Confirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 7 mars 2024, n° 21/16185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Paris, 6 juillet 2021, N° 1120003103 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16185 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKL4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Juridiction de proximité de Paris – RG n° 1120003103
APPELANTS
Madame [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me Franch brice NZAMBA MIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0629
INTIMEE
S.A.R.L. MIDASA
RCS de PARIS numéro 443595343
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Midasa a donné à bail à Mme [K] [G] une maison usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 3], par contrat du 4 octobre 2015, à effet au 1er octobre 2015, pour un loyer mensuel de 1.900 euros.
Par acte du 4 février 2016, la SARL Midasa a consenti à Mme [K] [G] et à Mme [T] [B] un bail portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 1.200 euros.
Des loyers étant demeurés impayés. la SARL Midasa a fait signifier à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 18 septembre 2018 pour un montant principal de 13.200 euros.
Puis elle a fait assigner Mme [T] [B] et Mme [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé par actes d’huissier du 21 mars 2019, notamment en constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement de la somme principale de 16.109 euros.
Par ordonnance du 4 octobre 2019, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé en la cause s’agissant des demandes formulées à l’encontre de Mme [K] [G] et à Mme [T] [B] par la Sari SARL Midasa au titre de la dette locative et de l’acquisition de la clause résolutoire et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, débouté la SARL Midasa de sa demande d’injonction à Mme [K] [G] et à Mme [T] [B] de se conformer au règlement de copropriété et condamné la SARL Midasa aux dépens.
Par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2020, la SARL Midasa a fait assigner Mme [T] [B] et Mme [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection en constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement résiliation judiciaire, expulsion et condamnation au paiement de la somme principale de 21.627 euros.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 6 juillet 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ainsi statué :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 février 2016 entre la Sarl Midasa, d’une part, et Mme [T] [B] et Mme [K] [G] d’autre part, concernant la maison non meublée à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 18 novembre 2018 :
DÉBOUTE Mme [K] [G] de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNE en conséquence à Mme [K] [G] et Mme [T] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [K] [G] et Mme [T] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Sarl Midasa pourra, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef sans qu’il y ait lieu à astreinte y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique :
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement Mme [T] [B] et Mme [K] [G] à verser à la Sarl Midasa la somme de 28.818 euros (décompte arrêté au 28 octobre 2020, comprenant l’échéance d’octobre 2020 et un dernier versement de 1200 euros en octobre 2020), avec les intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2018 sur la somme de 13 100 euros et à compter du 27 janvier 2020 pour le surplus ;
DÉBOUTE la Sarl Midasa de sa demande au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [G] et Mme [T] [B] à payer à la Sarl Midasa une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit 1.200 euros en octobre 2020) à compter du 1er novembre 2020 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE la Sarl Midasa à payer Mme [K] [G] la somme de 3.188.80 euros au titre des réparations locatives ;
ORDONNE la compensation des obligations réciproques entre les parties ;
ENJOINT la Sarl Midasa de produire à Mme [K] [G] les quittances de loyer et d’indemnité d’occupation sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du mois suivant le présent jugement :
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [B] et Mm [K] [G] à verser à la Sarl Midasa une somme de 1.000 euroS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [B] et Mme [K] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l 'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 3 septembre 2021 par Mme [T] [B] et M. [K] [G]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er décembre 2021 par lesquelles Mme [T] [B] et M. [K] [G] demandent à la cour de :
Constater la mauvaise foi de la SARL Midada dans la délivrance de son commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Constater la mauvaise foi de la SARL Midasa dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire ;
En conséquence,
D’infirmer le jugement en date du 6 juillet 2021 ;
Condamner la SARL Midasa à payer à Mme [K] [G] et [B] [T] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la SARL Midasa aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2022 au terme desquelles la SCI Midasa demande à la cour de :
DEBOUTER Mmes [T] [B] et [K] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONFIRMER le jugement rendu le 06.07.2021 par le juge des contentieux et de la protection près du Tribunal Judiciaire de PARIS (RG n°11-20-003103)
CONDAMNER Mmes [T] [B] et [K] [G] à payer à la société Midasa la somme de 35.477,56 euros correspondant aux condamnations mises à sa charge et indemnités d’occupation du mois d’août 2021 inclus et intérêts arrêtés au 10.09.2021.
Et statuant à nouveau y ajouter :
CONDAMNER Mmes [T] [B] et [K] [G] à payer à la société Midasa la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
CONDAMNER Mmes [T] [B] et [K] [G] à payer à la société Midasa la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700, pour les frais de représentations engagés,
CONDAMNER Mmes [T] [B] et [K] [G] aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel relevée d’office par la cour
Par message au RPVA du 26 janvier 2024, la cour a invité les conseils des partie à faire valoir leurs observations sur l’effet dévolutif de l’appel et le sort de l’appel principal et des demandes reconventionnelles de l’intimé alors que la déclaration d’appel du 3 septembre 2021 ne mentionne que, au titre de l’objet/portée de l’appel, les « chefs de jugement expressément critiqués », sans indiquer lesquels, et ce au regard de l’article 562 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la cour de cassation, rappelée.
Les parties n’ont pas fait parvenir d’observations à la cour.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile ( 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié, 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié).
Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
A toutes fins utiles, l’absence de grief est sans effet sur l’absence d’effet dévolutif.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 3 septembre 2021 indique, au titre de l’objet/portée de l’appel, la mention suivante : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ sans aucune autre précision ni renvoi.
Force est ainsi de constater qu’il n’est fait mention d’aucun des chefs du jugement critiqués.
Par ailleurs, la charge de la preuve de l’indivisibilité porte sur celui qui doit l’établir ; elle n’est pas mentionnée dans la déclaration d’appel et n’est d’ailleurs pas alléguée.
Il n’est en outre ni allégué ni établi qu’une régularisation aurait été effectuée par une nouvelle déclaration d’appel.
Enfin, selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité.
Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005), la Cour de cassation a notamment dit que le décret précité et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
En l’espèce, ces dispositions apparaissent applicables mais, il n’est pas allégué ni ne résulte des pièces de procédure du dossier qu’une telle annexe a été établie et jointe à la déclation d’appel ( 2e Civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-21.603 ).
En application des principes susvisés, l’effet dévolutif n’a pas opéré et la cour n’est donc saisie d’aucune demande.
Sur les demandes de la société intimée
La cour, qui n’est saisie d’aucun appel principal du jugement critiqué, ne peut statuer sur des demandes incidentes et reconventionnelles d’un intimé (2e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.388).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucun chef du jugement en l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les demandes incidentes et reconventionnelles de la SARL Midasa ;
Condamne in solidum Mme [K] [G] et Mme [T] [B] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière La présidente
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