Infirmation partielle 14 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 14 avr. 2014, n° 13/03057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/03057 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Briey, 14 mars 2013, N° 11.12.0795 |
Sur les parties
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE c/ CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE, Société CILGERE LORRAINE, Société COFIDIS |
|---|
Texte intégral
XXX
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° 998 /14 du 14 avril 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03057
Décision déférée à la Cour : jugement du juge statuant en matière de surendettement du Tribunal d’Instance de BRIEY, R.G.n° 11.12.0795, en date du 14 mars 2013,
APPELANTS :
Monsieur E-F X, né le XXX à XXX
XXX
comparant en personne,
Madame A Y, née le XXX à XXX
XXX
comparante en personne,
INTIMÉES :
Société BANQUE POPULAIRE Z CHAMPAGNE
chez Sévigné International dont le siège est XXX (01811691/04173144777/041190328), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE
ayant ses bureaux XXX contentieux – XXX,apl,saisie,frais), prise en la personne de son directeur, pour ce, domicilié en ces bureaux ;
non comparante, ni représentée,
Société CILGERE Z
chez Sofra dont le siège est XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
chez Contentia dont le siège est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
Société FIDEM
chez Neuilly Contentieux dont le siège est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
Société GDF SUEZ
XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
XXX
dont le siège est XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
XXX
ayant ses bureaux XXX – XXX, prise en la personne de son payeur départemental, pour ce, domicilié en ses bureaux, non comparante, ni représentée,
Société SAUR
dont le siège est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
SERVICE IMPOTS PARTICULIERS DE BRIEY
ayant ses bureaux XXX, prise en la personne de son payeur départemental, pour ce, domicilié en ses bureaux,
non comparante, ni représentée,
XXX
dont le siège est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
chez CA Consumer Finance ANAP dont le siège est Miniparc de XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE Z, dont le siège est 10 X Service Contentieux – CS XXX), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Dominique BRUNEAU, conseiller, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, président de chambre,
Madame A GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller
Monsieur Dominique BRUNEAU, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN,
Le 17 mars 2014, date indiquée à l’issue des débats, le délibéré a été prorogé au 14 avril 2014;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 avril 2014,par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, président de chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Faits et procédure :
M. E-F X et Mme A Y ont, le 8 janvier 2010, déposé un dossier de surendettement devant la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle.
Par décision du 11 décembre 2012, la commission a recommandé des mesures destinées à apurer le surendettement de M. E-F X et Mme A Y .
La société Sévigné International et la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle ont formé recours contre ces mesures.
Par jugement du 14 mars 2013 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge statuant en matière de surendettement du tribunal d’instance de Nancy a :
— dit la demande présentée par Mme A Y irrecevable pour cause de mauvaise foi,
— fixé l’état détaillé des dettes de M. E-F X,
— arrêté à la somme de 1 100 euros la part des ressources de M. E-F X nécessaires à ses charges et dépenses courantes,
— fixé à la somme de 194 euros la part des ressources de l’intéressé nécessaires au remboursement des dettes,
— établi le plan d’apurement.
M. E-F X et Mme A Y ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2013.
L’affaire ayant fait l’objet d’une radiation du rôle de la cour d’appel à l’audience du 4 novembre 2013 a été rétablie au vu d’un exposé écrit des demandes des appelants et de leurs moyens le 6 novembre 2013.
A l’audience du 13 janvier 2014, M. E-F X et Mme A Y ont demandé de voir modifier le plan établi, exposant que leur situation ne leur permet que d’affecter la somme mensuelle de 100 euros au remboursement des dettes.
Aucun des créanciers n’est présent ni représenté.
Par courriers des 15 juillet 2013 et 2 janvier 2014 La Sas Payelle Sévigné International, agissant pour le compte de la Sa BPLC, a confirmé sa contestation faisant valoir que l’âge de Mme A Y permettait d’envisager une amélioration de sa situation, et confirmé le montant de sa demande à hauteur de 9 305,46 euros.
Par courriers des 24 octobre et 19 décembre 2013, l’office public Metz Habitat Territoire a déclaré au titre d’une créance détenue sur Mme A Y la somme de 1 683,36 euros.
Par courriers des 28 octobre et 16 décembre 2013, la société UEM (Usine électricité de METZ) a déclaré au titre d’une créance détenue sur Mme A Y la somme de 88,33 euros.
