Confirmation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 25 mai 2023, n° 22/09658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 octobre 2022, N° 22/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENGIE, CAISSE CENTRALE D' ACTIVITES SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE, S.A. EDF |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09658 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWVE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de bobigny – RG n° 22/00150
APPELANTE
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque: B607
INTIMÉES
CAISSE CENTRALE D’ACTIVITES SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabrice FEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0113
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0113
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse centrale d’activités sociales (CCAS) est un organisme institué par le statut national du personnel des industries électriques et gazières (I.E.G.).
La CCAS est l’organisme qui gère les activités sociales et culturelles nationales des personnels des entreprises de la branche IEG (EDF, Engie, Enedis, GRDF, RTE. . .).
Dirigée par des organisations syndicales représentatives dans les industries électriques et gazières, la CCAS est administrée par un conseil d’administration composée de responsables fonctionnels dans des fonctions RH, Directeurs, chefs de service.
Mme [M] [F] a été embauchée par la CCAS à compter du 6 janvier 2003 jusqu’en 2005, par divers contrats à durée déterminée, en qualité d’assistante technique informatique.
A compter du 1er octobre 2005, elle a été engagée par la CCAS par contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du personnel permanent non statutaire de la CCAS, dits « salariés conventionnés ».
De mars 2008 jusqu’en 2011, Mme [F] a adhéré au syndicat CGT avant de rejoindre le syndicat Sud.
Depuis 2011, elle exerce des mandats de déléguée du personnel suppléante ou titulaire, d’élue titulaire ou suppléante au CE du siège et était également représentante au CHSCT du siège.
Elle était également désignée déléguée syndicale et représentante syndicale Sud dans les commissions paritaires.
Mme [F] est devenue agent statutaire des entreprises EDF et Engie (GDF) à compter du 1er janvier 2013 et mise à disposition de la CCAS.
Depuis 2020 elle est membre titulaire au CSE.
Mme [F] a estimé qu’elle n’a pu bénéficier de la même évolution de carrière que d’autres collègues en raison de son appartenance syndicale minoritaire au syndicat Sud, ce qui laisse présumer des agissements de discrimination syndicale au sein de la CCAS majoritairement du syndicat CGT.
Mme [F] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Bobigny à l’encontre de la CCAS et des sociétés EDF et Engie, aux fins d’obtenir la communication de documents au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 21 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny :
« DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
DÉBOUTE Madame [M] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE la CAISSE CENTRALE DES ACTIVITÉS SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de Madame [M] [F] ».
Mme [F] a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 décembre 2022, Mme [F] demande à la cour de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée dans le corps des présentes
Vu les pièces produites,
INFIRMER l’ordonnance du 21 octobre 2021 rendue par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et débouté Madame [F] de ses demandes
En conséquence, statuant à nouveau :
ORDONNER à la CCAS du Personnel des Industries Électrique et Gazière de remettre à Madame [F], dans un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, les éléments suivants :
— Les fiches de paie de chaque mois de décembre de chaque année depuis l’embauche
— Les fiches de paie de chaque mois pour les années 2021 et 2022
— Les certifications et diplômes
— Le C01 (CV des salariés statutaires)
— L’historique de carrière (CV des salariés conventionnés)
— La liste des dotations des journées de disponibilité cadre
Des salariés suivants : Monsieur [R] [T], Monsieur [X] [U], Monsieur [P] [H], Madame [N] [L], Madame [A] [K], Madame [V] [Y],
Des salariés titularisés entre avril 2005 et avril 2006 au NR 120,
Des salariés au même niveau de classification actuel que le sien
Des salariés employés comme chefs de projet complexe à ce jour
— Les listes de 2005 à 2012 des salariés conventionnés devant passer en priorité au statut national du personnel des IEG en raison de leur ancienneté
