Infirmation 17 mars 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 17 mars 2015, n° 13/03211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/03211 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 27 mai 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/0373
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 17 Mars 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/03211
Décision déférée à la Cour : 27 Mai 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Louis Paul KOWALSKI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME et APPELANT INCIDENT :
Monsieur B X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Monsieur Gilles DANNER, Délégué syndical – ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. B X est entré au service de la société Schroll en qualité de chauffeur poids lourd suivant contrat de travail du 30 octobre 2003 à effet du 3 novembre 2003.
Par courrier du 25 novembre 2010, M. X a été mis à pied à titre disciplinaire durant une période de trois jours, soit les 23, 24 et 25 novembre 2010, ce pour plusieurs griefs : refus d’utiliser un camion-grue nonobstant les consignes, refus de suivre les instructions de son responsable, abandon de poste.
Le 18 juin 2012, il a fait l’objet d’un rappel des consignes et de la réglementation au motif qu’il ne respectait pas les heures de pause réglementaires après les temps de conduite.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2012, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pour le 28 septembre 2012.
Par lettre remise en main propre du 25 septembre 2012, l’entretien a été annulé et reporté au 8 octobre 2012, la société Schroll n’excluant pas la possibilité d’un licenciement à titre de sanction disciplinaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2012, la société Schroll a licencié M. X pour cause réelle et sérieuse en raison de diverses fautes à savoir: altercation avec un autre salarié, abandon de poste, non-respect des consignes et retard injustifié.
Le 30 novembre 2012, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Colmar pour contester son licenciement et obtenir sa réintégration, subsidiairement d’être indemnisé.
Par le jugement entrepris du 27 mai 2013, le Conseil de Prud’hommes de Colmar a :
— dit que la rupture du contrat de travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— proposé la réintégration de M. X au sein de la société Schroll dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
— à défaut de réintégration, condamné la société Schroll à payer à M. X les sommes de :
. 297,36 € (brut) au titre de la mise à pied conservatoire avec les intérêts légaux à compter du 4 décembre 2012, date de réception par la société Schroll de sa convocation en bureau de conciliation,
. 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L1235-3 du code du travail, avec les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
. 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté M. X du surplus de ses demandes (soit de ses demandes de dommages-intérêts pour vice de procédure de mise à pied, de dommages-intérêts pour procédure abusive de mise à pied, de paiement des heures de nuit, et de dommages-intérêts au titre de l’absence de paiement des heures de nuit), débouté la société Schroll de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Schroll à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. X dans la limite de 6 mois conformément à l’article L1235-4 du code du travail,
— condamné la société Schroll aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution par voie d’huissier.
La société Schroll a régulièrement relevé appel du jugement par acte du 20 juin 2013.
A l’audience de la Cour, la société Schroll, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions parvenues le 1er décembre 2014, demandant à la Cour de :
— in limine litis, dire et juger que les demandes portant sur des salaires, accessoires de salaire, heures supplémentaires, primes, indemnités, … portant sur la période antérieure au 30 novembre 2007 sont prescrites,
— vu les articles 200 et suivants du code de procédure civile, écarter des débats les annexes 37 et 47 de M. X,
— écarter des débats l’annexe 38 de M. X,
— infirmer le jugement entrepris et débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. X aux dépens et à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions en réplique et au soutien d’un appel incident parvenues le 14 novembre 2014, demandant à la Cour de confirmer le jugement rendu sauf à condamner la société Schroll en sus des dépens à lui payer les sommes de :
