Infirmation partielle 27 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 janv. 2016, n° 14/23290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23290 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 4 novembre 2014, N° 13/04074 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 27 JANVIER 2016
(n° , 31 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23290
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2014 – Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 13/04074
APPELANT
Monsieur Z B, né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Annick ROBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0538
INTIMES
Monsieur X B, né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame A B-D, née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par Me Jérôme-Marc BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0079
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, chargée du rapport
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président AG par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
Y B AG AI-AJ AD se sont mariés le XXX.
L’époux est décédé le XXX, laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, meubles AG acquêts (ancien régime légal) AG ses trois enfants : X, A AG Z. L’épouse, bénéficiaire d’une donation au dernier vivant, a opté pour un quart en pleine propriété AG trois quarts en usufruit.
AI-AJ AD veuve B est décédée le XXX, laissant pour héritiers ses trois enfants.
Elle avait rédigé deux testaments olographes datés des 12 mars AG 2 août 1992 AG établi un testament authentique daté du 16 mars 1994.
Par jugement du 4 novembre 2014, sur l’assignation aux fins de partage délivrée le 25 février 2013 par M. Z B, le tribunal de grande instance de Melun a, pour l’essentiel :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation AG partage des indivisions nées entre M. X B, M. Z B AG Mme A B ensuite du décès d’Y B AG de AI-AJ AD veuve B,
— commis Maître Dominique Bonnart, notaire à Paris, pour y procéder AG désigné un de ses magistrats pour les surveiller,
— rejeté la demande en nullité du testament rédigé le 16 mars 1994 par AI-AJ B,
— rejeté la demande d’application de la clause pénale inscrite dans la donation-partage du 20 juillet 1979,
— rappelé que, conformément aux dispositions légales, la donation-partage du 20 juillet 1979 sera incluse dans la masse de calcul de la réserve AG de la quotité disponible,
— constaté que le bien immobilier situé au Lavandou appartient en propre à AI-AJ B pour l’avoir acquis après dissolution de la communauté,
— fixé, au profit des héritiers, une dette de AI-AJ B à hauteur de la somme de 97 281 euros, correspondant à l’usufruit exercé par l’intéressée sur la succession de son époux,
— fixé au profit de M. X B AG de Mme A B, une dette de AI-AJ B à hauteur des sommes de :
+ 9 821,84 euros, chacun, au titre du défaut d’entretien de Richebois,
+ 28 189 euros, chacun, au titre de la restitution incomplète du portefeuille de titres,
— fixé la créance de l’indivision successorale à l’encontre de M. Z B à hauteur de la somme de 58 800 euros, au titre de l’indemnité d’occupation due pour le bien situé au Lavandou,
— condamné M. Z B à payer à M. X B la somme de 10 864,66 euros en remboursement des frais engagés par ce dernier dans l’indivision portant sur le bien des Champarts,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit que les entiers dépens de l’instance seront employés en frais de partage,
— dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. Z B a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 novembre 2014.
