Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 23/03648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 septembre 2023, N° 22/00703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/128
N° RG 23/03648 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYTU
MPB/EB
Décision déférée du 04 Septembre 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00703)
[N][H]
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA COTE D OPALE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [S], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [Z], employé par la société [1] [Localité 1] depuis le 03 mai 2021 en qualité d’ouvrier qualifié, a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le 10 novembre 2021.
Le certificat médical initial du 10 novembre 2021 mentionne un « lumbago aigu » et prescrit un arrêt de travail.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 12 novembre 2021 mentionne un accident survenu le 10 novembre 2021 à 08h45, porté à la connaissance de l’employeur le même jour à 09h00 et relaté en ces termes : « selon les dires du salarié, en se penchant pour aller au dessous de la remorque, il aurait ressentit une douleur en bas du dos ».
La déclaration mentionne en outre des réserves au motif que « cela fait une semaine et demie que le salarié menace arrêt suite à un mécontentement de ses nouveaux horaires ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2021, l’employeur a appuyé ses réserves sur le caractère professionnel de l’accident en invoquant la contestation par un témoin de la réalité de l’accident et la volonté répétée de M. [Z] de bénéficier d’un arrêt de travail des suites d’une insatisfaction quant à ses conditions de travail.
Après enquête, par courrier du 07 février 2022, la CPAM a notifié à la société [1] [Localité 1] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 06 avril 2022, la société [1] [Localité 1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Côte d’Opale afin de contester l’imputabilité de l’accident du travail subi par M. [Z].
Par requête du 20 juillet 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré la décision du 7 février 2022 relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à M. [Z] le 10 novembre 2021 opposable à la société [1],
— condamné la société [1] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2023.
La société [1] [Localité 1], par conclusions reçues au greffe le 29 décembre 2023 maintenues à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par la société [1] [Localité 1] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
A titre principal,
— juger que la CPAM de la Côte d’Opale n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [1] dans le cadre de l’instruction de l’accident du travail de M. [Z] qui s’est avérée insuffisante,
Par conséquent,
— déclarer inopposables à la société [1] [Localité 1] la décision du 7 février 2022 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 10 novembre 2021 déclaré par M. [Z], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
A titre subsidiaire,
— juger que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie,
Par conséquent,
— déclarer inopposables à la société [1] [Localité 1] la décision du 7 février 2022 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 10 novembre 2021 déclaré par M. [Z], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes.
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de la Côte d’Opale de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens.
Se fondant sur les articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la société [1] [Localité 1] soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans l’instruction menée, dans la mesure où le dossier ne comportait ni le questionnaire assuré ni le questionnaire témoin. Elle reproche à la caisse de ne pas justifier de diligences complémentaires pour obtenir ces questionnaires et considère que cette inertie aurait dû conduire à la réalisation d’une enquête complémentaire.
Invoquant l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur considère que la présomption d’imputabilité n’avait pas vocation à s’appliquer compte-tenu de l’absence de caractère certain de l’événement, du défaut de preuve d’un fait accidentel, et du commencement de preuve du détournement de la législation AT/MP. Il souligne que la déclaration d’accident du travail a été complétée sur les dires du salarié, que ce-dernier n’a même pas su les confirmer, que le seul témoin de la scène a contesté la réalité de l’accident et que le fait résulte d’un geste habituellement réalisé par le salarié dans le cadre de son activité. Il évoque un stratagème du salarié à la suite d’une insatisfaction de ses conditions de travail.
La CPAM de la Côte d’Opale, par conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2026 soutenues à l’audience, sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— juger que la décision de prise en charge de l’accident du 10 novembre 2021 de M. [Z], au titre de la législation relative aux risques professionnels est opposable à la société [1] en toutes ses conséquences financières,
— débouter, par conséquent, la requérante de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que le principe du contradictoire a été respecté dans les relations entre les parties dès lors qu’elle a invité l’employeur et l’assuré à compléter le questionnaire mis à disposition en ligne et relancé l’assuré du fait de l’absence de retour du questionnaire complété. Elle indique avoir été dans l’impossibilité de mettre à disposition le questionnaire du salarié à l’employeur, du fait de l’absence de retour de ce dernier. Elle ajoute que l’audition d’un témoin est facultative.
Se fondant sur l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que l’accident bénéficie de la présomption d’imputabilité dès lors que le lumbago aigu dont souffre le salarié résulte d’un fait accidentel, brusque et soudain, en lien avec l’activité professionnelle et survenu en lieu et temps de travail. Elle conclut qu’il revient à l’employeur d’apporter toute preuve contraire.
A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 puis prorogée au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article R.441-8 du code la sécurité sociale, "lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L’article R441-14 dispose que "le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° les constats faits par la caisse primaire
4° les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire."
