Infirmation partielle 9 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 9 avr. 2013, n° 12/02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 12/02548 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Indre-et-Loire, EXPRO, 31 juillet 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LISEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
EXPÉDITIONS à :
G H veuve Z
E Z
Me Catherine MUSSO
SAS LISEA
TRESORERIE GENERALE D’INDRE ET LOIRE
la SCP URBINO-SOULIER CHARLEMAGNE & ASSOCIES
Juge de l’expropriation de TOURS
ARRÊT du : 9 AVRIL 2013
Minute N°
N° R.G. : 12/02548
Décision de première instance : Juge de l’expropriation D’INDRE ET LOIRE en date du 31 Juillet 2012
ENTRE
APPELANTES : Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 4124 8172 9212
Madame G H veuve Z
XXX
37120 I J
Mademoiselle E Z
XXX
37120 I J
Représentées par Me Catherine MUSSO substituée par Me POUILHE (avocats au barreau de PARIS)
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS LISEA
XXX
XXX
Représentée par la SCP URBINO-SOULIER CHARLEMAGNE & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)
TRESORERIE GENERALE D’INDRE ET LOIRE
SERVICE DES DOMAINES
XXX
XXX
Représentée par Mme A B (Commissaire du Gouvernement) en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 29 Août 2012
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Mme C D, Juge de l’expropriation du Loiret,
Monsieur K-L M, Juge de l’expropriation du Loir et Cher,
tous trois désignés conformément aux dispositions des articles L.13-22, R.13-2 et R.13-5 du Code de l’Expropriation.
Greffier :
Madame Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 12 Février 2013.
ARRÊT :
PRONONCÉ publiquement le 9 avril 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ :
La cour statue sur l’appel formé le 29 août 2012 par les consorts Z à l’encontre d’un jugement prononcé le 31 juillet 2012 sous exécution provisoire par le juge de l’expropriation de l’Indre et Loire fixant l’indemnisation leur revenant au titre de leur éviction de parcelles sises à Y-le-Tillac, X et I-J.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures des plaideurs,
* adressées par les consorts Z le 26 octobre 2012, s’agissant de leur mémoire initial, reçu au greffe le 30 octobre et notifié le jour même à Lisea et au commissaire du gouvernement (AR des 31.10 et 02.11), et le 28 janvier 2013 s’agissant de leur mémoire récapitulatif et en réplique, reçu le 30 janvier et notifié le jour même (AR du 31.01)
* adressées par Lisea le 26 novembre 2012, reçues au greffe le 27 novembre et notifiées le jour même aux consorts Z et au commissaire du gouvernement (AR du 28.11)
* adressées par le commissaire du gouvernement le 29 novembre 2012, reçues le 30 au greffe et notifiées le 3 décembre aux consorts Z et à Lisea (AR des 4 et 5.12).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé qu’agissant en vertu d’un arrêté interpréfectoral du 1er octobre 2007 prescrivant diverses enquêtes, dont celle préalable à la déclaration d’utilité publique en vue de la réalisation du tronçon Tours/Angoulême de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique, et du décret du 10 juin 2009 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à sa réalisation, la S.A.S. Lisea, opérant en qualité de concessionnaire de Réseau Ferré de France, a saisi le juge de l’expropriation du département d’Indre et Loire selon la procédure d’urgence, par lettre datée du 27 février 2012 reçue le 28, à laquelle était annexé un mémoire du 16 décembre 2011 contenant ses propositions d’indemnisation de E Z et G H veuve Z, respectivement nue-propriétaire et usufruitière d’une parcelle sise à Y-le-Tillac cadastrée section