Infirmation partielle 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 22 oct. 2024, n° 23/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 décembre 2022, N° 20/03180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00538
N° Portalis DBVM-V-B7H-LV5X
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régine PAYET
la SELARL COOK – QUENARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 22 OCTOBRE 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 20/03180)
rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 19 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 1er février 2023
APPELANT :
M. [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté et plaidant par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 605.520.071, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège
représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, Présidente,
Mme Joëlle Blatry, Conseiller,
Mme Véronique Lamoine, Conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [B] [I], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2024, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [Z] a ouvert à la Banque Populaire des Alpes, aujourd’hui dénommée Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque Populaire) deux comptes courants :
— un compte n° [XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de M. et Mme [Z],
— un compte n° [XXXXXXXXXX04] au nom de M. [Z] seul.
Suivant « offre de crédit valant contrat » acceptée le 17 septembre 2016, la Banque Populaire a accordé à M. et Mme [Z] un prêt immobilier d’un montant de 135.000€ remboursable sur 180 mois au TAEG de 2,28%; trois avenants ont été ultérieurement régularisés les 16 décembre 2016, 17 février 2017 et 21 août 2018.
Entre le 28 et le 31 juillet 2018, des chèques d’un montant unitaire de 8.000€ chacun ont été déposés pour encaissement sur le compte courant de M. [Z] n° [XXXXXXXXXX04].
Parallèlement, plusieurs ordres de virements ont été effectués le 31 juillet 2018 à partir de ce compte au profit de deux tiers, Mme [F] [H] et M. [Y] [J].
Les chèques s’avérant être volés, ont fait l’objet d’un avis de rejet le 10 août 2018, et ont été débités du compte de M. [Z] le 10 août (4 chèques) et le 13 août (2 chèques) suivants.
Le 2 août 2018, M. [Z] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 6] pour escroquerie.
Le solde du compte n° [XXXXXXXXXX04] est passé débiteur à partir du 13 août 2018 et s’élevait à 41.708,74€ au 3 septembre 2018, tandis que le compte joint n° [XXXXXXXXXX03] accusait un solde de 0€ au 1er août 2018.
Par courrier recommandé avec AR du 16 octobre 2018, la Banque Populaire a dénoncé les conventions des deux compte de dépôt selon préavis de 2 mois courant à compter de la date dudit courrier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2019 (pli avisé le 22 janvier 2019 mais non réclamé), la Banque Populaire a notifié à M. [Z] la clôture juridique de son compte n° [XXXXXXXXXX04] présentant un découvert et l’a mis en demeure de lui verser sous 8 jours la somme de 26.634,42€ outre intérêts.
Par acte extrajudiciaire du 5 août 2020, la Banque Populaire a fait assigner en paiement M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2022 , le tribunal précité a :
— rejetant toute autre demande,
— condamné M. [Z] à payer à la Banque Populaire la somme de 26.634,42€ outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire à hauteur de 5.000€ sur le prêt immobilier d’un montant de 135.000€ objet de l’offre formulée le 5 septembre 2016 à M. et Mme [Z],
— condamné la Banque Populaire à payer à M. [Z] la somme de 1.500€ à titre de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens et au besoin l’y condamne.
La juridiction a retenu en substance que :
— le défaut de vérification par la banque de l’endossement des chèques n’est pas directement en lien avec le découvert du compte de M. [Z] dès lors que la contre-passation des écritures pour un même montant n’avait pas d’effet sur le solde du compte,
— M. [Z] ayant communiqué ses identifiants bancaires à un inconnu, et ayant débité son compte de 17.000€ le 31 juillet 2018, il doit verser la somme de 26.634,42€ à la Banque Populaire,
— la remise à l’encaissement des 6 chèques d’un montant identique de 8.000€, comportant au recto une signature qui n’était pas celle de M. [Z],et ayant été émis entre le 24 et 27 juillet 2018 dont 2 sur la même banque et le même jour, constituait une opération inhabituelle pour M. [Z] qui aurait dû alerter la banque ; M. [Z] a toutefois participé à la réalisation de son propre préjudice en communiquant ses identifiants à un tiers et n’informant pas la banque de la fraude dont il a été victime ; il ne peut donc pas prétendre au versement de dommages et intérêts du montant du découvert réclamé sinon d’un montant de 1.500€,
— s’agissant du prêt immobilier, la déchéance du droit aux intérêts est encourue dès lors que le délai de réflexion de 10 jours n’a pas été respecté.
