Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 21/07485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07485 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIIZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG19/2040
APPELANT :
Monsieur [N] [O] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMEE :
[12]
RECOUVREMENT POLE FONCTIONNEL
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier reçu auprès de la [8] le 05 mai 2017, M. [N] [O] [U] a formulé une demande de pension d’invalidité.
Par notification du 11 mai 2017, la [8] a rejeté la demande de l’intéressé au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives pour ouvrir droit à la pension d’invalidité.
Par courrier en date du 18 mai 2017, M. [O] [U] a saisi la Commission de Recours Amiable en invoquant des difficultés financières et des problèmes de santé.
Dans sa séance du 12 juillet 2017, la Commission de Recours Amiable a décidé de rejeter la demande de M. [O] [U] .
Par jugement rendu en date du 13 novembre 2017, le tribunal du contentieux de l’incapacité (T.C.I.) de Montpellier, saisi « d’un recours du 20 avril 2017 contre une décision du 11 mai 2017 de la [5] ([11]) du Languedoc qui a rejeté la demande d’une pension d’invalidité car les conditions administratives n’étaient pas remplies, s’est déclaré incompétent pour statuer sur ce recours dès lors que les contestations relatives aux conditions administratives relèvent du contentieux général de la sécurité sociale en désignant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault.
L’affaire a été rappelée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier lequel, par jugement rendu en date du 29 novembre 2021, a statué comme suit :
Reçoit le recours de M. [O] [U] mais l’a dit mal fondé,
Confirme la décision de rejet administratif de la [8] notifiée à M. [O] [U] le 11 mai 2017 confirmée le 12 juillet 2017 par la Commission de Recours Amiable,
Déboute M. [O] [U] de sa demande de pension d’invalidité,
Condamne M. [O] [U] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2021, reçue au greffe le 2 décembre suivant, M. [O] [U] a interjeté appel de cette décision.
Suivant correspondance adressée le 19 décembre 2024, le conseiller chargé de l’instruction de l’affaire a vainement invité l’appelant à présenter ses observations à la cour et à la partie adverse dans la perspective de la prochaine fixation de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
M. [O] [U], régulièrement convoqué par lettre simple précisant les lieu, jour et heure de l’audience, envoyée le 5 juin 2025, n’a pas comparu ni n’était représentée à l’audience.
La [7], régulièrement représentée à l’audience par son représentant, demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
MOTIVATION :
Il résulte de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce texte prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience.
Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ).
Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l’audience et non dispensée de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
En l’espèce, l’appelant, bien que régulièrement avisé de la date d’audience par lettre simple, adressée par le greffe le 5 juin 2025, à savoir à l’audience du 10 novembre 2025 à 9 heures n’a pas comparu et n’a donc saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’ il a formé.
Même si la cour n’est saisie d’aucun moyen par l’appelant, la [6] requiert de statuer au fond et de confirmer le jugement entrepris.
En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que l’appel, recevable, n’est pas soutenu,
Confirme toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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