 400 000 euros au 15 mai 2019).
En réplique, M. [R] produit notamment aux débats :
Un courriel 3 juillet 2019 adressé par Mme [Y] à M. [R] aux termes duquel elle reconnaît avoir été consciente des retards pris dans la facturation mais ne pas avoir anticipé le risque de prescription des créances. Elle s’excuse de cette situation et indique que les retards pris dans la facturation sont dus à plusieurs facteurs :
Une situation de surcharge de travail qu’elle aurait signalé à plusieurs reprises (elle reconnaît avoir été légèrement déchargée par l’embauche de Mme [I] [T], ayant pris le relais dans la facturation au cours de l’année 2019),
Un manque de supérieur hiérarchique ou binôme sur son poste,
Des difficultés dans l’élaboration des factures (nouveau logiciel, difficultés à récupérer les ressources personnelles, les plannings de présences et d’absences, la nouvelle réglementation, les changements de taux),
Des difficultés personnelles ayant impacté sa concentration au travail.
Un courrier du 3 juillet 2019, adressé par M. [R] au conseil départemental, par lequel il s’explique sur les circonstances de la facturation tardive et sollicite une dérogation. Il indique des difficultés liées à la facturation pour l’unité des retraités en raison d’un logiciel Cegi Alpha inadapté pour les retraités, la longueur de la constitution des dossiers retraités occasionnant une augmentation de la charge de travail du personnel administratif (dix retraités sur 50 usagers). Il ajoute avoir proposé au conseil d’administration le recrutement d’un autre salarié en binôme au premier trimestre 2019 pour effectuer la facturation,
Des échanges de courriels desquels il ressort que Mme [Y] a transmis à M. [R] un document récapitulatif des facturations non résolues le 26 avril 2019, lequel a été transféré par M. [R] à M. [Z] le 29 avril suivant,
Le compte rendu de son entretien annuel d’évaluation du 11 juillet 2018, signé par M. [Z], au sein duquel sont mentionnées parmi ses principales missions (la gestion administrative et financière, la gestion des ressources humaines, l’animation pédagogique et éducative). Sont indiquées les difficultés de facturation, et la perspective de la mise en place du nouveau logiciel de facturation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
A compter du 1er janvier 2016, M. [R] a pris la direction du Foyer [7]. Il était à ce titre responsable de la gestion admirative, financière, et des ressources humaines de l’établissement.
Il était le supérieur hiérarchique de Mme [I] [Y], comptable de l’association, et était à ce titre tenu d’assurer le suivi et le contrôle de son activité, notamment la facturation des dossiers usagers.
Il avait connaissance des retards pris dans le recouvrement des créances dès l’assemblée générale du 28 juin 2016. Cette situation préoccupante a été rappelée à de multiples reprises, lors des réunions des assemblées générales et bureaux entre 2016 à 2019.
Pour remédier à cette situation, le salarié justifie :
avoir contribué à la mise en 'uvre d’un nouveau logiciel de facturation « Cegi Alpha », qui a été opérationnel à compter du mois de novembre 2017 mais n’était pas adapté au traitement des dossiers des retraités qui continuaient à être traités sur Excel,
avoir adressé un courriel à Mme [Y] le 8 octobre 2018 lui proposant une séance de travail pour faire le point sur la facturation des dossiers des retraités,
avoir, lors du bureau du 20 mars 2018, indiqué qu’une deuxième personne, Mme [T], travaillait en binôme avec Mme [Y] afin de se former pour seconder celle-ci et la suppléer en cas d’absence,
Avoir transmis au trésorier, le 29 avril 2019, le document récapitulatif des dossiers de facturation non résolus, soit dans un délai de trois mois suivant la demande qui lui avait été faite lors du bureau du 29 janvier 2019.
Force est de constater que ces mesures ont été mise en place tardivement et se sont avérées insuffisantes pour pallier aux retards pris dans la facturation des dossiers usagers et le recouvrement des créances.
M. [R] reconnaît au sein de ses conclusions que « la comptable avait perdu pied depuis de longues années avec la charge de travail », et que « le traitement des dossiers était long, fastidieux, engendrait des retards dans la facturation, l’établissement étant passé de 1 à 10 retraités fin décembre 2017 ».
Il a par ailleurs été relevé lors du bureau du 31 août 2019 que Mme [T] qui devait travailler en binôme avec Mme [Y], n’avait en réalité participé qu’une seule fois à la facturation du foyer [7].