Par déclaration déposée le 1er février 2023, M. [Z] a relevé appel.
Aux termes de ses dernières déposées le 15 mai 2024 sur le fondement des articles 1104,1353,1231-1 et suivants, 1915 et suivants, et 1937 du code civil ainsi que des articles L.131-16, L.131-19, L.561-6 et L.133-18 du code monétaire et financier, et des articles L. 313-34 et L. 341-34 du code de la consommation M. [Z] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
l’a condamné à payer à la Banque Populaire la somme de 26.634,42€ outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire à hauteur de 5.000 euros sur le prêt immobilier d’un montant de 135.000€ objet de l’offre formulée le 5 septembre 2016 à lui et à son époux,
condamné la Banque Populaire à lui payer la somme de 1.500€ à titre de dommages-intérêts,
statuant à nouveau,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la Banque Populaire a commis une faute de négligence et a manqué à son obligation de vigilance et de vérification lors de la remise des chèques frauduleux, engageant sa responsabilité,
— juger que la faute de la Banque Populaire est à l’origine de son préjudice, constitué par le découvert bancaire,
— en conséquence débouter la Banque Populaire de sa demande de paiement de la somme de 26.634,42€ outre intérêts au taux légal et demande de capitalisation,
— subsidiairement, condamner la Banque Populaire à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts pour son préjudice subi en lien avec ses nombreuses fautes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la Banque Populaire a manqué à son obligation d’envoi de l’offre de prêt immobilier du 17 septembre et d’infirmer pour le surplus,
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Banque Populaire, et en conséquence dire et juger que seul le capital emprunté est dû,
— condamner la Banque Populaire à lui verser, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel la somme de 3.500€ -condamner la Banque Populaire aux entiers dépens,
— rejeter l’appel incident de la Banque Populaire et la débouter de ses demandes.
L’appelant développe en substance que :
— il a transmis ses coordonnées bancaires à un potentiel acheteur qui a déposé deux chèques de 8.000€ par erreur et qui ont été encaissés sans vérification de l’endossement par la banque. L’acheteur potentiel lui ayant alors demandé remboursement des sommes indûment versées, il lui a communiqué ses identifiants pour qu’il puisse récupérer celles-ci : cela constitue une négligence mais pas une connivence. Il a d’ailleurs bien averti la banque de ces opérations,
— outre la négligence de la banque, son système d’authentification est défaillant : dans un délai très court le fraudeur a pu changer son mot de passe et réinitialiser ses identifiants, et en moins de 48 heures, celui-ci a ensuite pu réaliser plusieurs opérations frauduleuses,
— les fautes de la banque sont nombreuses et ont majoritairement contribué à son préjudice ; ainsi, la banque a manqué à son obligation de vigilance en acceptant d’encaisser les chèques remis sans vérifier la régularité de l’endossement alors que la signature apposée au dos des chèques n’était pas la sienne , alors que les dépôts ont été effectués dans une autre région et que les chèques remis pour un même montant important auraient dû alerter la banque sur leur caractère frauduleux ; elle a aussi commis une faute en acceptant les demandes de virement qui ont eu lieu le lendemain de la remise des chèques ; elle n’a pas procédé à l’annulation de l’ensemble des virements alors qu’il avait contesté les opérations frauduleuses apparues sur son compte dès le début du mois d’août 2018,
— le non-respect du délai de réflexion de 10 jours lui a créé un préjudice important, la déchéance du droit aux intérêts ne pourra être limitée à la somme de 5.000€ mais la déchéance totale du droit à intérêt sera prononcée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2024 au visa des articles 1343-2 et 1193 et suivants du code civil et des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier La Banque Populaire entend voir la cour :
— infirmer le jugement du 19 décembre 2022 entrepris en ce qu’il a :
prononcé la déchéance de son droit aux intérêts à hauteur de 5.000€ sur le prêt immobilier d’un montant de 135.000€ objet de l’offre formulée le 5 septembre 2016 à M. et Mme [Z],
l’a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1.500€ à titre de dommages-intérêts,
— confirmer le jugement du 19 décembre 2022 entrepris en ses autres dispositions.