Dans ses dernières écritures du 17 avril 2015, il demande à la cour de :
— vus les articles 815 AG suivants du code civil, 971 AG suivants, 1315, 1319 AG 1351 du même code, 1360 AG suivants du code de procédure civile,
— le recevoir en son exception d’incompétence soulevée à propos de la demande adverse relative à des comptes d’une indivision contractuelle étrangère au débat successoral dont la cour est saisie (propriété dite des Champarts),
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation AG partage de la succession de AI-AJ AD-B par l’office notarial Bonnart, Lavisse, Adler, XXX, rejeté la demande en nullité du testament rédigé le 16 mars 1994 par la défunte, rejeté la demande d’application de la clause pénale inscrite dans la donation-partage du 20 juillet 1979, aucune attaque n’ayant jamais été portée à l’encontre du fondement de l’acte, à savoir les allotissements, AG l’action judiciaire ayant été reçue comme parfaitement fondée par le jugement, devenu définitif rendu par le tribunal de grande instance de Sens, rappelé que ladite donation-partage sera incluse dans la masse de calcul de la réserve AG de la quotité disponible, dit qu’en l’absence de jouissance privative, les intimés, gérants de la SCI propriétaire du bien AG dépositaires des clefs d’accès n’ayant jamais manifesté la moindre réclamation à ce sujet, aucune indemnité n’est due par lui concernant le bien de Richebois, constaté que la somme de 229 989, 73 francs, montant d’un chèque tirée par la défunte au profit de l’étude notariale Guitton avait été intégralement remboursée quelques jours plus tard AG, par voie de conséquence, rejeté implicitement la demande de M. X B d’ « enquêter » à la fois sur ses situations patrimoniales AG matrimoniales, au mépris des convenances AG des principes les plus constants relatifs, par exemple, au respect de la vie privée,
— donner acte à la partie adverse du fait qu’elle reconnaît en page 85 de ses écritures que le bien immobilier situé au Lavandou appartient en propre à AI-AJ. AD-B,
— compléter le dispositif du jugement en précisant que :
— le testament authentique rédigé le 16 mars 1994 en l’étude de Maître Fontana, notaire à Paris, 10 rue Royale, recevra application pleine AG entière, qu’en particulier il se verra reconnaître la propriété de l’appartement du Lavandou (83) AG des meubles qui s’y trouvent, AG bénéficiera de la disposition préciputaire y relative, quant à la différence de valeur entre les trois lots institués par ledit testament (immeuble sis à XXX à Mme A B AG 45 734,70 euros à M. X B, que la différence de valeur entre les trois lots, à lui favorable, sera imputée, une fois la réserve des 3/4 respectée AG honorée, à son bénéfice sur la quotité disponible,
— lui donner acte de son offre de payer la soulte qui serait alors calculée par le notaire, dans les conditions susvisées.
— infirmer le jugement en ce qui concerne les dispositions lui faisant grief AG le décharger des condamnations contre lui prononcées,
— l’infirmer également en ce qui concerne la fixation d’une dette de la défunte au profit des héritiers ou des intimés,
— dire qu’en tout état de cause, toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la défunte ne le serait qu’au profit de l’indivision AG non des seuls intimés,
— statuant à nouveau,
— dire que l’ensemble des héritiers d’Y B ont tacitement laissé l’ensemble de l’actif successoral à la disposition de la défunte, AG ce pendant les 32 années de son veuvage, AG ne sont donc pas recevables à demander « post mortem » des comptes à ce sujet,
— dire que c’est par erreur que le premier juge a pris en considération deux fois la même valeur des titres de la SA Bercy pour chiffrer l’actif successoral d’Y B,
— dire que la preuve de l’intention libérale de la défunte dans les remises de fonds de 20 000 francs en octobre AG novembre 1993 pour A AG octobre 1994 pour X AG Z, AG la souscription d’assurances-vie n’est pas rapportée AG que, compte tenu d’une part, de l’obligation de rééquilibrer les versements (1er cas) AG de l’origine des fonds (compte succession dans le second cas), il ne pouvait s’agir que d’une répartition du capital laissé par Y B