XXX, de parcelles sises à X cadastrées section XXX, 14, 15 et 16 et section XXX et 28, et d’une parcelle sise à I-J cadastrée section XXX, toutes frappées d’emprise partielle pour une superficie totale 20ha 42a 9ca ; qu’une ordonnance d’expropriation a été prise pour chacune des trois communes concernées, respectivement le 21 mai 2012 pour X, le 8 juin 2012 pour I-J et le 14 juin 2012 pour Y-le-Tillac ; qu’au vu d’une ordonnance rendue le 6 mars 2012 fixant le jour du transport, le juge de l’expropriation a procédé le 25 juin 2012 puis tenu l’audience ; que par un jugement du 9 juillet 2012, il a joint les trois procédures, fixé à 146.672€ l’indemnité provisionnelle due aux consorts Z et différé la prise de possession des biens ; et qu’aux termes du jugement entrepris, prononcé sous exécution provisoire, il a autorisé la prise de possession des biens et fixé en deniers ou quittances leur indemnisation à la somme totale, arrondie, de 311.600€ recouvrant 74.762€ d’indemnité d’éviction pour la parcelle de I-J sur la base de 2,90€/m² et 115.978,85€ pour toutes les autres sur la base de 0,65€/m² ; 21.999,08€ à titre d’indemnité de remploi ; 38.763,02€ pour démembrement d’un territoire de chasse ; 2.510,13€ pour perte de fermage ; 38.148,17€ pour rupture d’unité du domaine ; 4.200€ pour dépréciation parcellaire (pointes) ; et 15.225€ pour rétrécissements, en n’allouant aux évincées ni indemnité pour perte de revenus de chasse ni indemnité pour dépréciation, et en leur accordant de 3.000€ pour frais irrépétibles.
Les consorts Z, qui réclament 4.000€ d’indemnité de procédure, précisent ne pas remettre en cause les indemnités allouées pour la parcelle XXX de I-J et pour démembrement du territoire de chasse, et sollicitent une somme totale d'1.362.847,142€ ainsi décomposée :
.indemnité principale : 413.777,10€
.indemnité de remploi : 42.377,71€
.indemnité pour démembrement du territoire de chasse : 38.736,02€
.indemnité pour perte de revenu cynégétique : 116.187,50
.indemnité pour perte de fermage : 25.101,37€
.indemnité pour dépréciation de propriété : 219.592,44€
.indemnité de rupture d’unité de propriété : 468.000€
.indemnité pour défiguration parcellaire : 39.075€.
Demandant à la cour d’écarter les termes de comparaison invoqués par le commissaire du gouvernement faute pour lui d’avoir justifié des motifs l’ayant conduit à exclure certaines mutations, les appelantes soutiennent au visa de l’article L.13-14 du code de l’expropriation que leurs parcelles de X et d’Y-le-Tillac doivent être évaluées à 1,90€ du m² même si elles sont plantées en céréales et en tournesol, du fait de la consistance de la terre au jour du jugement, qui présente un important potentiel de trufficulture. Elles réclament une indemnité pour perte de revenus de chasse en rappelant que l’expropriante leur en offrait une, et en affirmant que c’est bien le prélèvement opéré pour l’expropriation qui a conduit le locataire à résilier le bail de chasse. Elles réitèrent leur prétention à voir calculer sur dix années l’indemnité pour perte de fermages, et reprennent celle, sur laquelle le premier juge n’a pas statué, tendant à obtenir réparation de la moins-value consécutive à la division du domaine, qui implique des allongements de parcours et des surcoûts de gestion, mais désormais sur une base qu’elles ramènent à 5% de la valeur des portions non expropriées. Elles sollicitent une indemnité pour rupture d’unité de la propriété sur la base de 25% jusqu’à 10 ha et 15% entre 11et 25ha, en faisant valoir que Lisea ne justifie d’aucun rétablissement d’accès. Elles explicitent le calcul de leur réclamation au titre des pointes et des rétrécissements.