' à titre principal,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 26.634€ outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
' à titre subsidiaire, si la cour devait retenir qu’elle a une part de responsabilité dans le préjudice subi par M. [Z],
— juger que la condamnation prononcée à son encontre à titre de dommages-intérêts doit être limitée à la somme de 1.500€,
' en tout état de cause, y ajoutant,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
L’intimée répond que :
— M. [Z] n’établit pas s’être manifesté auprès d’elle lors de l’inscription au crédit des remises de chèque en juillet 2018 et au débit des 6 écritures relatives aux chèques impayés en août 2018,
— s’agissant de dépôts de chèques opérés pour être crédités sur le compte, la banque n’est pas tenue à une obligation de vigilance accrue le jour même de la remise de chèques : le banquier du bénéficiaire est tenu de vérifier les anomalies apparentes des chèques. En l’espèce, il était impossible pour un préposé normalement diligent de déceler une anomalie apparente,
— la passation des écritures s’est avérée neutre et n’est pas responsable du découvert subit,
— elle n’est pas tenue à une obligation de vigilance accrue le jour de la remise des chèques, qu’au surplus, c’est par anticipation que les sommes sont portées au crédit du compte du client mais qu’en cas de contre-passation d’écriture il n’y a pas d’encaissement et l’opération est neutre pour le client,
— le compte est passé débiteur du fait d’une opposition pour vol ; parallèlement, le solde du compte des époux [Z] affichait un solde de 0 euro au 1er août 2018, alors qu’il était créditeur d’un montant de 17.000€ la veille, somme qui provenait de 2 virements du compte de M. [Z],
— en communiquant ses identifiants bancaires à son interlocuteur, M. [Z] a commis une négligence fautive aggravée par le fait qu’il ne l’a pas alertée,
— des incertitudes persistent concernant le virement de la somme de 17.000€ portée au crédit du compte commun des consorts [Z] : intervenu opportunément après le dépôt au crédit du compte des chèques de 8.000€, la communication volontaire de ses identifiants bancaires et l’absence totale de manifestation de M. [Z] auprès de la banque au moment de la fraude alléguée est suspicieuse et laisse à penser qu’il serait de connivence avec les fraudeurs,
— la preuve d’un préjudice résultant du non-respect du délai de réflexion de 10 jours n’est pas rapportée, car les époux [Z] avaient connaissance, avant même l’envoi de ces offres de prêt du montant emprunté, du taux qui serait appliqué et des échéances dont ils seraient recevables ; de plus, dans une volonté de bonnes relations commerciales et afin de pallier les difficultés ayant pu découler de la réception tardive des offres de prêts initiales, 3 avenants au contrat de prêt ont été conclus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04]
Il est acquis que ce compte a été crédité entre le 30 et 31 juillet 2018 de 4 chèques tirés sur le compte d’un dénommé [V] [G] et d’une société Pakama ITM, établis à l’ordre de M. [Z] pour un montant unitaire de 8.000€, la remise de ces chèques étant une « remise déplacée », à savoir qu’ils ont été déposés dans une autre ville ou département que celui de l’agence Banque Populaire détentrice du compte de M. [Z], et que la remise de 2 autres chèques de même facture et de même montant n’a pas abouti (ils n’apparaissent pas au crédit du compte de l’appelant).
Il est tout aussi établi que les chèques encaissés l’ont été sans vérification de l’endossement, alors qu’il n’est pas contesté que la signature portée au verso de ces 6 chèques n’est pas celle de M. [Z] désigné comme bénéficiaire, et émane de plus fort de deux personnes différentes ainsi qu’en atteste les variations de signature.
Ces 6 chèques ont été rejetés pour motif « opposition sur chèque vol » et ont été corrélativement débités du compte de M. [Z] entre le 10 et le 13 août 2018.
