Confirmation 12 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première ch. civ., 12 mars 2012, n° 11/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/00057 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 17 décembre 2010, N° 09/03490 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°757 /2012 DU 12 MARS 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00057
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 06 Janvier 2011 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 09/03490, en date du 17 décembre 2010,
APPELANT :
Monsieur A Y
né le XXX à XXX,
Représenté par la la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d’avoués, plaidant par Maître Maggy RICHARD, avocat au barreau de NANCY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/000294 du 17/02/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉ :
INSTITUT DE FORMATION DES AIDES SOIGNANTS IFAS, ASSOCIAT ION MEDICO SOCIAL DU NORD EST, dont le siége est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représenté par Maître Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, constituée aux lieu et place de la SCP MERLINGE BACH WASSERMANN FAUCHEUR SCHIOCHET, avoués, plaidant par Maître Aurélie FORTIN substituant Maître SEGAUD, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2012, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, entendue en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2012 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Mars 2012 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
M. A Y est entré le 1er septembre 2008 à l’Institut de Formation des Aides Soignants (IFAS), Association Médico Sociale du Nord Est (AMSNE), pour suivre la formation de préparation au Diplôme Etudes Aide Soignant (DEAS) comportant 595 heures de formation théorique et 840 heures de stages pratiques en entreprise, la fin de la formation étant prévue le 3 juillet 2009.
La directrice de l’IFAS a prononcé à son encontre un avertissement et une mesure d’interruption de sa formation le 16 janvier 2009, décision qu’il a contestée devant la juridiction administrative, qui a rejeté sa requête pour incompétence.
Il a réintégré la formation après avoir passé un examen médical en application de l’article 46 de l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif aux diplôme professionnel d’aide-soignant.
Il a été convoqué par la directrice de l’institut par courrier du 10 avril 2009, pour discuter le 20 avril des modalités concernant la suite de sa formation, mais a répondu que si elle avait des informations à lui transmettre, de bien vouloir le faire par le biais d’une tierce personne (formatrice, formateur ou délégué d’élèves).
La directrice a alors saisi le conseil de discipline devant lequel M. X a comparu le 30 avril. Il a été exclu par décision de la directrice du même jour de la formation de l’IFAS.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2009 M. Y a fait assigner l’IFAS devant le tribunal de grande instance de Nancy pour obtenir sa réintégration sous astreinte, l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros, et une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’IFAS a conclu au débouté et à la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 17 décembre 2010, le tribunal a débouté M. Y de ses demandes, débouté l’association de ses demandes, condamné M. Y aux dépens.
M. Y a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 6 janvier 2011.
Il a demandé par dernières conclusions déposées le 12 septembre 2011, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de déclarer recevable et bien fondée son action, vu l’arrêté du 22 octobre 2005, de juger nulle et dépourvue de faits la décision d’exclusion du 30 avril 2009, d’ordonner par conséquent sa réintégration dans la formation d’aide-soignant sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans les quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, de condamner l’association à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices moral et matériel subis, sous réserve d’actualisation, de condamner l’association aux dépens d’instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Il conteste la décision prise à son encontre pour non respect de la procédure disciplinaire et en raison de son caractère infondé.
Il s’oppose au moyen d’irrecevabilité soulevée par l’association, en rappelant que la juridiction administrative a exclu sa compétence s’agissant d’un litige entre l’école et son élève.
Il indique que si l’arrêté du 22 octobre 2005 ne prévoit pas de sanction spécifique, cela ne signifie pas que le non respect de la procédure disciplinaire est dépourvu de sanction, que la procédure de saisine et de tenue du conseil de discipline prévue par l’arrêté est concise et vise notamment à préserver la possibilité pour l’étudiant d’assurer contradictoirement sa défense.
Il fait valoir au titre de violations de la procédure, que certains éléments du dossier soumis au conseil de discipline ne lui ont pas été transmis et qu’il n’a ainsi pas été en mesure de se défendre, que le conseil s’est tenu en partie hors sa présence de sorte que certains points ont été examinés sans qu’il puisse y répondre, que la sanction lui a été notifiée par un courrier lapidaire qui ne contient pas de motivation de la sanction, et ne précise pas les voies de recours.
Il considère que la décision et sa notification sont irrégulières et que la décision ne peut produire d’effet.
Il fait état du courrier que la directrice de l’IFAS lui a adressé le 19 mai 2009 pour tenter de couvrir les irrégularités, l’informant de la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif, rappelle que cette juridiction est incompétente, et en retire que ce courrier ne peut régulariser la procédure antérieure.
Il soutient ensuite que l’exclusion prononcée fait double emploi avec une double sanction antérieure infligée par la directrice, fondée sur le même fait, soit l’avertissement et la suspension, et qu’elle est dépourvue de fondement.
