Infirmation 8 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 8 sept. 2005, n° 99/03384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 99/03384 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 15 octobre 1999, N° 98733 |
Texte intégral
307645 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY première chambre civile
ARRÊT N° DU 08 SEPTEMBRE 2005
Numéro d’inscription au répertoire général : 99/03384
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 98733, en date du 15 octobre 1999,
APPELANTES :
Association G C D, demeurant
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER – FONTAINE, avoués à la Cour assistée de Me ROUSSEL, avocat au barreau de SAINT-DIE-DES-VOSGES
S.A.R.L. Y, demeurant représentée par la SCP MILLOT-LOGIER – FONTAINE, avoués à la Cour assistée de Me ROUSSEL, avocat au barreau de SAINT-DIE-DES-VOSGES
INTIMÉS :
Monsieur B X né le […] à […], demeurant
représenté par la SCP MERLINGE – BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour assisté de Me FOURAY, avocat au barreau d’EPINAL
SOCIETE ANONYME SODIREM, demeurant […]
[…] représentée par la SCP CHARDON – NAVREZ, avoués à la Cour assistée de Me Gérard WELZER, avocat au barreau d’EPINAL
Z F, demeurant 3. Route de G – 88600 Z représentée par la SCP CHARDON – NAVREZ, avoués à la Cour assistée de Me Gérard WELZER, avocat au barreau d’EPINAL
S.A. GOLBEY F, demeurant Rue Général A – 88190 GOLBEY représentée par la SCP CHARDON – NAVREZ, avoués à la Cour assistée de Me Gérard WELZER, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2005, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Monsieur Benoît JOBERT, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN ;
2
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l’audience publique du 08 SEPTEMBRE 2005date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB , greffier présent lors du prononcé ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le
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N°16) 1 /2005
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur B X est artiste interprète et il a notamment créé un personnage médiéval, dénommé « Marcel GRAND » , qui exécute un numéro de jonglerie et autres tours de cirques .
En janvier 1996, il a conclu un contrat avec l’association
G C D aux termes duquel il s’est engagé à assurer des animations pendant le festival de cinéma que celle-ci organise tous les ans à G et ce pour l’édition 1996 .
Prétendant que l’association G C D, les sociétés Y SARL, photographe, GOLBEY F,
SODIREM et Z F, grandes surfaces , avaient par la suite utilisé son image à des fins commerciales sans son autorisation et au mépris des dispositions des articles L.212-2 et L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle, par exploits signifiés les 3, 6 et 9 avril 1998, Monsieur B X les a assignées devant le tribunal de grande instance d’EPINAL en vue d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 200.000 F au titre de l’exploitation commerciale de son image sans son autorisation, la somme de 100.000 F au titre du préjudice moral, la somme de 5.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile et à supporter les frais et dépens de la procédure.
L’association G C D a conclu à
l’irrecevabilité de la demande en faisant valoir qu’elle n’avait pas conclu de contrat avec Monsieur X mais avec la société JONGLER et
CIE .
Elle a sollicité la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 50.000 F de dommages et intérêts, la somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les frais et dépens de la procédure .
Les trois autres défenderesses ont pris des conclusions identiques et ont réclamé la condamnation du demandeur à payer à chacune d’entre elles la somme de 50.000 F de dommages et intérêts, la somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les frais et dépens de la procédure .
N° 1627 /2005
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Par jugement du 15 octobre 1999 , le tribunal de grande instance
d’EPINAL a :
- condamné les défenderesses à payer au demandeur, in solidum, la somme de 15.244,90 € de dommages et intérêts , condamné les défenderesses, à l’exception de l’association G C D, à payer au demandeur, in solidum, la somme de 7.622,45 € de dommages et intérêts ,
- condamné les défenderesses à payer au demandeur, in solidum, la somme de 762,25 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile et à supporter les frais et dépens de la procédure .
Le tribunal a considéré que le contrat avait bien été conclu entre l’association G C D et Monsieur X qui, par ailleurs, avait bien la qualité d’artiste interprète.
Il a ajouté que le personnage créé par le demandeur était original et justifiait une protection .