— dire que les remises d’argent effectuées en octobre 1993 AG novembre 1993 pour Mme A B épouse D AG octobre 1994 pour M. X AG Z B, AG janvier 1995 pour les trois parties, constituaient non des libéralités effectuées par feue AI-AJ AD-B, mais une répartition partielle de l’actif successoral d’Y B,
— constater que les intimés ne rapportent pas la preuve d’une dégradation du bien dit Richebois entre le jour du décès d’Y B AG celui de AI-AJ AD- B AG donc d’un défaut d’entretien (à la charge de celle-ci),
— dire qu’en tout état de cause, l’importance des travaux, en particulier dans les premières années de l’usufruit, effectués sur ce bien par la défunte AG justifiés par la production de nombreuses factures au débat démontre clairement le contraire,
— dire que certaines impenses justifient la fixation d’une créance de la succession contre les héritiers à hauteur de 17 042,16 euros,
— dire, indépendamment de la précédente demande, que la succession de AI AJ AD dispose d’une créance évaluée à la somme de 52 908,71 euros à l’encontre des parties à l’instance, en raison des paiements effectués pour leur compte par la défunte, à propos des impôts sur les revenus dus par la communauté Y-AI AJ B pour les années 1979 AG 1980 (5 259,76), des taxes foncières ( 39 428,57) AG primes d’assurances (8.220,38) relatifs à la propriété de Richebois,
— constater qu’il n’existait, au jour du décès d’Y B AG donc de naissance de l’usufruit de AI-AJ AD-B, aucun portefeuille « titres », AG dire en conséquence qu’aucune obligation de « restitution » ne pesait sur elle, de ce fait,
— annuler en conséquence la fixation d’une créance des intimés à l’encontre de la succession, alors de surcroît que le premier juge avait omis, dans ses comptes, le droit de la défunte à la fois sur la communauté AG sur l’actif successoral (¼),
— dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu à reprise d’une quelconque créance des héritiers à l’encontre de la succession de la défunte,
— constater que le studio du Lavandou étant un bien personnel de la défunte, puisqu’acquis après la dissolution de la communauté, aucune indivision n’a jamais existé entre les parties avant son décès, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation ne peut légalement être envisagée,
— le décharger de la condamnation prononcée, au titre de l’article 815-9, à son encontre par le premier juge,
— dire, en tout état de cause que la prescription prévue à l’article 815-10 s’applique pour toute période antérieure à août 2009,
— dire, à titre subsidiaire que ses rares passages au Lavandou n’étaient que l’expression d’un prêt à usage consenti par la défunte à celui de ses enfants qui s’occupait d’elle, lequel ne peut fonder la moindre demande de rapport de libéralité,
— constater qu’aux termes même de recherches-expertises diligentées par la tutrice professionnelle désignée par le tribunal, le bien, situé en zone balnéaire où l’offre est
pléthorique, n’avait aucune valeur locative AG qu’en conséquence, en l’absence de tout
appauvrissement de la défunte, la mise à disposition du bien pour une ou deux semaines de vacances par an ne peut pas être qualifiée de donation rapportable, AG ce conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation,
— le décharger en conséquence de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre, – constater que, par sa signature de la promesse de cession, M. X B a lui-même reconnu la valeur des droits sociaux dans la société « Générale Protection Incendie » que son père Y lui avait indirectement donnés, peu important au demeurant que la promesse ait été ou non ensuite réalisée,
— dire, en conséquence, que M. X B devra rapporter à la succession d’Y B AG à celle de AI-AJ B la somme de 249 900 francs ( 38 100,32 euros au titre du nominalisme monétaire), montant de la très importante donation reçue alors,
