Infirmation 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 févr. 2016, n° 13/05386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05386 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 avril 2013, N° 10/08881 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 Février 2016
(n° 84 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/05386
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section industrie RG n° 10/08881
APPELANTE
Madame G H épouse D
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Marie-P DIGUE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
Me O P (SELARL FHB) – Administrateur judiciaire de la SARL KALI VENANT AUX DROITS DE LA SARL ETOILE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Céline DE RYCKE, avocat au barreau de LILLE
Me K L (SCP BTSG) – Représentant des créanciers de la SARL KALI VENANT AUX DROITS DE LA SARL ETOILE
XXX
XXX
représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Céline DE RYCKE, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA IDF EST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Mourad CHENAF, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU , Conseillère faisant fonction de présidente
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Rappel des faits et de la procédure :
La société KALI est une filiale du Groupe GERARD DAREL créé en 1971, qui conçoit et distribue principalement des vêtements de prêt-à-porter féminin haut de gamme sous les marques « GERARD DAREL » et « PABLO » et, accessoirement des produits de maroquinerie.
Madame G H AD D (AF-après Mme D) a été engagée en qualité d’employé expédition par la société ETOILE, exerçant son activité sous l’enseigne GERARD DAREL, en contrat à durée déterminée du 11 juin au 12 octobre 2001 pour accroissement temporaire d’activité. Par la suite, elle a été engagée en qualité de préparatrice de commandes à compter du 15 avril 2002 en contrat à durée indéterminée.
La société ETOILE compte plus de 11 salariés et applique la convention collective des industries de l’habillement.
Le salaire mensuel brut de Madame G D est de 1 449,04 €.
Par courrier en date du 26 février 2010, Madame G D a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 11 mars 2010.
Par courrier en date du 18 mars 2010, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse pour avoir propagé des rumeurs concernant deux salariés, propos ayant déstabilisé les équipes et nuit au bon fonctionnement de l’entrepôt.
Madame D a bénéficié d’un préavis de deux mois qu’elle a été dispensée d’exécuter.
Elle est sortie ainsi des effectifs fin mai 2010.
Par courrier en date du 20 mars 2010, Madame D a écrit à son ancien employeur pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement.
Estimant son licenciement injustifié, Madame D a saisi le 1er juillet 2010, le Conseil des Prud’Hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu à voir dire que son licenciement est nul et obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, une indemnité pour préjudice distinct et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KALI a absorbé la société ETOILE en janvier 2012.
Par jugement du 30 avril 2013, le Conseil de Prud’hommes de Paris a dit le licenciement de Madame D sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société KALI au paiement des sommes suivantes :
-8 694,24 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes.
Par jugement en date du 30 novembre 2015, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société KALI.
Appelante de la décision du conseil des Prud’Hommes, Madame D en sollicite l’infirmation en ce qu’il n’a pas prononcé la nullité du licenciement intervenu et sa confirmation, à titre subsidiaire, en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame D demande à être réintégrée dans ses fonctions et sollicite la fixation de sa créance au passif de la société KALI à la somme de 129 975,30 €
A défaut de réintégration, elle sollicite la fixation de sa créance au passif de la société KALI pour la somme de 129 975,30 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 10 000 € au titre de l’indemnité de préjudice distinct,
Et en tout état de cause, elle sollicite une indemnité de 4 000 € au titre de l’article article 700 du Code de Procédure Civile.
Maitre L K, es qualité de liquidateur judiciaire de la société KALI, forme appel incident du jugement et conclut à son infirmation en ce qu’il a dit le licenciement de Madame D sans cause réelle et sérieuse et, par conséquent, au débouté Madame D de l’ensemble de ses demandes.
L’AGS s’associe pleinement aux explications du mandataire liquidateur, conclut à la réduction des sommes allouées à la partie appelante et rappelle les limites de sa garantie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 18 décembre 2015.
A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l’affaire a été mise en délibéré pour un arrêt rendu le 4 février 2016, prorogé le 11 février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement de Madame D :
Madame D soutient que son licenciement est nul pour avoir été notifié le 18 mars 2010 alors qu’elle était en arrêt de travail pour accident du travail et qu’elle est également fondée à solliciter la nullité du licenciement du fait du harcèlement moral dont elle se dit victime.
Selon l’article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident du trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Aux termes de l’article L.1226-9 du même code, au cours de la période de suspension, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident.
L’article L.1226-13 du même code prévoit que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions précédentes est nulle.
Pour apprécier si les conditions prévues par l’article L.1226-9 du code du travail sont remplies, il convient de se placer à la date du licenciement.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Constitue un accident du travail, l’accident survenu pendant que le salarié se trouve placé dans un état de subordination envers l’employeur.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 janvier 2010 jusqu’au 15 février 2010, arrêt renouvelé jusqu’au 8 mars 2010. Celui-AF n’a été reconnu comme accident du travail par la CPAM que le 16 mars 2011. Par courrier recommandé daté du 31 mars 2010, soit postérieurement à la notification du licenciement, la société a reçu un arrêt de travail pour accident du travail « rétroactivement daté » du 29 janvier 2010 par le médecin traitant de Madame D.
