Infirmation partielle 11 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 janv. 2013, n° 11/19183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/19183 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 septembre 2011, N° 11/05933 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 11 JANVIER 2013
(n° 003, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/19183.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 4e Section – RG n° 11/05933.
APPELANTE :
FONDATION ALBERTO & L E
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège 8 rue du Grenier Saint-Lazare 75003 PARIS,
représentée par la SCP BOMMART FORSTER – FROMANTIN en la personne de Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,
assistée de Maître Serge LEDERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0305.
INTIMÉS :
— Monsieur A X
XXX,
— Madame F G X
XXX,
— Madame L X
demeurant 8 route de Chalon 71330 SAINT-GERMAIN -DU-BOIS,
— Madame Y X
XXX,
— Fondation de droit suisse ALBERTO E STIFTUNG
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège XXX,
représentés par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES en la personne de Maître Anne-Laure GERIGNY FRENEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148,
assistés de Maître Corinne KHAYAT et de Maître Jean-Baptiste SCHROEDER plaidant pour la SCP UGGC & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre,
Madame Sylvie NEROT, conseillère,
Madame Anne-Marie GRIVEL, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, en l’empêchement du Président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
A la suite du décès du peintre et sculpteur Alberto E survenu le XXX, son épouse, L AB, s’est vu attribuer une quote-part en pleine propriété égale à 5/8e des droits d’auteur de son époux outre l’usufruit du conjoint survivant sur les 3/8e restants ; ses deux frères, Z et H E, ainsi que son neveu, R X, ont recueilli le reste de la succession.
Par convention des 5 mars1968 et 11 avril 1969, ils sont convenus que tous les plâtres des 'uvres d’Alberto E demeureraient en indivision.
H E est décédé en 1985, sans postérité.
R X est décédé en 1991, laissant pour lui succéder sa veuve, Madame G X et ses trois enfants nés d’un premier lit, à savoir : A, Y et L X.
L E est décédée le XXX ; en exécution de son testament daté du 05 janvier 1990, ont été délivrés des legs particuliers et la Fondation Alberto et L E (dont elle avait souhaité la constitution et qui a été créée par décret en Conseil d’Etat du 10 décembre 2003) a reçu un legs universel comprenant, outre la part indivise des droits d’auteur d’Alberto E, une collection d''uvres et de documents personnels.
Z E, né en 1908, est décédé le XXX ; par convention du 28 février 2007, il a cédé à la Fondation de droit suisse Alberto E Stiftung les droits dont il était titulaire sur l''uvre de son frère.
Le 07 avril 2004, l’ensemble des coïndivisaires à cette date a régularisé une nouvelle convention-transaction aux termes de laquelle les plâtres originaux demeurés en indivision, ainsi que les bronzes posthumes qui avaient été réalisés à l’initiative d’L E et n’avaient pas encore été vendus, ont été répartis entre eux.
Selon convention relative à la gestion des droits d’auteur signée le même jour par les coindivisaires, les droits patrimoniaux et moraux d’auteur sur l''uvre d’Alberto E sont demeurés dans l’indivision et un Comité E a été créé, notamment tenu de convoquer annuellement ses mandants afin de prendre des décisions quant à la gestion, l’exploitation et la défense des droits.
Son article III.2.2 consacré aux éditions en bronze prévoyait notamment : 'Chaque mandant s’engage à ne pas éditer individuellement d’oeuvres d’Alberto E (…). L’édition ou le complément d’édition ne sera effectué que dans l’hypothèse d’un accord unanime, aussi bien sur le principe de l’édition que sur les modalités de celle-ci (choix du fondeur, numérotation de l’édition) …' .
Les droits patrimoniaux et le droit moral sur l''uvre d’Alberto E sont aujourd’hui répartis en indivision comme suit :
— la Fondation Alberto et L E : à hauteur des 5 / 8e,
— La Fondation E Stiftung : à hauteur de 1,5 / 8e,
— les consorts X, à savoir : F G veuve X, A, Y et L X : à hauteur de 1,5 / 8e.
Par acte des 1er et 07 avril 2011, la Fondation Alberto et L E – s’étant heurtée au refus persistant des autres coïndivisaires de voir éditer des fontes en bronze de différentes 'uvres de l’artiste dont le droit de tirage n’est pas épuisé et estimant que cette position non motivée était étrangère au rayonnement de l''uvre et à l’intérêt commun de l’indivision – les a assignés devant le tribunal de grande instance de Paris afin de faire reconnaître le caractère parfaitement injustifié de cette position et de se voir autorisée à réaliser des fontes en bronze portant sur 21 'uvres de l’artiste, ceci sur le fondement de l’article L 122-9 du code de la propriété intellectuelle.
