Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 27 mai 2026, n° 24/02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 25 avril 2024, N° F23/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02826 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE
N° RG F23/00072
APPELANTE :
Association [1] – [2] [Localité 1] agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [V] [A], dûment habilité à cet effet
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier
INTIMES :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Maître [G] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société [3], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 18 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [N] a été engagé par la société [4] à compter du 1er février 2022. Il exerçait les fonctions de directeur général avec un salaire mensuel brut de 5 000€, assorti de diverses primes.
Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 7 septembre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte.
Le contrat de travail a été rompu le 30 septembre 2022 pour faute grave.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4].
Par courrier du 7 février 2023, l'[5] de [Localité 1] a contesté le paiement des salaires dus depuis le 1er février 2022.
Le 5 mai 2023, contestant cette décision, [U] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne qui, par jugement de départage en date du 25 avril 2024, a fixé sa créance au passif de la SAS [4] à :
— la somme de 30 130,78€ au titre du relevé de créances pour la période du 1er février au 31 août 2022 ;
— la somme de 1 153,85€ à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 7 septembre 2022 ;
— la somme de 115,38€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
et condamné la SAS [4] à payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 mai 2024, l’UNEDIC délégation [5] de [Localité 1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 janvier 2025, elle conclut à l’infirmation partielle, demande, in limine litis, de surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pénale engagée à l’encontre des anciens dirigeants de la société [4] et de lui donner acte de ce qu’elle revendique, en tout état de cause, le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
A titre principal, elle conclut à la nullité du contrat de travail signé pendant la période suspecte, à sa mise hors de cause et au rejet des prétentions adverses.
A titre subsidiaire, elle demande de débouter [U] [N] de ses prétentions.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 juillet 2024, Me [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [4], relevant appel incident, demande d’infirmer pour partie le jugement. In linime litis, elle se joint à la demande de sursis à statuer.
A titre principal, elle soulève la nullité du contrat, sollicite le rejet des prétentions de [U] [N] et sa condamnation à lui verser la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de débouter le salarié de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 octobre 2024, [U] [N], relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement pour partie et de :
— condamner l'[5] à lui régler :
* la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement et résistance abusive ;
* la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Me [G] [W] à lui verser la somme de 800€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Aucune considération ne conduit à surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale à intervenir à la suite d’une plainte pour tentative d’escroquerie et délit de banqueroute déposée par l’AGS à l’encontre des époux [E], gérants plusieurs sociétés en liquidation dont la société [4], dont il n’est pas prouvé, près de trois ans après, qu’elle ait conduit à la mise en mouvement de l’action publique.
Sur la nullité du contrat de travail
A titre liminaire, il est rappelé que l'[5] a un droit propre pour contester le principe et l’étendue de sa garantie, notamment lorsqu’il s’agit de discuter l’existence d’une fraude en vue d’obtenir des prestations de sa part, comme en l’espèce.
Par ailleurs, Me [W], ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société [6], invoque la nullité du contrat conclu pendant la période suspecte.
Selon l’article L. 632-1 I. 2° du code de commerce, un contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie est nul lorsqu’il est intervenu depuis la date de cessation des paiements.
La nullité est encourue, y compris en l’absence de fraude ou de toute collusion frauduleuse entre le salarié et l’employeur, ainsi qu’en absence de connaissance par le salarié de l’état de cessation des paiements lors de la conclusion du contrat de travail.
En l’espèce, le tribunal de commerce a fixé définitivement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2022.
Le contrat de travail, signé le 1er février 2022, a donc été conclu pendant la période suspecte.
Le jugement du tribunal de commerce en date du 26 janvier 2023 prononçant la liquidation judiciaire relève que la société [4], qui employait 12 salariés, n’enregistrait « aucun chiffre d’affaires ni charges sur la courte période fiscale ». A la date du 15 janvier 2023, son passif s’élevait à la somme de 914 276,40€.
Il est établi qu’elle n’avait quasiment aucune trésorerie, celle-ci s’élevant à 927€ et ne générait aucun revenu.
