Confirmation 23 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 23 juin 2015, n° 13/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/00276 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 23 novembre 2012, N° 10/00461 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GAN ASSURANCES IARD, SA GROUPE LECOQ |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/00276
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 23 Novembre 2012
— RG n° 10/00461
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JUIN 2015
APPELANT :
Monsieur I Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Jérôme PRIOUX, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022013000684
du 28/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
INTIMES :
Madame K C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me SALPHATI, substitué par Me TAILLEPIED avocats au barreau de PARIS,
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Monique BRETOC-BUREAU, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Michel FESTIVI, avocat au barreau de CHARTRES
LA SA G ASSURANCES H
N° SIRET : 542 063 797
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Antoine DE BREK, substitué par Me Pascal Le Blanc avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PIGEAU, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 26 mai 2015
GREFFIER : Madame D
ARRÊT : mis à disposition au greffe le 23 Juin 2015 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame D, greffier
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
M. I Z, entrepreneur de travaux agricoles, a acquis en 2004 auprès de la société Groupe Lecoq une ensileuse, d’une valeur de 248 768 euros HT, qu’il a assurée auprès de la société G Assurances H, par l’intermédiaire de Mme C, agent général d’assurances.
Ce matériel devait être employé pour deux campagnes annuelles d’ensilage : en mars /avril pour les ensilages d’herbe, puis en fin d’été, pour les ensilages
de maïs.
Au mois de septembre 2008, un sinistre est survenu en raison de l’absorption d’un corps étranger, immobilisant l’ensileuse. La société Groupe Lecoq a procédé au remplacement complet du bloc hacheur et a émis une facture de 78 964,85 euros.
Invoquant un plafond de garantie de 7 650 euros et une franchise de 228 euros, l’assureur n’a réglé à M. Z que la somme de 7 422 euros.
En septembre 2009 une nouvelle panne est survenue. L’ensileuse a été confiée à une autre société, laquelle a procédé à un changement des couteaux et à la réparation des rotors.
Sur assignation de M. Z et par jugement du 23 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Lisieux a:
rejeté les demandes formulées par M. Z à l’encontre de la société G Assurances ;
rejeté les demandes formulées par M. Z à l’encontre de la szociété Groupe Lecoq ;
rejeté les demandes formulées par M. Z à l’encontre de Mme K C ;
condamné M. Z à verser à la société Groupe Lecoq la somme de 78 964,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2010 et dit que les intérêts ayant couru depuis plus d’un an sur cette somme seront capitalisés en application de l’article 1154 du code civil ;
condamné M. Z à verser les sommes suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3 000,00 euros à Mme K C ;
— 3 000,00 euros à la société Groupe Lecoq ;
— 500 euros à la S.A. G ;
ordonné l’exécution provisoire ;
condamné M. Z aux dépens dont distraction au profit de Me Leblanc, de Me Bretoc Bureau et de Me Lemaréchal, avocats.
Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2013, M. Z a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 23 septembre 2014, il demande à la cour de le recevoir en son appel, de le dire fondé et de :
confirmer la décision de 1re Instance en ce qu’elle a considéré qu’aucun plafond d’indemnisation ne lui était opposable ;
de réformer, par contre, cette décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’indemnité faute de preuves du préjudice subi ;
de condamner la société G à lui payer la somme principale de 71 542,85 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation valant mise en demeure outre celle de 15 000,00 euros pour préjudices d’exploitation ;
de lui décerner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que le règlement du G soit directement adressé à la société Groupe Lecoq ;
3. Subsidiairement et si par impossible la Cour estimait que le « tableau récapitulatif des garanties » faisait partie des documents contractuels et se trouvait opposable à M. Z, de dire que la société G et son agent général Mme K C ont manqué à leur obligation de renseignements et de conseils (articles 1147 et suivants du code civil)
de les condamner en conséquence in solidum à l’indemniser à hauteur des sommes restant dues à la société Groupe Lecoq réparateur de l’engin litigieux, outre leur condamnation pour troubles d’exploitation au paiement d’une somme complémentaire de 15.000,00 euros ;
4. de débouter la société Groupe Lecoq de toute demande en paiement contre lui ;
subsidiairement, constater que sa dette vis-à-vis de la société Groupe Lecoq n’est que de 78 964,85 euros et que les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter de la 1re mise en demeure utile, et ce en application des dispositions de l’article 1153 du code civil ;
dire n’y avoir lieu à capitalisation ;
subsidiairement également et si par impossible de quelconques condamnations venaient à intervenir à son encontre, dire qu’il sera solidairement garanti par la société G H et par Mme K C en raison de leurs obligations contractuelles et infiniment subsidiairement en raison des fautes contractuelles commises à son égard ;
5. de condamner la société Groupe Lecoq à lui rembourser le montant des travaux entrepris par la société Y aux lieu et place de la société Groupe Lecoq, soit la somme de 1 981,09 euros ;
de condamner également la société Groupe Lecoq au paiement d’une somme indemnitaire de 15 000 euros pour troubles et tracas divers (notamment pour troubles d’exploitation et perte de clientèle) ;
6. Dans tous les cas, de condamner solidairement la société G H, Mme K C et la société Groupe Lecoq aux entiers dépens de 1re instance et d’appel qui incluront de surcroît le coût du constat de M. E & F pour 180 euros ;
de les condamner également solidairement au paiement d’une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles engagés par M. Z en 1re instance ;
de dire, en ce qui concerne les dépens d’appel, qu’ils seront recouvrés selon les dispositions spécifiques à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner l’exécution provisoire.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 27 mai 2013, la société G Assurances H demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z de ses demandes dirigées contre la société G H et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 14 juin 2013, Mme C demande à la cour de :
Confirmer l’irrecevabilité de l’action de M. Z contre elle ;
Subsidiairement :
déclarer non fondée l’action de M. Z à son encontre ;
le débouter purement et simplement de toutes demandes, fins et conclusions ;
condamner tous succombants à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner tous succombants en tous les dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 27 juin 2013, la société Groupe Lecoq demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Lisieux ;
débouter M. Z de l 'ensemble de son appel et de ses demandes, fins et conclusions ;
dire et juger que la société Groupe Lecoq a fait intervenir la société Coface Services uniquement en société de recouvrement de créances et non pas d’affacturage et que sa créance n’est ni rachetée ni réglée ;
la déclarer recevable et bien fondée à agir ;
dire et juger qu’il ne peut être imputé à la société Groupe Lecoq aucune faute contractuelle ;
débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et non fondées ;
le condamner reconventionnellement à payer à la société Groupe Lecoq la somme en principal de 81 950,93 € outre les intérêts au taux légal depuis la 1re réclamation, dire et juger que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts et se capitaliseront quand ils seront dûs pour une année entière, outre 3 500 euros en cause d’appel outre l’article 700 de première instance ;
le condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au pro’t de Me Monique Bretoc-Bureau, avocat aux offres de droit ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA COUR
1. Sur les demandes formulées par M. Z à l’encontre de la société G Assurances H en exécution du contrat
M. Z a souscrit auprès de la société G Assurances H (ci-après l’assureur), par l’intermédiaire de son agent général Mme C, un avenant n° 3 au contrat A 15014 021280785 à effet du 1er octobre 2004 à zéro heure pour garantir cette ensileuse, de marque New Holland.
Sur le document dénommé : « Dispositions particulières, assurance tracteurs et engins agricoles » établi sur cinq pages, il est précisé page 1 : « les présentes dispositions particulières complètent les dispositions générales A1280 et Annexes A 1281. Vous reconnaissez avoir reçu, préalablement à la prise d’effet du présent contrat, un exemplaire de ces documents ».