. 48.130,08 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2.005,42 € à titre de dommages-intérêts pour vice de procédure de mise à pied et 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure de mise à pied abusive,
. 2.300,45 € au titre des heures de nuit et 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement des heures de nuit,
. 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
1/ sur le retrait des pièces annexes n° 37, 38 et 47 de M. X :
Attendu que la société Schroll conteste la valeur probante de ces pièces et demande à la Cour de les écarter des débats pour ce motif ;
Mais attendu que dès lors qu’elles ont été régulièrement communiquées et contradictoirement débattues, ces pièces n’ont pas être écartées ce, quand bien même, s’agissant des annexes n° 37 et 47, elles n’ont pas été établies conformément au prescrit de l’article 202 du code de procédure civile ;
2/ sur le licenciement :
Attendu que selon l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que l’article L1232-6 du même code oblige l’employeur à énoncer le ou les motif(s) qu’il invoque dans la lettre de licenciement qui circonscrit le débat sur la cause du licenciement ;
Que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n’incombe pas spécialement à l’une ou à l’autre des parties ; que selon l’article L1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et si un doute subsiste, il profite au salarié;
Attendu qu’aux termes de sa lettre du 16 octobre 2012, la société Schroll a notifié à M. X son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour quatre motifs ;
Attendu qu’en premier grief, l’employeur reproche au salarié d’avoir eu une 'altercation’ avec M. A, collègue de travail, le 6 et le 10 septembre 2012, c’est à dire d’avoir le 6 septembre 2012 'lancé’ à l’adresse de M. A qui était en train de laver les tubes bio-déchets pour aider un autre collègue que 'cela n’était pas normal et que s’il le faisait 'cela se passerait mal’ ', et le 10 septembre 2012 de 'lui avoir fait des réflexions l’incitant à ne pas exécuter son travail, à savoir, faire deux bennes supplémentaires’ ;
Que ce grief repose sur l’attestation datée du 20 septembre 2012 de M. A, salarié intérimaire, qui comme l’ont justement relevé les premiers juges ne rapporte pas des faits caractéristiques d’altercation ; que ce premier motif ne peut être retenu ;
Attendu qu’en deuxième grief, l’employeur reproche au salarié d’avoir le 15 septembre 2012, ignoré la consigne consistant, conformément au programme chauffeur, à 'séparer la collecte des bouteilles de la collecte des multiflux’ sans lui fournir d’explication pouvant justifier cette 'attitude qui n’est pas acceptable’ ;
Attendu que l’employeur indique à la Cour que M. X, lors du ramassage des bennes, devait collecter soit les bouteilles, soit le multiflux (ou autres déchets) pour ensuite les décharger dans les silos prévus à cet effet, que le salarié a purement et simplement ignoré cette consigne en mélangeant les produits 'lors de sa collecte’ ;
Mais attendu qu’il ressort uniquement du programme chauffeur de M. X du 15 septembre 2012 l’instruction particulière suivante 'sites surlignés : ne pas vider sur tas de collecte, faire 1 caractérisation sur 1 benne, noter sur la carac la date et le nom du chauffeur', et que le salarié explique sans être démenti que le silo de stockage prévu pour recevoir la collecte était plein et qu’il en a référé au chef de chantier sur le site de Colmar, M. Z, qui lui a ordonné de vider à la même place, ce qui a mélangé la marchandise ;
Qu’il s’ensuit que ce deuxième grief tiré d’un non-respect des consignes n’est pas sérieux ;
Attendu qu’en quatrième grief, l’employeur reproche au salarié d’avoir le 20 septembre 2012 commencé son travail à 13h30 en lieu et place de 13h sans aucune justification de sorte que deux clients n’ont pu être desservis ;
Qu’il se réfère au programme de la journée complété par le salarié qui indique une prise de service à 13h30 au lieu de 13h ;
Mais attendu que le disque du camion atteste d’un départ de M. X le 20 septembre 2012 à 13h15 ; que ce léger retard que le salarié reconnaît et explique par l’utilisation d’un camion de remplacement ne peut à lui seul justifier le licenciement d’un salarié qui a une ancienneté de neuf ans dans l’entreprise ;
Attendu qu’en troisième grief, l’employeur reproche au salarié d’avoir le 17 septembre 2012 de sa propre initiative arrêté son travail à 20h en lieu et place de 21h ; que l’employeur précise :
'Par suite, vous avez envoyé un SMS à la responsable des plannings lui indiquant sans plus d’explications qu’un mur chez vous menaçait de tomber depuis trois jours, que vous deviez le consolider, que vous termineriez votre programme le lendemain, jour plus calme selon vous.
