Confirmation 27 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 sept. 2012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2012
(n° 109, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2011/10595
Décision déférée à la Cour : rendue le 29 avril 2011
par le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS)
enregistrée sous le numéro 01-38-11
de la COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ENERGIE
DEMANDERESSE AU RECOURS :
— La SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
Assistée de Maître Mounir MEDDEB,
avocat au barreau de PARIS,
toque : E0928
XXX
et
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
— La société X, S.A.
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
Assistée de Maître Christophe BELLOC,
avocat au barreau de PARIS,
toque : W15
XXX
EN PRÉSENCE DE :
— La COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ENERGIE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
Assistée de Maître Hubert MORTEMARD de BOISSE
Avocat au barreau de PARIS
Lexcase – société d’avocats
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Christian REMENIERAS, Président
— Mme C D, Conseillère
— Mme A B, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. E F-G
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, Substitut Général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. E F-G, greffier.
* * * * * * * *
La société d’intérêt collectif agricole de la Somme et du Cambraisis (la SICAE) a, en février et mars 2008, remporté les appels d’offres lancés par les communes d’Herbécourt, d’Hangest-en-Santerre et de Marcelcave en vue d’assurer la construction et la gestion de leurs réseaux de distribution de gaz naturel.
Afin que ces nouveaux réseaux de distribution soient raccordés au réseau de transport de gaz géré par la société Z gaz, la SICAE a, le 17 mars 2008, formé auprès de Z gaz des demandes de raccordement pour chacune de ces trois communes :
— pour la commune d’Herbécourt :
X a, le 19 mai 2008, transmis à la SICAE une offre préliminaire pour le raccordement d’Herbécourt. Cette offre, « non-engageante », a, le 20 juin 2008, été complétée et revue à la hausse par X qui, le 10 avril 2009, a adressé à la SICAE une proposition commerciale.
Des échanges de courriers ont alors eu lieu entre les parties, la SICAE demandant à X de justifier le détail des frais de main d’oeuvre prévus pour le raccordement et le 26 mai 2009, X a communiqué à la SICAE un projet de contrat de raccordement de la commune d’Herbécourt.
Après de nouveaux échanges entre les parties en raison d’un désaccord portant notamment sur la fourniture par Z gaz de justificatifs relatifs aux coûts facturés à la SICAE, cette dernière, tout en marquant son désaccord, a signé le contrat de raccordement le 15 juillet 2009. La mise en gaz de cette commune a eu lieu en janvier 2010.
— pour la commune de Marcelcave :
Z gaz a transmis à la SICAE une offre préliminaire de raccordement de cette commune le 19 mai 2008, et une convention d’étude le 16 décembre 2008.
Après de nombreux échanges entre les parties, Z gaz a, le 6 août 2009, remis à la SICAE une offre commerciale relative au raccordement de Marcelcave. Cette offre indique que les travaux de génie civil du poste de livraison peuvent être réalisés au choix, soit par la SICAE, selon les prescriptions techniques et plans communiqués par X, soit directement par X.
Malgré des réserves sur les justificatifs obtenus de Z gaz relativement aux coûts de ses prestations, la SICAE a, le 3 décembre 2009, signé le contrat de raccordement. Par la suite, les parties se sont opposées sur l’étendue de la prise en charge par l’une ou l’autre des prestations relatives aux travaux de génie civil nécessaires au raccordement.
La mise en gaz de cette commune a eu lieu en octobre 2011.
— pour la commune d’Hangest-en-Santerre :
Une première offre de raccordement de Z gaz a été remise à la SICAE le 19 mai 2008, puis une nouvelle offre le 10 avril 2009.
Un contrat de raccordement a été signé le 3 décembre 2009 par la SICAE avec des réserves et un différend persistant sur la prise en charge du coût d’un réchauffeur. X a alors, le 22 décembre, indiqué ne pouvoir dans ces conditions considérer le contrat de raccordement comme accepté par la SICAE, et suspendre le projet de raccordement de la commune.
La SICAE ayant le 18 janvier 2010 accepté l’installation d’un réchauffeur, Z gaz lui a, le 18 février 2010, retourné le contrat signé. Par la suite, les parties se sont opposées sur l’étendue de la prise en charge de la prestation relative aux travaux de génie civil nécessaires au raccordement.
La mise en gaz de cette commune a eu lieu en octobre 2011.
La société Z gaz, le 6 janvier 2011 et la SICAE, le 7 février 2011, ont, chacune, saisi le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (le CoRDiS) du différend qui les oppose concernant l’exécution des contrats de raccordement de ces trois communes.