Par jugement rendu le 08 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Fondation E Stiftung et les consorts X, ainsi que leur demande tendant à voir écarter des débats 53 pièces communiquées par la requérante le 30 mai 2011,
— déclaré recevable l’action de la Fondation Alberto et L E mais dit que le refus opposé par la Fondation E Stiftung et les consorts X à l’édition de nouvelles épreuves en bronze de 21 'uvres d’Alberto E n’est pas notoirement abusif en déboutant, en conséquence, la Fondation requérante de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Fondation E Stiftung et les consorts X de leur demande reconventionnelle fondée sur l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
— condamné la Fondation Alberto et L E à payer aux défendeurs la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2012, la Fondation Alberto et L E, appelante, demande à la cour, au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile, L 122-9 du code de la propriété intellectuelle, 815-5 et suivants du code civil et 98 A de l’annexe III du code général des impôts :
— d’infirmer le jugement entrepris en considérant successivement qu’elle est recevable et fondée en ses demandes, que l’application de l’article L 122-9 précité n’exige pas la démonstration d’un abus notoire dans l’hypothèse d’un conflit entre ayants droit, qu’en application de cet article leurs litiges doivent être résolus par des mesures appropriées de nature à favoriser l’intérêt commun de l’indivision qui comprend notamment l’intérêt de l''uvre, que le refus des intimés est constitutif d’un abus dans le non-usage des droits d’exploitation en raison de la volonté établie d’Alberto E en faveur de l’exploitation de ses 'uvres, qu’il est, de plus, de nature à paralyser l’exploitation de l''uvre en indivision et engendre un conflit entre les représentants nécessitant l’intervention de mesures appropriées ; de reconnaître, enfin, l’utilité et l’opportunité de procéder à des fontes posthumes des 21 'uvres litigieuses et, statuant à nouveau :
— d’autoriser la réalisation, dans la limite du nombre disponible, de fontes en bronze de chacune desdites 'uvres et de la désigner comme mandataire de l’ensemble des ayants droit d’Alberto E pour administrer et gérer la réalisation de leur fonte, nécessairement réalisée selon les modalités suivantes :
¤ une première fonte de chacune des 21 'uvres sera réalisée dans les tous meilleurs délais pour intégrer la collection permanente inaliénable de la Fondation E et sera marquée à cet effet 'Fondation Alberto et L E',
¤ une fonte de L’homme qui marche II sera également réalisée dans les tous meilleurs délais pour être vendue à la Fondation W afin d’intégrer sa collection permanente inaliénable et sera marquée à cet effet 'Fondation V W pour la création’ eu égard aux engagements pris par le dirigeant de cette Fondation par lettre du 09 mars 2011,
¤ les autres fontes pourront ensuite être réalisées suivant les demandes qui seront éventuellement transmises aux ayants droit par des musées ou par des établissements publics ou semi-publics de grande renommée désireux d’intégrer à leur collection permanente et inaliénable une 'uvre d’Alberto E. Un solide dossier sera exigé du candidat à l’acquisition et étudié par les experts mandataires du Comité E qui délivrera à la Fondation E un avis écrit et motivé sur l’opportunité et les modalités envisagées de la fonte sollicitée dans le mois de la demande. La décision de la Fondation E sera ensuite validée par son Conseil d’administration,
¤ dans des circonstances particulières et pour des motifs déterminés et sérieux, une ou plusieurs fontes pourront être réalisées afin d’être mises en vente sur le marché. L’avis du Comité et la décision du conseil d’administration de la Fondation E seront alors requis dans les mêmes conditions,
¤ le fondeur de chaque épreuve sera choisi par la Fondation E après avis consultatif écrit du Comité E rendu dans le délai d’un mois, étant entendu que ce fondeur sera en priorité la Fonderie de Coubertin,
¤ chacune des fontes ainsi tirée sera soumise à l’avis des experts mandataires du Comité E qui veillera à la bonne réalisation de l’édition en exprimant ses éventuelles observations sans délai,
¤ chacune des fontes réalisées, à l’exclusion de celles destinées à intégrer la collection permanente de la Fondation E sera cédée à titre onéreux en considération du marché et du caractère particulier de l''uvre concernée et les profits comme les frais seront partagés entre les ayants droit indivis en fonction de leur part dans l’indivision,
¤ les fontes seront réalisées dans la limite du nombre total de douze épreuves autorisées pour chacune des 'uvres concernées,
— de dire que la Fondation Alberto et L E, en sa qualité de mandataire, sera autorisée à conclure tout contrat nécessaire à la réalisation et à la cession de ces fontes en bronze,
— à titre subsidiaire, d’autoriser définitivement dans son principe la réalisation, en tout ou partie, des fontes sollicitées, tout en accordant aux parties un délai de deux mois pour s’entendre amiablement sur les modalités de leur réalisation ; de fixer, d’ores et déjà, une date d’audience au cours de laquelle sera évoquée cette affaire ; de dire qu’à l’issue de deux mois la cour sera conduite soit à constater l’accord intervenu entre les parties, soit à statuer pour fixer les modalités de réalisation des fontes concernées en fonction des demandes qui lui auront été faites par voie de conclusions des parties,