Par courriers des 21 juin et 19 novembre 2013, la société Cilgère Z a, par l’intermédiaire de la société Sofra, déclaré sa créance sur M. E-F X et Mme A Y pour un montant de 1 017,20 euros.
Par courrier du 19 novembre 2013, la paierie départementale de la Moselle a déclaré sa créance sur M. E-F X et Mme A Y pour un montant de 4 899 euros.
Par courrier du 14 novembre 2013, le Service Impôt des Particuliers de Briey a communiqué le montant de la dette de M. E-F X, soit 172 euros, faisant l’objet d’une mensualisation fixant un prélèvement de 17 euros au 15 novembre 2013 et 155 euros au 15 décembre 2013, de sorte qu’à la date de l’audience du 13 janvier 2014, la dette de M. X devrait en principe être soldée.
Par courrier du 22 octobre 2013, la Caisse d’allocations familiales de la Moselle a conclu à la confirmation du jugement rendu par le tribunal d’instance de Briey ;
Motifs de la décision :
Attendu, selon l’article L 330-1 du code de la consommation, que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles ou à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de caution ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, dès lors qu’il n’a pas été dirigeant de celle-ci ;
Attendu que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier de détruire cette présomption en rapport la preuve de la connaissance, par le débiteur, du processus de surendettement et de sa volonté d’aggraver la situation en ayant conscience qu’il ne pourrait faire face à ses engagements ; qu’en revanche, l’imprévoyance ou la négligence ne suffisent pas pour retenir la mauvaise foi ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce, que par jugement du tribunal correctionnel de Metz en date du 6 décembre 2007, Mme Y a été déclaré coupable de fraude aux prestations familiales ;
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’endettement de Mme A Y vis-à-vis de la Caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle résulte d’une fraude, et que cette circonstance, qui établissait la mauvaise foi de Mme Y, rendait sa demande irrecevable ; qu’il y a donc lieu de confirmer la décision appelée sur ce point ;
Attendu que le premier juge a fixé les revenus mensuels de M. E-F X à la somme de 1 293 euros auxquels s’ajoutait le salaire de son fils apprenti pour une somme de 600 euros ; que cependant son fils est aujourd’hui indépendant ; qu’au vu des pièces produites, il apparaît que les revenus actuels de l’appelante s’élèvent à la somme mensuelle de 1 160 euros, outre l’allocation logement pour 50,58 euros et le RSA pour 246,99 euros; qu’il sera donc retenu des revenus mensuels de 1 457 euros ;
Que ses charges sont constituées :
— du loyer pour 498 euros,
— des dépenses liées à l’énergie pour 89 euros,
— des dépenses de transport pour 300 euros,
— des impôts pour 40 euros ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement ayant fixé la quotité saisissable à la somme de 695,47 euros ;
Que cependant M. E-F X, qui exerce la profession d’agent de sécurité, justifie de frais importants de transports pour se rendre sur son lieu de travail, ainsi que de la nécessité de conserver un véhicule en bon état d’utilisation ; qu’il s’ensuit que la capacité de remboursement de M. E-F X doit être fixée à 100 euros par mois ; qu’il convient dès lors d’infirmer le jugement ayant fixé les modalités d’apurement des dettes de M. E-F X ;
Attendu que, compte tenu des déclarations de créances et des pièces du dossier, le montant de la dette doit être fixé tel qu’il suit :
Cilgere Z
1 017,20 €
XXX
185,45 €
XXX
4 899,00 €
BPLC
9 305,46 €
2 374,37 €
Fidem
6 910, 1 €
BPLC
2 088,44 €
CRCAM Z
244,34 €
TOTAL
27 024,37 €
Que le plan d’apurement des dettes est ainsi arrêté par la Cour selon le tableau ci-dessous :
Nom du créancier
Montant dû