Joignant les deux saisines, le CoRDiS a, par décision numéros 01-38-11 et 07-38-11 du 29 avril 2011 (la Décision) décidé:
Article 1: La société X supportera les seuls travaux de raccordement expressément mis à sa charge dans les conditions générales et particulières des conventions de raccordement , la SICAE de la Somme et du Cambraisis supportera la charge de l’ensemble des travaux d’aménagement du site des postes de livraison ainsi que des travaux de génie civil des postes de livraison des communes de Marcelcalve et d’Hangest-en-Santerre;
Article 2 : La SICAE de la Somme et du Cambraisis réalisera à ses frais, selon les spécifications techniques communiquées par X les travaux de raccordement aux réseaux électriques tels que prévus dans les conventions de raccordement et en assurera, à ses frais, le bon fonctionnement, sous réserve que la société X ait, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, justifié sur la base d’éléments objectifs, les raisons pour lesquelles les solutions en matière d’alimentation électrique proposées par la SICAE ne peuvent être retenues;
Article 3 : La SICAE de la Somme et du Cambraisis réalisera, à ses frais, les travaux de raccordement au réseau téléphonique tels que prévus dans les conventions de raccordement et en assurera, à ses frais, le bon fonctionnement;
Article 4 : La société X justifiera, dans un délai d’un mois, sur la base d’éléments objectifs, la nécessité d’un réchauffeur, ainsi que ses caractéristiques, pour le poste de livraison de la commune d’Hangest-en Santerre;
Article 5 : X justifiera, dans un délai d’un mois, sur la base d’éléments objectifs, la charge afférente à l’exploitation et à la maintenance du branchement des communes de Marcelcave et d’Herbécourt sur la base d’éléments objectifs.
LA COUR,
Vu la déclaration de recours en réformation ou en annulation déposée le 1er juin 2011 par la SICAE de la Somme et du Cambrésis, soutenu par un mémoire du 27 juin 2011 portant exposé complet de ses moyens et par un mémoire en réplique du 21 février 2012.
Vu le mémoire déposé par la société Z gaz le 31 janvier 2012.
Vu les observations écrites de la CRE déposées le 29 novembre 2011.
Vu les observations écrites du 31 mai 2012 du ministère public, mises à disposition des parties ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juin 2012 les conseils de la requérante, de la société Z gaz, qui ont été mises en mesure de répliquer, le conseil de la CRE et le ministère public ;
Considérant qu’à l’appui de ses demandes, la SICAE soutient :
— que le CoRDiS a omis de statuer tant en matière de transparence et de justification objective des éléments de coûts affichés par Z gaz que sur ses demandes relatives aux délais de raccordement;
— que l’article 1 de la Décision n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 134-19 du code de l’énergie ;
— que le principe du contradictoire et la procédure de règlement des différends n’ont pas été respectés devant le CoRDiS ;
Sur les omissions de statuer invoquées :
Considérant que la SICAE a, dans sa saisine, demandé au CoRDiS :
— 'de dire que X a enfreint l’obligation de transparence et d’information en matière de coûts de raccordement et de lui enjoindre de communiquer à la SICAE, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision du CoRDiS, tous les éléments de nature à justifier tous les coûts qui ont été facturés ou qui seront facturés par X concernant les trois dossiers';
— 'd’enjoindre à X de revoir les coûts de raccordement facturés ou à facturer par lui à la lumière des justifications objectives qu’il aurait apportées conformément à la décision du CoRDiS rendue dans le cadre du présent règlement de différend';
— 'de dire que X n’a pas fait preuve des diligences nécessaires pour procéder à la mise en gaz des trois communes, de lui enjoindre de procéder à la mise en gaz des communes de Marcelcave et d’Hangest-en-Santerre avant la saison de chauffe prochaine, soit au plus tard avant le mois de septembre 2011 et de lui enjoindre donc de déposer (à l’exception de la demande d’autorisation préfectorale déjà déposée) l’ensemble des demandes administratives nécessaires à la construction des postes de détente et de leur aménagement dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision du CoRDiS';
Considérant que la SICAE soutient que le CoRDiS a omis de statuer sur ces demandes ; qu’elle relève qu’alors même que la Décision rappelle, dans ses motifs, que CRT gaz est soumis à une obligation générale de transparence, applicable notamment aux demandes de raccordement, lui imposant de communiquer au demandeur les éléments techniques et financiers lui permettant de signer les contrats de raccordement et constate la carence de Z gaz qui n’a pas élaboré et rendu public un document décrivant, avec les précisions nécessaires d’ordre technique, financier et administratif, la procédure de raccordement au réseau de transport, la Décision n’aborde pas dans son dispositif la question de la transparence et de la justification objective des coûts et ne statue pas sur ses demandes sus-rappelées ; que la SICAE, qui reproche au CoRDiS de ne pas avoir réglé le différend soumis, réitère ses demandes devant la Cour, sauf à préciser que le raccordement de toutes les communes étant intervenu, il est demandé de dire que Z gaz n’a pas fait preuve des diligences nécessaires pour procéder à la mise en gaz et lui a occasionné un retard préjudiciable ;
Mais considérant que, s’il est exact que la Décision ne rejette pas expressément dans son dispositif les demandes de la SICAE tendant à la justification par Z gaz des coûts de raccordement facturés, à la révision de ces coûts et à la mise en gaz des communes concernées, il ne peut être reproché à la Décision d’avoir omis de statuer sur ces demandes dès lors :