— en tout état de cause, de condamner 'solidairement’ les intimés à lui verser la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2012, Madame F G veuve X, Monsieur A X, N Y et L X ainsi que la Fondation de droit suisse Alberto E Stiftung demandent en substance à la cour :
— au visa de l’article 5 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 et des articles 42 et 46 du code de procédure civile, de constater qu’aucun des intimés ne demeure dans le ressort de la cour d’appel de Paris, que le fait dommageable allégué par la Fondation Alberto et L E, s’il devait exister, est survenu en Suisse et de renvoyer la Fondation Alberto et L E à mieux se pourvoir devant le tribunal de Zurich,
— subsidiairement et au visa de l’article III.2.2 de la convention du 07 avril 2004, des articles L 122-8 et L 122-9 du code de la propriété intellectuelle, 815-3, 815-5 et 815-6 du code civil, de confirmer le jugement en considérant que l’appelante est tant irrecevable que mal fondée en ses demandes, que la convention du 07 avril 2004 prévoit que les tirages de fontes ne pourront être cédés qu’à l’unanimité des indivisaires et que cette unanimité n’est pas acquise ou, subsidiairement, qu’aucun abus notoire ne saurait leur être reproché et que le refus de réaliser les tirages en fonte sollicités par l’appelante n’est pas de nature à mettre en péril l’indivision successorale,
— en tout état de cause, de condamner l’appelante à leur verser la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
Considérant que les intimés reprennent en cause d’appel les moyens par lesquels, tirant argument des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, ils entendent voir juger que le tribunal saisi n’avait pas compétence pour connaître d’un litige dans le ressort duquel aucun des défendeurs à l’action ne demeure ;
Qu’ils font, de plus, valoir que la demanderesse à l’action ne peut se prévaloir de la clause attributive de compétence contenue dans la convention du 07 avril 2004 puisqu’elle n’en demande pas l’application qui prévoit que la décision d’éditer des tirages posthumes est soumise à l’unanimité des indivisaires ;
Que la compétence du tribunal de grande instance de Paris ne saurait davantage résulter, selon eux, de l’article 46 du même code invoqué par la Fondation Alberto et L E dès lors qu’il donne compétence à la juridiction 'dans le ressort de laquelle le dommage a été subi', lequel ne peut être assimilé au domicile du demandeur ni au lieu où ont été enregistrées les conséquences financières du fait dommageable ; qu’en outre, les dispositions de l’article 5 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, applicable en l’espèce et qui évoque 'le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire’ conduisent à retenir la compétence du tribunal de Zurich dans la mesure où les réunions annuelles du Comité E au cours desquelles a été refusée la réalisation des fontes litigieuses se sont tenues à Zurich ;
Considérant, ceci rappelé, que la Convention signée le 07 avril 2004 par l’ensemble des co-indivisaires et qui a notamment pour objet de régir les modalités d’exercice des droits d’exploitation par tirage des plâtres indivis provenant de la succession d’Alberto E stipule en son article III.6 : 'La présente convention est soumise au droit français. Les litiges nés à l’occasion de son application, de ses suites ou conséquences, seront soumis au tribunal de grande instance de Paris’ ;
Que si les intimés se prévalent du caractère inapplicable au présent litige de cette clause et non point de sa nullité, c’est uniquement en raison du fait que la Fondation Alberto et L E se dédouane, selon eux, de cette convention qui prévoit que la décision d’éditer des tirages posthumes est soumise à un accord unanime des indivisaires et qu’elle se prévaut d’un abus des droits patrimoniaux d’auteur dont ils sont titulaires ;
Qu’il y a toutefois lieu de considérer qu’en apposant leur signature sur cette convention, les intimés ont non seulement accepté les principes appelés à gouverner la gestion de l''uvre mais aussi ses clauses particulières dont celle qui attribue compétence territoriale à la juridiction parisienne ; qu’ils ne peuvent, de ce fait, valablement soutenir, comme ils le font par ailleurs, que cette convention doit recevoir application en ce qu’elle organise une procédure particulière en cas de conflit et pose un principe d’unanimité mais que son article III.6 n’a pas, en revanche, vocation à être appliqué ;
Que l’exception d’incompétence ainsi soulevée doit, par conséquent, être rejetée et le jugement confirmé en ses dispositions sur ce point ;
Sur la recevabilité de l’action :
Considérant que les intimés, poursuivant la stricte application de la convention du 07 avril 2004, reprennent devant la cour deux moyens d’irrecevabilité ;
