Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 mai 2026, n° 26/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00274 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBUL
O R D O N N A N C E N° 2026 – 278
du 28 Mai 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [N] [Z]
né le 09 Juin 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant en visiosconférence et assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [L] [D], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MADAME LA PRÉFÈTE DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour représentante Madame [V] [E]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 11 octobre 2025 notifié à 15h00, de MADAME LA PRÉFÈTE DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans pris à l’encontre de Monsieur [N] [Z].
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 21 janvier 2026, qui a condamné à titre de peine complémentaire Monsieur [N] [Z] à une interdiction du territoire pour une durée de 3 ans;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 mai 2026 ( notifié le 21 mai 2026) de Monsieur [N] [Z], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu la requête de MADAME LA PRÉFÈTE DE L’HERAULT en date du 24 mai 2026,sollicitant la prolongation de la rétention de l’appelant;
Vu l’ordonnance du 25 Mai 2026 à 19h21 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 27 Mai 2026, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [Z], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 19h19.
Vu les courriels adressés le 27 Mai 2026 à MADAME LA PRÉFÈTE DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 28 Mai 2026 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu les observations de Madame la représentante de la préfecture transmises par courriel le 28 mai 2026 à 08h20;
Vu la note d’audience du 28 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Mai 2026, à 19h19, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [Z] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Mai 2026 notifiée à 19h21, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du code précité prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité, elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention et elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
À l’exception de la copie du registre actualisé la loi ne précise nullement quelles sont les pièces utiles. Il est toutefois constant que la justification de la délégation de signature, si la requête n’est pas signée par le préfet, est une pièce utile.
L’appelant conteste la compétence du signataire de la requête par laquelle le premier juge a été saisi.
En l’espèce, la requête querellée a été signée par Mme [M] [C] dont la délégation de signature est contestée par l’appelant. Il fait valoir que si cette dernière a reçu délégation de signature, elle n’a pas reçu de délégation de signature spéciale relative aux rétentions.
Il résulte toutefois de l’examen de l’arrêté du 18 mai 2026 que le préfet de l’Hérault a donné délégation de signature à Mme [M] [W] [T], secrétaire général de la préfecture, laquelle a été libellée comme suit :
'Délégation de signature est donnée à Mme [M] [C], secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département de l’HérauIt et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles et l’État, à l’exception, d’une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 Juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation pour temps de guerre, d’autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant reglement général sur la comptabilité publique.
A ce titre, cette délégation comprend notamment la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ainsi que celle des mémoires et requêtes diverses à produire devant lesjuridictions administratives et judiciaires en ces domaines'.
Il s’infère des termes mêmes de la délégation de signature que la signataire de la requête était habilitée à saisir le juge du tribunal judiciaire en charge des rétentions administratives.
En conséquence, ce moyen d’irrecevabilité soulevé pour la première fois en cause d’appel ne saurait être accueilli.
Sur le défaut de publicité des débats
Aux termes de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. Ce principe, qualifié de fondamental par la Cour européenne des droits de l’homme, protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue l’un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux.
L’article 433 du code de procédure civile prévoit que les débats sont publics.
L’appelant soutient que la publicité des débats n’aurait pas été assurée lors de l’audience de première instance
En l’espèce, les convocations à l’audience et l’ordonnance attaquée mentionnent expressément que les débats se sont tenus en audience publique et l’appelant n’apporte pas la preuve de ce qu’il avance, à savoir que le public n’a pu effectivement accéder à la salle d’audience.
Cette mention faisant foi jusqu’à inscription de faux, il ressort du dossier que le principe de la publicité des débats a été respecté et ce moyen ne saurait prospérer.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur les diligences accomplies par l’administration
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant reproche au préfet un défaut de diligences au motif que le rendez-vous avec les agents du consulat d’Algérie n’aura lieu que le 17 juin prochain.
Il ressort de la procédure que l’administration a saisi dès le 21 mai 2026, soit dès le placement en rétention, le consulat d’Algérie et que tous les éléments d’identification ont été adressés dans le même temps.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, il ne saurait être imputé à l’administration française la date du rendez-vous donnée par l’administration algérienne qui a fixé le rendez-vous pour le 17 juin prochain.
Dès lors, il ne saurait être reproché à l’administration un quelconque défaut de diligneces.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, l’appelant ne justifie d’aucune garantie de représentation effective et il est dépourvu de tout document d’identité permettant son identification.
À l’audience il a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine de sorte que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est réel.
Par ailleurs, ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 21 janvier 2026 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé et tentative de vol aggravé par deux circonstances assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
L’attitude de ce dernier caractérise la menace pour l’ordre public qu’il peut représenter.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de
Monsieur [N] [Z] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir et les exceptions de procédure soulevées;
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Mai 2026 à 13h10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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