Ce contrat a été souscrit pour une durée d’un an, avec tacite reconduction, la cotisation annuelle s’élevant à la somme de 1963,41 euros.
Puis M. Z a souscrit un avenant à effet du 3 août 2005 portant toujours sur cette ensileuse de marque New Holland.
Sur le document dénommé : « Dispositions particulières, assurance tracteurs et engins agricoles » établi sur 4 pages, il est précisé à la page 2 : « le présent tableau indique les garanties que vous avez choisies (oui) et les garanties non souscrites (non garanti) . Les limites spécifiques de garantie et de franchise figurent dans le Tableau Récapitulatif des garanties ».
Sont retenues au titre des garanties souscrites : la responsabilité civile, la protection juridique recours, incendie, le vol, le bris de glace, les dommages tous accidents, les forces de la nature, l’absorption de corps étrangers.
Sont également souscrites d’une part la garantie « Attentat automobile et matériel de récolte » sous la précision que les limites et franchises applicables sont celles de la garantie mise en jeu en cas de sinistre (exemple : incendie, bris de machines… suite à attentat) et d’autre part la garantie « catastrophes naturelles » sous la précision que cette garantie s’applique conformément aux dispositions générales et à la législation en vigueur.
En face de certaines des garanties souscrites figure le montant d’une franchise, notamment 228 € pour la garantie « absorption de corps étrangers ».
Il ne figure dans ce tableau aucune limite spécifique de garantie.
Sur la page quatre de ce document il est indiqué : « les présentes dispositions particulières annulent et remplacent toutes les dispositions particulières antérieures. Vous reconnaissez avoir reçu ce jour un exemplaire des dispositions générales et annexes A 1281 relatives aux garanties que vous avez choisies.
Il résulte de ces dispositions particulières ayant pris effet le 3 août 2005 (pièce 21 de M. Z) dernières en date et applicables au présent litige que M. Z a bien souscrit la garantie « absorption de corps étrangers » soumise à une franchise de 228 euros comme indiqué page 2 des dispositions particulières.
Il conteste avoir reçu un exemplaire des conditions générales lors de la souscription de la police d’assurance telles que versées au dossier et dénommées « Agrigan Assurances tracteurs et engins agricoles).
Il a pourtant, et par deux fois, s’agissant de cette ensileuse, déclaré le contraire, en reconnaissant avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et annexes A 1281 relatives aux garanties choisies, et notamment lors de la souscription du dernier avenant en vigueur au jour du sinistre.
Il y a lieu de dire que ces documents ont bien été portés à sa connaissance et qu’ils lui sont, par conséquent opposables comme étant entrés dans le champ contractuel.
Les conditions générales précisent en introduction, que le contrat est régi par le code des assurances et qu’il comprend : « Un texte de Conditions Générales, un Tableau Récapitulatif des Garanties et un texte de Conditions Particulières ».
Ce dont il se déduit que le contrat est bien constitué de trois documents différents, qui sont par ailleurs détaillés aux conditions générales :
— s’agissant des conditions générales elles-mêmes, il est précisé qu’elles définissent la nature des garanties, ainsi que leurs conditions et limites d’application et qu’elles peuvent être accompagnées d’annexes, compléments qui précisent les conditions d’application relative à certaines situations ou risques particuliers ou des garanties optionnelles demandées par l’assuré ;
— s’agissant du Tableau Récapitulatif des Garanties, il est précisé qu’il indique, pour chaque garantie, les montants à concurrence desquelles elle s’exerce ainsi que des franchises éventuelles ;
— s’agissant des Conditions Particulières, il est précisé qu’elles personnalisent le contrat sur les bases des renseignements que le souscripteur a fourni relativement à son identité, aux caractéristiques du véhicule assuré, à son usage, à la nature des garanties souscrites, aux franchises éventuellement applicables à certains risques et non prévus dans le tableau récapitulatif des garanties.