Que le premier, qu’ils qualifient d’objection substantielle, tient au fait que l’article III.2.2 précité liant les indivisaires prévoit un principe d’accord unanime des ayants droit et exclut a priori l’application de l’article L 122-9 du code de la propriété intellectuelle ;
Que le second, qualifié d’objection procédurale, résulte de l’application de ce même article III.2.2 qui stipule : 'Chaque mandant ou chaque tiers fera part au Comité E de son souhait de réaliser ou de compléter une édition en bronze d’une 'uvre de l’artiste. Le Comité donnera son avis sur l’édition souhaitée. Il transmettra la demande à l’autre mandant.' ;
Que les intimés font, à cet égard, valoir qu’alors que le litige porte sur la demande d’autorisation de réaliser 98 bronzes, seules l’édition de bronzes pour le fonds inaliénable de la Fondation et celle d’un tirage de L’homme qui marche II à l’intention de la Fondation V W ont été soumises au Comité E au cours des réunions annuelles successivement organisées et que les premiers juges ne peuvent être suivis en ce qu’ils énoncent, pour déclarer l’action recevable, que leur désaccord systématique, constituant une opposition de principe à la réalisation de fontes posthumes, a été à plusieurs reprises constaté ;
Considérant, ceci exposé, que la règle de l’unanimité appelée à faire la loi des indivisaires en exécution de la convention les liant, ne déroge pas au régime légal de l’indivision régi par le code civil et en particulier à son article 815-3 qui exige l’unanimité des indivisaires lorsqu’un acte ne 'ressortit pas à une exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition (autres que ceux qui sont nécessaires pour payer les dettes et charges de l’indivision)' ; que les dispositions de l’article 815-5 de ce code prévoient cependant, dans l’hypothèse d’une mise en péril de l’intérêt commun la faculté pour un indivisaire de requérir 'une autorisation par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire’ ;
Que quand bien même le refus opposé par les intimés à la demande de réalisation de nouvelles fontes ne serait pas contraire à l’intérêt commun, ce qui ressort de l’examen au fond du litige, il n’en reste pas moins qu’en présence, comme en l’espèce, d’une question récurrente soumise au Comité E lors de quatre réunions annuelles successives et qui touche aux conditions d’exercice des droits d’exploitation de l''uvre, le recours à justice de l’un des coïndivisaires pour trancher ce différend ne peut être considéré comme irrecevable ; que l’article L 122-9 du code de la propriété intellectuelle au fondement de l’action envisage, d’ailleurs, expressément cette occurrence puisqu’il prévoit que le tribunal peut ordonner des mesures appropriées 's’il y a conflit entre les représentants (de l’auteur)' ;
Que, par ailleurs, il entre, certes, dans les prévisions de la convention dont s’agit que les questions litigieuses soient soumises au Comité E et que son avis soit recueilli puis transmis à l’autre mandant ; que, toutefois, aucune de ses stipulations ne prévoit ni ne régit une procédure contraignante qui en ferait un préalable obligatoire sans lequel une demande en justice ne pourrait être régulièrement introduite ; que l’examen des procès-verbaux de ces réunions annuelles (pièces 1.1 à 1.4 des intimés) permet, en outre, de relever qu’y ont été débattues des questions d’ordre général devant gouverner la gestion de l''uvre, aujourd’hui soumises à la cour, qui dépassaient le strict cadre de l’édition de bronzes particuliers sur laquelle l’avis du Comité E était contractuellement requis ;
Qu’il s’en évince que les moyens d’irrecevabilité soulevés par les intimés doivent être rejetés et que le jugement mérite, sur cet autre point, confirmation ;
Sur le conflit des coïndivisaires relatif à l’usage ou au non-usage des droits d’exploitation :
Considérant que la Fondation Alberto et L E fonde juridiquement son action sur les dispositions de l’article L 122-9 alinéa 1er du code la propriété intellectuelle, figurant au chapitre II de son Livre I intitulé 'droits patrimoniaux’ et aux termes duquel :
' En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage des droits d’exploitation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.' ;
Qu’au soutien de son appel, elle fait valoir que la décision des premiers juges, en ce qu’elle aboutit purement et simplement à une paralysie de l’exploitation légale, sous sa forme majeure, des 'uvres d’Alberto E n’est pas justifiée que ce soit sur le plan juridique et factuel ;
Sur les conditions d’application de l’article L 122-9 du code de la propriété intellectuelle :
Considérant que l’appelante soutient que l’application de cet article L 122-9 n’exige pas, en l’espèce, la démonstration d’un comportement notoirement abusif de la part d’un des ayants droit ;
Qu’une distinction doit, à son sens, être opérée entre 'l’alinéa 1 (ou la première phrase de l’alinéa 1)' qui vise un conflit entre un tiers et un ayant-droit et n’admet l’ingérence judiciaire que restrictivement en exigeant la démonstration d’un abus notoire et 'l’alinéa 2 (ou deuxième phrase de l’alinéa 1)' qui n’évoque pas l’abus notoire mais regroupe une série de quatre hypothèses d’intervention judiciaire ;
