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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 25 févr. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : PC25-24
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HUWN débattue à notre audience publique du 28 Janvier 2025 – RG au fond n°24/01699 – 2ème section
ENTRE
Mme [M] [H], demeurant [Adresse 2]
S.A.S. AUBERGE DU BESSARD, représentée par son président en exercice domiciliée en cette qualité audit siège situé [Adresse 1]
S.C.I. JERKA, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON
Demanderesses en référé
ET
M. [B] [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
Mme [R] [G], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SARL JUDIXA, avocats au barreau d’ANNECY
Défendeurs en référé
'''
Exposé du litige
Autorisés à assigner d’heure à heure, M. [B] [Z] et Mme [R] [G], en présence de la SAS INITIALES OASIS et de la SASU OASIS, ont saisi, par actes délivrés les 16 et 17 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy, qui a, par ordonnance de référé du 27 novembre 2024 :
— Rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la S.C.I. JERKA, la S.A.S. AUBERGE DU BESSARD et Mme [M] [H] ;
— Constaté que M. [B] [Z] a été autorisé par Mme [M] [H], en sa qualité de représentante légale de la S.C.I. JERKA, à occuper le bâtiment désigné « petit chalet » et « atelier » dans le contrat de location gérance conclu le 21 décembre 2022 entre la S.A.S. AUBERGE DU BESSARD et la S.A.S.U. OASIS,
— Constaté l’absence de bail verbal conclu entre les parties pour l’occupation du bâtiment désigné « petit chalet » et « atelier » dans le contrat de location gérance conclu le 21 décembre 2022 entre la S.A.S. AUBERGE DU BESSARD et la S.A.S.U. OASIS ;
— Dit que cette occupation relève du régime du prêt à usage,
— Condamné la S.C.I. JERKA, représentée par sa gérante Mme [H], à restituer à M. [B] [Z] les clés permettant l’accès au bâtiment désigné « petit chalet » et « atelier » dans le contrat de location gérance conclu le 21 décembre 2022 entre la S.A.S. AUBERGE DU BESSARD et la S.A.S.U. OASIS ;
— Condamné Mme [M] [H] à verser à M. [B] [Z] et Mme [R] [G] une provision de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— Débouté M. [B] [Z] et Mme [R] [G] de leur demande au titre du préjudice financier ;
— Débouté la S.C.I. JERKA de ses demandes de provisions au titre de l’indemnité d’occupation ;
— Condamné solidairement la S.C.I. JERKA et Mme [M] [H] aux entiers dépens ;
— Condamné solidairement la S.C.I. JERKA et Mme [M] [H] à payer à M. [B] [Z] et Mme [R] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la S.C.I. JERKA, la S.A.S. AUBERGE DU BESSARD et Mme [M] [H] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La S.A.S AUBERGE DU BESSARD, la S.C.I. JERKA et Mme [M] [H] ont interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2024 (n° DA 24/01625 et n° RG 24/01699) émettant des critiques à l’encontre des chefs de l’ordonnance de référé qualifiant l’occupation du petit chalet par M. [B] [Z] de prêt à usage, ordonnant la restitution de clefs et les condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit de M. [B] [Z] et de Mme [R] [G].
Par actes de commissaire de justice signifiés le 08 janvier 2025, la S.A.S AUBERGE DU BESSARD, la S.C.I. JERKA et Mme [M] [H] ont fait assigner M. [B] [Z] et Mme [R] [G] devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 27 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
La S.A.S AUBERGE DU BESSARD, la S.C.I. JERKA et Mme [M] [H] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, de :
— Déclarer recevable et bien fondée leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy le 27 novembre 2024 ;
— Condamner M. [B] [Z] et Mme [R] [G], chacun, à leur payer la somme de 4 000 euros ;
— Condamner M. [B] [Z] et Mme [R] [G] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent qu’il existe des moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance, en ce que M. [B] [Z] et Mme [R] [G] ont mentionné dans l’assignation leur ancien domicile, faisant ainsi obstacle à une signification à personne.
Ils ajoutent que le juge de première instance a qualifié l’occupation du petit chalet par M. [B] [Z] de prêt à usage, sans inviter les parties à présenter leurs observations.
Ils estiment par ailleurs que, par ordonnance de référé du 27 novembre 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy a ordonné la restitution des clés alors que le caractère manifeste du trouble illicite n’était pas caractérisé. Ils ajoutent que le préjudice moral subi par M. [B] [Z] et Mme [R] [G] est sérieusement contestable en ce que les menaces proférées par Mme [M] [H] ne sont pas démontrées, que le mandat de gérance de cette dernière l’investit de tous pouvoirs à l’égard des tiers s’agissant des biens appartenant à la S.C.I. JERKA, qu’il n’appartient pas au juge des référés de caractériser l’éventuelle faute commise par Mme [M] [H], que M. [B] [Z] et Mme [R] [G] ont disposé d’un temps suffisant pour enlever leurs effets personnels et que leur activité s’est arrêtée au 1er octobre 2024.