— La liste des salariés bénéficiant de la prime à la performance appelé prime exceptionnelle à la CCAS
A titre subsidiaire :
ORDONNER à la CCAS du Personnel des Industries Électrique et Gazière de remettre à Madame [F], dans un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, les éléments suivants :
— Le C01 (CV des salariés statutaires)
— L’historique de carrière (CV des salariés conventionnés)
Des salariés suivants : Monsieur [R] [T], Monsieur [X] [U], Monsieur [P] [H], Madame [N] [L], Madame [A] [K], Madame [V] [Y],
Des salariés titularisés entre avril 2005 et avril 2006 au NR 120,
Des salariés au même niveau de classification actuel que le sien
Des salariés employés comme chefs de projet complexe à ce jour
En tout état de cause :
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER la CCAS du Personnel des Industries Électrique et Gazière à verser à Madame [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la CCAS du Personnel des Industries Électrique et Gazière aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 janvier 2023, la société Engie demande à la cour de :
« Vu le statut du personnel des IEG
Vu la jurisprudence citée
— JUGER que Madame [F] n’est pas placée sous le contrôle et l’autorité de la société ENGIE mais sous ceux de la CCAS qui détermine ses conditions de travail ;
— PRENDRE ACTE de ce qu’aucune demande n’est formulée à l’égard de la société ENGIE';
— PRONONCER la mise hors de cause de la société ENGIE ;
— CONFIRMER l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 janvier 2023, la société EDF demande à la cour de :
« Vu le statut du personnel des IEG
Vu la jurisprudence citée
Vu les présentes conclusions et les pièces versées aux débats
— JUGER que Madame [F] n’est pas placée sous le contrôle et l’autorité de la société EDF mais sous ceux de la CCAS qui détermine ses conditions de travail ;
— PRENDRE ACTE de ce qu’aucune demande n’est formulée à l’égard de la société EDF ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société EDF ;
— CONFIRMER l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 décembre 2022, la CCAS demande à la cour de :
« Vu les articles 30, 31 et 122 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 3 et 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazière,
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny statuant en référé le 21 octobre 2022 (RG n° 22/00150 ) en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Madame [M] [F] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER IRRECEVABLE EN SES DEMANDES Madame [M] [F], faute d’être dirigées à l’encontre d’un défendeur utile ;
DÉBOUTER Madame [M] [F] de l’ensemble de ses demandes de communication de documents en ce qu’elles ne reposent sur aucun motif légitime, mais sont également inutiles et portent en tout état de cause une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle des agents au regard du but poursuivi,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
LIMITER le périmètre de la production des informations sollicitée :
A la fiche de carrière ou fiche « C01 » ,
Pour les agents suivants :
o Monsieur [R] [T] ;
o Monsieur [X] [U] ;
o Monsieur [P] [H] ;
o Madame [N] [L] ;
o Madame [A] [K] ;
o Madame [V] [Y].
Ainsi que pour les agents occupant à la CCAS les fonctions de « chef de projet complexe » (plage fonctionnelle GF 13/15)
ET A TITRE RECONVENTIONNEL, ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [M] [F] à devoir verser à LA CAISSE CENTRALE D’ACTIVITES SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (C.C.A.S.) une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [M] [F] aux entiers dépens ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2023.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de mises hors de cause des sociétés Engie et EDF
Les sociétés Engie et EDF font valoir que :
— les entreprises de la branche des IEG sont tenues de mettre à disposition des salariés auprès de la CCAS pour assurer le fonctionnement de cette dernière ;
— bien que le lien d’origine demeure entre elles et le salarié mis à disposition, la CCAS exerce au quotidien un contrôle d’une intensité telle que la Cour de cassation en a déduit, l’existence d’une subordination et donc d’un lien contractuel de droit privé entre la CCAS et le salarié mis à disposition ;
— l’évolution de carrière des agents mis à disposition de la CCAS repose de fait sur cette dernière qui est la seule capable d’apprécier les compétences professionnelles de l’agent et donc de l’exécution de son contrat de travail.