— dire que Mme A B devra rapporter à la succession de la défunte, pour le moins la somme de 20 000 francs (3 049,24 euros), montant d’un chèque de retrait d’espèces tiré par elle sur le compte de la défunte le 24 février 1997 AG dont elle ne justifie pas de l’utilisation, étant observé qu’à l’évidence, la défunte n’a jamais eu besoin de détenir à son domicile une telle somme, qu’il en va de même des sommes de 9 885 francs (1 506,95 euros), montant d’un chèque tiré à son profit sur le compte de la défunte le 14 avril 1986 AG de 30 000 francs (4 573,47 euros) versée en espèces sur son livret d’épargne le 19 mai 1983, AG dont le reçu, retrouvé par lui avait été conservé par la défunte dans ses archives,
— ordonner que l’inventaire des meubles emportés du domicile de la défunte à la demande de Mme A B, ainsi que les documents contractuels y afférents lui soient remis,
— ordonner que, sauf accord amiable particulier, les meubles meublants seront retirés du garde meubles pour être vendus aux enchères publiques, Mme A B devant faire le nécessaire à ce sujet sous un délai de 30 jours suite à l’arrêt à intervenir, AG ce sous une astreinte de 500 euros par jour de retard,
— dire, à titre principal, qu’il est en droit de revendiquer les deux bagues qu’il avait offertes à sa mère,
— ordonner, à titre subsidiaire, en tout état de cause, leur restitution immédiate AG dépôt en l’étude de Maître Bonnart, notaire liquidateur,
— dire alors que, conformément aux dispositions du testament olographe daté du 2 août 1992, les dites bagues lui seront attribuées dans le cadre du partage,
— rejeter la demande de désignation d’un administrateur, pour le moins en ce qui concerne les biens immobiliers légués par le testament AG présentement administrés par les légataires,
— rejeter toutes les prétentions, fins AG demandes des parties adverses, en particulier celles visant à dissocier son cas de ceux de ses cohéritiers AG à demander le rapport de
valeurs ayant été remises par les défunts à leurs trois enfants,
— dire à ce sujet que tout « aveu » étant juridiquement indivisible, toute déclaration de sa part relative à l’origine probable des fonds ayant servi à acquérir concomitamment des biens par les trois héritiers les concerne tous (cas des titres de la SA Bercy),
— concernant les Champarts :
— à titre principal,
— se déclarer incompétente concernant la question des comptes de l’indivision contractuelle liant les parties à l’instance à propos du bien dit « Les Champarts »,
— à titre subsidiaire,
— dire que les conditions posées par l’article 815-3 du code civil ne sont pas réunies en ce qui concerne les demandes de M. X B,
— les rejeter,
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 1351 du code civil, M. X
B ne peut réclamer une seconde fois le paiement des dépens exposés lors de la procédure d’expulsion du locataire F, demande présentée in solidum contre lui AG rejetée par la cour d’appel de Paris le 10 juin 2009,
— recevoir sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation in solidum de M. X B AG de Mme A B au paiement d’une somme de 5 940 euros pour rémunération de sa gestion du bien, AG de celle de 126 400 euros pour perte économique (perte de l’immeuble AG de deux ans de loyers),
— lui donner acte de ce qu’il avait, par souci d’apaisement familial, d’une part, adopté
un ton très mesuré dans son acte introductif d’instance, d’autre part, renoncé à solliciter alors quelque condamnation que ce soit, mais que le ton, véritablement outrancier de la réponse adverse l’a conduit à y répondre un peu plus vigoureusement, ce qu’il regrette,
— en conséquence, condamner les parties adverses au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens, y compris les frais de signification du présent acte seront imputés aux comptes des frais de liquidation-partage.
Dans leurs dernières conclusions du 17 août 2015, M. X B AG Mme A B demandent à la cour de :
I/ à titre préalable AG sur les pièces de l’appelant
— Vu ensemble l’article 906 du code de procédure civile AG les avis interprétatifs de la cour de cassation des 26 juin 2012 AG 21 janvier 2013,