— qu’elle a, dans ses développements relatifs à 'l’obligation de transparence de Z gaz dans le traitement des demandes de raccordement', constaté 'qu’aux dates où la SICAE a effectué des demandes de raccordement, les conditions de raccordement telles que publiées par Z gaz sur son site internet se limitant à des conditions contractuelles générales, n’étaient pas complètes. En effet, les conditions générales de raccordement, à elles seules, ne tiennent pas lieu de description détaillée de la procédure de raccordement à même de garantir un accès efficace au réseau…',
— et que, tirant, dans les limites de sa compétence, les conséquences d’une telle carence, le CoRDiS a invité Z gaz à établir et à rendre public… dans le cadre du dispositif de concertation gaz tel qu’institué par la Commission de régulation de l’énergie…'un projet de procédure de raccordement permettant aux utilisateurs potentiels du réseau de transport de disposer de l’ensemble des informations nécessaires à leur raccordement', ces informations comportant les précisions nécessaires d’ordre financier et donc de coûts et de délais ;
Considérant qu’ainsi que le relève la Commission de régulation de l’énergie dans ses observations, 'la communication des justifications des coûts de raccordement n’aurait pas résolu le problème de la transparence de l’offre de raccordement de Z gaz, puisque seule, l’élaboration et la publication d’une telle offre pouvait y remédier’ ;
Considérant que, sous couvert d’un défaut de transparence de l’offre de raccordement, les mêmes demandes à nouveau présentées par la SICAE devant la cour tendent à remettre en cause les coûts contractuellement convenus des prestations exécutées par Z gaz et les conditions auxquelles sont contractuellement soumis les délais de mise en gaz ;
Qu’il en résulte que la SICAE n’est pas fondée à invoquer des omissions de statuer et que ses demandes sur ces points doivent être rejetées ;
Sur l’article 1 de la Décision :
Considérant que la SICAE prie la Cour de dire, s’agissant des communes de Marcelcave et d’Hangest-en-Santerre, que 'Z gaz est tenu d’effectuer et de supporter la charge des travaux autres que les terrassements, le déplacement de terre, décapage, dressage de la plate-forme, la dalle de poste de détente, le chemin d’accès au poste’ ;
Mais considérant que les contrats signés pour chacune de ces communes mettant à la charge de la SICAE tous les équipements et travaux d’aménagement des sites des postes de livraison et le génie civil desdits postes de livraison, la demande de la SICAE ne peut qu’être rejetée ;
Sur le principe du contradictoire et la procédure de règlement des différends :
Considérant que la requérante demande à la cour de dire que les pièces communiquées par Z gaz postérieurement à la séance du CoRDiS doivent être rejetées car l’envoi de ces pièces et leur examen par le CoRDiS est contraire aux textes régissant la procédure devant le CoRDiS et porte atteinte au principe du contradictoire ;
Considérant que la CRE précise dans ses observations que les pièces en cause ne font que répondre à une demande formulée par le Président du CoRDiS lors de la séance du 7 avril 2011 ;
Considérant que la Décision du 29 avril 2011 vise 'le courrier, enregistré le 14 avril 2011, par (lequel) la société Z gaz a communiqué, postérieurement à la séance publique (du 7 avril 2011) des éléments relatifs aux informations disponibles sur son site internet en matière de raccordement';
Que, dans son courrier du 14 avril 2011, Z gaz précise : 'l’objet de la présente note en délibéré est de communiquer au CoRDiS les éléments que celui-ci a sollicités lors de son audience du 7 avril 2011, relatifs aux informations disponibles sur son site internet en matière de raccordement';
Considérant qu’il n’est pas contesté que le CRE a, dès le lendemain de leur réception, transmis ces éléments à la SICAE qui y a répondu ;
Que la Décision vise le courrier, enregistré le 19 avril 2011, par lequel la SICAE a 'répondu aux éléments avancés par Z gaz dans le courrier susvisé (du 14 avril 2011)' ;
Considérant qu’aucune disposition du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 'relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’électricité’n'interdit au Président du CoRDiS de demander en séance à une partie de communiquer au CoRDiS des pièces ou explications ;
Que, dès lors que les pièces communiquées au CoRDiS par Z gaz, postérieurement à la séance, répondent à la demande du Président et ont fait l’objet d’une communication à la SICAE qui a ainsi été mise en mesure de s’expliquer, ce qu’elle a d’ailleurs fait, la SICAE n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; que la demande de la requérante doit être rejetée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les recours principal en réformation et subsidiaire en annulation de la SICAE doivent être rejetés et cette société déboutée de toutes ses demandes ;
Considérant que l’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les recours de la société d’intérêt collectif agricole de la Somme et du Cambraisis contre la décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du 29 avril 2011;
Déboute les parties de toutes leurs demandes ;
Condamne la société d’intérêt collectif agricole de la Somme et du Cambraisis aux dépens.
LE GREFFIER,
E F-G
LE PRÉSIDENT,
Christian REMENIERAS
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000
- Code de procédure civile
- Code de l'énergie
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