Mme [F] soutient que :
— la CCAS est son employeur direct, ayant été engagée directement par elle puis mise à disposition lorsqu’elle est « passée au statut » et a toujours travaillé pour la CCAS ;
— ce processus résulte du statut du personnel des I.E.G. qui prévoit que les salariés des fonctions administratives de la CCAS concluent un contrat de travail avec une entreprise de la branche, notamment pour bénéficier de tous ses avantages conventionnels, mais restent mis à disposition de la CCAS pour toute leur carrière, et, partant, c’est la CCAS qui se charge de leur évolution de carrière, leur discipline, leurs tâches, leurs absences ainsi que de leur salaire.
La CCAS fait valoir que :
— elle n’est pas l’employeur de Mme [F] qui, en tant qu’agent statutaire, est simplement mise à sa disposition depuis le 1er janvier 2013 par les sociétés EDF et Engie qui demeurent ses seuls employeurs de droit, de sorte que ses demandes ne reposent sur aucun motif légitime ;
— la décision d’embaucher un salarié statutaire relève des seules prérogatives et décisions des entreprises de la branche, EDF et Engie ;
— Mme [F] a comme employeur les sociétés EDF et Engie et ne dispose pas de motif légitime à réclamer les documents qui relèvent de la seule responsabilité de ces dernières.
Sur ce,
Le paragraphe 3 de l’article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières stipule notamment :
« Le personnel nécessaire au fonctionnement administratif des caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale et de la caisse centrale d’activités sociales, ainsi que le personnel de direction des institutions sociales, dont le fonctionnement est permanent, est mis à la disposition de ces caisses, sur leur demande, dans la limite du tableau hiérarchique par les entreprises dont le personnel est soumis au présent statut. Seuls les personnels soumis au statut peuvent faire l’objet de cette mise à disposition (…).
Le tableau hiérarchique des emplois, approuvé par le ministre chargé du gaz et de l’électricité, fixe tous les cinq ans le plafond des effectifs mis à disposition par les entreprises, après consultation du comité de coordination, de la caisse centrale d’activités sociales et des fédérations syndicales représentatives de branche, ainsi que des groupements d’employeurs. Les organismes sociaux concernés supportent la totalité des rémunérations et des coûts afférents à ce personnel ».
Il est de principe en outre qu’un agent public, mis à disposition d’un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail.
Cette appréciation n’est pas incompatible avec le fait que Mme [F], mise à disposition de la CCAS, demeure toujours agent statutaire des sociétés EDF et Engie, bien qu’elle se trouve sous l’autorité hiérarchique de la CCAS, les sociétés EDF et Engie soutenant à juste titre que « depuis le mois de janvier 2013, Mme [F] est placée, au quotidien, sous le contrôle de la CCAS qui, seule, détermine ses conditions de travail et apprécie ses compétences pour son évolution de carrière et détermine, dans les faits, l’évolution de son classement hiérarchique ».
Dès lors, les sociétés EDF et Engie qui n’étaient ni présentes ni représentées en première instance seront mises hors de cause, étant relevé qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre.
Sur le pouvoir du juge des référés au titre de l’article 145 du code de procédure civile
Mme [F] fait valoir que :
— les premiers juges ont commis une erreur de droit en lui faisant peser des obligations probatoires qui ne s’appliquent pas en la matière, l’action sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas soumise à une condition d’urgence, ni à l’absence de contestation sérieuse, ni à l’existence justifiée ou supposée d’un trouble manifestement illicite ;
— les éléments qu’elle apporte laissent supposer l’existence d’une différence de traitement fondée sur l’appartenance syndicale ;
— l’évolution de son poste, de sa classification et de sa rémunération est plus lente que celle des salariés embauchés, ou plus tôt, ou en même temps qu’elle sur des postes comparables, ou même que de salariés ayant des formations ou expériences moindre que les siennes ;
— le fait qu’elle ait bénéficié d’avancement et exerce un mandat n’est pas incompatible avec l’existence d’un retard d’évolution et d’une différence de traitement par rapport à ses collègues ;
— les informations dont disposent les institutions représentatives du personnel ne sont pas des données individuelles et nominatives permettant de comparer sa situation avec celle de ses collègues ;
— elle justifie d’un motif légitime à obtenir la communication de documents nécessaires à la protection de ses droits, dont seul la CCAS dispose alors qu’elle même ne dispose d’aucun moyen lui permettant de confirmer de manière écrite, probante et certaine les éléments dont elle a connaissance de manière officieuse ;
— sa demande s’inscrit dans le cadre d’une instance future au fond en vue d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle subi du fait de l’inégalité de traitement et de la discrimination syndicale.
