Infirmation 16 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 janv. 2014, n° 13/17898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/17898 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 4 septembre 2013, N° 2013001686 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 16 JANVIER 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/17898
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2013 – Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce d’AUXERRE – RG n° 2013001686
APPELANTE :
SNC NATIOCREDIMURS
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
assistée de : Me A CROQUELOIS (SELARL SIGRIST & Associés), avocat au barreau de PARIS, toque : L0098
INTIME :
Monsieur A B
ès qualités de représentant légal de la SARL C D
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat (PV de remise en étude)
INTIME :
SELARL I X
ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL C D,
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de Me G X,
représentée par et assistée de : Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0353 ; substitué par : Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0376
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur G FRANCHI, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur G FRANCHI, Président de chambre
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur G FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffière présente lors du prononcé.
La SARL C D est une Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000,00 Euros, qui exerce l’activité de « travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment », pour laquelle elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AUXERRE sous le numéro 488 659 095 (Pièce n°1).
la société NATIOCREDIMURS a conclu 22 juin 2010 avec la SARL C D, un contrat de location financière avec option d’achat portant le n°S0144338
ayant pour objet le financement d’un véhicule neuf de marque NISSAN, modèle CABSTAR 35-13 Chantier portant le n° de série VWASHTF24810551790, acquis auprès de la société BASSIGNY POIDS LOURDS, représentant un investissement financier d’un montant de 24 900,00 euros HT.(Pièce 1 : Contrat de location financière avec option d’achat n°S0144338)
Le matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison-réception en date du 23 juin 2010 (Pièce 2 : Facture / Procès verbal de réception en date du 23 juin 2010) et les démarches d’immatriculation ont été accomplies par la société C D. (Pièce 3 : Dossier préfecture 1er immatriculation VWASHTF24810551790)
Ce contrat a fait l’objet d’une mesure de publicité en date du 19 juillet 2010 sous le numéro 2010CB00493.
*
Par jugement rendu le 4 février 2013, le Tribunal de Commerce d’AUXERRE a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’encontre de la SARL C D (Pièce n°2), procédure convertie en Liquidation Judiciaire par jugement en date du 3 juin 2013 (Pièce n°3), la SELARL I X, prise en la personne de Maître G X, étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre en date du 13 juin 2013, la société NATIOCREDIMURS a sollicité la restitution d’un véhicule NISSAN CABSTAR, numéro de série VWSHTF2481051790 (Pièce n°4).
Par télécopie en date du 18 juillet 2013, Maître G X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL C D, a rejeté cette demande en restitution, l’inventaire dressé lors de l’ouverture de la procédure ne mentionnant la présence d’un véhicule NISSAN CABSTAR immatriculé AV XXX (Pièces n°5 et 6).
Puis par lettre en date du 2 août 2013, Maître G X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL C D, a indiqué à la société NATIOCREDIMURS qu’elle lui donnait son accord de principe sur la restitution du véhicule NISSAN CABSTAR, immatriculé AV XXX si celui-ci était retrouvé (Pièce n°7).
L’inventaire a révélé l’existence d’un véhicule NISSAN CABSTAR, immatriculé XXX (Pièce n°6).
Alors même que la carte grise dudit véhicule mentionnait la société NATIOCREDIMURS en qualité de propriétaire, l’état des inscriptions délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce d’AUXERRE ne mentionnait l’existence d’aucune inscription de crédit-bail au profit de la société NATIOCREDIMURS pour ce véhicule (Pièce n°8).
Une requête aux fins de vente aux enchères publiques du véhicule NISSAN CABSTAR, immatriculé XXX était déposée par la SELARL I X, prise en la personne de Maître G X, ès qualités (Pièce n°9).
La société NATIOCREDIMURS, bien que convoquée, ne s’est pas présentée lors de l’audience du 4 septembre 2013 devant le Juge Commissaire.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2013, celui-ci a ordonné la vente aux enchères publiques du véhicule NISSAN CABSTAR, immatriculé XXX (Pièce n°10).
Par déclaration d’appel en date du 9 septembre 2013, la société NATIOCREDIMURS, a
interjeté appel de cette ordonnance.
*
La société NATIOCREDIMURS sollicite :
— la réformation de l’ordonnance rendue le 4 septembre 2013,
— la constatation que son droit de propriété sur le véhicule de marque NISSAN, modèle CABSTAR 35-13 Chantier portant le n° de série VWASHTF2481052670 est opposable aux créanciers de la société C D,
— la restitution à son profit dudit véhicule,
— la condamnation de Maître G X, ès qualités à lui payer la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC, et à prendre en charge les entiers dépens.
Sur la restitution du véhicule
La société NATIOCREDIMURS observe que :
— les deux inventaires mentionnent la mesure de publicité dont a fait l’objet le contrat N°S0144338 et reprennent également les déclarations du gérant selon lesquelles le véhicule portant le n° de série VWASHTF2481052670 est la propriété de la société NATIOCREDIMURS.
— l’article L624-10 du Code de Commerce dispose que : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
— l’article R624-14 du Code de Commerce que : « Pour l’application de l’article L. 624-10, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur, s’il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire. »
— l’article R624-14 du Code de Commerce que : « Pour bénéficier des dispositions de l’article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d’ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.
Aux mêmes fins, en l’absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d’ouverture, selon le cas, au registre mentionné à l’article R. 313-4 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l’article R. 621-8 du présent code. »
Ayant régulièrement publié son contrat de crédit-bail le 19 juillet 2010 avec les informations requises par l’article R313-3 du Code Monétaire et Financier en sa possession et la mention d’un numéro de série erronée ne résulte ni d’une omission, ni d’une erreur de la société NATIOCREDIMURS mais d’une erreur matérielle du fournisseur lors de la remise des documents administratifs correspondant à la propriété du véhicule portant le n° de série VWASHTF2481052670, ce qui est attesté par celui-ci, le crédit bailleur ne peut se voir opposer l’erreur dans la publicité dès lors qu’il n’en a pas eu connaissance et le représentant des créanciers, qui n’a fait aucune recherche sérieuse pour connaître le propriétaire des véhicules ne peut faire grief au crédit-bailleur d’avoir manqué de diligence.
