Confirmation 4 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 déc. 2014, n° 13/11360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11360 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 avril 2013, N° 13/52532 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 04 DECEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/11360
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 13/52532
APPELANTE
XXX DE LA CROIX NIVERT XXX
représenté par son Syndic la SAS FONCIA LUTECE
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal de la société, domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représenté et Assisté de Me Nicolas PREMONT de la SELARL CABINET PREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1397
INTIME
Monsieur Y A
XXX
XXX
Représenté et Assisté de Me Jean-François AUDUC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0674
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Evelyne LOUYS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme F G, greffier.
En 2002, M. Y A a fait l’acquisition du lot n° 44 de l’immeuble en copropriété du XXX à Paris 5e.
En 2004, il a fait d’importants travaux d’aménagement de l’appartement en supprimant la salle de bains adossée au mur pignon nord-ouest comprenant une baignoire, un lavabo, un bidet et un WC à évacuation gravitaire raccordé sur une chute d’eaux vannes à usage exclusif de cabinets d’aisance et a remplacé l’ancien WC pour installer, dans une partie de sa cuisine, un WC sanibroyeur raccordé au réseau commun ce, sans autorisation de la copropriété.
A la requête du syndicat des copropriétaires, le président du tribunal instance de Paris a, par ordonnance du 15 octobre 2010, désigné un expert qui a constaté que le WC broyeur de M. A était raccordé sur une chute d’eaux usées de diamètre inférieur non affectée à l’évacuation des eaux vannes, que l’ancien branchement en fonte de l’évacuation des eaux usées de la cuisine a été cassé et condamné par un tampon en mortier de ciment et que le nouveau raccordement n’est pas conforme aux règles de l’art, présentant des risques d’obstruction et d’infiltration, qu’enfin, le raccordement de toutes les évacuations de la cuisine et celles de la douche et du lave-mains de la chambre sur le même collecteur est en contravention avec les règles du DTU 60.11§3.2.3..
Par ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2012, le Président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’enlèvement par M. A des WC sanibroyeur, la remise en état d’un WC à évacuation gravitaire, celle du raccordement du collecteur et de chute d’eaux usées desservant son appartement, ce sous la direction de l’architecte de l’immeuble et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 6 mois après la signification de l’ordonnance pendant un délai de deux mois, qu’il a également ordonné la mise en conformité des raccordements des évacuations du lave-linge, de la machine à laver, de l’évier ainsi que celles de la douche et du lave mains de la chambre sur le même collecteur privatif d’eaux usées, sous la direction de l’architecte de l’immeuble et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois après la signification de l’ordonnance pendant un délai de deux mois et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Estimant que l’injonction du juge n’a pas été respectée, le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 15e a assigné M. A, le 12 février 2013 aux fins de liquidation de l’astreinte et par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 26 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a':
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à Paris 15e agissant par son syndic, la Sas Foncia Lutèce, de l’ensemble de ses demandes,
— Dit que chacun gardera la charge des dépens engagés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 15e, pris en la personne de son syndic, la Sas Foncia Lutèce a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées en date du 19 mai 2014, auxquelles il convient de se reporter, il demande à la Cour de':
— Le dire recevable en son appel et l’y déclarer bien-fondé,
— Débouter M. Y A de l’intégralité de ses conclusions, faits et prétentions,
— En conséquence, réformer l’ordonnance du 26 avril 2013 et, statuant à nouveau,
— Constater que les travaux de mise en conformité des raccordements des évacuations du lave-linge, de la machine à laver, de l’évier ainsi que celles des douches et du lave-mains, ont été effectués le 13 novembre 2013,
— Ordonner pour la condamnation relative à la mise en conformité des raccordements des évacuations du lave-linge, de la machine à laver, de l’évier ainsi que celles des douches et du lave-mains sur le même collecteur privatif des eaux usées, la liquidation de l’astreinte provisoirement fixée à la somme de 50 euros par jour de retard du lundi 10 décembre 2012 jusqu’au lundi 11 février 2013 inclus, et par conséquent,
— Condamner M. A à payer au demandeur la somme de 3.050 euros,
— Condamner ce dernier à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées en date du 30 juin 2014, auxquelles il convient de se reporter, M. Y A demande à la Cour de':
— Ordonner la suppression des termes : « comme à son habitude » figurant en page 4 alinéa 4 des conclusions du Syndicat des copropriétaires ; « aussi fantaisistes » figurant à alinéa 2 de la page 7 des mêmes conclusions,
— Constater et, en tant que de besoin, dire qu’il a procédé, de bonne foi et dans les délais impartis, à l’exécution de l’ordonnance de référé du 11 septembre 2012,
— Dire, en tout état de cause, qu’il a procédé, dès qu’il en a été informé, aux travaux complémentaires nécessités par les observations de l’architecte qui n’ont été produites que le 23 août 2013,