S’agissant des virements effectués au profit de tiers, M. [Z] a déclaré lui-même dans son dépôt de plainte du 2 août 2018 que la personne qui l’avait contacté pour acheter son scooter mis en vente au prix de 2.000€ avait déposé sur son compte bancaire 2 chèques de 8.000€ le 30 juillet 2018 avant qu’il s’en aperçoive le 31 juillet suivant et que cet homme l’avait rappelé pour lui dire qu’il s’était trompé dans la remise des chèques avant que ceux-ci apparaissent sur son compte et qu’il voulait qu’il lui rende le trop perçu, lui donnant à cette fin « des numéros IBAN de lui, de sa compagne et d’une autre personne » ; M. [Z] ajoutant
« comme je ne pouvais pas m’en occuper, il m’a demandé s’il pouvait le faire, je lui ai laissé mes identifiants bancaires pour qu’il le fasse. Mes comptes étant à découvert au maximum autorisé, je pensais qu’il ne pouvait reprendre que 'son argent’ et pas me voler. Je pense qu’il a changé mon mot de passe car après je n’arrivais plus à me connecter. Le temps que je réinitialise mes identifiants il a pu faire des virements de 2.000€ maximum au nom de [F] [H] et [Y] [J] . Quand j’ai changé mes identifiants, je me suis rendu compte que deux autres chèques de 8.000€ sont apparus sur mon compte, moi, pour ne pas qu’il se serve sur mon compte, j’ai alors transféré les 16.000€ présents sur mon compte et 1.000€ pour mettre le compte à découvert pour bloquer les virements pour ne pas qu’il ne transfère de l’argent. ' Le montant total des virements s’élève à 29.900€. »
Il est par ailleurs vérifié que M. [Z] a contesté auprès de la Banque Populaire les 8 demandes de virement par mails du 1er août 2018 pour un total de 15.400€, sollicitant leur annulation ; il a également échangé par courriels des 6 et 7 août 2018 avec la banque pour connaître si son dossier avait été pris en charge et si de nouveaux chèques avaient été déposés.
Sur ce,
S’agissant de la remise des chèques, la Banque Populaire s’est abstenue de vérifier qu’ils avaient été signés par l’endosseur comme prévu à l’article L.131-19 du code monétaire et financier alors que le banquier récepteur, chargé de l’encaissement d’un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre.
De plus fort, elle ne s’est pas alertée sur la simultanéité du dépôt de ces chèques en « remise déplacée » dans un espace temps réduit, qui étaient tous de même montant ; cette anomalie apparente au vu du fonctionnement habituel du compte de M. [Z] impliquait de la part de la banque une vigilance particulière quant à l’encaissement de ces chèques qui impliquait à tout le moins d’interpeller son client M. [Z] sur ces opérations. Elle a par ailleurs porté au débit du compte 6 chèques de 8.000€ alors qu’il n’est justifié de l’encaissement que de 4 chèques.
Un virement ne peut pas être refusé discrétionnairement mais seulement parce qu’un défaut en empêche l’exécution, qui peut résulter notamment d’une absence de provision, ou de l’imprécision de l’ordre quant au montant, quant au bénéficiaire, aux identifiants ou aux procédures de sécurité.
Pour autant, les demandes de virement sont intervenues au profit de tiers le lendemain de la remise des chèques de 8.000€ alors même que leur encaissement effectif n’était pas acquis et que le solde du compte affichait un débit de 991,91 € au 4 juillet 2018 ; la Banque Populaire a donc exécuté ces virements alors que le compte de M. [Z] n’était pas suffisamment approvisionné.
De plus, alors que la protection du payeur est, en théorie, assurée par plusieurs mesures dont l’authentification du donneur d’ordre et l’information préalable réalisée par sa banque au payeur qui lui permet de bloquer l’exécution de l’ordre s’il lui paraît inapproprié, et quand bien même il a été jugé que « sauf anomalie apparente, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de s’assurer de l’existence du mandat de prélèvement donné par le payeur au bénéficiaire, préalablement à l’exécution de l’ordre de paiement donné par celui-ci » (Com. 24 mai 2018, no 17-11.710) M. [Z] relève pertinemment que l’entrée du nom des nouveaux bénéficiaires des virements litigieux et les ordres de virement ont pu être réalisés à partir de son compte en moins de 24h sans qu’il soit destinataire d’une demande de confirmation/ validation de l’opération, ce qui trahit une défaillance du dispositif d’authentification des opérations bancaires à distance de la Banque Populaire, ces opérations pouvant être exécutées sans que la banque exige l’authentification forte du payeur comme prévu aux articles L.133-19, V, et L.133-44 du code monétaire et financier dans leur version applicable au litige.
Ces ordres de virement établis au profit de tiers dans un contexte inhabituel de remise contemporaine des chèques de 8.000€ présentaient de ce fait une anomalie apparente, qui devait inciter la Banque Populaire à s’assurer de l’existence du mandat de prélèvement donné par le payeur au bénéficiaire.