La viabilité de la holding était donc directement dépendante de celle de ses filiales. Or, il résulte des signalements en date des 4 décembre 2020 et 14 avril 2022 effectués par l’inspection du travail auprès du procureur de la République que la situation financière des quatre sociétés filiales composant la [4] étaient gravement obérée depuis 2020. Ces rapports font état de retards répétés dans le paiement des salaires depuis le mois d’octobre 2020 ainsi que d’un passif supérieur à un million d’euros concernant les sociétés de Mme [D] [O] épouse [E], assorti d’une créance URSSAF supérieure à 300 000€ pour deux établissements.
La situation économique des filiales ne s’est pas améliorée au cours de l’année 2022 ainsi qu’il est constaté par le jugement du 26 février 2023.
La cessation des paiements ayant été fixée au 1er janvier 2022 et la procédure collective ouverte le 7 septembre 2022, il apparait que la société [7], ayant été immatriculée le 31 décembre 2021 après avoir débuté son activité le 15 novembre 2021, s’est trouvée, dès sa création, dans une situation financière irrémédiablement compromise de sorte qu’elle était dépourvue de toute viabilité économique.
C’est dans ce contexte que [U] [N] a été engagé en qualité de directeur général, catégorie cadre, coefficient III-C, pour créer et gérer la stratégie commerciale, développer l’activité commerciale, communication et marketing et financière, être garant du budget, avoir une vision de l’entreprise à moyen et long terme, gérer le plan de développement et participer au recrutement des équipes.
En contrepartie, il bénéficiait d’avantages substantiels : il avait le statut de cadre dirigeant, lequel lui conférait une grande indépendance dans l’organisation de son travail ainsi qu’une rémunération mensuelle brute de 5 000€, pour 151,67 heures mensuelles, bien supérieure au minima conventionnel qui s’élevait à la somme de 4 270€, à laquelle s’ajoutait une prime d’intéressement sur le chiffre d’affaires, des commissions d’un montant de 10% brut sur tous les dossiers de son propre réseau et conclus à travers les sociétés filiales ainsi que l’attribution d’un véhicule de fonction et le remboursement des frais de déplacement à hauteur de 400€ maximum par mois.
La prime d’intéressement était due en toute circonstance puisqu’elle s’élevait à la somme de 0,40% sur le chiffre d’affaires mensuel si celui-ci était inférieur à 6 millions et prenait la forme d’une prime mensuelle de 5000€ brut si le chiffre d’affaires était supérieur à ce palier.
En dehors d’être soumis aux horaires collectifs, le salarié, du fait de son poste, disposait d’une grande liberté d’action sans qu’il ne soit démontré qu’il devait être astreint à justifier de son activité par le biais d’objectifs à atteindre de sorte que l’employeur ne disposait pas de moyens de contrôle de son travail effectif, alors que ce salarié occupait une fonction cruciale au sein de l’entreprise.
Enfin, ce recrutement est intervenu alors que la structure comptabilisait déjà plusieurs cadres avec des fonctions de direction.
Les conditions de travail et de rémunération étaient particulièrement favorables à [U] [N] alors que la société ne disposait pas des ressources nécessaires pour les honorer, ce qui est confirmé par l’arriéré de salaires réclamé qui débute au premier jour du contrat.
L’engagement de l’employeur présentait ainsi, au moment de la conclusion du contrat, un caractère irréaliste au regard de la situation financière de la société.
L’engagement de la société [4] excédant notablement celle du salarié, le déséquilibre entre les prestations des parties à ce contrat conclu en période suspecte est établi et le contrat de travail doit être déclaré nul.
Les demandes formulées par [U] [N], qui trouvent leur origine dans le contrat annulé, doivent être rejetées.
Le contrat de travail étant déclaré nul, la garantie de l'[5] n’est pas due de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
Sur les dommages et intérêts pour retard de paiement et résistance abusive :
Non seulement, le contrat a été déclaré nul mais en plus, [U] [N] ne produit aucun élément susceptible d’établir l’existence d’un préjudice qu’il aurait subi, né, d’un retard de paiement ou de la résistance abusive de la part de l'[5].
Il sera donc débouté de sa demande.
* * *
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Prononce la nullité du contrat de travail conclu entre [U] [N] et la société [4] ;
Met l’UNEDIC délégation [5] de [Localité 1] hors de cause ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [U] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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