Qu’elle estime, s’agissant des conflits entre ayants droit, que ces dernières dispositions conduisent le juge à arbitrer 'en opportunité’ entre les positions exprimées par les protagonistes, sans avoir à caractériser un comportement notoirement abusif qu’il conviendrait de sanctionner; qu’en cette occurrence, il appartient au juge, tenu de pourvoir à la passivité, coupable ou non, d’un héritier, de rechercher la position la plus conforme aux volontés et à la personnalité de l’artiste décédé, ce qui constitue un élément essentiel d’appréciation, et de trancher en faveur de mesures appropriées de nature à faire prévaloir l’intérêt de l''uvre et l’intérêt commun de l’indivision ;
Que cette interprétation doit conduire, selon la Fondation appelante, à se reporter aux circonstances dans lesquelles le refus d’exploitation est opposé, certaines pouvant rendre abusifs des motifs en apparence légitimes, et à prendre en considération tant les formes de l’exploitation envisagée et qui est refusée, le statut des ayants droit qui s’opposent et les charges que chacun d’eux assume dans l’intérêt et la protection de l''uvre concernée ; qu’elle ajoute qu’il n’est pas légitime de faire obstacle à ce que l''uvre d’un artiste génère, par sa seule exploitation, les ressources financières nécessaires à sa défense et à son rayonnement uniquement pour que certains héritiers puissent agir dans leur propre intérêt ;
Considérant que, pour leur part, les consorts X et la Fondation Stitfung E soutiennent liminairement que si le juge a reçu de la loi le pouvoir de résoudre le différend qui pourrait naître à propos de l’exercice posthume des droits portant sur l''uvre, il reste que cette intervention doit demeurer exceptionnelle car le droit d’auteur, contrairement au droit des marques et des brevets, ne prévoit aucune obligation d’exploitation ;
Qu’en réplique à l’interprétation extensive que fait l’appelante de l’article L 122-9 précité postulant que l’auteur serait présumé favorable à l’exploitation de son 'uvre, ils soutiennent que les héritiers restent libres d’exercer les droits d’exploitation selon leurs propres critères de gestion et leurs intérêts, sous réserve de ne pas exploiter l''uvre dans des conditions contraires au droit moral de l’auteur défunt ainsi qu’à ses conceptions artistiques et de ne pas rendre l''uvre inaccessible au public ; que seule la démonstration du caractère 'notoire’ et la démonstration d’un abus notoire ou manifeste de l’abus des ayants droit dans le non-usage des droits d’exploitation de l''uvre pourrait aboutir à l’établissement d’une convention forcée par le juge; que toute interprétation contraire reviendrait à admettre, ce que l’article L 122-9 ne prévoit pas, l’existence d’une licence légale ;
Que reprenant la définition d’un auteur selon lequel 'les deux adjectifs -notoire et manifeste- ont, semble-t-il le même sens criant, flagrant, patent, donc évident, le fait évident étant celui qui échappe à toute discussion', les intimés estiment que le contrôle du juge en la matière ne saurait être un contrôle d’opportunité mais seulement celui des excès manifestes qui pourraient être commis ;
Considérant, ceci exposé, que l’article L 122-9 du code de la propriété intellectuelle permet un contrôle judiciaire de l’exercice, par les titulaires des droits patrimoniaux sur une 'uvre, après la mort de son auteur, du droit d’exploiter cette 'uvre ; que le titulaire post mortem peut se voir reprocher un abus dans l’exercice de son droit soit qu’il en fasse un mauvais usage, soit qu’il refuse d’en user ;
Que la lettre même du texte peut tout aussi bien conduire à considérer que les termes ' en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage …' 'le tribunal de grande instance peut ordonner…' doivent être appliqués de manière distributive tant à la première hypothèse envisagée (qui vise les titulaires du droit de divulgation) qu’aux quatre autres occurrences énumérées dans la seconde phrase du même alinéa introduite par la formule 'il en est de même…' ou bien à s’attacher au caractère autonome de cette seconde phrase en considérant qu’elle ne fait qu’énumérer une série distincte d’hypothèses dans lesquelles ' le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée’ ; que le constat d’un abus notoire ne sera alors pas requis et qu’il suffira que le tribunal relève l’abus dans l’exercice du droit d’exploitation qui comprend le droit de représentation et le droit de reproduction ;
Qu’il convient de relever que les deux phrases composant cet alinéa visent deux situations juridiques différentes ;
Que la première phrase vise 'les représentants de l’auteur décédé visés à l’article L 121-2", qui ne connaissent pas de conflit entre eux puisque ce cas est distinctement traité ; que ceux-ci doivent nécessairement être à la fois à l’initiative de la divulgation – le texte visant les 'uvres posthumes – et titulaires du droit d’exploitation né à compter de la divulgation de l''uvre ;
Que le tribunal, dont l’intervention doit être envisagée de manière restrictive, se trouve par conséquent en présence d’un représentant (ou de plusieurs) ayant été investi d’une prérogative essentielle du droit moral de l’auteur et qui est censé l’avoir exercée en parfaite adéquation avec la personnalité et la volonté de l’auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ; qu’eu égard à la situation particulière de ce représentant de l’auteur, l’intervention du tribunal ne se justifiera qu’au constat d’un abus notoire dans l’exercice de son droit d’exploitation ou dans son abstention ;