1er palier
Mensualité
Durée
Cilgère Z
1 017,20 €
0
0,00 €
XXX
185,45 €
12
15,45 €
XXX
4 899,00 €
12
64,19 €
2 374,37 €
0
0,00 €
Fidem
6 910,11 €
0
0,00 €
BPLC
2 088,44 €
0
0,00 €
CRCAM
244,34 €
12
20,36 €
BPLC
9 305,45 €
0
0,00 €
Total
27 024,37 €
100,00 €
Nom du créancier
Reste dû
2e palier
Mensualité
Durée
Cilgère Z
1 017,20 €
0
0,00 €
XXX
0,00 €
0
0,00 €
XXX
4 128,72 €
41
40 x 100,00 €
1 x 128,72 €
2 374,37 €
0
0,00 €
Fidem
6 910,11 €
0
0,00 €
BPLC
2 088,44 €
0
0,00 €
CRCAM
0,00 €
0
0,00 €
BPLC
9 305,46 €
0
0,00 €
Total
100,00 € x 40
128,72 € x 1
Nom du créancier
Reste dû
3e palier
Mensualité
Effacement partiel
Durée
Cilgère Z
1 017,20 €
43
4,69 €
815,53 €
XXX
0,00 €
0
0,00 €
0,00 €
XXX
0,00 €
0
0,00 €
0,00 €
2 374,37 €
43
10,95 €
1 903,52 €
Fidem
6 910,11 €
43
31,90 €
5 538,41 €
BPLC
2 088,44 €
43
9,62 €
1 674,78 €
CRCAM
0,00 €
0
0,00 €
0,00 €
BPLC
9 305,45 €
43
42,89 €
7 461,19 €
Total
21 695,58 €
Qu’il appartiendra aux débiteurs de rembourser les créanciers suivant les modalités fixées à compter du 15e jour du mois suivant la signification du présent arrêt ; qu’en cas de retour à meilleure fortune, il leur appartiendra de ressaisir la Commission de Surendettement ;
Qu’enfin, il est rappelé que le plan est subordonné à l’interdiction pour M. E- F X de contracter tout nouveau crédit ou toute autre opération susceptible d’aggraver son endettement ;
Par ces motifs :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a dit la demande de Mme A Y irrecevable ;
Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
Dit que M. E-F X a une capacité de remboursement mensuel de 100 euros;
Arrête le montant total des dettes de M. E- F X à la somme de 27 024,37 euros selon la répartition suivante :
Cilgere Z
1 017,20 €
XXX
185,45 €
XXX
4 899,00 €
BPLC
9 305,46 €
2 374,37 €
Fidem
6 910,11 €
XXX
2 088,44 €
CRCAM Z
244,34 €
TOTAL
27 024,37 €
Fixe le plan d’apurement selon les modalités indiquées au tableau ci-dessous :
Nom du créancier
Montant dû
1er palier
Mensualité
Durée
Cilgère Z
1 017,20 €
0
0,00 €
XXX
185,45 €
12
15,45 €
XXX
4 899,00 €
12
64,19 €
2 374,37 €
0
0,00 €
Fidem
6 910,11 €
0
0,00 €
BPLC
2 088,44 €
0
0,00 €
CRCAM
244,34 €
12
20,36 €
BPLC
9 305,45 €
0
0,00 €
Total
27 024,37 €
100,00 €
Nom du créancier
Reste dû
2e palier
Mensualité
Durée
Cilgère Z
1 017,20 €
0
0,00 €
XXX
0,00 €
0
0,00 €
XXX
4 128,72 €
41
40 x 100,00 €
1 x 128,72 €
2 374,37 €
0
0,00 €
Fidem
6 910,11 €
0
0,00 €
BPLC
2 088,44 €
0
0,00 €
CRCAM
0,00 €
0
0,00 €
BPLC
9 305,46 €
0
0,00 €
Total
100,00 € x 40
128,72 € x 1
Nom du créancier
Reste dû
3e palier
Mensualité
Effacement partiel
Durée
Cilgère Z
1 017,20 €
43
4,69 €
815,53 €
XXX
0,00 €
0
0,00 €
0,00 €
XXX
0,00 €
0
0,00 €
0,00 €
2 374,37 €
43
10,95 €
1 903,52 €
Fidem
6 910,11 €
43
31,90 €
5 538,41 €
BPLC
2 088,44 €
43
9,62 €
1 674,78 €
CRCAM
0,00 €
0
0,00 €
0,00 €
BPLC
9 305,45 €
43
42,89 €
7 461,19 €
Total
21 695,58 €
Dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt, avec un taux d’intérêt à zéro % ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ;
Dit que les débiteurs sont tenus :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d’effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achats à crédit,
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (notamment acte de cautionnement) ;
Rappelle que ce plan s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et qu’il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d’exécution ;
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. E-F X devra saisir impérativement la Commission de Surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Met les entiers dépens à la charge du Trésor Public.-
signé : Stutzmann.- signé : Claude-Mizrahi.-
minute en huit pages
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