La salariée affirme cependant avoir immédiatement informé son employeur de l’agression subie par elle sur son lieu de travail, ce que conteste l’employeur.
Il résulte des éléments produits aux débats que Madame D a adressé un courrier au Directeur du site daté du 24 février 2010 et deux courriers à une salariée du service des ressources humaines, dénommée « sophie », datés des 2 mars et 7 avril 2010, pour informer son employeur de l’agression subie pendant le temps et sur le lieu du travail .
En outre, il ressort des attestations produites aux débats par la salariée, précises, circonstanciées et concordantes, émanant de M. Z et de Mme C, deux collègues présents au moment des faits, que la salariée a immédiatement averti son employeur de l’agression dont elle venait de faire l’objet par Mme E et dont ils ont été les témoins.
Ces éléments sont corroborés par les propos, recueillis dans le compte-rendu de l 'entretien préalable, dont les parties ne contestent pas le sérieux, qui révèlent que Mme D avait informé l’employeur le jour même de l’altercation en cause.
Il ressort en outre des débats qu’un précédent similaire avait eu lieu en 2009, dont Mme D s’était plainte à son employeur, sans provoquer de réaction de sa part.
Il ressort donc de tout ce qui précède que l’employeur a été informé de l’origine professionnelle de l’arrêt de travail du 29 janvier 2010 de Mme D, antérieurement à la date du 18 mars 2010, date de son licenciement.
Celui-AF prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail, en violation des textes précités, est donc nul, sans qu’il soit besoin d’en examiner les motifs.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame D soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral depuis plusieurs mois du fait d’un supérieur hiérarchique, en l’espèce, Monsieur A et de deux salariées, Madame E et sa fille U E.
En l’espèce, Madame D invoque les faits suivants :
— Elle a présenté un état dépressif majeur lié au harcèlement moral dont elle a été victime depuis l’année 2008 de la part d’un supérieur hiérarchique, Monsieur A
— le harcèlement moral dont elle a fait l’objet s’inscrit dans un contexte de harcèlement qui a concerné plusieurs salariés au point de faire l’objet d’une enquête de l’inspection du travail et de poursuites pénales
— Elle fait l’objet d’une précédente agression le 30 mars 2009 et a présenté des traces d’hématomes sur les deux avant-bras et de douleurs aux poignets
— Elle a maintes fois signalé ces agressions physiques de la part de Madame E et de sa fille à la direction de l’entrepôt qui n’a pris aucune mesure pour la protéger
— Elle a également dénoncé à son employeur le harcèlement moral dont elle a été victime de la part Madame E et de sa fille qui lui tenait de propos injurieux et humiliants
— L’employeur, qui n’a pas su la protéger contre « ses supérieurs hiérarchiques » et ses collègues n’a pas hésité à la licencier sur des motifs fallacieux, ce qui lui a causé une grave dépression
— Les conséquences médicales du harcèlement moral dont elle a été victime pendant plusieurs années ont été prises en charge par la CPAM au titre de l’affection de longue durée et au titre des accidents de travail
— Il a ainsi été reconnu qu’elle était placée en accident de travail pour harcèlement moral par la CPAM.
Pour étayer ses affirmations, Madame D produit notamment :
Les mains-courantes déposées auprès des services de police, des attestations de salariés, des certificats médicaux de son médecin traitant, les courriers adressés à son employeur, la décision de la CPAM du 16 mars 2011 lui accordant la prise en charge au titre des accidents de travail, un jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 14 février 2013, la décision de la CPAM lui accordant la prise en charge à 100 % au titre des affections longue durée et d’une rente au taux 20 %, la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées lui accordant le bénéfice du statut de travailleuses handicapées et l’allocation aux adultes handicapés.
En l’état des explications et des pièces fournies, Madame B établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur fait valoir que :
— Le licenciement de Madame D repose sur une cause réelle et sérieuse et fait suite à une précédente mise en garde pour les mêmes faits
— Il existait au sein de l’entrepôt de fortes tensions entre Madame D et deux autres salariées, Madame E et sa fille U E ce qui avait des conséquences néfastes sur la bonne marche de l’entrepôt
— La direction de l’entrepôt a fait tout ce qui était en son pouvoir pour faire cesser les altercations entre Madame D et I E en convoquant les salariées à plusieurs reprises
— Madame D a été mise en garde, ce qu’elle ne conteste pas, sur les conséquences de la survenance de nouveaux incidents et notamment qu’elle ferait l’objet de sanction afin de rétablir une meilleure ambiance de travail
— Courant janvier 2010, les responsables de l’entrepôt ont constaté la résurgence de nouvelles tensions du fait de Madame D
— Les attestations produites aux débats démontrent que Madame D a continué à propager des ragots et des rumeurs sur une éventuelle liaison entre Madame U E et un autre salarié Monsieur W AA et qu’ils auraient eu des relations intimes pendant les heures de travail dans l’entrepôt.