Que la deuxième phrase de cet alinéa introduite par la formule 'il en est de même’ ne contient aucun renvoi à l’exercice du droit de divulgation ; que, dans cette série de cas, l’exercice des droits d’exploitation aura, notamment, pu être confié à l’Etat envoyé en possession ou à curateur à succession vacante ou encore à une pluralité de représentants qui se trouvent en conflit ; qu’en dépit du caractère hétérogène de ces types de situations, le regroupement opéré par le législateur conduit à considérer que les conditions de l’intervention judiciaire doivent être identiques pour tous les cas envisagés ; que la césure opérée par le législateur ne permet pas de dire que le tribunal requis de prendre des mesures appropriées sera tenu, en présence de ces divers représentants qui ne sont pas appréhendés comme des titulaires de droits regroupant sur leur personne le droit de divulgation posthume et le droit de reproduction, de relever un comportement notoirement abusif dans l’exercice de leurs droits d’exploitation ;
Qu’il en résulte que le tribunal ne peut être suivi en ce qu’il a considéré que devait être recherché l’abus notoire des consorts X et la Fondation E Stiftung dans leur refus d’exploitation des fontes posthumes sollicitées par la Fondation Alberto et L E et que l’abus pourra être retenu si la demanderesse à l’action démontre que le droit d’exploitation a été détourné de sa finalité par les consorts X et la Fondation Stiftung ;
Sur le non-usage des droits d’exploitation incriminé :
Considérant que la Fondation Alberto et L E fait valoir que les intimés ont adopté une position systématique de refus, ceci sans en préciser les motifs, quatre années durant, alors qu’il est pourtant clair que la volonté de l’artiste était de voir exploiter son 'uvre et procéder à des éditions en bronze sans exiger d’en assurer le contrôle ; que cette volonté a d’ailleurs été poursuivie par L E sans aucune réserve des co-héritiers qui ont partagé les fruits de cette exploitation ;
Que l’appelante qualifie de motifs de façade les raisons que les intimés ont invoquées en cours d’instance et estime qu’elles révèlent leur intention de nuire ; que c’est, selon elle, sans pertinence et de mauvaise foi qu’ils font valoir que l’artiste était opposé à toute fonte posthume de ses 'uvres, ou qu’il existerait une incertitude juridique sur le statut d''uvres originales de fontes posthumes ; que la diffusion jugée suffisante par les intimés ne saurait, non plus, faire échec à la volonté établie de l’artiste en faveur de l’exploitation de l''uvre, l’intérêt de l''uvre ne se limitant pas, comme l’ont à tort, retenu les premiers juges, à la seule diffusion et à la seule visibilité de l''uvre ; qu’en outre, c’est sans raison valable qu’ils font preuve de suspicion à l’égard des conditions de la vente à la Fondation V W ; que le véritable motif de leur refus est de lui nuire et de la déstabiliser dans l’exercice de ses missions comprenant celle de la défense de l''uvre ;
Qu’elle ajoute que l’édition des fontes litigieuses, dont le droit de tirage n’est pas épuisé, répond incontestablement à l’intérêt commun de l’indivision qui comprend la conservation et la gestion efficace de la masse des biens indivis mais aussi l’intérêt de l''uvre ; que les 21 fontes en bronze qu’elle envisage d’intégrer à sa collection participeront nécessairement au rayonnement et à la pérennité de l''uvre, la plupart de ces 'uvres correspondant à des plâtres fragiles qu’il est quasi impossible de transporter ; qu’elles contribueront à une meilleure diffusion de l''uvre auprès du public et favoriseront sa politique de prêt, notamment freinée par le mauvais état des plâtres originaux ;
Qu’il est, de plus, indispensable de répondre à la demande de musées ou institutions culturelles de grande renommée souhaitant les intégrer dans leurs collections et que de manière erronée les intimés prétendent que 76 des 98 fontes projetées se retrouveront sur le marché de l’art puisque les fontes destinées aux musées et institutions culturelles seront nominatives, inaliénables et marquées à cet effet ; que la fonte destinée à la Fondation V W, institution appelée à devenir l’une des vitrines majeures de l’art contemporain, n’est que le prolongement d’un processus mis en 'uvre par l’artiste ; que la réalisation et la vente des autres fontes qu’elle souhaite réaliser seront échelonnées dans le temps, selon des études sérieuses, et lui permettront financièrement de poursuivre la mission que la veuve de l’artiste lui a confiée et qu’elle assume, dans l’intérêt général et sans but lucratif, par la politique de prêts sus-évoquée mais aussi par l’organisation d’expositions, par la conservation et l’enrichissement d’archives, par l’élaboration encore inachevée d’un catalogue raisonné et par la protection et la défense de l''uvre d’Alberto E ; que sa mission, d’intérêt public et qui bénéficie à l’indivision, entraîne de lourdes charges et qu’il est donc essentiel de lui permettre de générer des ressources dans le temps, d’autant que les consorts X, qui bénéficient quant à eux du droit de suite, ne contribuent quasiment pas aux charges liées à la diffusion et à la défense de l''uvre ; que ce mode de financement est au demeurant usuel en ce domaine ;