La société Lisea sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité principale sur la base de 0,65€/m² pour les parcelles d’Y-le-Tillac et X, et son infirmation en ce qu’il a retenu 2,90€/m² et non pas 1,90€ pour celle de I-J. Elle considère que l’indemnité pour démembrement du territoire de chasse répare l’intégralité du préjudice cynégétique, et qu’elle doit être chiffrée à 17.511€ en appliquant le protocole, ou à 19.239,04€ en l’écartant et en retenant alors une perte de loyers de trois années sur la base de 28,65€ l’hectare. Elle soutient que les indemnités pour rupture d’unité foncière et dépréciation des surplus ne peuvent se cumuler car elles font double emploi, et conteste l’assiette proposée.
Elle conclut en définitive à une indemnisation dans les termes suivants :
.indemnité principale :
— parcelle XXX : 48.982€ (sur la base d'1,90€/m²)
— autres parcelles : 115.978,85€ (sur la base de 0,65€/m²)
.indemnité de remploi : 17.496,08€
.indemnité pour démembrement du territoire de chasse : 17.511€
.indemnité pour perte de fermage : 2.510,13€
.indemnité de rupture d’unité de propriété : 22.100€
.indemnité pour défiguration parcellaire : 4.150€
.indemnité pour rétrécissements : 9.975€.
Le commissaire du gouvernement considère que la valorisation à 2,90€/m²de la parcelle de I-J ne repose sur aucun terme de comparaison probant et sur aucune étude de marché, et que la référence 'Lespagnol’ ne saurait être prise en compte puisqu’il s’agissait d’un accord isolé n’ayant jamais été réitéré par acte authentique publié. Il objecte que cette parcelle XXX est d’une très grande contenance, et que sur ses 39 hectares seuls 5,7ha, éloignés selon lui de l’emprise à détacher, sont affectés en truffière, le reste étant en culture de tournesol et céréales. Il cite à toutes fins trois mutations récentes sur des communes proches ayant porté sur des truffières en récolte. Il conteste le principe même d’une indemnité pour perte de revenu cynégétique en soutenant que les motifs invoqués par le preneur pour résilier le bail de chasse sont tirés de la présence de l’ouvrage lui-même. Il ne retient d’indemnité pour rupture d’unité du domaine que pour la dépréciation du surplus formé par les parcelles ZM n°54 et ZN n°54 à X et XXX à I-J, et de rétrécissement indemnisable que pour la zone dont la largeur est réduite à moins de 72 mètres sur la parcelle ZK XXX à I-J. Il propose les indemnités suivantes et le rejet de toutes prétentions autres :
.indemnité principale : 132.735,85€
.indemnité de remploi : 14.274€
.indemnité pour perte de fermage : 2.575€
.indemnité de rupture d’unité de propriété : 6.331€
.indemnité pour défiguration parcellaire : 3.705€
.indemnité pour rétrécissements : 1.105€.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu que le jugement leur ayant été signifié le 1er août 2012, l’appel interjeté le 29 août 2012 par les consorts Z est recevable ; qu’il est aussi régulier ;
Attendu que les développements du mémoire récapitulatif déposé par les appelantes postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R.13-49, alinéa 1, du code de l’expropriation sont recevables en tant qu’ils consistent exclusivement en arguments de pure réplique aux mémoires adverses ; attendu que sont en revanche irrecevables les pièces nouvelles, numérotées 18 à 21, qui y sont annexées à titre de nouveaux éléments de preuve ;
Attendu que les consorts Z ne sont pas fondés à voir écarter des débats les conclusions du commissaire du gouvernement pour méconnaissance des exigences de l’article R.13-32 du code de l’expropriation, dès lors qu’elles comportent bien les références de tous les termes de comparaison sur lesquels il s’est fondé pour retenir l’évaluation qu’il propose à la cour, que les extraits d’actes sont annexés à ces écritures, et qu’il s’avère qu’aucune mutation n’a été écartée pour défaut de pertinence, les dames Z concluant même de leur côté à l’absence de pertinence de certaines de ses références au motif qu’elles proviennent de terroirs non comparables au Richelais tels le Chinonais et le Quercy ;