Il développe sur l’absence de fondement de l’exclusion, que ses stages se sont bien déroulés, mais que suite à une remarque faite sur des réticences que pourraient susciter sa couleur de peau dans ses relations avec les personnes âgées il a distribué à ses collègues une bande dessinée sur le racisme et la copie d’un carnet de pensées contenant des citations philosophiques, ce qui a déplu mais qui ne justifiait pas une sanction ; que les manquements au règlement intérieur de l’IFAS et les propos mensongers qui lui ont été imputés n’ont pas été justifiés ; que ce qui lui est en réalité reproché c’est la réaction qu’il a eue suite aux remarques faites sur son origine, d’avoir exercé sa liberté d’expression, et d’avoir échangé des correspondances privées avec une collègue.
Il relève que les faits invoqués au soutien de la décision d’exclusion ne sont pas ceux visés par la lettre de convocation, et réitère qu’ils ont déjà été sanctionnés, que dans ces conditions il ne peut lui être reproché de s’être interrogé sur l’objectivité de la directrice de l’IFAS à son égard.
Il conteste le refus réitéré de respecter l’autorité de la directrice et soutient que son comportement ne justifie en aucun cas une exclusion.
L’Institut de Formation des Aides Soignants a demandé par dernières conclusions déposées le 14 octobre 2011, de déclarer irrecevable l’action de M. Y et de le débouter de ses demandes, subsidiairement de confirmer le jugement, de condamner M. Y à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié, la même somme au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’instance et d’appel.
Il précise que M. Y a adopté un comportement incompatible avec le fonctionnement de l’institut et des établissements au sein desquels il effectuait ses stages, ayant fait état auprès du personnel de ces derniers de ses convictions personnelles, philosophiques et de ses croyances, que la directrice a reçu l’intéressé à plusieurs reprises mais qu’il n’a pas modifié son comportement, qu’elle lui a finalement adressé un avertissement et suspendu sa scolarité du fait d’une inaptitude psychologique à suivre la formation, mais que le médecin désigné pour réaliser une expertise psychologique a reconnu son aptitude à poursuivre la formation, que la directrice l’a en conséquence informé de sa réintégration et convié à un rendez-vous, qu’il a refusé, qu’il a diffusé ensuite des courriers relatifs au racisme et aux attentats suicide qui ont justifié sa convocation à un conseil de discipline.
Il fait valoir, sur l’irrecevabilité de l’action de M. Y, qu’il devait user des voies de recours qui lui ont été notifiés, c’est à dire faire un recours gracieux ou saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois, que faute de l’avoir fait la décision prise à son égard est définitive.
Il souligne que la requête qu’il a présentée au tribunal administratif ne concernait que la décision d’interruption de la formation notifiée le 16 janvier 2009, et non la décision notifiée le 19 mai 2009.
Il développe sur la régularité de la procédure disciplinaire que M. Y a été régulièrement convoqué et qu’un dossier lui a été remis, qu’il ne rapporte pas que le conseil de discipline a reçu d’autres éléments que le courrier et les documents visés dans la convocation, que le conseil de discipline a simplement évoqué oralement des faits qui se sont déroulés à l’institut ou dans le cadre des stages pour expliquer l’historique, qui étaient connus de M. Y, et qu’il a été mis en mesure de connaître parfaitement les griefs qui lui étaient reprochés, que l’arrêté du 22 octobre 2005 ne prévoit pas que le conseil doit se tenir en présence de l’étudiant, mais lui impose seulement de l’entendre, que M. Y a pu s’exprimer pendant 40 minutes et a indiqué clairement qu’il ne reconnaissait pas l’autorité de la directrice, que le principe du contradictoire a été respecté.
Il indique que le courrier du 30 avril 2009 qui n’a fait part que de l’exclusion a été complété par un courrier du 19 mai 2009 contenant la motivation de l’exclusion et précisant les voies de recours, qu’ainsi tant la sanction que sa motivation ont été notifiées, que l’arrêté du 22 octobre 2005 ne prévoit pas de sanction de nullité de la décision du conseil de discipline en cas de défaut de motivation figurant dans le courrier notifiant la décision d’exclusion.
Il conteste la relation par M. Y des faits qui ont conduit à la sanction.
Il rappelle qu’au cours d’un stage il a diffusé au personnel un document intitulé « protocole de soins contre la méchanceté » sans en référer au directeur, que celui-ci a ainsi mis fin de façon anticipée au stage, en remettant en cause son équilibre psychologique, que M. Y a par la suite remis en cause les compétences d’une intervenante extérieure, cadre supérieur en psychiatrie, puis s’est de nouveau fait remarquer lors d’un stage parce qu’il faisait part de manière exagérée de ses croyances et philosophies, qu’il a sans arrêt remis en cause l’autorité de l’institution, les intervenants et la direction, a systématiquement refusé l’autorité de la directrice, qu’il s’est avéré totalement instable et incapable de se positionner dans la formation en qualité d’apprenant.