— Des salariés ont indiqué de façon précise et concordante que Madame D racontait à qui voulait bien l’entendre que « U E et W AA font des trucs bizarres dans l’entrepôt et je pense qu’ils sortent ensemble'.ils se sont fait attraper en train de baiser au fond de l’entrepôt », qu’elle tenait à l’encontre de I E des propos injurieux et blessants à connotation sexuelle, ou les provoquait par des gestes ou des paroles.
— Monsieur A, le responsable de Madame D, affirme que celle-AF a aussi insinué que Madame E N et Madame X avaient des relations intimes avec le directeur de l’entrepôt ou avec lui-même
— Il n’a jamais reçu le courrier en date du 28 novembre 2008 par lequel Madame D l’aurait alerté des difficultés rencontrées avec les supérieurs hiérarchiques et des salariées de l’entrepôt
— Les nombreux certificats médicaux communiqués par Madame D font état de dépression nerveuse mais n’établissent nullement un lien avec ses conditions de travail comme elle le prétend
— Madame D n’a pas été pas concernée par l’enquête administrative sur les conditions de travail dans l’entrepôt ou les poursuites pénales car elle avait été licenciée depuis plus d’un an et demi
— Le Tribunal Correctionnel de Meaux a relaxé tous les responsables de l’entrepôt prévenus de harcèlement moral, dont Monsieur A, pourtant mis en cause par Madame Y la présente instance
— Elle ne rapporte aucun fait précis et matériellement vérifiable constitutif de harcèlement moral à l’encontre de Monsieur A
— Il n’est nullement démontré que Madame D a été violemment agressée le 28 janvier 2010 ou par le passé par I E
— Le certificat médical du médecin traitant de Madame D du 29 janvier 2010 ne constate aucune blessure alors même que celle-AF affirme avoir été rouée de coups
— Le refus initial de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel des faits survenus le 28 janvier 2010 reste acquis à l’employeur, qui par ailleurs n’a pas été entendu à la suite du recours exercé par Madame D devant la commission des recours amiable
— Il est inexact de soutenir que la CPAM a reconnu le harcèlement moral comme accident de travail mais a uniquement estimé qu’il existait un faisceau de présomptions en faveur d’un accident survenu le jeudi 28 janvier 2010
— D’ailleurs, le TASS par jugement en date du 3 avril 2013, a déclaré inopposable à la société KALI la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 28 janvier 2010
L’employeur produit les arrêts de travail pour maladie, les courriers de Madame D en date du 20 mars 2010, des attestations de salariés, la déclaration d’accident du travail du 14 avril 2010, le jugement du TASS de Paris du 3 avril 2013.
En l’état des explications et des pièces produites par l’employeur, le harcèlement moral reproché à Monsieur A, à Madame E et à sa fille par Madame D n’est nullement établi.
Il ressort en effet des éléments produits que, s’agissant de M. A, au demeurant relaxé par le tribunal correctionnel, aucun élément n’est produit de nature à établir la réalité des faits invoqués par la salariée. S’agissant des relations litigieuses établies entre d’une part Mme D et d’autre part Mme E et sa fille, les éléments produits aux débats montrent qu’autant les unes que l’autre sont à l’origine des conflits les opposant et qui ont persisté en dépit des dispositions prises par l’employeur pour faire cesser cette situation.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la salariée, elle n’apparaît pas comme étant la seule victime d’une situation entièrement subie mais comme en étant à l’origine également.
Il s’ensuit que pris dans leur ensemble les faits invoqués sont étrangers à tout harcèlement moral.
Sur la demande de réintégration :
La nullité du licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail emporte pour le salarié un droit à réintégration et à défaut de réintégration, le salarié a droit, en toute hypothèse, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en application de l’article L1226-13 du code du travail, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
Au cas d’espèce, Madame D sollicite sa réintégration dans la société KALI et une indemnité d’un montant de 129 975,30 €, ainsi que la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Cependant, la liquidation judiciaire de la société KALI prononcée par le Tribunal de Commerce de Paris le 30 novembre 2015 fait obstacle matériellement à la réintégration de Madame D au sein de la société KALI qui n’a plus aucune activité.
Dès lors, compte tenu de l’ancienneté de la salariée, de sa rémunération et de l’évolution de sa situation postérieurement au licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’allouer à Madame D la somme de 20 000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul.
En l’état des explications et des pièces du dossier il résulte que le lien de causalité entre la dépression nerveuse de Madame D et ses conditions de travail invoqué par la salariée n’est pas formellement établi, de sorte que la demande pour préjudice distinct est rejetée.
Il convient de préciser que la somme allouée à Madame D sera inscrite au passif la liquidation de la SARL KALI étant précisé qu’en application de l’article L 621-48 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement :
Infirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris rendu le 30 avril 2013 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que le licenciement de Madame G D est nul ;
Constate que la réintégration de Madame G D est matériellement impossible du fait de la liquidation judiciaire de la SARL KALI ;
Fixe les créances de Madame G D au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL KALI comme suit :
-20 000 € au titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF EST et dit que cette dernière est tenue à garantie dans la limite du plafond légal applicable ;
Déboute la SARL KALI de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens seront inscrits au passif de la SARL KALI.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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