Confirmation 24 août 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 24 août 2015, n° 15/06665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06665 |
Texte intégral
R.G : 15/06665
Nom du ressortissant :
X Y
Y
C/
Z A-B
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2015
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Mireille SEMERIVA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 24 Août 2015 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
Assistée de Emmanuelle BONNET, greffier,
En l’absence du Ministère Public
En audience publique du 24 Août 2015 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Marocaine
XXX
Comparant avec le concours de Madame Rekia ZAIDI interprète assermentée en langue arabe, assisté de Maître Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. Z A-B
Représenté par Maître CAMACHO, avocat au barreau de l’Ain
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Août 2015 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le préfet du département A B a pris, le 16 mars 2015, une décision d’obligation de quitter le territoire français -OQTF- à l’encontre de Monsieur X Y qui lui a été notifiée le même jour.
Le 17 août 2015, il a pris une décision de placement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 5 jours, prenant effet à compter de cette date à 11 heures.
Le jour même il a présenté une demande de laisser passer aux autorités consulaires.
Sur la requête présentée à cette fin par le Préfet le 21 août 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon par ordonnance du 22 août 2015 à 11h54 a rejeté les moyens de nullité présentés et a prolongé cette mesure pour une durée de 20 jours
Monsieur X Y a interjeté appel de l’ordonnance susvisée par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 août 2015 à 8h29.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 août 2015 à 10h30.
Me Morad ZOUINE, assistant Monsieur X Y, demande la réformation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de la rétention en soutenant que, contrairement aux dispositions de l’article L 611-1-1 du CESEDA aucune mention n’est faite du motif du refus de signer opposé par Monsieur X Y, que ce refus est lié à l’absence de suite donnée à sa requête d’être assisté d’un interprète durant ses auditions, le non respect de ce droit étant constitutif d’un grief.
Me CAMACHO, représentant le Préfet conclut à la confirmation de la décision déférée en répliquant qu’aucun grief n’est démontré, que Monsieur X Y était assisté d’un avocat qui n’a fait aucune observation et a bénéficié d’un examen médical.
Il ajoute que Monsieur X Y ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Monsieur X Y a été entendu en ses observations.
MOTIVATION
L’appel de Monsieur X Y, relevé dans les délais légaux, est régulier et recevable.
Il résulte de l’article L 611-1-1 du CESEDA que le procès-verbal établi est présenté à la signature de l’étranger intéressé, que celui-ci est informé de la possibilité de ne pas signer ledit procès-verbal et que s’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Monsieur X Y a refusé de signer les procès-verbaux et aucune mention des motifs de ce refus n’est précisé.
Toutefois, la nullité n’est encourue que sous réserve de la démonstration d’un grief.
Selon le billet de retenue établi le 17 août 2015 à 2h45, Monsieur X Y a été informé de ses droits
Il a demandé à être assisté d’un avocat et à être visité par un médecin mais n’a pas demandé l’assistance d’un interprète, la case 'Non’ étant cochée.
Lors de la première audition, les services de police ont noté sa capacité à être informé en français qu’il comprend.
Ils lui ont notifié ses droits.
Monsieur X Y a demandé à être assisté d’un avocat et à voir un médecin. Il a dénié le droit d’être assisté d’un interprète.
Il a été accompagné à l’hôpital afin d’être examiné par un médecin.
Il a ensuite été entendu, en présence de l’avocat commis d’office pour l’assister, Me ROURE.
Sans que soient contestées les mentions du procès-verbal établi, il a répondu précisément aux questions posées sur les modalités de son arrivée en France, il y a 7 ans, ses déplacements depuis cette date, ses moyens de subsistance, son suivi médical …
En fin d’audition, Me ROURE n’a pas signalé une non prise en compte de demande faite par Monsieur X Y ni une difficulté de sa part à s’exprimer en langue française.Elle a déclaré n’avoir aucune question à poser ni observation à formuler.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur X Y a été informé de ses droits, a été mis en mesure de les exercer sans que soient justifiées ses affirmations de demande non satisfaite d’assistance d’un interprète, non relevée par son conseil.
Aucun grief n’étant démontré au refus de signature des procès-verbaux établis, le moyen de nullité sera rejeté.
Monsieur X Y n’a ni documents administratifs, ni emploi ni ressources et manifeste sa volonté de rester sur le territoire français.
Il convient en conséquence de confirmer sa prolongation de rétention administrative et dès lors la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de Monsieur X Y
Rejetons le moyen de nullité présenté;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LYON,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe en application de l’article 10 du décret N° 2004-1215 du 17 novembre 2004.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Emmanuelle BONNET Mireille SEMERIVA
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004
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