Il en résulte en premier lieu que vous avez quitté votre travail avant la fin de votre programme sans aucune autorisation de votre hiérarchie ce qui constitue un abandon de poste’ ;
Attendu que M. X conteste tout abandon de poste ;
Mais attendu qu’il ne justifie nullement avoir sollicité et obtenu l’autorisation de s’absenter, qu’il s’est contenté d’informer la responsable des plannings à 19h29, heure où elle n’était plus en poste, de ce qu’il quittait son travail ; qu’il avait en réalité dès le début de son service prévu de s’arrêter à 20h ayant, ainsi qu’il l’indique lui-même dans ses conclusions, donné rendez vous à des connaissances pour la réparation d’un mur, et donc prévu de s’absenter pour un motif personnel ne relevant pas d’un cas de force majeure une heure avant la fin de son service qui se terminait normalement, ce qu’il ne conteste pas, à 21h ;
Attendu qu’en quittant son poste sans autorisation au mépris de l’organisation de l’entreprise et de son horaire de travail, M. X, contrairement à l’opinion des premiers juges a commis une faute qui à elle seule constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement rendu, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article L1235-3 du code du travail ; qu’il n’y a pas lieu à application de l’article L1235-4 du code du travail ;
3/ sur la mise à pied :
Attendu qu’après avoir convoqué M. X le 16 novembre 2010 à un entretien préalable à une éventuelle sanction le 22 novembre 2010, et l’avoir le jour de l’entretien dispensé d’activité pendant la durée de la procédure, la société Schroll a notifié à M. X une mise à pied disciplinaire de trois jours, les 23, 24 et 25 novembre 2010 pour deux motifs ;
Attendu que l’employeur a d’une part reproché au salarié d’avoir le 15 novembre 2010, refusé d’utiliser le camion grue relais considérant, sans même le constater, que ce matériel n’était pas conforme à la sécurité ni adapté au vidage des conteneurs ;
Attendu que l’employeur a d’autre part reproché au salarié d’avoir le 17 novembre 2010, refusé de procéder à l’enlèvement d’un caisson chez le client Cora au motif qu’il ne l’avait plus fait depuis quelques années tout en refusant que lui soit rappelée la procédure, et de n’avoir pas réalisé l’intervention sans en informé son responsable et cessé son travail à 20h30 en lieu et place de 21h au motif qu’il n’avait pas pris de pause;
Mais attendu d’une part que l’employeur justifie que le véhicule litigieux, immatriculé 9751 YH 67, a été accepté à l’issue du contrôle technique référencé n° 10062756 en date du 29 juin 2010 pour une durée d’un an, et que la société Socotec qui a procédé à la vérification de la grue en date du 7 juillet 2010, n’a pas proscrit son utilisation ;
Attendu d’autre part que le salarié ne conteste pas avoir refusé en date du 17 novembre 2010 que lui soit réexpliquée la procédure qu’il prétendait ne pas maîtriser ;
Qu’en outre il ressort des pièces produites (cf les pièces n° 23 et 24 de la société Schroll) que le 17 novembre 2010, sur la période de son emploi entre 13h et 20h20, M. X n’avait à 18h45 que 3h32 de conduite cumulée sur deux véhicules (respectivement 2h17 et 1h15) et n’a eu ensuite, entre 18h45 et 20h20, que cinq temps de conduite limités à quelques minutes avec un troisième véhicule de sorte qu’il lui était parfaitement possible entre 18h45 et la fin de son service de cumuler les 20 minutes de pause requises par l’article L3121-33 du code du travail, le service du client Cora en 1h15 et la préparation du troisième véhicule (par installation de la pince Kinshoffer conformément à son programme et plein de gazoil) ;
Qu’enfin le salarié ne conteste pas ne pas avoir desservi le client Cora sans en informer son responsable ;
Attendu qu’il s’ensuit que contrairement à l’opinion des premiers juges la sanction reposait sur un motif réel et sérieux ;
Attendu que le salarié reproche encore à l’employeur d’avoir décidé d’une mise à pied de trois jours couvrant les 23, 24 et 25 novembre 2010 alors qu’il lui avait notifié le 22 novembre 2010 une dispense d’activité pendant la durée de la procédure, en précisant que la période lui serait payée ;
Attendu toutefois que la sanction étant justifiée, rien n’interdisait à l’employeur de décider de son exécution à compter du 23 novembre 2010 ;
Que le salarié reproche vainement à l’employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L1332-2 du code du travail concernant le respect de la procédure de sanction ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement rendu, de dire la mise à pied régulière et justifiée et en conséquence de débouter M. X de ses demandes en paiement de salaire pendant la période de mise à pied et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de mise à pied et abus dans la procédure de mise à pied ;
4/ sur les heures de nuit :
Attendu que M. X réclame une majoration de 25 % de son salaire horaire au titre de l’heure de nuit effectuée en équipe du matin, de 5h à 6h, au cours des 139 semaines travaillées en équipe du matin durant la période du 18 novembre 2006 au 18 octobre 2012 ;