Il conteste que M. Y ait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, rappelle que l’interruption de la formation notifiée le 16 janvier 2009 a été motivée par une attitude irrespectueuse envers l’autorité et la fonction de la directrice, une remise en cause de la qualité de stagiaire à l’égard des directeurs d’établissement, un irrespect du règlement intérieur de l’institut, soutient qu’il ne s’agissait pas d’une sanction puisque la mesure a été prise en raison de l’inaptitude psychologique supposée de l’intéressé et qu’il s’agissait de faire application de l’article 46 de l’arrêté du 22 octobre 2005.
Il indique que c’est le comportement postérieur de M. Y, qui a refusé de s’entretenir avec la directrice, et a diffusé auprès du personnel de l’institut des documents mettant en avant sa qualité de victime et remettant en cause la formation dispensée et l’autorité de la directrice qui ont justifié l’exclusion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2011.
SUR CE :
Attendu que le courrier de la directrice de l’IFAS du 19 mai 2009 précise à M. Y qu’il peut former un recours contre la décision d’exclusion prononcée à son encontre dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif, et qu’il peut faire précéder ce recours contentieux d’un recours gracieux exercé dans le même délai ;
Attendu cependant qu’il n’indique pas devant qui doit être formé le recours gracieux, ce qui a enlevé la possibilité pour M. Y de l’exercer effectivement ;
Attendu ensuite que si M. Y n’a pas exercé un recours contentieux devant le tribunal administratif, il convient de rappeler qu’il avait saisi par requête du 9 février 2009 le tribunal administratif de Nancy pour voir annuler la décision du 16 janvier 2009 par laquelle la directrice de l’IFAS avait interrompu sa formation, et que par ordonnance du 2 mars 2009 le président du tribunal administratif de Nancy a considéré que les écoles privées autorisées à préparer les candidats au diplôme d’Etat d’aide-soignant assurent une activité d’intérêt général pour laquelle elles ne sont investies d’aucune prérogative de puissance publique, et qu’elles ne participent pas à l’exécution d’un service public, de sorte qu’il n’appartient pas aux juridictions administratives de connaître les litiges qui peuvent s’élever entre ces écoles et leurs élèves ;
Qu’il s’ensuit qu’il aurait été vain pour M. Y d’exercer un nouveau recours devant la juridiction administrative, et qu’il ne peut être tiré d’irrecevabilité de son action devant la juridiction judiciaire pour ne pas avoir mis en oeuvre ce recours ; que son action sera ainsi déclarée recevable ;
Attendu que la directrice de l’IFAS a avisé M. Y par Z du 23 avril 2009, convoqué le même jour un conseil de discipline pour le 30 avril 2009, et lui a transmis les éléments de son dossier communiqués également aux membres du conseil de discipline, recouvrant la non présentation à une convocation du directeur de l’IFAS qui avait pour objectifs de le rencontrer suite à sa suspension et de discuter de l’organisation de la suite de sa scolarité, le contenu d’un courrier qu’il lui a adressé, transmis en copie, les documents surlignés adressés à tous les membres de l’équipe de l’IFAS, transmis en copie ; qu’elle l’a informé de la possibilité d’être assisté d’une personne de son choix et de faire entendre des témoins ;
Attendu que s’il résulte du procès-verbal du conseil de discipline que la directrice de l’IFAS a présenté à la demande de la présidente dudit conseil un historique de la situation, hors la présence de M. Y, cela rejoint les prescriptions de l’article 40 de l’arrêté du 22 octobre 2005 selon lesquelles la saisine du conseil de discipline est motivée par l’exposé du ou des faits reprochés à l’élève, qui est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation, il n’est pas exigé par l’arrêté que la personne faisant l’objet d’une convocation devant le conseil de discipline ait communication de cet exposé des faits, ni que le conseil se tienne intégralement en présence de l’élève qui doit seulement être entendu, et il n’est nullement rapporté que les membres du conseil de discipline ont eu communication d’autres éléments sur les faits qui ont été reprochés à M. Y que ceux qui lui ont été adressés lors de sa convocation ;
Attendu en conséquence qu’il n’y a pas eu de violation des dispositions réglementaires afférentes à la tenue du conseil de discipline et aux droits de M. Y, et notamment violation de l’article 41 de l’arrêté du 22 octobre 2005 ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2009, reçu le 4 mai 2009, la directrice de l’IFAS a notifié à M. Y son exclusion définitive de l’IFAS conformément à l’article 39 de l’arrêté du 22 octobre 2005, sans motivation, alors que cet article précise que la sanction est prononcée dûment motivée par le directeur ;
Que par courrier du 19 mai 2009, reçu par M. Y, elle a cependant régularisé l’omission, en précisant les motifs de sa décision ;