La CCAS oppose que :
— Mme [F] ne justifie d’aucun motif légitime à réclamer les documents sollicités alors que les éléments demandés concernent des collègues qui sont aussi des agents statutaires mis à disposition, et relèvent de la responsabilité des sociétés EDF et Engie ; la décision d’embaucher un salarié statutaire relevant des seules prérogatives et décisions des entreprises de la branche, et en l’espèce d’EDF et Engie ;
— la demande de Mme [F] n’est pas indispensable à la protection et l’exercice de ses droits alors qu’elle a évolué plus rapidement que ses « collègues » sur la période concernée (2011-2022) et a bénéficié de plus de jours de 'disponibilité cadre’ que la moyenne des salariés éligibles au sein de 'la DSI’ ;
— la demande de communication d’éléments sur la situation d’autres salariés est indéterminée et disproportionnée et elle ne peut se comparer à des collègues qui n’exercent pas les mêmes fonctions et métiers qu’elle ;
— la date de titularisation ou le classement actuel ne constituent pas des éléments suffisants à établir une identité de situation, les salariés pouvant exercer des fonctions et des responsabilités très disparates, disposer d’ancienneté ou de diplômes divers et connaître des parcours variés ;
— Mme [F] se situe dans la stricte moyenne de classement des agents mis à disposition occupant le même emploi d’où ressort un âge moyen (44,8 ans) et une ancienneté moyenne (échelon 7) proche ou identique au sien.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond de la juridiction prud’homale.
Dans cette mesure, la demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile doit être examinée de sorte que le juge des référés a le pouvoir de statuer sur cette demande.
Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
L’appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain de la juridiction saisie de la demande.
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte éventuelle soit proportionnée au but poursuivi.
Leur mise en 'uvre n’est donc pas soumise à une condition d’urgence, ni à l’absence de contestation sérieuse, ni à l’existence justifiée ou supposée d’un trouble manifestement illicite.
En effet, pour pouvoir présenter les éléments à l’appui d’une éventuelle discrimination, le salarié a besoin d’être en possession d’éléments d’information factuels permettant d’établir une comparaison avec d’autres salariés placés dans une situation semblable.
La formation de référé peut donc ordonner la remise de documents permettant cette comparaison.
Il ressort des pièces produites à l’analyse de la cour que la grille de classification et de rémunération conventionnelle sur laquelle les parties s’accordent, prévoit un système de classification des emplois composé de 'groupes fonctionnels’ GF, corrélé par un système de rémunération en 'niveaux de rémunération’ NR.
Les principes et composants de la rémunération sont explicités dans un document intitulé « la rémunération globale à EDF SA 'repères’ » qui précise comment est positionné l’emploi, comment est calculé le salaire et comment évolue ce dernier.
Est produit en outre le « catalogue des emplois de la direction système d’information (DSI) » présentant la fiche des différents emplois précisant la « famille d’emploi » et décrivant les « missions », la « nature et l’étendue des activités » ainsi que les « compétences spécifiques et transverses ».
Ces documents permettent de vérifier la classification retenue en fonction des activités et compétences spécifiques avec le niveau de rémunération.
Il est en outre justifié de ce que Mme [F] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2005 en tant qu’agent technique 1er degré avec un classement en GF 7, NR 90, échelon 1.
Il est démontré qu’elle a formulé de nombreuses réclamations individuelles de classement dès 2008 et de façon régulière, soit à titre individuel soit par le biais des représentants du personnel ou du syndicat Sud par la suite, en 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, la plupart de ces correspondances étant très circonstanciées, très détaillées.