— Vu les observations ci-dessus I.B.n°7 AG suivants, notamment 3° n°13 AG n°14,
— écarter des débats toutes les pièces invoquées par Z B AG soit, non communiquées en appel, soit communiquées 17 jours (9 janvier 2015 ' pièce 142) après des conclusions d’appelant régularisées le 22 décembre 2014,
— II/ sur les points qui (-sauf erreur-) ne font pas l’objet d’un désaccord entre les parties,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Melun (-4 novembre 2014-) en tant qu’il :
+ ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation AG partage des indivisions nées entre M. X B, M. Z B AG Mme A B ensuite du décès de Y B AG de AI-AJ AD veuve B,
+ commet à cette fin Maître Dominique Bonnart, notaire à Paris, AG désigne un juge de la première chambre, section A, de ce tribunal pour y surveiller,
+ dit qu’en cas de défaillance du notaire commis ou du juge désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête,
+ dit que les entiers dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
+ rappelle que, conformément aux dispositions légales, la donation-partage du 20 juillet 1979 sera incluse dans la masse de calcul de la réserve AG de la quotité disponible,
/ Sur les confirmations demandées par Z B, appelant à titre principal AG sur les (éventuels) appels incidents,
A/ Sur la qualité de propriétaire de l’appartement du Lavandou,
— vu, notamment, les explications de Z B selon lesquelles, l’achat aurait été financé par des fonds propres au conjoint survivant AG provenant d’une succession postérieure à la fin du paiement de cet achat immobilier’ explications bizarres AG à retenir au plan du recel etc',
— vu la sagesse de la motivation retenue par le jugement attaqué lequel se fonde uniquement sur la date de l’acquisition, postérieure au décès d’Y AG « peu important la provenance des fonds »,
— vu les pièces AG les observations ci-dessus V.c.1° n°141 AG suivants ainsi que l’absence d’appel incident des intimés quant au fait qu’il s’agit « d’un bien propre à AI-AJ B » (motifs du jugement attaqué 4-2-p.12) comme annoncé ci-dessus n°143,
— vu leurs observations quant à l’impossibilité pratique de financer un tel achat dès le lendemain du décès d’Y AG d’avoir fini de le payer en VEFA dès le 1er semestre 1982 sans utiliser des actifs 'omis’ dans la déclaration de succession’au surplus établie au second semestre 2012' toutes choses à conserver à l’esprit au plan des 'omissions’ AG éventuels recels (-infra IV.B.-1°),
B/ Sur la donation-partage des parts sociales (997/1000) de la SCI du Château de Richebois AG sur l’appel incident formé quant à la clause pénale,
— vu le jugement attaqué (-motifs p.9-3-1 AG dispositif p.22 dernier alinéa-) AG vu les conclusions de confirmation prises par l’appelant principal (-p.18-5° AG p.64 al.4-),
— mais vu les observations AG pièces ci-dessus III. n°83 à n°95 AG, notamment, l’impossibilité de dénaturer une clause licite, convenue par toutes les parties aux actes indissociables de constitution de la SCI AG de donation-partage immédiatement des dites parts en nue-propriété’ AG devant s’appliquer à « l’attaque pour quelque cause que ce soit » de cette donation de parts sociales’ainsi qu’à tout « refus d’exécution»'
— dire AG juger que la clause pénale précitée doit s’appliquer à l’encontre de Z qui a, devant le tribunal de grande instance de Sens, par son assignation du 28 novembre 2012, attaqué la substance AG l’existence même des choses données en demandant la nullité de la SCI tant pour « fictivité » pure AG simple que pour absence d’affectio societatis etc’peu important que cette « attaque » n’efface pas rétroactivement la société’ ce qui est le cas de nombre de nullités au demeurant',
— dire AG juger, de plus fort, que cette attaque (-doublée d’un « refus d’exécution »-) doit être sanctionnée « quelle qu’en soit la cause » alléguée par Z,