En outre, lorsque M. [R] a proposé une séance de travail à Mme [Y], le 8 octobre 2018, celle-ci a répondu préférer travailler seule indiquant « être plusieurs dessus et expliquer en même temps me fais perdre du temps et ce n’est pas facile pour moi ». M. [R] ne justifie pas avoir répondu à ce courriel, alors qu’il était tenu en sa qualité de supérieur hiérarchie de contrôler son activité.
M. [R] conclut par ailleurs que : « La facturation était signée directement Mme [Y], réalisée sur un document Word, uniquement accessible par elle. Aucun outil accessible par un tiers n’était disponible, pas même l’expert-comptable ». Il reconnaît en creux ne pas avoir assuré le suivi de la facturation, qui était entièrement déléguée à Mme [Y].
En l’état de ces éléments, M. [R] ne critique pas utilement les griefs qui lui sont faits relativement au suivi de la facturation et l’insuffisance d’encadrement, de suivi et de contrôle de l’activité de la comptable.
L’association démontre que les retards de facturation ont entraîné des conséquences financières importantes pour l’association du fait de la prescription de certaines créances irrecouvrables datant de 2014 pour un montant de 33 968 euros et, s’agissant des comptes annuels 2018, un déficit comptable du Foyer [7], de – 60 013 euros.
L’employeur rapporte ainsi la preuve que le directeur de l’association a manqué à ses obligations contractuelles et ce de manière persistante alors même que son attention avait été attirée sur l’importance du suivi de la facturation, le président interpellant très fermement le directeur pour disposer d’un état précis des dossiers non résolus à compter de janvier 2019, qu’il réitérera en mars pour 3 dossiers avant de fixer un ultimatum pour le 23 avril 2019 qui ne sera pas respecté par le salarié.
Compte tenu des responsabilités de gestion administrative, financière et de gestion des ressources humaines incombant au salarié, une telle carence fautive dans l’exercice de ses obligations professionnelles ayant entraîné un préjudice financier important pour l’association, caractérise une faute d’une gravité telle qu’elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail. Le jugement sera donc infirmé et le licenciement pour faute grave est jugé fondé.
Il y a lieu en conséquence de débouter le salarié de ses demandes indemnitaires à ce titre, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la prime de résultat :
M. [R] conclut à l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande de prime de résultat. Il sollicite la somme de 5 000 euros à ce titre (3 000 euros pour l’année 2018 et 2 000 euros pour l’année 2019).
Il fait valoir qu’il percevait une prime chaque année, dont le montant variait entre 2000 et 3 000 euros selon les résultats de l’entreprise. Au soutien de sa demande, il verse aux débats les rapports financiers de 2016 à 2019, le rapport annuel de l’expert-comptable pour l’année 2019 et ses bulletins de paie pour la période d’avril à septembre 2019.
L’employeur reconnaît lui avoir versé une prime, dont le montant variait selon les années, mais indique qu’elle ne faisait l’objet d’aucune stipulation contractuelle et que son attribution n’était pas obligatoire.
La Cour constate que les parties ne font état d’aucun élément précis de nature à justifier de l’existence de cette prime et des modalités de calcul. Ni le contrat de travail, ni les bulletins de paie produits aux débats n’y font mention.
En l’absence de preuve du principe de l’obligation dont le salarié se prévaut, il y a lieu de le débouter de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de réparation du préjudice moral :
L’association demande la réformation du jugement en ce qu’il a alloué à M. [R] des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
M. [R] sollicite l’augmentation du quantum des dommages et intérêts alloués à ce titre à la somme de 50 000 euros. Il expose avoir travaillé, sous pressions, dans un contexte de travail agressif et épuisant, ne pas avoir retrouvé de travail à l’issue de son licenciement et avoir été placé en arrêt de travail pendant plusieurs mois. Il produit notamment ses arrêts de travail pour la période du 26 août 2018 au 19 novembre 2019 ainsi qu’une attestation de M. [M], psychiatre, du 5 octobre 2022 indiquant « suivre M. [R] pour un trouble anxiodépressif ayant un lien avec son ancienne activité professionnelle ».
Compte tenu du bien-fondé du licenciement pour faute grave, et de l’absence de preuve d’un comportement fautif de l’employeur à l’origine de la dégradation de l’état de santé du salarié, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre, aucun élément ne permettant par ailleurs de caractériser le caractère brutal ou vexatoire du licenciement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [R] de sa demande au titre de la prime de résultat,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge le licenciement pour faute grave de M. [L] [R] bien fondé,
Déboute M. [R] de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [R] aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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