La société [1] reproche à la CPAM de ne pas avoir joint les questionnaires de l’assuré et du témoin au dossier consultable par l’employeur.
D’une part, la caisse justifie de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2021, réceptionné le 1er décembre 2021 par M. [Z], dans lequel elle lui demande de compléter sous 20 jours le questionnaire assuré.
Il ressort du dossier en ligne « Questionnaires risques professionnels » que la caisse a relancé l’assuré et l’employeur quant à la transmission des questionnaires le 09 décembre 2021.
Dès lors, la caisse a rempli son obligation telle que figurant dans l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale en adressant le questionnaire à M. [Z] ainsi qu’à l’employeur.
D’autre part, il n’est pas contesté que le dossier mis à disposition de l’employeur comportait la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, ainsi que les éléments parvenus par l’employeur.
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale n’impose pas la communication du questionnaire de l’assuré ainsi que celui de l’éventuel témoin, mais seulement la transmission des éléments parvenus de chacune des parties.
Si M. [Z] et M. [W] n’ont pas rempli le questionnaire mis à leur disposition, ce n’est pas en raison d’un défaut d’information de la caisse ou d’une violation de ses obligations, que celle-ci justifie avoir remplies.
Par ailleurs, le tribunal rappelle à juste titre que la caisse dispose d’une faculté mais non d’une obligation d’entendre le témoin mentionné dans la déclaration d’accident du travail.
Dans ces conditions, la caisse primaire ne pouvait être tenue de communiquer à l’employeur une pièce qu’elle ne détenait pas et dont l’absence ne pouvait lui être imputée, de sorte qu’aucune violation du principe du contradictoire ne peut en l’espèce lui être reprochée au titre de l’absence de mise à disposition du questionnaire assuré et du questionnaire du témoin, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, en sa teneur applicable au litige, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée’ ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
A l’égard de l’employeur, c’est à l’organisme social qui a accepté la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu’incombe la charge de prouver qu’un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
En l’absence de témoin, le salarié ou la caisse peut rapporter la preuve de la matérialité de l’accident dès lors qu’ils établissent des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un délai proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.
En l’espèce, M. [Z] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 novembre 2021 à 08h45.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 12 novembre 2021, sur les dires de M. [Z], qu’il a ressenti une douleur au bas du dos en se penchant pour aller sous une remorque.
L’employeur précise dans cette déclaration que M. [Z] travaillait bien, le 10 novembre 2021, de 07h00 à 12h00 puis de 13h30 à 16h00 et qu’il se trouvait sur le lieu habituel de travail. Il ajoute avoir été informé de la survenance de l’accident le même jour, à 09h00, soit 15 minutes après sa survenance.
Le certificat médical initial d’accident du travail du 10 novembre 2021 fait état d’une lésion causée par un accident du travail survenu le même jour, à savoir un « lumbago aigu ».
La description de l’accident et la lésion en résultant sont parfaitement compatibles avec la nature du travail confié au salarié. Il est d’ailleurs indifférent que l’accident soit survenu à la suite d’un geste habituel du salarié, les textes n’exigeant pas qu’un accident du travail soit déterminé par le caractère anormal des conditions de travail.
Il importe peu que M. [Z] n’ait pas complété le questionnaire dès lors que la déclaration d’accident du travail a été établie sur la base de ses allégations.
La circonstance, invoquée par l’employeur, que M. [F], le témoin de l’accident cité sur la déclaration d’accident du travail n’ait pas complété le questionnaire et ainsi confirmé les dires de M. [Z] ne permet pas d’écarter la matérialité de l’accident.
Ce d’autant que si la société [1] [Localité 1] soutient que M. [F] conteste la réalité de l’accident, elle n’en rapporte la preuve.
Pour contester la matérialité de l’accident qu’établissent ces éléments concordants, la société [1] invoque un doute quant à l’effectivité de l’accident, affirmant que l’événement ferait suite à des menaces répétées de M. [Z] de se mettre en arrêt de travail, en réaction à un changement de ses horaires de travail.
Pour autant, l’appelante ne justifie pas ce grief et ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la lésion procède exclusivement d’une cause totalement étrangère au travail.
Au contraire, l’existence d’un lumbago aigu a bien été médicalement constatée le jour même de l’accident, corroborant la réalité de l’événement, tel que signalé par le salarié, survenu au temps et sur le lieu de son travail.
Dès lors, le jugement entrepris, reconnaissant l’opposabilité de l’accident du travail subi le 10 novembre 2021 par M. [Z] à son employeur, sera confirmé.
Sur les autres demandes
Succombant en ses prétentions la société [1] doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 04 septembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la société [1] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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