— par voie de conséquence, dire AG juger que Z B sera privé de toute part dans la quotité disponible de chacune des deux successions des donateurs à hauteur minimale de 22 867 euros (soit 150 000 francs, le montant de la donation de parts sociales reçu par Z étant de 300 000 francs en tout)'observation faite, de manière surabondante, que, calculée en nominal 1979, cette somme (45 734 €) est bien inférieure à ce qu’aurait voulu les donateurs AG à la valeur actuelle du tiers du bien,
— dire également AG par voie de conséquence que, dans chacune des deux successions, il sera fait donation à titre de préciput AG hors part de 11 433,50 € à X B AG de 11 433,50 € à A B épouse D’ soit, par souci de clarté, 45.734 € en tout,
C/ Sur les questions testamentaires (AG pas seulement celle de la validité intrinsèque du testament authentique du 16 mars 1994),
— vu le jugement attaqué (motifs p.7-II à 9 ' dispositif p.22 alinéa 5) AG les conclusions de confirmation prises par l’appelant (motifs I.2° pages 6 à 15)',
— mais vu l’appel incident formé par les intimés (supra II. n°51 à n°82)' y compris sur des points soumis aux premiers juges AG qui semblent avoir fait l’objet d’une omission de statuer ou d’un débouté global des « demandes plus amples AG contraires » (dispositif p.23 al.8) sans véritable motivation spécifique,
1°/ Sur le testament authentique du 16 mars 1994
— a) vu, entre autres, l’article 901 du code civil AG vu la chronologie des divers troubles mentaux AG notamment des épisodes confus-oniriques AG hospitalisations concernant presque constamment la testatrice dans la période courant du début décembre 1993 à fin avril 1994,
— constater que Z B ne rapporte aucune preuve d’un intervalle lucide le 16 mars 1994' alors, surtout que le spécialiste hospitalier concluait le 15 février 1994 à une possibilité d’amélioration, au mieux, « dans environ trois semaines » (-soit vers le 8 mars'1 semaine avant le testament litigieux)' alors que, dès le 7 avril, la persistance des « troubles du comportement AG des perturbations neuropsychologiques depuis décembre 1993 » est médicalement constatée en service d’urgence à Montargis suivi d’un transfert direct AG d’une nouvelle hospitalisation à Paris de 10 jours effectuée du 12 au 22 avril etc..,
— dire AG juger dès lors que le testament du 16 mars 1994 doit être annulé en application de l’article 901 du code civil précitée pour les raisons exposées ci-dessus n°59 à n°67,
— b) subsidiairement, vu les principes régissant « l’erreur-obstacle » à la formation du consentement AG à la claire compréhension d’un acte, si complexe par essence, – - – constater que, dans toutes ses dispositions, testamentaires ou de dons (-manuels ou autres cf. n°117 AG suivants-), Madame AD-B était motivée par l’idée d’égalité entre ses enfants, cependant que c’est cette « considération de l’égalité des lots » qui la motivait,
— dire AG juger, dès lors, que le testament du 16 mars 1994 est nul de nullité absolue en raison de « l’erreur-obstacle » ainsi commise, comme exposé ci-dessus n°68 AG 69,
— c) plus subsidiairement AG à supposer même ce testament valable, son interprétation doit se faire à la lumière de l’esprit AG du vocable « égalité », si présent à l’esprit de la testatrice, donc en estimant que la phrase ambiguë AG grammaticalement contradictoire signalée ci-dessus n°71 doit s’interpréter comme le désir non pas d’augmenter une inégalité mais de rétablir l’équilibre entre les légataires au cas de « différence de valeur entre ces trois lots »'le jour de mon décès’pour une raison quelconque,
— 2/ en toute hypothèse, pour une raison de droit pur, dire le « testament-partage » olographe du 2 (ou 4 ' difficile à lire) août 1992 nul de nullité absolue puisqu’il compose des lots divers qui ne sont manifestement pas tous la propriété exclusive AG à la totale libre disposition de la testatrice, comme exposé ci-dessus n°73 AG n°74,
— 3/ sur quelques questions d’ordre testamentaires xxx accessoires (observation supra n°53 AG n°75 à n°82),