Que si ce courrier indique à l’intéressé qu’il peut former un recours contre la décision dans un délai de deux mois à compter de la notification devant le tribunal administratif alors qu’un tel recours a précédemment été rejeté pour incompétence, cela n’a pas causé grief à M. Y puisqu’il a saisi la juridiction judiciaire et qu’aucun délai de recours n’a couru à son encontre faute de notification régulière du recours possible ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2009, reçu le 20 janvier 2009, la directrice de l’IFAS avait prononcé un avertissement à l’égard de M. Y pour son attitude irrespectueuse envers son autorité et sa fonction de directrice, propos mensongers à son encontre (faits tirés du courrier de M. Y du 7 janvier 2009, pièce 18 de l’IFAS), et irrespect du règlement intérieur de l’institut (port de bonnet malgré rappel du règlement), et compte tenu de courriers de deux directeurs d’établissements dans lesquels il avait effectué un stage remettant en cause sa position de stagiaire aide-soignant ;
Qu’elle avait indiqué être dans l’obligation d’interrompre sa formation et de transmettre son dossier au Médecin Inspecteur de Santé Publique de la DDASS ;
Attendu que l’avertissement a été prononcé sur le fondement de l’article 39 de l’arrêté du 22 octobre 2005 et la suspension sur le fondement de l’article 46 dudit arrêté ;
Que l’avertissement est une sanction disciplinaire, et la suspension une mesure conservatoire ;
Attendu que les faits qui ont entraîné le prononcé de l’avertissement étaient antérieurs au 16 janvier 2009 tandis que les faits pour lesquels l’exclusion définitive a été prononcée sont postérieurs au vu des précisions de la convocation adressée à M. Y pour le conseil de discipline et du procès-verbal du conseil de discipline ; que s’ils relèvent pour partie d’une même qualification (non respect de l’autorité, du règlement intérieur et des consignes, allégations mensongères) ils ne coïncident pas ; que l’exclusion ne sanctionne pas en conséquence une deuxième fois des faits déjà sanctionnés par l’avertissement ;
Attendu que l’exclusion de M. Y a été motivée par la directrice de l’IFAS par son comportement (difficultés à se conformer aux consignes qui lui sont données et à la réglementation, allégations mensongères) incompatible avec les valeurs et les exigences professionnelles, et par l’avis des membres du conseil de discipline ;
Attendu que M. Y a refusé par courrier du 20 avril 2009 d’avoir un contact direct avec la directrice de l’IFAS qui l’avait convoqué pour discuter des modalités concernant la suite de sa formation, en lui transmettant simultanément des articles de la revue « Jeune Afrique » traitant du racisme ; qu’à l’occasion de son audition par le conseil de discipline la présidente du conseil lui a demandé s’il reconnaissait la directrice comme autorité et sa réponse a été « oui mais je ne veux pas avoir à faire avec elle » ; qu’il a par ces seuls faits, invoqués dans sa convocation devant le conseil de discipline, ignoré la disposition du règlement intérieur selon laquelle durant la totalité de la formation les élèves sont placés sous la responsabilité du directeur de l’IFAS, refusé l’autorité de la directrice et porté atteinte à son honorabilité ;
Que les motifs donnés par la directrice lors de la notification de son exclusion de l’institut sont en conséquence pertinents, et que l’exclusion était fondée ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de ce qui précède, de débouter M. Y de sa demande en nullité de la décision d’exclusion du 30 avril 2009, de sa demande visant à voir déclarer irrégulière et sans effet sa notification, et de confirmer le jugement déféré à la cour en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes de réintégration et de dommages et intérêts ;
Attendu que l’appel de M. Y n’a pas revêtu un caractère abusif alors qu’il a été soutenu par des moyens qui n’étaient pas manifestement voués à l’échec ;
Que l’IFAS sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’IFAS, mais en tenant compte de la situation de M. Y ; qu’il convient en conséquence de condamner ce dernier à payer à l’IFAS la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action de M. A Y.
DÉBOUTE M. Y de sa demande en nullité de la décision d’exclusion du 30 avril 2009, et de sa demande visant à voir déclarer irrégulière et sans effet sa notification.
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 17 décembre 2010.
DÉBOUTE l’Institut de Formation des Aides-Soignants, Association Médico-Sociale du Nord Est, de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié.
CONDAMNE M. Y à payer à l’Institut de Formation des Aides-Soignants, Association Médico-Sociale du Nord Est, la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. Y aux dépens d’appel, l’avocat constitué pour l’Institut de Formation des Aides-Soignants, Association Médico-Sociale du Nord Est, étant autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en dix pages.
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