Qu’elle conclut, enfin, en indiquant que l’intérêt de l''uvre et celui de l’indivision militent avec une telle évidence pour la réalisation des fontes sollicitées que les intimés seraient bien en peine de justifier d’un abus notoire si elle-même avait décidé de procéder auxdites fontes en dépit de leur refus ;
Considérant, ceci rappelé, que si l’appelante reproche aux intimés de s’être opposés, de manière systématique au cours des dernières réunions annuelles du Comité et ceci sans prendre la peine de s’en expliquer, cette affirmation ne résulte que d’une lecture hâtive des compte-rendus versés aux débats ; qu’il en ressort, en effet, que les arguments avancés par les intimés dans le cadre de la présente instance ont été, pour une bonne part, présentés lors de ces réunions ; qu’en outre, dans le courant de l’année 2010 et par le truchement de leurs conseils, ils ont expliqué leur position selon divers courriels et lettres qu’ils versent aux débats (pièces 7 à 10); qu’ils rappelaient, en particulier, dans une lettre datée du 30 juillet 2010, qu’ils ne s’étaient pas opposés à la fonte d''uvres non éditées ou dont l’état de conservation mettait en péril leur pérennité, tel un buste Meyer en 2005 ;
Que, sur le motif de refus tiré de la volonté de l’artiste lui-même, les parties s’accordent à considérer qu’elle revêt un caractère primordial pour apprécier selon quelles modalités doit être exercé le droit d’exploitation ; qu’à cet égard, force est, toutefois, de relever qu’aucune ne peut se prévaloir d’un écrit d’Alberto E exposant de quelle manière il entendait voir son 'uvre exploitée après son décès ;
Que la Fondation appelante peut, certes, se prévaloir de l’absence de réticence de l’artiste quant au tirage en bronze de son 'uvre et de la réalisation effective de tirages, comme précisément analysé par le tribunal, ainsi que de l’opinion de l’artiste qui considérait qu’elle constituait le stade final de son travail ;
Que ces éléments ne suffisent cependant pas à emporter la conviction de la cour dès lors qu’en l’absence de dispositions ou recommandations précises qu’aurait pu prendre l’artiste sur ce point, rien ne permet d’affirmer qu’il aurait approuvé la fonte en 98 exemplaires de ses 'uvres selon les modalités envisagées ;
Qu’en effet, deux lettres d’Alberto E à l’un de ses deux marchands, P Q, rédigées en 1949 et 1964 et versées aux débats par l’appelante, tout comme l’extrait de l’ouvrage 'Les fontes posthumes des 'uvres d’Alberto E’ (pièces 28, 37 et 11) tendent à démontrer qu’il exerçait une vigilance et un contrôle effectifs sur l’élaboration et la destination des fontes en bronze de son 'uvre ;
Qu’aucun enseignement déterminant sur l’exercice du droit d’exploitation ne peut être tiré du comportement de ceux qui lui ont été proches ; qu’il est vrai que sa veuve, L E, a unilatéralement fait procéder à diverses fontes posthumes sans opposition des héritiers ; qu’il n’en reste pas moins qu’ils déclarent que cette pratique ne recueillait pas leur adhésion et qu’il peut être relevé que, rompant avec cette pratique, ils ont souscrit à la convention du 07 avril 2004 qui consacre un article III.2.2 aux éditions en bronze et prévoit, en particulier, que 'chaque mandant s’engage à ne pas éditer individuellement d''uvres d’Alberto E’ et que ' l’édition ou le complément d’édition ne sera effectué que dans l’hypothèse d’un accord unanime’ ;
Que s’il n’est pas contesté par les intimés que la famille de l’artiste a fait réaliser des fontes posthumes, l’appelante ne peut se prévaloir que d’éditions particulièrement ponctuelles ; que, sur ce point, les intimés précisent qu’une Tête de H a été tirée à deux exemplaires, que trois ont été tirés de la Tête de la mère ; qu’ils produisent, à cet égard, une lettre de R X à L E du 20 août 1988 expliquant que ces tirages, destinés à la famille, étaient justifiés par le mauvais état de la plastilline qui séchait et s’effritait (pièce 8.6) ; qu’ils ajoutent avec pertinence que la vente d’une de ses 'uvres par l’une des héritières de R X, 20 ans après, n’enlève rien aux intentions originelles de R X ;
Que, de plus, bien que le témoignage écrit du frère de l’artiste, Z E, doive être pris en compte avec les réserves qui s’imposent puisqu’il a cédé ses droits à la Fondation Stiftung, partie à la procédure, et a été amené à prendre parti sur ce point au cours de la première instance, il n’en demeure moins qu’il écrivait, le 11 mai 2011 (pièce 11 des intimés) : 'Lorsque mon frère a décidé de faire faire des fontes d’une 'uvre, il en a fixé le nombre. En général, le nombre de fontes s’arrêtait à celui qu’il avait décidé et commandé. De son vivant, il était exceptionnel qu’une fonte supplémentaire soit effectuée en plus du nombre fixé. Par conséquent, si mon frère avait voulu augmenter le nombre de fontes, il l’aurait fait lorsqu’il était encore en vie. Le fait qu’il ne l’ait pas fait montre qu’il ne voulait pas de fontes supplémentaires’ ;
