Confirmation 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 avr. 2025, n° 25/01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01522 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6L4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2025
Véronique DE MASCUREAU, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Sarah RIFFAULT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 24 février 2025 à l’égard de M. [M] [B] né le 01 Janvier 1977 à [Localité 1] (SOMALIE) ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en date du 26 mars 2025, confirmée par l’ordonnance de la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rouen du 28 mars 2025, autorisant la seconde prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 à 10 h 55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [M] [B] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 25 avril 2025 à 00 h 00 jusqu’au 9 mai 2025 à 24 h 00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 avril 2025 à 17 h 56 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Eure
— à Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
— à M. [G] [X], interprète en langue somali ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les observations du préfet de l’Eure ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [G] [X], interprète en langue somali, ayant prêté serment, en l’absence du préfet de l’Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de Rouen étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [B] [M] né le 1er janvier 1977 à [Localité 1] (Somalie) de nationalité somalienne a été condamné le 12 avril 2019 à 8 mois d’emprisonnement pour ' mise en danger de la vie d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence', et le 14 octobre 2022 à 3 ans d’emprisonnement pour 'violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8jours.'
Il a été libéré le 24/02/2025.
Il avait obtenu le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire par décision de la CNDA le 06/02/2019, et une carte de séjour pluriannuelle valable du 23/09/2019 au 22/09/2023. Une interdiction du territoire français prononcée le 14/10/2022 par la juridiction pénale a été supprimée le 24/04/2023.
Toutefois, l’OFPRA, par décision du 27/02/2024 confirmée par la CNDA le 12/07/2024 lui a retiré le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
[M] [B] a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour pour une durée de 5 ans, pris par la préfecture de l’Eure le 16/09/2024 et notifié le 18/09/2024. Cette décision est définitive après rejet du recours le 04 octobre 2024.
Un arrêté fixant le pays de renvoi a donc été pris le 14 février 2025 et notifié le 18 février 2025. Son recours contre cet arrêté a été rejeté le 03 mars 2025.
À sa levée d’écrou le 24 février 2025, il a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention, en application de l’article L. 741-6 du CESEDA.
Par ordonnance du 28/02/2025 le maintien en rétention pour une durée de vingt six jours a été accordé, décision confirmée par la cour d’appel de Rouen le 04/03/2025.
Par ordonnance du 26/03/2025, le maintien en rétention pour une durée de trente jours a été accordé, décision confirmée par la cour d’appel de Rouen le 28/03/2025.
Saisi d’une requête du Préfet de l’Eure, par ordonnance rendue le 25 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de M. [M] [B] pour une durée supplémentaire de quinze jours, décision dont M. [M] [B] a interjeté appel.
A l’audience, par l’intermédiaire de son conseil, M. [M] [B] sollicite l’infirmation de la décision et sa remise en liberté. Il abandonne le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête mais maintient les autres moyens développés dans sa déclaration d’appel, à savoir :
— l’absence d’interprète en Somali lors de l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, puisqu’il était assisté d’un interprète en langue arabe qu’il ne comprenait pas ;
— l’absence de perspective d’éloignement ;
— l’absence de menace à l’ordre public.
Dans son mémoire en réplique en date du 26 avril 2025, M. Le Préfet de l’Eure sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il soutient que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [M] [B] sont réunies puisque l’ensemble des condamnations dont ce dernier a fait l’objet suffit à établir une menace à l’ordre public, la révocation du sursis probatoire dont il a fait l’objet attestant d’un risque avéré de récidive. Il soutient également que l’administration a effectué en temps voulu les diligences nécessaires auprès des autorités somaliennes, de sorte que rien ne permet d’établir que la délivrance d’un laisser passer consulaire ne va pas intervenir prochainement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [M] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur l’absence d’interprète en somali lors de l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen
D’après l’article R 743-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’audience, l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
L’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
En cas de difficultés, il incombe au tribunal de rechercher un interprète dans une langue que l’étranger comprend, et pas seulement dans sa langue natale.
En l’espèce, lors de l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire qui a donné lieu à la décision attaquée, M. [M] [B] était assisté d’un interprète en langue arabe et non en somali, sa langue natale.
Toutefois, il résulte des éléments du dossier que la greffière du magistrat du siège du tribunal judiciaire a effectué, sans résultats, des recherches pour trouver un interprète en somali. Elle a alors missionné un interprète en langue arabe.
M. [M] [B] soutient qu’il n’a pas compris l’interprète en langue arabe qui l’assistait, car il ne parlait pas l’arabe litteraire, seul arabe qu’il comprenne. Toutefois, force est de constater que l’interprète qui est intervenu à l’audience du 25 avril est le même que celui qui assistait M. [M] [B] lors de l’audience du 28 février 2025. Bien qu’ayant interjeté appel de l’ordonnance du 28 février 2025, M. [M] [B] n’a pourtant pas soulevé le fait qu’il n’était pas assisté d’un interprète dans une langue qu’il comprenait.
De même, lors de l’audience du 25 avril, bien qu’assisté d’un avocat, il n’a pas davantage indiqué qu’il ne comprenait pas l’arabe parlé par l’interprète présent, étant précisé qu’il avait par le passé indiqué qu’il comprenait l’arabe.
Il résulte de ce qui précède que l’absence d’un interpète en somali, alors qu’il était assisté d’un interprète en langue arabe qui l’avait déjà assisté lors d’une précédente audience sans contestation de sa part, ne fait pas grief à M. [M] [B] qui a été en mesure de comprendre les débats.
Ce moyen doit donc être rejeté.
— sur l’absence des conditions légales permettant une troisième prolongation
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code énonce qu’à « titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il résulte de l’article L.742-5 précité que les conditions d’une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l’administration en vue de l’identification et de l’éloignement de l’étranger et qu’il faut établir que l’une des circonstances décrites au 1°, 2° et 3° de la disposition susvisée est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.
La menace à l’ordre public figure également au titre des critères pouvant être mobilisés par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Il convient de préciser que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention, la Cour de Cassation ayant récemment rappelé que "la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation » (Cour de cassation, n°239 F-D et n°238 F-B du 09 avril 2025).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les autorités somaliennes ont été saisies d’un demande de laisser-passer consulaire le 8 février 2025, qu’elles ont été relancées le 10 avril 2025, sans qu’aucune réponse de leur part ne soit intervenue à ce jour. Toutefois, la préfecture ayant saisi la DGEF pour appuyer ses diligences, il n’est nullement éabli qu’un éloignement ne pourra pas intervenir.
En outre, la gravité des faits pour lequels M. [M] [B] a été condamné (violences avec arme et mise en danger de la vie d’autrui), qui portent atteinte directement à la sécurité d’autrui, ont conduit à des lourdes de condamnations et justifié le retrait de la protection judiciaire qui lui avait été accordée par la CNDA suffit à établir l’existence d’une menace actuelle à l’ordre public.
Dès lors, les conditions légales pour ordonner une troisième prolongation étant remplies, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [M] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 26 avril 2025 à 17 heures 00
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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