Les premiers juges ont indiqué que les défenderesses avaient utilisé
d’une manière illicite l’image du demandeur et que les trois sociétés commerciales qui s’en étaient servies à des fins commerciales lui avaient causé un préjudice moral spécifique .
Par déclarations reçues les 9 décembre 1999 et 6 janvier 2000 au secrétariat-greffe de la Cour d’Appel de NANCY, l’association
G C D et la SARL Y ont interjeté appel de cette décision de justice .
Par déclaration reçue le 29 février 2000 au secrétariat-greffe de la
Cour d’Appel de NANCY , la SA GOLBAY F GOLDIS
a aussi interjeté appel de cette décision .
Toutes ces procédures ont été jointes par le conseiller de la mise en état.
Selon conclusions récapitulatives du 5 novembre 2002, l’association
G C D a conclu à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions .
Elle a demandé à la Cour de déclarer irrecevable la demande de
Monsieur B X et de l’en débouter .
N° 1624 /2005
-5
Elle a sollicité en outre sa condamnation à lui payer la somme de 1.524,49 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile et à supporter les frais et dépens de la procédure .
A l’appui de son recours, l’appelante a fait valoir que :
- elle n’a jamais utilisé l’image de Monsieur B X à des fins commerciales, elle n’a fait que constituer la mémoire du festival en compilant des photographies qui avaient été mises à sa disposition par la SARL Y ,
- elle n’a jamais diffusé ces photographies auprès des sociétés commerciales qui les ont utilisées et elle ignore comment ces sociétés ont pu se les procurer,
MA le personnage de bouffon créé par Monsieur X n’est pas une création originale et ne mérite donc pas une protection ,
- les prises de vue faites par la SARL Y et qu’elle a utilisées,
s’inséraient dans le déroulement du festival de cinéma fantastique qu’elle organise et l’image de Monsieur X était un accessoire à cet événement qui était le sujet principal d’une séquence d’une oeuvre ou d’un document audiovisuel au sens de l’article L. 212-10 du Code de la propriété intellectuelle excluant toute interdiction d’utilisation ,
à titre subsidiaire , les sommes allouées à titre de dommages et intérêts à Monsieur X sont sans commune mesure avec la réalité de son préjudice et seul un montant symbolique aurait dû lui être accordé.
La Cour se réfère au surplus aux prétentions et moyens développés par l’association G C D dans ses conclusions récapitulatives du 5 novembre 2002 .
Selon conclusions récapitulatives du 6 novembre 2002 , la SARL
Y a conclu à l’infirmation de la décision entreprise .
Elle a réclamé à la Cour de déclarer irrecevable la demande de
Monsieur X et de l’en débouter.
La SARL Y a également sollicité la condamnation de
Monsieur X à lui payer la somme de 1.524,49 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et à supporter les frais et dépens de la procédure .
Elle a pris les mêmes conclusions que l’association G
C D.
- 6N° 1627 /2005
Selon conclusions récapitulatives du 28 février 2005 , les sociétés
GOLBEY F-GOLDIS, SODIREM et Z
F , qui exploitent toutes des supermarchés à l’enseigne
A , ont conclu à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions , étant précisé que les sociétés SODIREM et Z
F ont formé un appel incident contre ce dernier .
Elles ont demandé à la Cour de déclarer irrecevable la demande de
Monsieur X; à titre subsidiaire , elles ont conclu à son débouté.
Elles ont réclamé sa condamnation à leur payer la somme de
7.622,45 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 1.525 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile et à supporter les frais et dépens de la procédure .
- la demande de Monsieur X est irrecevable parce que le contrat conclu avec l’association G C D l’a été avec un tiers , la société JONGLER et CIE, et non avec l’intimé qui n’a ni intérêt ni qualité pour agir, att- la création de Monsieur X n’était qu’un personnage de clown dépourvu d’originalité et qui ne pouvait donc pas bénéficier d’une quelconque protection ,
- Monsieur X a reconnu lui-même que la photographie litigieuse avait été prise alors qu’il exécutait ses prestations en public dans le cadre du festival de sorte qu’il s’agissait d’une prestation accessoire à ce festival qui était le sujet principal et, par application de l’article L.212-10 du Code de la propriété intellectuelle, l’intimé ne pouvait en interdire la reproduction , de plus, le reportage photographique constitue un accessoire à
l’événement principal qu’est le festival de cinéma ,
- l’intimé ne justifie pas d’avoir subi le moindre préjudice et la procédure n’a été engagée par ce dernier qu’au motif du non renouvellement de son contrat avec le festival pour l’année 1997 .