— Dire mal fondé l’appel interjeté par le Syndicat des copropriétaires du 100, rue de la Croix Nivert et l’en débouter,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 680 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du même code ainsi qu’aux dépens qui comprendront le timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis-q du code général des impôts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2014.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le Syndicat des copropriétaires fait valoir que M. X, architecte de l’immeuble, a constaté le 22 mai 2013 que les travaux réalisés par M. A à la suite de l’ordonnance de référé du 11 septembre 2012 n’étaient pas tous conformes à ce que le juge des référés avait prescrit, ce qui justifie sa demande de liquidation de l’astreinte’à la somme de 3 050 euros ; que si les travaux sont à présent effectués, il est bien fondé à maintenir sa demande'; que son appel n’est pas abusif et que la demande de M. A aux fins de voir supprimer les termes «'comme à son habitude'» et «'aussi fantaisistes'» n’est pas justifiée ;
Considérant que M. A forme in limine litis une demande au visa de l’article 24 du code de procédure civile pour voir supprimer les termes «'fait preuve comme à son habitude, d’une mauvaise foi déconcertante'» et «'Aux termes de conclusions, aussi fantaisistes qu’infondées'» et réplique qu’il a procédé le 20 novembre 2012 à la mise en conformité des divers raccordements'; qu’ayant vainement tenté de joindre l’architecte, M. X, il a procédé le 18 mars 2013 à l’enlèvement du WC sanibroyeur, à la remise en état d’un WC à évacuation gravitaire ainsi qu’à la remise en état du raccordement du collecteur et de la chute commune d’eaux usées'; que la demande de liquidation de l’astreinte est infondée, les travaux ayant été réalisés'; que l’appel interjeté par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble est abusif, car par ordonnance du 26 avril 2013, le juge des référés a constaté qu’il avait exécuté l’ordonnance du 11 septembre 2012';
Considérant que selon l’article 24 du code de procédure civile': «'Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements'»';
Considérant que M. A relève que les propos induisent qu’il agit en permanence de mauvaise foi et que le terme «'fantaisistes'» est injurieux';
Mais considérant que si l’allégation suivant laquelle M. A fait preuve, comme à son habitude, d’une mauvaise foi déconcertante de même que le fait de qualifier ses conclusions de fantaisistes, peuvent paraître discourtois, ces propos ne présentent aucun caractère injurieux ou véritablement offensant de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de M. A tendant à voir ordonner leur suppression';
Considérant que selon les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction est adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, celle-ci pouvant être supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou en partie d’une cause étrangère';
Considérant qu’il résulte de la facture de l’entreprise Gomez Cerqueira en date du 12 novembre 2012 que M. A a fait procéder à la remise en état et mise en conformité des divers raccordements dans les délais prescrits par l’ordonnance de référé du 11 septembre 2012 qui a été signifiée le 9 octobre 2012';
Considérant que M. A justifie avoir adressé un courrier recommandé avec AR le 19 mars 2013 à l’architecte de l’immeuble M. X'; que le 26 mars suivant, dans une lettre à maître Z, conseil du Syndicat des copropriétaires, il indique joindre «'une copie de ma lettre envoyée à Foncia ainsi qu’à l’architecte de l’immeuble, M. B X'»'; que le 18 mars 2013, la facture de l’entreprise Gomes Cerqueira démontre qu’il a fait réaliser les travaux de plomberie qui restaient à exécuter'; que le 2 avril 2013 il en a expédié une copie au syndic de l’immeuble’en mentionnant «'qu’il avait relancé plusieurs fois M. X pour valider les travaux réalisés par un professionnel en plomberie'»';
Considérant que suite à ce courrier, M. A a reçu pour toute réponse du syndic, une lettre datée du 26 avril 2013 lui réclamant paiement d’une somme de 478,40 euros TTC au titre des honoraires de M. X';
Considérant que le 21 et 22 mai, M. X s’est enfin rendu sur place et a constaté dans son rapport du 3 juin 2013 «'d’après le DTU 60.11 il n’est pas possible de raccorder trois appareils sur le même collecteur et que la canalisation unique prenant les canalisations en 40 mm est elle-même en 40 mm alors qu’elle devrait être au moins en 50 mm'»'; que M. A a fait réaliser par l’entreprise de plomberie Croix Nivert Renovation les travaux de remplacement de la tuyauterie d’évacuation par dépose de l’ancienne et pose d’une nouvelle en PVC d’un diamètre de 50 mm selon facture du 13 novembre 2013';
Considérant qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que M. A aurait eu connaissance avant le 23 août 2013, comme il le déclare, de la teneur du rapport de M. X';
Considérant que le Syndicat des copropriétaires ne conteste pas que les travaux sont désormais effectués';
Considérant qu’il s’infère de l’ensemble de ces circonstances que le retard pris dans la complète exécution des travaux selon les modalités prescrites par l’ordonnance du 11 septembre 2012 ne tient au fait de M. A mais à des difficultés rencontrées pour faire vérifier la conformité des derniers travaux alors que l’essentiel avait été réalisé dès le 12 novembre 2012 ;
Considérant que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte'; que le Syndicat des copropriétaires doit être débouté de ses demandes et l’ordonnance entreprise, confirmée';
Considérant que l’exercice d’une voie de droit n’est sanctionné que s’il dégénère en abus'; qu’une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce'; que la demande de dommages et intérêts pour appel abusif sera donc rejetée';
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande formée par M. Y A aux fins de voir ordonner la suppression des termes «'comme à son habitude'» et «'fantaisistes'».
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. Y A de sa demande de dommages et intérêts.
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 15e aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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