Ils soutiennent que l’exécution de la décision de première instance risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que la S.C.I. JERKA sera privée de l’usage de son bien sans aucune contrepartie, alors même que M. [B] [Z] ne conteste pas l’exclusion du bien du contrat de location-gérance et que le paiement d’un loyer avait été convenu par message. Ils précisent que M. [B] [Z] et Mme [R] [G] ne produisent aucun élément aux débats permettant d’apprécier leur situation personnelle et financière et que la S.A.S. OASIS, dont M. [B] [Z] est le dirigeant, est débitrice de sommes importantes à l’égard des organismes sociaux.
M. [B] [Z] et Mme [R] [G] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, de :
— Débouter la S.A.S AUBERGE DU BESSARD, la S.C.I. JERKA et Mme [M] [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la S.A.S AUBERGE DU BESSARD, la S.C.I. JERKA et Mme [M] [H] à leur payer chacun la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que Mme [M] [H], en qualité de représentant de la S.C.I. JERKA, a mis à disposition de M. [B] [Z] le «'petit chalet'». Ils ajoutent qu’en contrepartie, M. [B] [Z] devait réaliser certains travaux et s’acquitter de l’eau et de l’électricité, mais qu’aucun loyer n’avait été convenu entre les parties. Ils estiment par ailleurs que Mme [M] [H] ne produit aucun élément aux débats attestant de sa nécessité de
réintégrer les lieux.
Ils ajoutent qu’en cas d’infirmation du jugement de première instance, ils disposent des ressources personnelles et financières pour procéder au paiement d’une indemnité d’occupation puisque la S.A.S. AUBERGE DU BESSARD perçoit bien les redevances annuelles dues par la S.A.S. INITIALES OASIS. Ils prétendent que l’assignation de la S.C.I. JERKA, de la S.A.S. AUBERGE DU BESSARD et de Mme [M] [H] devant le premier président mentionnait l’adresse du domicile actuel de M. [B] [Z] en ce que le commissaire de justice qui a procédé à la signification de la déclaration d’appel a constaté que son nom figurait sur la boite aux lettres. Ils indiquent que le juge de première instance n’avait pas à inviter les parties à faire valoir leurs observations dès lors qu’il a simplement requalifié le contrat et que le caractère manifeste du trouble illicite peut être déduit de la motivation enrichie de l’ordonnance de référé.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 alinéa 3ème du même code, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une obligation de faire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible.
En l’espèce, Mme [M] [H], gérante de la SCI JERKA propriétaire 'du petit chalet’ et de 'l’atelier', a proposé à M. [B] [Z] d’occuper les lieux (pièce n° 10 des défendeurs). En contrepartie, M. [B] [Z] a entrepris plusieurs travaux (pièce n° 12 des défendeurs) et a procédé au paiement des charges d’eau et d’électricité (pièce n° 14 des défendeurs). En outre, par message du 18 décembre 2023, M. [B] [Z] a proposé à Mme [M] [H] de procéder au versement d’un loyer (pièce n° 11 des défendeurs) et il n’est pas démontré que cette dernière a accepté cette proposition.
En conséquence, il n’est pas sérieusement contestable que M. [B] [Z] a occupé régulièrement ces locaux ;
Il s’ensuit que la condamnation de la SCI JERKA à remettre les clefs du «'petit chalet'», dont la serrure a été changée par Mme [M] [H] sans autorisation judiciaire ou sans que les parties aient convenu, conventionnellement, d’une fin d’occupation, a pour seule conséquence de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant le changement de serrures. Elle n’est donc ni disproportionnée, ni irréversible et ne constitue pas une violation de son droit de propriété ;
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire ; le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation ;
Mme [M] [H] ne produit aucun élément aux débats permettant d’affirmer qu’elle ne dispose pas de ressources personnelles et financières pour s’acquitter de la somme de 3 000 euros correspondant aux dommages et intérêts, ni de la somme de 1000 euros, prononcée solidairement avec la SCI JERKA, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ailleurs, les documents communiqués relatifs à la société OASIS ne préjugent pas de la capacité de M. [B] [Z] à restituer les fonds ou à exécuter toute condamnation pécuniaire en cas d’infirmation de la décision ;
Ainsi, le risque de conséquences manifestement excessives n’est pas caractérisé.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. AUBERGE DU BESSARD, la S.C.I. JERKA et Mme [M] [H] de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 27 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy.
Sur les autres demandes
La S.A.S. AUBERGE DU BESSARD, la S.C.I. JERKA et Mme [M] [H], parties succombantes, seront condamnées à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 1500 euros à M. [B] [Z] et Mme [R] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DEBOUTONS la S.A.S. AUBERGE DU BESSARD, la S.C.I. JERKA et Mme [M] [H] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNONS la S.A.S. AUBERGE DU BESSARD, la S.C.I. JERKA et Mme [M] [H] à verser à M. [B] [Z] et Mme [R] [G] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la S.A.S. AUBERGE DU BESSARD, la S.C.I. JERKA et Mme [M] [H] à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 25 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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