— a) Le testament olographe du 12 mars 1992 semblant a priori valable, dire AG juger que les dispositions du dit testament non directement contraires à celles des deux testaments postérieurs (-même à les supposer valables, l’un AG l’autre, car il n’y a, en l’espèce, aucune abrogation expresse des dispositions antérieures-) doivent recevoir leur pleine application sous la responsabilité du notaire liquidateur ou, de préférence, sous celle de l’administration à désigner,
— dire AG juger que, conformément aux principes applicables, si (comme probable) la quotité disponible était excédée, la réduction s’opérerait au marc le franc entre toutes les dispositions à cause de mort AG avant toute éventuelle réduction des donations, elle-même effectuée par ordre de leur date, en commençant par les plus récentes,
— dire AG juger que l’occultation des deux testaments olographes pendant environ 5 mois après le décès de la testatrice (-voir ci-dessus, observations au n°53-) est blâmable, pour le moins AG accorder, de ce chef, une indemnité de 1 euro symbolique à chacune des parties concluantes en réparation du préjudice d’ordre moral AG affectif qui en résulte,
— D/ sur la jouissance privative de Richebois AG/ou les obstacles à la jouissance des 2/3 du bien depuis fin mai 2012,
— l’appelant à titre principal demande à la Cour de confirmer « l’absence d’indemnité » à payer par lui de ce fait (motifs p.40.b à 42 AG dispositif p.64 al.4 in fine) mais celle-ci retiendra le bien-fondé de l’appel incident, sur le vu des observations ci-dessus VI.A.4°.n°163 à n°173,
— ce faisant,
— 1/ dire AG juger qu’un rapport de 62 000 € à la succession de l’usufruitière sera effectué par Z de ce chef, comme déjà sollicité devant le tribunal de grande instance de Melun’ AG ce, au titre des donations par abandon de revenus AG donation de fruits,
— 2/ bien plus AG surtout, en raison (-depuis le décès de l’usufruitière-) d’une jouissance exclusive AG d’un obstacle à l’occupation des 2/3 de la propriété (en surface AG en périodes disponibles) par les concluants, condamner Z B à payer 12 500 € à ses ex-associés dans la SCI’ ainsi que 7 000 € à ses coindivisaires à la date du 1er juillet 2015 comme exposé ci-dessus n°171,
— IV/ sur les multiples infirmations demandées par Z B (Dispositif de l’appelant p.64 in fine à p.67),
— d’une manière générale, débouter Z B de toutes ses demandes AG de toute condamnation demandée à l’encontre des intimés AG, tout au contraire,
— accueillir les appels incidents AG/ou demandes additionnelles formées par les intimés, – ce faisant,
— A/ sur les prétendues dettes des concluants AG intimés envers la succession de AI-AJ AD-B,
— vu, entre autres, les observations AG pièces exposées ci-dessus IV.n°96 à n°122,
— 1) confirmer le jugement attaqué dans la mesure où il a débouté Z B de toutes ses demandes concernant tant de prétendues dettes d’amélioration du bien de Fontenouilles (Richebois) que le paiement de l’impôt foncier AG de primes d’assurance relatives à cet immeuble,
— 2) confirmer le jugement attaqué en tant qu’il a débouté Z B de toutes ses demandes fondées sur de prétendus partages partiels anticipés tant en ce qui concerne la cession des 250 actions de la SA Bercy-Poniatowski relevant de la succession’ que pour les trois dons manuels de 20 000 francs (3 039 €) chacun effectués égalitairement à l’automne 1994 ' que pour la libéralité résultant des trois assurance-vie de 5 096,91 €' dont la Cour dira, au surplus, qu’elles ne sont même pas rapportables,
— 3) dire ces demandes AG appels abusifs car purement comminatoires AG accorder à chacun des intimés une indemnité symbolique de 1 euro pour leur préjudice moral AG affectif de ce chef,
— 4) tout au contraire AG bien plus, confirmer le jugement attaqué en tant qu’il a mis à la charge de la succession du conjoint survivant une dette supplémentaire à hauteur de 7 140 € comme participation (pour 3/8emes) aux plus-values indivises lors de la cession précitée des 250 actions effectuée par le conjoint survivant,
— B/ sur le fixation globale de la créance des cohéritiers d’Y à l’encontre de la succession du conjoint survivant, ès-qualités d’usufruitière des 3/8emes de l’ensemble des biens communs,