Attendu toutefois que l’action en paiement des salaires se prescrit par cinq ans ; que la prescription commence à courir à compter de la date à laquelle la créance salariale devient exigible et n’est pas interrompue par une simple demande en paiement par lettre recommandée avec avis de réception ;
Qu’ainsi, M. X ayant saisi le Conseil de Prud’hommes le 30 novembre 2012, il est irrecevable en sa demande en paiement de salaire exigible antérieurement au 30 novembre 2007;
Attendu qu’il est constant que M. X travaillait en équipe soit le matin de 5h à 13h, soit l’après-midi de 13h à 21h ;
Attendu qu’il résulte des articles L3122-31 et R3122-8 du code du travail, que le travailleur de nuit est celui qui :
— soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son travail quotidien en période de nuit (c’est à dire entre 21h et 6h du matin),
— soit accomplit au minimum 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs ;
Que M. X n’est donc pas travailleur de nuit au sens de ces textes ;
Attendu par ailleurs que la convention collective applicable, des industries et commerces de la récupération et du recyclage, précise d’une part que les heures effectuées exceptionnellement la nuit entre 21h et 6h lorsque l’horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit donneront lieu à une majoration de 50 % du salaire horaire effectif (cf article 58bis de la convention) ; d’autre part qu’en cas de travail à triple équipe, il est accordé pour les travaux effectués entre 22h et 6h, une majoration de salaire égale à 10 % du salaire minimum garanti de son coefficient (cf article 60-3 de la convention) ;
Qu’il a été prévu dans le protocole d’accord de fin de négociations syndicales dans l’entreprise de décembre 2010 et de décembre 2011 que 'le travail en équipe de nuit (triple équipe) sur une durée continue de plus de quatre semaines consécutives donne lieu à un sursalaire horaire de nuit équivalent à 25 % du salaire horaire de base’ et été précisé dans le protocole de décembre 2011 que la prime d’équipe chauffeurs d’un montant de 5,35 € est versée par jour de travail effectif en équipe chauffeur et que cette prime 'intègre la compensation des suppléments de rémunération liés aux heures de nuit découlant du débordement des horaires’ ;
Attendu que dans ces conditions, et en l’absence de preuve d’un usage, M. X qui travaillait habituellement en deux équipes de huit heures et régulièrement de 5h à 6h et qui a toujours perçu la prime d’équipe chauffeurs en vigueur dans l’entreprise, ne peut prétendre à la majoration qu’il revendique de 25 % de son salaire horaire pour les heures travaillées en équipe du matin entre 5h et 6h ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement rendu et de débouter M. X de sa demande de paiement des heures de nuit et de dommages-intérêts subséquents ;
5/ sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, M. X qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Qu’il ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de ce texte en faveur de la société Schroll.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement en date du 27 mai 2013du Conseil de Prud’hommes de Colmar;
statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces annexes n° 37, 38 et 47 de M. B X;
DIT que le licenciement de M. B X repose sur une cause réelle et sérieuse;
DIT la mise à pied régulière et justifiée ;
DEBOUTE M. B X de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Salarié ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Entretien préalable ·
- Licenciement pour faute ·
- Réintégration ·
- Trouble
- Dispositif médical ·
- Contribution ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Commission ·
- Santé ·
- Prestataire
- Animaux ·
- Signature ·
- Testament ·
- Fondation ·
- Assurances ·
- Clause bénéficiaire ·
- Vigne ·
- Document ·
- Associations ·
- Assistance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Paye ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Congé ·
- Titre
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Salariée ·
- Transport ·
- Courrier électronique ·
- Reclassement
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Tribunal d'instance ·
- Solde ·
- Appel ·
- Taux légal ·
- Créance ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Ordre du jour ·
- Mise en conformite ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Autorisation ·
- Syndicat ·
- Mandat
- Autobus ·
- Gauche ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Photocopie ·
- Sang ·
- Manoeuvre ·
- Faute ·
- Déporté ·
- Demande
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Recouvrement ·
- Recours en révision ·
- Huissier ·
- Révision ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Référé ·
- Copropriété ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Réserve ·
- Provision ·
- Titre ·
- Responsabilité limitée
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Construction ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Statut ·
- Personnalité juridique
- Poste ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Contredit ·
- Profit ·
- Demande ·
- Juridiction commerciale ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.