Il doit être retenu que si les conditions générales dont s’agit excluent (page 11 article 8 ) les dommages résultant de l’absorption de corps étrangers, cette exclusion ne s’applique qu’à la garantie « bris de machines » définie à l’article 8 et au paragraphe 8.
L’application au présent litige de cette garantie « bris de machine » qui ,selon le tableau récapitulatif des garanties contesté ouvre droit à une indemnité définie à dire d’expert, n’est pas revendiquée.
S’agissant de la garantie « absorption de corps étrangers », elle est définie aux conditions générales précitées, à l’article 8 mais au paragraphe 7. Elle a vocation à garantir l’assuré pour les dommages matériels directs subis par l’engin de récolte automoteur assuré (…) et résultant de la pénétration de corps étrangers dans celui-ci et de l’obstruction qui peut s’ensuivre.
Sont versés au dossier différents exemplaires d’un document dénommé «Agrigan, assurances tracteurs et engins agricoles » avec la mention « Tableau Récapitulatif des Garanties », établi sur deux pages.
Sur certains exemplaires il est possible de lire en marge la mention A 1281 (12- 2003), sur d’autres la mention 1281 (12-2003) et certains ne portent aucune référence.
En tout état de cause, tous les exemplaires de ce tableau qui détermine pour chaque objet des garanties (classées en assurance des dommages subis par des tiers, assurance des dommages subis par le véhicule, protection juridique, recours et garanties complémentaires) le montant des garanties et la franchise par sinistre, précisent, s’agissant de la garantie « absorption de corps étrangers » un plafond de garantie de 7'650 € et une franchise «mentionnée aux conditions particulières ».
Il s’en déduit que ce document est bien l’annexe A 1281 visée aux conditions particulières et dont M. Z a reconnu avoir reçu un exemplaire et qu’elle lui est opposable.
Compte tenu des termes clairs des conditions générales, distinguant trois documents différents, du renvoi fait par les dispositions particulières aux «limites spécifiques de garantie et de franchise figurant dans le Tableau Récapitulatif des garanties » M. Z n’est pas fondé à soutenir qu’il existe une ambiguïté et qu’il pouvait être naturellement convaincu que le tableau récapitulatif censé résumer les limites d’indemnisation et des franchises était celui qui se trouve en page deux des conditions particulières, alors que ce tableau ne fait que détailler l’assiette des garanties et leurs franchises.
Aucune situation de non garantie ne saurait résulter de ce qu’il devait s’acquitter d’une prime annuelle de 2002 euros pour un matériel d’une valeur de 248 768 euros et d’une garantie limitée à 7 650 euros, cette présentation des faits omettant de considérer que ce véhicule est un véhicule outil automoteur et que M. X était garanti notamment pour les dommages corporels occasionnés aux tiers sans limitation de somme au titre de la circulation, avec un plafond de garantie de 8 000 000 euros au titre de la responsabilité civile « outil », et pour la valeur du véhicule à dire d’expert pour les différentes garanties souscrites en cas de dommages au véhicule.
M. Z qu a reçu la somme de 7 422 euros a été rempli de ses droits et il est mal fondé à demander la condamnation de l’assureur à lui verser le surplus, soit la somme de 71 542,85 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à ce titre.
2. Sur les demandes formulées par M. Z à l’encontre de Mme C, agent général d’assurances et du G pour manquement à leurs obligations contractuelles
Les premiers juges ont rappelé à juste titre que la responsabilité du mandataire ne peut être recherchée que sur le fondement d’une faute extérieure à l’exercice du mandat.
Il n’est pas allégué que le mandataire ait agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, en ce que M. Z lui reproche de ne pas avoir présenté à sa signature la police d’assurance dans son entier (conditions générales, conditions particulières et « tableau récapitulatif des garanties ») ou d’avoir manqué à son devoir de conseil.