Attendu qu’aucune contestation n’existe au titre de la date de référence et du classement des biens expropriés tels que retenus dans le jugement déféré, non plus qu’au titre de la description qui y en est faite ;
Qu’ainsi, à la date de référence qui s’établit un an avant l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique soit au 25 octobre 2006, les emprises considérées -qui totalisent 204.209 m²- étaient toutes en nature de terres agricoles de catégorie 1 ou 2, cultivées en céréales, avec proximité d’une truffière sur la parcelle sise à I-J cadastrée XXX louée à la SCEA de Noiré, des baux à long terme étant également en cours sur les parcelles de X (fermier Gourbillon) et d’Y-le-Tillac (fermiers PELÉ), et un bail de chasse existant sur l’ensemble de la propriété jusqu’à sa dénonciation à effet de février 2012 ;
Attendu que l’expropriation affecte la propriété par le milieu, horizontalement, en la scindant en deux unités de taille comparables, l’une d’environ 111 ha au Sud essentiellement sur les communes de X et I-J et l’autre d’environ 106 ha au Nord sur la commune d’Y-le-Tillac ;
Que s’agissant de la date à laquelle les biens expropriés doivent être estimés, c’est celle de la décision de première instance, conformément à l’article L.13-15 du code de l’expropriation;
Attendu, enfin, que s’agissant de l’incidence de l’usufruit, l’article L.13-7 du code de l’expropriation dispose qu’une seule indemnité est fixée dans le cas d’usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier exerçant leurs droits sur le montant de l’indemnité au lieu de l’exercer sur la chose; qu’il en va donc ainsi de E Z et G H veuve Z, respectivement nue-propriétaire et usufruitière des emprises ;
Attendu, quant à l’indemnité principale, que le premier juge a distingué à bon droit la parcelle XXX sur I-J de toutes les autres ;
Attendu en effet que la prise en compte de la consistance du bien, au sens de l’article L.13-14 du code de l’expropriation, justifie de tenir compte du potentiel trufficole de ce terrain, sur lequel est implantée, à une distance de l’emprise qui varie selon les endroits de 120 à 300 mètres, une truffière d’environ 5 hectares de notoriété nationale produisant une Tuber Melanosporum de grande renommée ; qu’au vu des quelques références citées de truffières nettement moins prestigieuses produisant une variété Tuber Brumale sensiblement moins noble, négociées entre 1,17 et 1,37€ du m², c’est à raison que le jugement déféré retient pour cette emprise la valeur de 2,90€/m², sa spécificité justifiant l’absence de référence identique;
Attendu que s’agissant des autres emprises, la valeur retenue de 0,65€/m² est justifiée car elle correspond à la valeur haute des nombreux termes de comparaison produits, essentiellement tirés d’accords amiables ayant abouti à une mutation effective sur cette base, étant relevé que ces terres ont été déclarées en 2006 aux services fiscaux pour une valeur de 0,20 à 0,22€/m² dans le cadre de la donation-partage dont les expropriées tirent leurs droits, et les appelantes ne démontrent pas de façon probante que ces terrains présenteraient un potentiel trufficole, qu’ils ont constamment été cultivés en céréales et que le voisinage d’une truffière ne suffit pas en soi, et à lui seul, à établir un tel potentiel, comme en persuadent la documentation technique produite, la rareté des truffières dans ce terroir, et l’abandon de plusieurs projets dans le secteur ;
Attendu que les parties s’accordent à exclure tout abattement pour occupation dès lors qu’il n’en est pas prévu dans le protocole du 13 juin 2006 et à son avenant du 1er septembre 2011 signé par les organisations paritaires agricoles fixant les conditions de liquidation des indemnités d’éviction et des indemnités accessoires, auxquelles elles entendent se référer à ce titre ;