La Cour se réfère au surplus aux prétentions et moyens exposés par les sociétés susvisées dans leurs conclusions récapitulatives du 28 février
2005.
Selon conclusions récapitulatives du 2 avril 2004 , Monsieur B X a conclu au débouté des appelants .
N° v2 /2005
-7
Il a formé un appel incident tendant à obtenir la condamnation solidaire de l’association G C D, de la SARL
Y et des trois sociétés qui exercent sous l’enseigne A à lui payer la somme de 30.490 € à titre de dommages et intérêts.
Monsieur B X a conclu à la confirmation du jugement entrepris au surplus .
Il a réclamé la condamnation de l’association G
C D, de la SARL Y et des trois sociétés exerçant sous l’enseigne A à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les frais et dépens de la procédure .
Monsieur B X a répliqué aux appelants que : ils ont utilisé son image à des fins commerciales sans son autorisation , soit par la vente de photos le représentant , soit dans des plaquettes diffusées dans le public ,
- il a la qualité d’artiste-interprète , le fait que le contrat ait été conclu entre l’association
G C D et la société JONGLER et CIE est inopérant parce que le fondement de son action n’est pas cette convention mais l’utilisation abusive de son oeuvre et de sa représentation ,
- il a créé un personnage original et parfaitement identifiable depuis l’année 1993 et c’est en raison de cette originalité que l’association G C D a eu recours à ses services ,
- l’article L.212-10 du Code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable en l’espèce parce qu’il n’existe pas de document ou d’oeuvre audiovisuelle en l’espèce et que le festival C D n’est pas une oeuvre ,
- son préjudice est important car son image a été utilisé d’une façon qui a porté gravement atteinte au personnage de rêve et poétique qu’il avait créé , de plus , il a été faussement associé au festival de l’année 1998 .
La Cour se réfère au surplus aux prétentions et moyens développés par l’intimé , appelant incident, dans ses conclusions récapitulatives du 2 avril 2004 .
N°16 27 . /2005
- 8 -
MOTIFS :
Attendu que dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur B
X s’est lui-même qualifié d’artiste-interprète que l’article L.212
1 du Code de la propriété intellectuelle définit comme « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnette » ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur
B X se présente au public déguisé en clown et exécute un numéro qui le rattache au cirque comprenant notamment du jonglage ;
Attendu que ces pièces établissent en outre que ce dernier s’est régulièrement produit en public dans la région d’EPINAL pour présenter son numéro à l’occasion de diverses manifestations ;
Attendu que son activité est donc bien celle d’un artiste-interprète au sens susvisé ;
Attendu par conséquent qu’il bénéficie de la protection des droits voisins du droit d’auteur définie aux articles L.211-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que cette protection bénéficie à l’artiste-interprète et est opposable à tous, c’est à dire même à ceux avec lesquels ledit artiste interprète n’a pas eu de relations contractuelles ;
Attendu ainsi en l’espèce qu’il est indifférent que le contrat d’animation de l’édition 1996 du festival de cinéma de G ait été conclu entre l’association G C E et la société JONGLER et CIE ;
Attendu que Monsieur B X est recevable à agir à
l’encontre de l’association G C E, les sociétés .
