Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 25 mai 2023, n° 22/09658
CPH Bobigny 21 octobre 2022
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CA Paris
Confirmation 25 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Motif légitime pour la communication de documents

    La cour a estimé que Madame [F] ne justifie pas de l'utilité et de l'intérêt de la mesure sollicitée concernant les salariés en cause, et qu'elle dispose déjà d'éléments suffisants pour engager son action.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a débouté Madame [F] de sa demande, considérant qu'elle succombe dans ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une demande de communication de documents formulée par Mme [F] à l'encontre de la CCAS, de la société Engie et de la société EDF. Mme [F] estime qu'elle a été victime de discrimination syndicale au sein de la CCAS en raison de son appartenance au syndicat Sud. Le conseil de prud'hommes de Bobigny avait rejeté sa demande en référé. La cour d'appel confirme cette décision et rejette les demandes de Mme [F]. Elle considère que la CCAS n'est pas son employeur direct, mais qu'elle est mise à disposition par les sociétés Engie et EDF. Les sociétés Engie et EDF sont donc mises hors de cause. La cour estime également que les demandes de communication de documents de Mme [F] ne reposent sur aucun motif légitime et sont disproportionnées. Elle condamne Mme [F] aux dépens de l'appel et la déboute de sa demande de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 25 mai 2023, n° 22/09658
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/09658
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 octobre 2022, N° 22/00150
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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