Attendu que l’indemnité allouée de 190.740,85€, ainsi calculée, sera donc confirmée:
* pour la parcelle XXX sur I-J : (25.780m² x 2,90€) = 74.762€
* pour les autres : (178.429m² x 0,65€) = 115.978,85€ ;
Attendu que selon la méthode usuelle, l’indemnité de remploi se chiffre par tranche dégressive [soit 20% jusqu’à 5.000€, 15% pour la tranche comprise entre 5.000 et 15.000€ et 10% au-delà], et elle s’établit en conséquence à (1.000 + 1.500 + 17.574) = 20.074€, l’erreur de calcul affectant de ce chef le jugement étant rectifiée ;
Attendu, quant aux indemnités accessoires, que s’agissant en premier lieu de l’indemnité pour démembrement du territoire de chasse, le protocole auquel les parties entendent se référer prévoit en effet l’indemnisation du préjudice cynégétique, et le premier juge a pertinemment retenu que l’indemnité devait être calculée sur la totalité de la superficie hors emprise, en la chiffrant donc à bon droit à 38.763,02€, dès lors que l’expropriation aboutit ici non pas à détacher une portion d’un domaine de chasse mais à démembrer le domaine en deux territoires distincts, séparés par la voie ferrée et ses clôtures ;
Attendu que s’agissant en deuxième lieu de l’indemnité pour perte de revenus de la chasse, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette prétention, dans la mesure où le bail de chasse était résiliable annuellement et que les motifs donnés dans la lettre de résiliation sont tirés de considérations tenant à la crainte des perturbations liées au chantier ferroviaire, ce qui relève d’un éventuel dommage de travaux publics échappant à la compétence de la juridiction de l’expropriation, étant observé que le signataire du courrier de résiliation y exprime son intérêt pour souscrire personnellement un nouveau bail de chasse connaissance prise de l’incidence de l’expropriation en cours ;
Attendu que s’agissant en troisième lieu de l’indemnité pour perte de fermage, il n’existe pas d’accord sur ce point entre les parties pour se référer aux stipulations du protocole de 2006 ni à celui de 2009, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué aux expropriées sur la base alors applicable de l’arrêté départemental du 23 septembre 2011 une indemnité de 2.510,13€ égale à une année de fermage, un tel délai d’une année étant suffisant pour permettre aux consorts Z de retrouver un locataire, étant rappelé qu’ils ont déjà trois fermiers pour leurs terres;
Attendu que s’agissant en quatrième lieu de l’indemnité pour rupture d’unité de la propriété, les parties s’accordent pour appliquer le protocole LGV de 2009, et Lisea démontre par les plans qu’elle verse aux débats, que des franchissements sont bien prévus (cf pièce n°6 de son bordereau, en réalité numérotée 5) ; que le commissaire du gouvernement ne peut être suivi en ce qu’il soutient que la rupture d’unité n’existerait que pour les parcelles ZM n°54 et ZN n°54 au motif qu’il existera des passages pour les autres emprises, puisque le protocole prévoit une indemnité en toute hypothèse lorsqu’un territoire est scindé comme en l’espèce, seul le taux de cette indemnité variant (20 et 10% ou 35 et 25%) selon que des franchissements seront ou non créés; que le jugement sera réformé dès lors qu’il n’a pas fait application des règles du protocole auquel les parties entendent se référer, qui commandent ainsi que le propose valablement l’expropriante de calculer l’indemnité par tranches cumulatives à savoir 20% de la valeur vénale du surplus le plus petit détaché jusqu’à 10 ha, et 10% de 11 à 25 ha, soit donc sur la base de 0,65€ applicable à ce foncier : (20% x 100.000m² x 0,65€) = 13.000€ + (10% x 140.000m² x 0,65€) = 9.100€, ce qui détermine une somme de 22.100€ ;