Y, GOLBEY F-GOLDIS, SODIREM et
Z F quand bien même il n’aurait conclu aucun contrat avec celles-ci du moment qu’il leur reproche une utilisation de sa prestation sans autorisation ;
.9 . N° j6 27 /2005
Attendu que les droits de l’artiste-interprète sont protégés par
l’article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle qui soumet à son autorisation écrite « la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public… » ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’association
G C E a utilisé des photos du personnage créé par Monsieur X pour illustrer la plaquette de présentation du festival de cinéma de 1998 et pour des présentoires exposant au public les événements des festivals précédents ;
Attendu que la SARL Y a commercialisé des photos de Monsieur X en train d’exécuter son numéro comme en attestent lesdites photos accompagnées du ticket de caisse de cette société que l’intimé a produits aux débats ;
Attendu enfin que les sociétés GOLBEY F-GOLDIS,
SODIREM et Z F, qui exploitent des supermarchés à l’enseigne "E. A” , ont utilisé une photo du personnage créé par Monsieur X dans des prospectus publicitaires ;
Attendu qu’aucune d’entre elles n’a justifié d’une autorisation écrite de ce dernier en violation des dispositions de l’article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu par ailleurs que, s’agissant des droits voisins du droit
d’auteur, le Code de la propriété intellectuelle n’exige pas que la prestation. soit originale pour être protégée ;
Attendu que l’association G C E et les sociétés Y , GOLBEY F-GOLDIS , SODIREM et
Z F invoquent les dispositions de l’article
L.212-10 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « les artistes-interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal d’une séquence d’une oeuvre ou d’un document audiovisuel » ;
N° 1627./2005
- 10
Attendu que ces dispositions, qui sont dérogatoires à la règle générale de l’autorisation préalable de l’artiste-interprète, doivent être interprétées de façon restrictive ;
Attendu ainsi que par « communication publique », il convient d’entendre la communication au public de la prestation des artistes interprètes dans le but de l’informer sur « l’événement », qui peut être un festival de cinéma, dont il est « l’accessoire » ;
Attendu que la finalité informative des dispositions de l’article
L.212-10 du Code de la propriété intellectuelle, exclut toute utilisation de la prestation d’artistes-interprètes sans leur autorisation préalable à des fins commerciales ou lucratives ;
Attendu, en outre, que par « accessoire », il convient d’entendre la prestation qui est englobée dans une manifestation plus importante dont elle est une des composantes sans en être le sujet principal ;
Attendu dès lors qu’il doit exister, d’une part, une subordination de la prestation de l’artiste-interprète à l’événement principal sans laquelle elle n’aurait pas existé et, d’autre part, une simultanéité dans le temps entre l’événement principal et la prestation de l’artiste-interprète qui en est l’accessoire ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’association G
C E ne pouvait utiliser la prestation exécutée par Monsieur
X lors du festival de l’année 1996 pour la promotion du festival
1998 dans la mesure où cette prestation n’était pas subordonnée au festival de cinéma de l’année 1998 et destinée et où il n’existait pas de simultanéité dans le temps entre ces deux événements ;
Attendu que la prestation d’artiste-interprète de Monsieur X lors de l’édition 1996 du festival de cinéma de G
n’était donc pas l’accessoire de l’édition 1998 de ce festival;
Attendu que les sociétés Y, GOLBEY F
GOLDIS, SODIREM et Z F ont utilisé la prestation de Monsieur X a des fins commerciales et lucratives, ce qu n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article
L.212-10 du Code de la propriété intellectuelle ;
N° 1627 /2005
~11
Attendu ainsi qu’elles auraient dû obtenir l’autorisation préalable de
Monsieur B X avant d’utiliser des photos de lui en action ;
Attendu qu’en s’abstenant d’obtenir l’autorisation préalable de
Monsieur X avant d’utiliser sa prestation, les personnes morales susvisées ont commis un faute ;
Attendu que Monsieur X a subi un préjudice consistant ,
d’une part, en une perte de gains puisque l’article L.212-3 alinéa 2 prévoit que les autorisations d’utilisation donnent lieu à rémunération régie par les articles L.762-1 et L.762-2 du Code du travail , et , d’autre part , à une atteinte à son image professionnel qui est associée à des activités non souhaitées par l’artiste-interprète , comme la publicité pour des biens de consommation courante ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal
a reconnu la qualité d’artiste-interprète à Monsieur B X, qu’il a dit et jugé que l’utilisation de photographies de sa prestation était soumise à autorisation de sa part, que l’utilisation de ces photographies par les personnes morales susvisées sans cette autorisation était fautive et justifiait l’octroi de dommages et intérêts à Monsieur X ;