Qu’ainsi, les intimés peuvent valablement prétendre qu’Alberto E ne s’est pas exprimé sur ses intentions quant à des fontes posthumes, qu’il s’était, certes, montré favorable à la diffusion, de son vivant, mais que rien ne permet de considérer que les tirages multiples envisagés auraient emporté son adhésion ;
Que s’agissant du motif de refus tiré de l’incertitude sur le statut juridique des fontes posthumes de l''uvre, s’il est vrai que la jurisprudence a, en 1986, reconnu sous certaines conditions la qualité d’exemplaire original à une épreuve en bronze posthume, l’introduction de la loi du 1er août 2006 transposant la directive européenne du 27 septembre 2001 peut conduire à s’interroger sur le maintien de la qualification d''uvres originales de ces 'uvres posthumes ; que la prudence manifestée par les intimés sur ce point ne saurait caractériser un quelconque abus ;
Que la Fondation appelante entend, par ailleurs, voir qualifier d’abus dans l’exercice de leur droit de représentation le motif des intimés tiré de l’existence d’un nombre d''uvres d’ores et déjà suffisant pour en assurer la diffusion et le rayonnement ;
Que le refus des ayants droit qui aurait pour effet de rendre l''uvre inaccessible au public, au risque de la faire sombrer dans l’oubli, pourrait, certes, recevoir une telle qualification ; que force est toutefois de relever que les intimés démontrent que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’ils recensent, en effet, précisément, sans être contredits, le nombre de lieux où ces 21 'uvres sont accessibles au public, tant en France qu’en Europe ou aux Etats-Unis ou encore en Asie et objectent que presque toutes les sculptures litigieuses sont réunies à la Fondation Maeght de Saint Paul de Vence, les autres l’étant au Musée Granet à Aix-en-Provence ou encore au Musée Beaubourg à Paris ; qu’en outre, ils dénombrent pas moins d’une quinzaine d’expositions consacrées à l''uvre de E dans un très récent passé (pièce 2) ;
Qu’ils font pertinemment valoir qu’est loin d’être négligeable le nombre de ventes récentes intéressant l''uvre de E (pièces 3 et 3bis), relevant que L’homme qui marche I et L’homme qui marche III ont été récemment mis en vente par les sociétés Christie’s de New York ou Sotheby’s de Londres ; que, s’agissant de cette 'uvre, ne peuvent être qualifiées de dénuées de fondement les interrogations que suscitent son achat par la Fondation V W à un prix inférieur à celui du marché et la présentation envisagée au sein de cette Fondation, dont le nom renvoie à la marque commerciale éponyme, comportant la mention’Fondation V W pour la création’ sur l’épreuve éditée ;
Que, de la même façon, ils peuvent légitimement s’interroger sur le sort qui pourra être réservé aux 76 'uvres subsistantes, après la cession de l’une à la Fondation V W et la conservation de 21 autres par la Fondation Alberto et L E, et, dans un contexte de restrictions budgétaires drastiques dans les fonds culturels, sur la probabilité ou l’opportunité de les retrouver sur le marché de l’art dont il n’est pas établi que la source en soit tarie ;
Que, s’agissant, du grief de l’appelante tiré de la méconnaissance de l’intérêt commun de l’indivision, outre le fait que la Fondation Alberto et L E n’apporte aucun élément comptable permettant de porter une appréciation valable sur les difficultés financières auxquelles elle déclare se heurter, il peut être relevé que la finalité première du droit d’exploitation dont bénéficient les ayants droit n’est pas de permettre de faire fonctionner une indivision dont rien ne permet d’affirmer qu’elle ait été voulue par Alberto E, mais d’assurer le rayonnement de l''uvre ; qu’au demeurant, le grief tiré du caractère unilatéral des efforts déployés par l’appelante peut être combattu par la démonstration, par les intimés, de leur propre contribution au rayonnement de l''uvre puisqu’ils établissent qu’ils participent eux-mêmes cette politique de prêt (pièces 4, 4 bis et 5) ;
Qu’il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la Fondation Alberto et L E ne peut reprocher aux intimés de faire obstacle à l’édition des 98 fontes qu’elle entend voir réaliser en abusant de leur droit de reproduction ; qu’elle doit, par conséquent, être déboutée tant de sa demande principale que de sa demande subsidiaire, laquelle ne porte que sur les modalités de réalisation de ces éditions ; que le jugement qui en dispose ainsi doit être confirmé ;
Sur les demandes accessoires :
Considérant que l’équité commande d’allouer aux intimés une somme complémentaire de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’appelante qui succombe supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que le refus opposé par la Fondation E Stiftung et les consorts X n’est pas abusif ;
Condamne la Fondation Alberto et L E à verser à Madame F G veuve X, Monsieur A X, N Y et L X ainsi que la Fondation de droit suisse Alberto E Stiftung la somme complémentaire globale de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Fondation Alberto et L E aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-961 du 1 août 2006
- Loi du 29 juillet 1881
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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