Attendu que s’agissant en cinquième lieu de l’indemnité pour dépréciation de la propriété, sur laquelle le jugement n’a pas statué, ce chef de prétention sera rejeté faute pour les consorts Z de prouver que la scission de leur fonds leur causerait un préjudice autre que celui déjà indemnisé par l’indemnité pour rupture d’unité de la propriété, la réalité d’une moins-value des deux ensembles fonciers de 111 et 106 ha par rapport à un ensemble unique n’étant pas démontrée, alors que l’un et l’autre présentent une configuration très homogène, qu’ils disposent tous deux d’accès à la voie publique et entre eux, et qu’il s’agit d’un terroir d’exploitation aisée en cette zone de plaine ;
Attendu que s’agissant en sixième lieu de l’indemnité pour défiguration parcellaire,
* pour ce qui est des pointes : les parties entendent se référer au protocole LGV de 2009 en son article 3.2.2.1., ce qui induit dans les termes du jugement (650 + 650) = 1.300€ pour les parcelles de X aux angles de 53° sur la ZM n°16 et de 50° sur la ZM n°15, mais pour celle de I-J avec son angle de 23° sur la parcelle XXX issue de la XXXun taux de 20% et non pas 10% comme retenu par le premier juge, ce qui détermine (10.000m² x 20% x 2,90€/m²) = 5.800€ soit au total 7.100€
* pour ce qui est des rétrécissements : les parties entendant là aussi se référer au protocole LGV de 2009, dont l’article 3.2.2.2. stipule que si une parcelle est réduite par l’emprise à moins de 72 mètres de large, elle fera l’objet d’une indemnisation calculée sur la base de 15% de la valeur vénale, et l’unique rétrécissement établi est celui à 41 mètres formé entre l’emprise expropriée et la route départementale sur la parcelle ZK XXX à I-J issue de l’ancienne XXX, qui ouvre droit à une indemnité telle que chiffrée par le premier juge à (35.000m² x 0,15% x 2,90€) = 15.225€, le calcul prôné par le commissaire du gouvernement, limité à la zone, procédant d’une méthode qui n’est pas celle définie dans ce protocole mais en page 8 de celui, spécifique aux exploitants agricoles, de 2006
soit au total pour ce poste (7.100 + 15.225) = 22.325€ ;
Attendu qu’au vu du sens du présent arrêt, où ils succombent en l’essentiel de leurs prétentions, les consorts Z supporteront les dépens d’appel, sans indemnité de procédure ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
DÉCLARE irrecevables, et écarte des débats, les pièces numérotées 18 à 21produites par les consorts Z à l’appui de leur mémoire récapitulatif du 28 janvier 2013
DIT recevables les écritures du commissaire du gouvernement
CONFIRME le jugement entrepris, rendu le 31 juillet 2012 par la juridiction de l’expropriation d’Indre et Loire, sauf quant au montant de l’indemnité de remploi, de l’indemnité pour rupture d’unité de la propriété, de l’indemnité pour pointes, et en ce qu’il a fixé en conséquence à la somme de 311.600€ l’indemnité définitive due par la S.A.S. Lisea aux consorts Z
et statuant à nouveau de ces chefs :
FIXE les indemnités respectivement dues
.pour remploi : à 20.074€
.pour rupture d’unité de la propriété : à 22.100€
.pour difficulté d’exploitation au titre des pointes : à 7.100€
y ajoutant :
DÉBOUTE les consorts Z de leur demande d’indemnité pour dépréciation de la propriété
DIT que l’indemnité due par la société Lisea aux consorts Z s’établit en conséquence à 296.513€, soit :
.indemnité principale : 190.740,85€
.indemnité de remploi : 20.074€
.indemnité pour démembrement du territoire de chasse : 38.763,02€
.indemnité pour perte de fermage : 2.510,13€
.indemnité de rupture d’unité de propriété : 22.100€
.indemnité pour défiguration parcellaire : 22.325€.
CONDAMNE in solidum les consorts Z aux dépens d’appel
JUGE n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles.
ARRET signé par Monsieur MONGE , Président et Madame CHEVREAU , faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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