Infirmation 19 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. civ., 19 janv. 2012, n° 11/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/00533 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 3 février 2011, N° 58/2011;09/01365 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 207 /12 DU 19 JANVIER 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00533
Décision déférée à la Cour : jugement n° 58/2011 du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 09/01365, en date du 03 février 2011,
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, inscrite au RCS de Metz sous le n° 356 801 571,
XXX
représentée par la SCP Alain CHARDON & Lucile NAVREZ, avoués à la Cour
assistée de Me Didier KUGLER, avocat au barreau d’EPINAL, substitué à l’audience par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Madame A Z
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP VASSEUR Barbara, avoués à la Cour
assistée de Me Janick LANGUILLE, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avoués à la Cour
assisté de Me Alain BEGEL, avocat au barreau d’EPINAL, substitué à l’audience par Me Bartlomiej JUREK, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2011, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette X-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Janvier 2012, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette X-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y Z était locataire d’un hangar appartenant à l’indivision constituée de sa mère, Madame A Z, de ses frères et soeur et de lui-même. En juillet 2003, ce hangar a été détruit dans un incendie. L’assureur a indemnisé ce sinistre en versant une indemnité de 120.000 euros à Monsieur Y Z et une indemnité de 320.000 euros à l’indivision. Cette somme de 320.000 euros a été déposée, en attendant son partage, sur le compte de Madame A Z, ouvert dans les livres de la Banque Populaire de Lorraine-Champagne (BPLC) sous le n° 73 19 017971.
Le 24 juillet 2004, Monsieur Y Z a tiré à son profit un chèque de 137.200 euros sur le compte BPLC de Madame A Z, sa mère.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2009, Madame A Z a fait assigner la BPLC devant le tribunal de grande instance d’Epinal, afin de voir condamner cette dernière à l’indemniser de la faute qu’elle aurait commise en acceptant d’honorer le chèque de 137.200 euros tiré sur son compte par Monsieur Y Z, sans vérifier la signature portée sur le chèque et sans contrôler si le signataire avait reçu procuration.
Dans un premier temps, elle a sollicité la condamnation de la banque à lui rembourser la somme de 137.200 euros. Mais elle a abandonné ce chef de demande en cours d’instance, se bornant à réclamer à la BPLC le paiement des sommes de 34.000 euros au titre du manque à gagner que lui a causé la privation indue de la somme de 137.200 euros de 2004 à 2009, de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La BPLC a appelé en garantie Monsieur Y Z et a conclu, à titre principal, au rejet des demandes, considérant que tout était rentré dans l’ordre et que Madame A Z n’avait subi aucun préjudice.
Monsieur Y Z a demandé au tribunal de rejeter les demandes de la banque et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement rendu le 3 février 2011, le tribunal a constaté que Madame A Z se désistait de sa demande en paiement de la somme de 137.200 euros, il a condamné la BPLC à lui payer les sommes de 34.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner, de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et il a condamné Monsieur Y Z à garantir la BPLC à hauteur de la moitié des dommages et intérêts mis à la charge de cette dernière.
Le tribunal a motivé sa décision en relevant que le fait pour la banque de ne pas avoir contrôlé la validité du chèque litigieux avait effectivement causé à Madame A Z un préjudice financier de 34 000 euros et que le fait de ne pas avoir répondu à ses demandes d’arrangement amiable était constitutif d’une résistance abusive.