En outre, l’article R313-10 du Code Monétaire et Financier prévoit que : « Si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits. »
Ainsi, le crédit-bailleur peut rapporter la preuve librement que le tiers ou ayant cause à titre onéreux du crédit-preneur – en ce qu’il avait connaissance de l’existence de son droit de propriété sur le bien crédit-baillé – est juridiquement de mauvaise foi.
L’appelante considère dès lors qu’elle démontre que le tiers, ici le mandataire liquidateur, savait ou aurait dû savoir, s’il avait été quelque peu diligent, que le bien en question était la propriété de la société financière et non celle de son débiteur.
Ainsi, dans l’hypothèse où la publicité effectuée ne permet pas précisément l’identification du bien mais qu’il s’avère que, dans l’entreprise, il n’existe qu’un seul bien de cette nature, un tiers normalement diligent aurait dû être alerté et avoir un doute sur la solvabilité apparente de cocontractant.
En l’espèce,
XXX, tous les deux objets d’un financement locatif (l’un par la société LIXXBAIL, le second par la société NATIOCREDIMURS), de sorte que les créanciers ne pouvaient croire que ces véhicules étaient la propriété de la société C D.
En conséquence, ce tiers devra être considéré comme étant de mauvaise foi et ne pourra
donc prétendre à l’inopposabilité à son égard du droit de propriété du crédit-bailleur.
La Cour d’Appel réformera en conséquence l’ordonnance entreprise et ordonnera la restitution du véhicule à son propriétaire, la société NATIOCREDIMURS.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société NATIOCREDIMURS considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NATIOCREDIMURS les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager pour faire valoir leurs droits dans la présente instance et qu’en conséquence, il y a lieu de condamner Maître G X ès-qualités au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
La SELARL I X, prise en la personne de Maître G X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL C D, sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue le 4 septembre 2013 par le Juge Commissaire.
Sur la restitution du véhicule
Il souligne que :
— aucune inscription de crédit-bail au titre du véhicule NISSAN CABSTAR, immatriculé XXX n’a été publiée par la société NATIOCREDIMURS.
— la Cour de Cassation sanctionne l’absence de publicité ou l’erreur contenue dans une publicité par l’inopposabilité du droit de propriété du crédit bailleur à l’égard de l’ensemble des créanciers et de la procédure, sauf à justifier que l’ensemble des créanciers avait connaissance du contrat de crédit-bail.
— la société NATIOCREDIMURS ne justifie aucunement que l’ensemble des créanciers de la SARL C D a eu connaissance du contrat de crédit-bail qu’elle invoque.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Maître G X considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL
C D, les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts et sollicite en conséquence la condamnation de la société NATIOCREDIMURS, à lui payer la somme de 2.000,00 Euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à la prise en charge des dépens.
*****
SUR CE,
La cour observe que si le 18 juillet 2013, Maître X rejetait la demande en restitution du véhicule NISSAN CABSTAR immatriculé AV 137 ZQ, elle lui disait l’inverse le 2 août 2013.
Certes, l’état des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce d’Auxerre ne mentionnait pas l’existence du crédit bail portant sur ce véhicule au profit de la société NATIOCREDIMURS mais il est établi que la carte grise mentionnait bien celle-ci en qualité de propriétaire.
Certes, les contrats de crédit-bail sont soumis à une publicité obligatoire prévue par les articles L. 313-7 et R. 313-3 à R. 313-11 du code monétaire et financier et à défaut de publicité régulière du contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur ne pourra pas opposer aux créanciers et ayants cause à titre onéreux du débiteur son droit de propriété sauf à démontrer que tous les créanciers du débiteur ont eu connaissance du droit de propriété sur le bien litigieux, ce qui ne saurait résulter de ce que le représentant des créanciers ou le liquidateur représente l’ensemble de ceux-ci dès lors qu’il agit pour la défense de leur intérêt collectif et non dans l’intérêt personnel d’un créancier ou d’un groupe de créanciers.
Il apparaît certes que la publicité en cause a été faite régulièrement mais qu’une erreur s’est glissée dans sa transcription puisque la mention du numéro de série est erronée, celle-ci ne résultant ni d’une omission, ni d’une erreur de la société NATIOCREDIMURS mais d’une erreur matérielle du fournisseur lors de la remise des documents administratifs correspondant à la propriété du véhicule portant le n° de série VWASHTF2481052670, ce qui est attesté par celui-ci. Mais si de simples erreurs, notamment d’orthographe ne rendent pas inefficace la publicité, il faut que l’identification des parties ou du bien reste possible.
En l’occurrence, le contrat a fait l’objet d’une mesure de publicité en date du 19 juillet 2010 sous le numéro 2010CB00493 que l’on retrouve sous l’état récapitulatif des inscriptions de 2013 en page 3 avec mention du crédit preneur, du crédit bailleur, de la facture concernée, du véhicule concerné, de sa marque, seul le n° de série étant inexact.
La cour infirmera par conséquent la décision entreprise, faisant droit à la demande de la société NATIOCREDIMURS.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Et les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du juge commissaire en date du 4 septembre 2013,
Statuant à nouveau,
Ordonne la restitution à la société NATIOCREDIMURS du véhicule NISSAN CABSTAR, immatriculé XXX
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Rejette toute autre demande, fin ou conclusion, y compris sur les frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
V. PERRET F. FRANCHI
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