Enfin, la banque ne démontre pas avoir rejeté les virements litigieux à la suite de la demande de son client le 1er août 2018, le listing des virements non exécutés (pièce 13 de l’appelant) ne présentant pas de références identiques aux virements portés sur le relevé de compte de M. [Z].
La Banque Populaire a ainsi méconnu ses obligations résultant des articles L.133-18 , L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier dans leur version applicable au litige.
Toutefois, il ne doit pas être occulté que M. [Z] a fait montre d’une imprudence/ négligence fautive en communiquant ses identifiants bancaires à un inconnu et en autorisant celui-ci à procéder à sa place à des virements au débit de son compte au profit de ce tiers ; M. [Z] a donc nécessairement participé à la réalisation de son dommage en ce qu’il a favorisé la mise en 'uvre de ces virements dont il a voulu combattre les effets en vidant son compte (virement de 17.000€ et de 1.000€) mettant ainsi celui-ci à découvert .
Au vu de l’ensemble de ces constatations et considérations, il y a lieu d’imputer à la Banque Populaire une part de responsabilité dans la survenance du dommage (à savoir le solde débiteur du compte) à hauteur de 60 %, M. [Z] devant assumer 40 % de responsabilité dès lors que sa négligence fautive dans la communication de ses identifiants bancaires et dans l’autorisation donnée à un inconnu de procéder à sa place à des virements au débit de son compte au profit de ce tiers a participé à la réalisation de son dommage.
Infirmant le jugement déféré en ce sens, M. [Z] est condamné à verser à la Banque Populaire la somme de 10.653,76€ (soit 40 % de 26.634,42€) laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt lesquels seront capitalisés.
Par suite du partage de responsabilité prononcé, le jugement doit être également infirmé en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts à M. [Z] au titre des manquements de la banque.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L313-34 du code de la consommation dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016 tel que modifié par l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, et donc applicable au litige, énonce que :
« L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation est donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation. »
Selon l’article L.341-37 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016 tel que modifié par l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 le fait pour le prêteur ou le bailleur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313 -24 et L. 313 -25 et au deuxième alinéa de l’ article L. 313 -38 est puni d’une amende de 150 000€ ».
L’article L. 341-34 du même code dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 tel que modifié par l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 prévoit que
« Dans les cas prévus aux articles L. 341-37 , L. 341-38, L.341-40 et L. 341-41, le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge à la faveur d’exacts motifs adoptés par la cour, il apparaît que la Banque Populaire n’a pas mis effectivement les emprunteurs en mesure de respecter le délai de réflexion de 10 jours.
La Banque Populaire proteste en vain contre la sanction de la déchéance des intérêts prononcée à son encontre en soutenant que les emprunteurs étaient en tout état de cause déjà informés, avant l’envoi des offres de prêt les 5 septembre 2016 et 15 septembre 2016 du montant du prêt et de ses conditions et qu’ils ont bénéficié en cours d’exécution du contrat de 3 avenants qui leur étaient favorables ( franchise de 3 mois allongement de la durée du prêt) , ou encore qu’ils n’ont subi aucun préjudice du fait du non-respect de ce délai de réflexion dès lors que la vente définitive a été régularisée 6 jours après la date initiale prévue.
En effet, ce faisant, la Banque Populaire occulte le caractère d’ordre public des dispositions de l’article L313-34 précité auxquelles il ne peut être dérogé.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a fait application de la sanction civile de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la Banque Populaire dans la juste proportion de 5.000€, M. [Z] n’étant pas fondé à solliciter une déchéance totale dès lors que celle prononcée en première instance apparaît être proportionnée au manquement de la banque car équivalente à près du tiers des intérêts contractuels.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions respectives, doivent conserver à leur charge leurs dépens et frais irrépétibles d’appel, les mesures accessoires de première instance étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la demande de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux fins de paiement du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04] et à la demande de M. [C] [Z] en paiement de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ces deux points et ajoutant,
Déclare la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes responsable à hauteur de 60 % du dommage subi par M. [C] [Z],
Condamne M. [C] [Z] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 10.653, 76 € représentant sa part de responsabilité dans la survenance de son dommage (soit 40 % de 26.634,42€),avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation,
Déboute M. [C] [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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