La BPLC a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 30 juin 2009. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de déclarer Madame A Z irrecevable en son action, subsidiairement de la débouter de toutes ses demandes et, plus subsidiairement encore, de condamner Monsieur Y Z à la garantir de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre. Elle sollicite également la condamnation des autres parties à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La BPLC expose :
— que la somme de 137.200 euros, qui est à l’origine de l’action de Madame A Z, est une partie de l’indemnité d’assurance versée à l’indivision, de sorte que Madame A Z agissant seule , sans le pouvoir des autres indivisaires, n’est pas recevable à demander l’indemnisation d’un préjudice qui n’est pas le sien propre,
— que, sur le chèque litigieux, l’écriture et la signature de Madame A Z ont été parfaitement imitées par Monsieur Y Z,
— qu’on ne peut lui reprocher de vérifier autre chose que les mentions prévues par l’article L131-2 du code monétaire et financier, alors que précisément aucune de ces mentions ne faisait défaut sur ce chèque,
— que Madame A Z n’a elle-même élevé sa plainte que cinq ans après l’émission du chèque,
— qu’en application d’un jugement rendu dans une autre instance, Monsieur Y Z a été condamné à rembourser à l’indivision la somme de 159.080 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2007, ce qui limite l’éventuel préjudice financier de l’indivision aux intérêts dus pour la période du 24 juillet 2004 au 17 février 2007, soit 7.447 euros, somme qui ne peut d’ailleurs être réclamée qu’à l’auteur de l’infraction.
Madame A Z conclut à la confirmation de la décision du premier juge et à la condamnation de la BPLC à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame A Z fait valoir :
— qu’âgée de 80 ans, elle avait donné procuration à trois de ses proches, X, Nelly et C Z afin de l’aider dans la réalisation de ses opérations bancaires,
— qu’elle a découvert, à l’occasion d’un litige concernant l’indemnisation d’un bien de l’indivision, que son fils Monsieur Y Z avait, à son insu, tiré un chèque sur son compte bancaire sans procuration,
— que la banque a donc manqué à ses obligations en libérant les fonds correspondants sans vérifier la signature du chèque,
— qu’en avril 2009, elle a mis en demeure la banque de s’expliquer sans obtenir aucune réponse,
— qu’elle est bien recevable à agir, car la faute de la banque porte sur un chèque tiré illicitement sur son propre compte bancaire.
Monsieur Y Z conclut à la réformation du jugement, à l’irrecevabilité de l’action de Madame A Z et, subsidiairement, au débouté de cette dernière et de la BPLC. Il sollicite l’octroi d’une somme de 2.000 euros à l’encontre de la partie qui succombera.
Monsieur Y Z soutient :
— que le préjudice dont Madame A Z se prévaut n’est pas son préjudice personnel, mais celui de l’indivision,
— qu’en outre, ce préjudice a été déjà réparé puisqu’il a été condamné à payer à l’indivision la somme de 159.080 euros avec intérêts,
— que l’indivision était informée lorsqu’il a tiré le chèque sur le compte de sa mère, sans quoi cette dernière n’aurait pas attendu cinq ans pour protester,
— que s’il n’avait pas procuration sur les comptes de sa mère, son ex-épouse en avait une, ce qui explique qu’il ait effectué l’opération bancaire litigieuse en toute confiance,
— que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la signature du chèque et ne peut donc lui demander de la garantir des conséquences dommageables de cette faute.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées le 1er août 2011 par Monsieur Y Z, le 8 novembre 2011 par la BPLC et le 9 novembre 2011 par Madame A Z,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2011,
Sur la recevabilité de l’action de Madame A Z
L’exercice d’une action en justice au nom d’une indivision est, en principe, un acte d’administration qui nécessite, à ce titre, l’accord du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis.
En l’espèce, il est constant que l’indemnité de 320.000 euros qui a été versée le 5 juillet 2004 par la compagnie AGF sur le compte BPLC n° 73 19 017971 de Madame A Z l’a été pour le compte de l’indivision.
Il est tout aussi constant que Monsieur Y Z a prélevé, le 28 juillet 2004, sur cette indemnité de 320.000 euros, une somme de 137.200 euros qu’il estimait être la part lui revenant en sa qualité de co-indivisaire.
Madame A Z explique que ce prélèvement frauduleux a généré un manque à gagner : si la somme prélevée avait été placée en assurance-vie, elle aurait rapporté 34.000 euros d’intérêts entre le 1er août 2004 et le 31 décembre 2009. Elle impute la responsabilité de ce manque à gagner à la banque qui n’a pas vérifié l’identité véritable du signataire du chèque litigieux.
