Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 févr. 2026, n° 25/04700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, TCOM, 8 septembre 2025, N° 2025003583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, S.A. SOCIETE GENERALE c/ Maître [ Q ] [ Z ], S.A.R.L. EPILOGUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04700 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZNG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 08 SEPTEMBRE 2025
JUGE COMMISSAIRE DE TC DE MONTPELLIER
N° RG 2025003583
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Manon CONIL substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. SEND TO PRINT représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
non constituée
signification de la déclaration d’appel le 15 octobre 2025 à personne habilitée
S.A.R.L. EPILOGUE représentée par Maître [Q] [Z], prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SEND TO PRINT, domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 2]
non constituée
signification de la déclaration d’appel le 14 octobre 2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 30 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la SARL Send to Print en redressement judiciaire, et désigné la SARL Épilogue, prise en la personne de M. [Q] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 26 avril 2024, la SA Société Générale a déclaré ses créances à titre chirographaire pour les sommes de 7 949,85 euros au titre du solde débiteur de compte courant professionnel et 88 579,37 euros, assortie des intérêts, au titre d’un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant initial de 160 000 euros.
Le 18 novembre 2024, M. [Q] [Z], ès qualités, a contesté ces créances, notamment au motif que le découvert du compte aurait été régularisé.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a rejeté la créance déclarée par la Société Générale, ordonné la mention de cette décision sur l’état des créances,et passé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 19 septembre 2025, la SA Générale a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 7 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 622-24, L. 622-25, L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, de:
infirmer l’ordonnance entreprise ;
constater qu’elle a répondu à la contestation du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours imparti au créancier ;
admettre sa créance relative au solde débiteur de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] au passif de la société Send to Print pour un montant total de 7 949,85 euros à titre chirographaire ;
et dire que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
La SARL Send to Print, destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La SARL Épilogue, prise en la personne de M. [Q] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Send to Print, destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant suivant actes de commissaire de justice, respectivement, des 14 octobre 2025 et 17 novembre 2025, tous deux délivrés à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise suivant avis du 12 décembre 2025 communiqué aux autres parties par RPVA, au regard des dispositions et délais de l’article L. 622-27 du code de commerce.
L’ordonnance de clôture est datée du 30 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
1. Aux termes de l’article L. 622-27 du code de commerce :
« S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »
2. Selon l’article R. 624-1 du code de commerce :
« La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
Si une créance autre que celle mentionnée à l’article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27.
[']
Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur. »
3. Il ressort des productions que le mandataire a indiqué à l’appelante, par lettre recommandée avec avis de réception portant la date du 18 novembre 2024, mais envoyée le lendemain, qu’il contestait sa créance déclarée au titre du solde débiteur du compte courant au motif que « le découvert du compte aurait été régularisé ».
4. Or, par lettre recommandée du 25 novembre 2024, la SA Société Générale a répondu à la contestation en apportant des pièces complémentaires aux fin de justifier l’existence du solde débiteur de 7 949,85 euros, étant précisé que cette lettre a bien été réceptionnée le 29 novembre 2024 par le mandataire.
5. C’est à donc à tort que les premiers juges ont retenu que la SA Société Générale n’avait pas apporté de réponse dans les délais requis à l’article L. 622-27 du code de commerce.
6. L’ordonnance déférée sera réformée sur ce point.
Sur le bienfondé
7. Compte tenu des éléments de réponse apportés en temps utile par la SA Société Générale, notamment la liste des écritures comptables du 1er mars 2024 au 8 mars 2024 et les relevés du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], arrêtés à la date du redressement judiciaire (du 1er mars au 30 mars 2024), la somme de 7 949,85 euros doit être admise au passif de la procédure de la SARL Send To Print.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant
Admet la créance de la SA Société Générale au titre du solde débiteur de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] au passif de la SARL Send To Print, pour un montant total de 7 949,85 €, à titre chirographaire,
Dit que les dépens seront frais de procédure collective.
La greffière La présidente
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