Confirmation 11 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 11 déc. 2014, n° 11/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/00012 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 22 novembre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE MINISTERE DE LA DEFENSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR RÉGIONALE DES PENSIONS DE NANCY
Arrêt n° 2775/14 DU 11 DECEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00012
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal des pensions militaires du ressort de la Cour d’appel de NANCY en date du 22 novembre 2011;
APPELANT :
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
XXX
comparant en personne,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/006493 du 17/08/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
(Me Jean-Pierre CROUZIER, avocat au barreau de Nancy, a assisté M. Z à deux reprises aux audiences des 13 septembre 2012 (arrêt du 13 décembre 2012) et 12 septembre 2013 (arrêt du 12 décembre 2013) et a déposé son mandat le 24 février 2014)
INTIMÉ :
LE MINISTERE DE LA DEFENSE
Direction des Ressources Humaines du Ministère de la Défense
Sous Direction des Pensions Bureau du Contentieux – XXX
représenté aux débats par Madame E B, habilitée à remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2014, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-B DE CHANVILLE, Président de Chambre,
Mme Raphaëlle GIROD, Conseiller,
Mme Martine KLUGHERTZ, Vice-Président placé, suivant ordonnance de M. le Premier Président de la Cour de céans du 03 juillet 2014 ;
Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN ;
Après avoir entendu à cette audience, Monsieur le Président en son rapport, Monsieur C Z, appelant, en ses observations orales, Madame B, Commissaire du Gouvernement en ses observations orales au soutien des observations écrites produites par le Ministre de la défense ;
Monsieur le Président a annoncé que l’arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2014 ;
Il a été délibéré de la cause par les magistrats susdits qui ont assisté aux débats;
Le 11 décembre 2014, la Cour, vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit:
M. C Z, né le XXX, appelé à l’activité le 6 février 1997 a été
réformé définitif par la commission régionale du service national de Metz le 18 juin 1997.
Par lettre du 30 avril 2008, il a sollicité une pension d’invalidité pour lombalgie.
La Commission de réforme de Marseille a émis une proposition de 20 % d’invalidité inférieure au taux indemnisable de 30 % en cas de maladie. Une décision ministérielle de rejet
a été prise le 20 novembre 2008.
L’intéressé a fait un recours devant le tribunal des pensions militaires. Par ordonnance
du 21 septembre 2010, le président du tribunal des pensions a ordonné une expertise médicale.
Le Docteur Y, commis à cet effet, a conclu que l’origine de l’invalidité était une
lombalgie mécanique en rapport avec une atteinte dégénérative débutante des disques L4-L5 et
L5-S 1 survenant sur un spondylolisthésis de L5 sur S 1. Il estimait l’invalidité du patient à un taux intérieur à 20 %.
Le tribunal a décidé, par jugement du 22 novembre 201 1, que l’invalidité en cause devait
être rapportée à une maladie et n’était donc pas indemnisable, comme d’un taux inférieur à 30 %.
M. C Z a interjeté appel le 22 novembre 2011.
Il a fait valoir devant la cour régionale des pensions militaires de NANCY que c’était le
taux indemnisable de 10 %, applicable aux accidents, qui devait être pris en considération comme taux plancher, car il s’agirait d’une lombalgie déclenchée par un match de football auquel
il participait au camp de ROZELIER en mars 1997 pendant son service militaire. En effet, il aurait effectué un mouvement d`hyperextension du membre inférieur droit de type grand écart
et aurait ressenti immédiatement de vives douleurs dans la région lombaire basse.
Par arrêt avant-dire droit du 13 décembre 2012, la cour a ordonné une expertise confiée
au Docteur A.
Celui-ci a déposé un rapport le 2 avril 2013. Il conclut que les douleurs en cause n’ont
pas pour origine 1'accident survenu en mars ou avril 2013, mais trouvent leur source dans des
phénomènes de dégénérescence arthrosique intéressant les disques et les articulations interapophysaires postérieures, qui lui occasionnent une invalidité de 20 %.
Devant la cour M. C Z a contesté ces conclusions et a demandé :
— de dire que ses troubles physiques sont imputables à l’accident survenu au sein de l’armée et
ouvrent droit à pension à partir d’un taux d’invalidité de 10 % ;
— de dire qu’il bénéficiera de la pension correspondante, rétroactivement au 26 mars 2003, date
de la première décision défavorable.
Subsidiairement, il a sollicité une contre-expertise médicale judiciaire.
Le Ministère de la Défense a prié la cour de confirmer le jugement déféré ainsi que la
décision de rejet du 20 novembre 2008.
Par arrêt du 12 décembre 2013, la cour régionale saisie, relevant qu’alors que le Docteur
A concluait que les douleurs lombaires en cause n’avaient pas pour origine l’accident survenu au cours du service militaire de M. C Z en mars ou avril 1997 et constituait une maladie au sens médical du terme, celui-ci avait produit un certificat médical du Docteur X certifiant avoir examiné les radiographies de celui-ci datée d’avril 1997 et avoir constaté un spondylolisthésis C5.
M. A a comparu devant la cour le 11 septembre 2014.
A la suite de la lettre d’explications complémentaires du 19 décembre 2013 et de son
audition par la cour, les parties ont maintenu leurs positions initiales.
Motifs
Attendu que selon l’article 2 du Code des pensions militaires, ouvrent droit à pension :
1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents
éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ;
2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ;
3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ;
Attendu que les explications écrites et orales précises et détaillées du Docteur A font ressortir que le spondylolisthésis peut avoir trois origines : soit un traumatisme de haute énergie comparable à une chute de 5 à 10 mètres ayant entraîné un glissement de la vertèbre en
avant, ce qui ne peut coïncider avec un accident de sport au cours d’un mouvement tel que celui dont se prévaut M. Z, soit une lyse isthmique, pathologie des premières années de l’existence, ce qu’aucun cliché radiologique n’a fait ressortir chez l’intéressé, soit des contraintes
exagérées sur l’arc postérieur entraînant un glissement minime d’une vertèbre sur l’autre ;
Que selon l’expert, ce type de spondylolisthésis n’est jamais lié à un traumatisme unique
ou répété, l’observation par ce technicien des radiographies de 1997 ne faisait pas apparaître le
spondylolisthésis qu’a dit avoir repéré le Docteur X et enfin la lombalgie dont a souffert en
1997 l’intéressé peut avoir une cause étrangère au spondylolisthésis actuellement diagnostiqué
; que seule la troisième origine peut donc être retenue dans notre cas ; que par suite l’invalidité
dont souffre actuellement M. C Z correspond à des phénomènes de dégénérescence
arthrosique sans lien avec l’accident de 1997 ; que la preuve de 1'absence de lien entre la pathologie et l’une des causes prévues à l’article L 2 et notamment le service militaire de l’intéressé, conduit la cour à débouter l’intéressé de sa demande ;
Par ces motifs :
La Cour régionale des pensions militaires de Nancy, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Condamné M. C Z aux dépens ;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le onze décembre deux mille quatorze et signé par Monsieur DE CHANVLLLE, Président de chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.-
signé : STUTZMANN.- signé : DE CHANVILLE.-
minute en trois pages.
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