En 2008, à effet du 1er octobre 2005, Mme [F] est classée au niveau GF 10 NR 120, en 2005 en GF 10 NR 120, en 2006 en GF 10 NR 130, en 2007 en GF 10 NR 130 et en 2010 en GF 10 NR 140.
Elle produit son historique de carrière de 2003 à 2012 et son déroulement de carrière de 2013 à 2021 édité en mars 2022 mentionnant un changement d’échelon en octobre 2022.
Sur son évolution de carrière à compter de 2011, année où elle a rejoint le syndicat Sud, Mme [F] est reclassée en GF11 NR150, le 1er juillet 2012, après son inscription à une formation.
Elle a accédé au statut en 2013 dans le cadre des régularisations en cours pour les agents conventionnés des sièges.
A cet égard, elle produit la « liste des passages au statut » renseignant le nom de plus de 100 personnes et précisant pour chacune d’elle la direction à laquelle elle appartient, ses nom et prénom, l’ancienneté dans l’emploi statutaire, la décision (refus avec en réponse oui ou non), la « vague de passage » (renseignée de 1 à 6) et la date approximative de passage en commission.
Ce document est grisé sur les lignes correspondant aux personnes qui ont été embauchées après elle alors qu’elle ne figure pas sur la liste des salariés 'conventionnés'.
Mme [F] a accédé au statut en janvier 2013 et en août 2013 a obtenu le diplôme de 'technicienne supérieure en support informatique 'et passera en décembre 2013 au statut de cadre en classement GF 12.
Le 26 juin 2014 son niveau de rémunération est 160 à effet du 1er décembre 2013 ce qui correspond à l’analyse qu’elle faisait de sa situation selon mail du 16 mars 2015.
Le 1er janvier 2016 elle est classée en GF 13 NR 180, en 2018 en NR 185 et en 2019 en NR 190.
Elle a suivi une formation de 9 mois pour obtenir une certification en 'management de projet', certification obtenue en mai 2018.
En 2021 elle accède aux fonctions de chef de projet expert en GF 14 NR 200.
Mme [F] mentionne dans ses conclusions le nom de huit personnes qui ont obtenu des évolutions professionnelles sans réaliser de formation, en renseignant pour chacune d’elle son domaine d’expertise, sa classification, les diplômes obtenus ou non, l’expérience préalable ou non, une formation certifiante ou non, et le niveau de classification (GF et NR) permettant de comparer la différence de traitement.
Il n’est pas contesté qu’elle était détachée à 50% de son temps à son syndicat lorsqu’elle a postulé sur certains postes.
Elle justifie avoir postulé au poste de 'responsable de support’ en janvier 2020 et produit la liste des départs et arrivées des prestataires de la DSI (direction support informatique), en remplacement de personnes partantes, ou bien en appui ponctuel ou en renfort.
Les personnes nommées pour lesquelles elle sollicite la communication de documents sont rattachées à la même direction informatique occupant des postes portant sur des niveaux de responsabilité différents, étant relevé que Mme [F] ne conteste pas être en adéquation avec son classement en avril 2021 mais critique son évolution.
Compte tenu du volume et de la qualité des pièces et échanges produits aux débats, Mme [F] dispose des éléments utiles à engager son action de sorte qu’elle n’établit pas que les mesures sollicitées sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve alors qu’il lui appartient de faire la démonstration de l’intérêt légitime à obtenir les éléments qu’elle sollicite et de leur utilité dans le cadre d’une procédure au fond.
Il résulte des considérations qui précèdent que Mme [F] ne justifie pas de l’utilité et de l’intérêt de la mesure sollicitée concernant les salariés en cause, nommément désignés ou non.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée en son dispositif, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [F], qui succombe doit être condamnée aux dépens de la procédure et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de la CCAS.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Décide la mise hors de cause des sociétés Engie et EDF ;
Condamne Mme [M] [F] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [M] [F] à payer à la caisse centrale d’activités sociales la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, La Présidente,
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