Mais l’article 815-10 du code civil dispose que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision. Dès lors, le manque à gagner ainsi causé par le retrait frauduleux est préjudiciable non pas à Madame A Z, titulaire du compte BPLC n° 73 19 017971 sur lequel l’indemnité avait été provisoirement versée, mais à l’indivision tout entière, puisque c’est à cette dernière qu’appartenait le capital de 320.000 euros et que seraient revenus les fruits procurés par son placement.
Il en résulte que seule l’indivision est habile à agir en justice pour obtenir le dédommagement du préjudice qu’a pu lui causer le retrait frauduleux.
Or, non seulement Madame A Z ne justifie pas agir en indemnisation de ce préjudice avec l’accord du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, mais surtout elle ne prétend même pas agir au nom de l’indivision, revendiquant une action strictement personnelle. En effet, elle écrit dans ses conclusions : 'le litige concerne exclusivement la banque et sa cliente, mais apparaît en revanche totalement étranger à toute indivision.'
Par conséquent, Madame A Z est irrecevable, par défaut de qualité, à demander le paiement du manque à gagner de l’indivision évalué par elle à 34.000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la 'résistance abusive’ de la banque
Les contrats doivent être exécutés de bonne foi, ce qui implique notamment un devoir de loyauté et de coopération entre les co-contractants.
En l’espèce, par lettre recommandée avec AR de son avocat en date du 5 avril 2009, Madame A Z a informé la BPLC du retrait frauduleux effectué à hauteur de 137.200 euros sur son compte n° 73 19 017971 par son fils, Monsieur Y Z.
Dans ce courrier, elle reprochait à la banque d’avoir commis une faute en honorant le chèque de retrait et elle lui en réclamait l’indemnisation.
Madame A Z fait grief à la BPLC d’avoir négligé de répondre à ce courrier recommandé.
En effet, la BPLC ne prétend pas voir répondu à sa cliente.
Or, le devoir de loyauté d’une banque vis-à-vis de son client implique qu’elle réponde à celui-ci lorsqu’elle est interpellée sur ce que ce client considère comme un dysfonctionnement majeur dans le jeu de leurs relations contractuelles.
En s’abstenant de répondre à la lettre recommandée de Madame A Z, la BPLC a manqué à son devoir de loyauté. Elle se devait de répondre à sa cliente, fût-ce pour lui signifier son désaccord sur l’interprétation juridique donnée aux faits dénoncés.
Cette faute de la banque justifie l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Eu égard aux circonstances de la cause, cette indemnité doit être fixée à 1.000 euros.
Par conséquent, la BPLC sera condamnée à payer à Madame A Z la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision du tribunal sera réformée à cet égard.
Sur la garantie due par Monsieur Y Z
L’action en paiement du manque à gagner formée par Madame A Z étant irrecevable, l’action en garantie formée de ce chef par la BPLC n’a plus d’objet.
Quant à la condamnation de la banque pour le manquement à son devoir de loyauté, c’est sa faute personnelle qui est sanctionnée, de sorte que la garantie de Monsieur Y Z ne trouve pas non plus à s’appliquer.
Dès lors, la BPLC sera déboutée de son action en garantie contre Monsieur Y Z.
Le jugement du tribunal de grande instance sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable que la BPLC soit condamnée à payer les sommes de 1.000 euros à Madame A Z et à Monsieur Y Z sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il est également équitable que la BPLC soit condamnée au paiement de la totalité des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande formée par Madame A Z contre la BPLC pour avoir paiement de la somme de trente quatre mille euros (34.000 euros) au titre du manque à gagner qu’elle allègue ;
CONDAMNE la BPLC à payer à Madame A Z la somme de mille euros (1.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de loyauté ;
DEBOUTE la BPLC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la BPLC à payer à Madame A Z la somme de mille euros (1.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la BPLC à payer à Monsieur Y Z la somme de mille euros (1.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la BPLC aux dépens et autorise la SCP Barbara VASSEUR et la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, Avoués, à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame X-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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