Mme C n’ayant pas engagé sa responsabilité civile personnelle, la décision entreprise qui a débouté M. Z de ses demandes doit être confirmée.
S’agissant du G, il doit être rappelé que l’assuré est le premier juge du caractère adapté d’une garantie utile mais restreinte, en fonction du coût de l’assurance et des risques inhérents à son activité, qu’il est censé connaître, au moins lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’un entrepreneur professionnel ; qu’il lui appartenait d’évaluer ses besoins lorsqu’il a souscrit le contrat, sachant que le prix augmente avec les risques garantis et qu’en l’espèce les risques souscrits ne sont pas dérisoires.
La décision qui a rejeté ces demandes doit donc être confirmée, étant observé que le préjudice ne pourrait s’analyser que comme la perte d’une chance d’avoir pu souscrire une meilleure garantie, et ouvrir droit à indemnisation dans cette limite.
3. Sur la demande en garantie formée par M. Z à l’encontre de la société Groupe Lecoq
M. Z se plaint d’une anomalie constatée suivant courrier recommandé du 3 septembre 2009 qui n’existait pas antérieurement aux travaux réalisés par la société Groupe Lecoq à la fin de l’année 2008.
Il expose que face au refus de cette société d’intervenir sur la machine, il a fait appel à une société concurrente, la SARL Y, dont les préposés ont constaté l’anormalité des bruits provenant du rotor et les incidences que cela avait sur l’ordinateur de bord.
Il demande en conséquence la condamnation de la société Groupe Lecoq à lui rembourser le montant de la facture dont il s’est acquitté à hauteur de 1981,09 euros.
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à l’intervention du garagiste.
Il ne saurait être déduit de la seule circonstance que la société Groupe Lecoq a procédé à un changement complet du bloc-moteur, comprenant le rotor, que la nouvelle panne survenue sur celui-ci est due à un manquement du garagiste à ses obligations.
Il résulte au contraire de l’attestation de M. A, cogérant de la société Y qui a procédé à la réparation dont s’agit, que le bruit constaté sur les roulements montés d’usine alors de la révision du mois de septembre 2009 ne nécessitait pas son remplacement immédiat et surtout que l’origine du bruit était probablement due à un manque de graissage lors de l’utilisation.
Bien qu’il conteste cette analyse, M. Z ne rapporte pas la preuve contraire. En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de cette réclamation.
4. Sur la demande en paiement présentée par la société Groupe Lecoq contre M. Z
Il résulte des explications de M. Z que lorsque l’ensileuse s’est trouvée immobilisée pour avoir été gravement endommagée par l’absorption d’un corps étranger au mois de septembre 2008, en pleine campagne d’ensilage, il a fait le choix de faire procéder à un échange complet du bloc-moteur plutôt qu’au remplacement des pièces endommagées.
Il est certain que ce choix technique qui lui a permis une réparation en quatre jours, au lieu d’une réparation dans une durée non déterminée, lui a permis de terminer la campagne sans perdre de clients, mais qu’il s’est avéré beaucoup plus onéreux.
Le garagiste, qui est étranger aux différents opposant M. Z et son assureur est bien fondé à obtenir le paiement de sa facture.
Malgré la confusion née de l’utilisation du nom commercial « Coface Services » par le service de recouvrement de créances auquel la société Groupe Lecoq s’est adressée pour avoir paiement de sa facture, il est établi qu’il n’a été procédé à aucune cession de créance, en sorte que la société Groupe Lecoq a toujours qualité à agir.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné M. Z au paiement de cette facture pour son montant en principal, soit 78'964,85 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2010, date des premières conclusions déposées, en l’absence de justification d’une mise en demeure antérieure.
La décision entreprise sera donc confirmée y compris en ce qu’elle a fait application des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
5. Sur les mesures accessoires
M. Z étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, l’équité ne commande pas de le condamner à verser d’indemnité à quiconque par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 23 novembre 2012 ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. D D. PIGEAU
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