Attendu toutefois qu’elle doit être infirmée en toutes ses dispositions dans la mesure où le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur
X est exagéré et où il n’y avait pas lieu à condamnation in solidum des personnes morales susvisées ;
Attendu en effet en premier lieu que Monsieur X n’a fourni aucun élément justificatif sur ses pertes de rémunérations tandis que
l’atteinte à son image professionnelle a été limitée compte tenu de sa notoriété et de la diffusion restreinte des documents qui utilisent frauduleusement ses photographies;
Attendu en second lieu que les cinq personnes morales qui ont utilisé des photos de Monsieur X sans son autorisation ont commis des fautes distinctes qui lui ont chacune causé un préjudice spécifique de sorte qu’il n’y avait pas lieu à condamnation in solidum ;
Attendu que statuant à nouveau , il convient de constater que
Monsieur X n’a pas justifié du montant des pertes de rémunération résultant de l’utilisation sans son autorisation de
N° 1627/2005
- 12 -
photographies le représentant en train d’exécuter son numéro par l’association G C E ;
Attendu que l’atteinte à son image a été limitée , l’association étant demeurée dans un cadre artistique et ses plaquettes publicitaires ayant été diffusées dans un cadre restreint ;
Attendu dès lors que le préjudice subi par Monsieur X,du fait de la faute commise par cette association , est intégralement réparé par
l’octroi de la somme de 1.500 € de dommages et intérêts majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt ;
Attendu, s’agissant de la SARL Y, que celle-ci exploite un fonds de commerce de photographie à G si bien que la diffusion des photos représentant Monsieur X en action a nécessairement été restreinte ;
Attendu ainsi que le préjudice subi par la faute commise par la
SARL Y est intégralement réparé par l’octroi de la somme de 1.500
€ de dommages et intérêts majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt ;
Attendu en revanche que l’atteinte à l’image professionnel de Monsieur X par l’utilisation de son personnage à des fins publicitaires par les trois sociétés exploitant des supermarchés à l’enseigne
"E. A” a été bien plus importante parce que la diffusion des prospectus publicitaires a touché un public beaucoup plus large et que cet image s’est trouvé associé , à son corps défendant , à la promotion commerciale de produits de consommation courante ;
Attendu en conséquence que chacune de ces sociétés doit être condamnée à payer à Monsieur X la somme de 4.000 € de dommages et intérêts majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt ;
Attendu que l’équité commande que l’association G
C E et la SARL Y soient condamnées chacune à payer à Monsieur X la somme de 500 € sur le fondement de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
N°6 21 /2005
- 13 -
Attendu que l’équité commande également que chacune des sociétés exploitant des supermarchés à l’enseigne "E.A” soit condamnée
à payer à Monsieur X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’association G C E , les sociétés Y , GOLBEY F-GOLDIS , SODIREM et
Z F , parties perdantes , supporteront les frais et dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS : www.
La Cour statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ,
Infirme le jugement rendu le 15 octobre 1999 par le Tribunal de
Grande Instance d’EPINAL en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne l’association G C E à payer
à Monsieur B X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS
(1.500 €) de dommages et intérêts et la somme de CINQ CENTS EUROS
(500 €) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile;
Condamne la SARL Y à payer à Monsieur B X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) de dommages et intérêts et la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) sur le fondement de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la SA GOLBEY F-GOLDIS à payer à
Monsieur B X la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000
€) de dommages et intérêts et la somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la SA SODIREM à payer à Monsieur B X la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) de dommages et intérêts et la somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
N° 1627 /2005
- 14 -
Condamne la SA Z F à payer à Monsieur
B X la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) de dommages et intérêts et la somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que les sommes allouées à Monsieur B X porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt ;
Condamne l’association G C E, la
SARL Y et les sociétés GOLBEY F-GOLDIS,
SODIREM et Z F aux frais et dépens de première instance et d’appel et autorise la SCP MERLINGE-BACH WASSERMANN, avoués associés à la Cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance conformément à l’article 699 du Nouveau Code de
Procédure Civile ;
Signé : L. CHOUIEB. Signé : G. DORY.
Minute en quatorze pagesM say 4 3 7
D
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