Confirmation 15 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 oct. 2015, n° 15/07550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/07550 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 22 avril 2015, N° 15/02348 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2015
N° 2015/330
Rôle N° 15/07550
Syndicat des copropriétaires LE CAPITOLE
C/
SARL PRO TECH FERMETURES
Grosse délivrée
le :
à :
Me L. ALVAREZ
Me J. MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 Avril 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/02348.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires LE CAPITOLE
491, Bd d’Alger – 83600 FREJUS,
pris en la personne de son syndic la SARL A2I, sis XXX
représentée et plaidant par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Gwendoline DEL DO, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SARL PRO TECH FERMETURES
agissant en le personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège XXX
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)
Mme Y Z, Conseillère
Mme C-D E, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2015,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Lors de l’assemblée générale du 31.7.2012, les copropriétaires de l’ensemble immobilier le XXX ont décidé de faire remplacer les deux ouvrants centraux des deux entrées de la copropriété, en conservant les parties fixes vitrées situées de part et d’autre de la porte centrale selon devis de la société PRO TECH FERMETURES d’un montant de 10432,50€.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été établi le 21.10.2013.
Formulant plusieurs griefs à l’encontre de l’entreprise, le syndicat l’a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Draguignan, par acte du 26.12.2013, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Cette désignation intervenait par ordonnance de référé du 24.1.2014.
Commis à la suite d’une ordonnance de changement d’expert du 21.3.2014, l’expert F-G X clôturait son rapport le 30.8.2014.
Par acte du 26.2.2015, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le CAPITOLE 491 boulevard d’Alger 83600 FREJUS a fait assigner la S.A.R.L. PRO TECH FERMETURES devant le président du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de condamnation:
— au paiement des provisions suivantes :
** 7200€ à valoir sur les travaux de reprise,
** 550€ au titre du coût de remplacement d’une ventouse électromagnétique,
** 3000€ en réparation de son préjudice,
— au paiement d’une indemnité de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, à remplacer les deux portes d’entrée de l’immeuble afin de lever les réserves 2,3,4 et 5 du procès-verbal de réception du 21.10.2013.
Par ordonnance du 22.4.2015, le président du tribunal de grande instance de Draguignan, statuant en référé, a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le XXX aux dépens.
Le 22.4.2015, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le XXX appel.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées et signifiées par le R.P.V.A. le 24.7.2015, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le XXX demande à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAPITOLE à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 Avril 2015
— Infirmer l’ordonnance rendue le 22 Avril 2015 dans l’ensemble de ses dispositions
Statuant à nouveau,
Vu l’article 1792-6 du code civil
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X
— Déclarer la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CAPITOLE recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Condamner la société PRO TECH FERMETURES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAPITOLE à titre de provision la somme de 7200€ outre 550€ correspondant au coût de remise en état au titre des réserves non levées constatées par l’expert X,
— Condamner la société PRO TECH FERMETURES à payer à titre de provision la somme de 1000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAPITOLE.
— A titre subsidiaire,
— condamner la société PRO TECH FERMETURES à procéder au remplacement des 2 portes d’entrées de l’immeuble afin de lever les réserves 2-3-4-5 résultant du procès-verbal de réception en date du 21 Octobre 2013,
— Condamner la Société à responsabilité limitée PRO TECH FERMETURES à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CAPITOLE la somme de 2500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Société à responsabilité limitée PRO TECH FERMETURES aux entiers dépens.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées par le R.P.V.A. le 18.8.2015 la S.A.R.L. PRO TECH FERMETURES demande à la cour de :
— Dire et juger l’appel interjeté par le syndicat de la copropriété LE CAPITOLE recevable en la forme mais mal fondé pour les causes sus énoncées et confirmer l’ordonnance de référé du 22 avril 2015.
— Dire et juger l’appel incident interjeté par la S.A.R.L. PRO TECH FERMETURES recevable et bien fondé et condamner le syndicat de la copropriété LE CAPITOLE au paiement de la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné le syndicat de la copropriété LE CAPITOLE au paiement des entiers dépens, et, y ajoutant, le condamner également au paiement des dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de provision et de condamnation à faire :
En rappelant les textes applicables en matière de référé, en indiquant que les conclusions expertales étaient contestées, qu’il existait une contestation sérieuse concernant la réalité, la gravité des désordres et le coût de leur reprise, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
que le juge des référés est le juge de l’apparent, de l’évident et de l’incontestable,
que le syndicat a varié dans ses réclamations formulées auprès de l’entreprise, que ce soit en cours de chantier ou à l’occasion des travaux de reprise,
que si l’expert a évalué à une somme de 2500€ le montant des travaux de reprise des réserves, le syndicat, pour sa part, réclame une somme nettement supérieure de 7750€, objet de fortes critiques de l’entreprise qui estime qu’il ne s’agit plus alors de lever des réserves mais de refaire totalement les portes,
qu’au surplus, dans un contexte de rénovation semblant avoir initialement concerné le seul 'remplacement’ des ouvrants, est invoqué un manquement de l’entreprise au devoir d’information et de conseil,
que l’ensemble de ces questions nécessite un examen approfondi des données du litige qui échappe donc à la compétence du magistrat des référés pour relever de celle du juge du fond.
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, l’appelant supportera les dépens.
L’équité ne commande nullement d’allouer aux parties la moindre somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance déférée,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la S.A.R.L. PRO TECH FERMETURES de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l’expert,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le XXX aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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