— ici encore, débouter Z B de ses demandes tendant à l’infirmation du jugement attaqué ou/AG à une décision défavorable aux intimés,
— tout au contraire, faire droit aux appels incidents (AG partiels, limités pour l’essentiel au chiffrage de certains éléments) des intimés,
— 1) Sur les omissions d’actifs,
— vu, notamment les observations AG les pièces analysées ci-dessus V.n°123 à n°152 AG plus particulièrement les n°129 à n°140-3,
— a) constater que le jugement attaqué a relevé, à juste titre, l’existence manifeste d’omissions d’actifs communautaires dans la déclaration de succession d’Y B’ pour lesquels il a cru écarter la qualification de recel (Jugement ' motifs p.11 AG 12) sans, pour autant, les prendre en compte au plan de la simple réintégration demandée devant le tribunal de grande instance de Melun,
— constater, dire AG juger, en fait AG vu les observations AG documents visés ci-dessus, c’est un montant global AG minimal de 453 101 francs (69 074 €) qui a été omis (-délibérément AG comme recel ou non, peu importe à ce stade-) avec la ventilation des 'omissions’ résumée ci-dessus au n°140.2 ' la réintégration (3/8emes) devant être, au minimum de 25 902 € -arrondi-,
— b) donner acte aux intimés qu’ils n’entendent pas former appel incident en ce qui concerne le recel éventuellement commis par le conjoint survivant,
— en revanche, accueillir leur appel incident en tant qu’il concerne le recel (-les recels '-) commis AG continué (-par le fait même de sa résistance actuelle à la manifestation de la vérité pour ce qui desdites omissions AG surtout de la nature de l’opération financée 'au moins à court terme- par le conjoint survivant avec le chèque 'bizarre’ de 229 989 francs au notaire Guitton en 1985-) par Z B AG, pour le moins, le priver d’ores AG déjà de toute participation à la 'réintégration’ des 25 902 € visés ci-dessus,
— 2/ sur les autres éléments de créance à faire valoir à l’encontre de la succession de AI-AJ AD-B,
— vu, entre autres AG notamment les observations AG pièces analysées ci-dessus VII .n°194 à n°223,
— a) sur les obligations contractuelles (-donc pas ès qualités de cohéritiers mais de codonataires-) d’entretien courant (dit 'locatif') AG de gros oeuvre sur l’immeuble de Fontenouilles AG vu les observations ci-dessus n°195 à n°204,
— confirmer le jugement attaqué en tant qu’il a reconnu l’existence d’une telle obligation AG sa manifeste inexécution de manière satisfaisante (Jugement attaqué -motifs p.16 in fine AG notamment p.17 al.5),
— l’infirmer partiellement AG le préciser en tant que de besoin en disant AG en jugeant que :
. c’est le montant minimal des travaux (-AG sauf à parfaire suite à d’autres devis ou mesures d’instruction-) qui doit être fixé à 58 931 €' soit environ 19 500 € pour chacun des deux concluants’Z ne réclamant rien pour sa part,
. qu’il n’y a nul lieu de prévoir une co- responsabilité d’A AG de X dans cette situation AG portera la somme à eux allouée de 9 821,84 € (Jugement -dispositif p.23 al.4) à 19 643,68 € ( 2 x 9 821,84 € ) chacun,
. AG en n’accordant aucune indemnité contractuelle de ce chef à Z’ tout au contraire, elle le dira (à ses dires mêmes : factures etc') responsable principal AG à titre personnel de l’inexécution de l’obligation d’entretien AG débiteur de tous les frais de travaux qui s’avéreraient nécessaires AG ne pourraient être financés par les fonds AG actifs disponibles dans la succession de AI-AJ AD-B,
— b) sur l’ensemble des sommes AG restitutions en deniers ou en nature dues par la succession de l’usufruitière aux cohéritiers d’Y B,
— vu, entre autres, les observations, pièces AG développements ci-dessus VII.B.n°205 à n°223,
b.1) sur le cas particulier du portefeuille « Succession B »,
— confirmer la décision de principe des premiers juges, mais par un motif substitué, en la fondant (-comme demandé en première instance-) sur la perte des plus-values normales d’un portefeuille indivis AG constitué d’un commun accord avec des liquidités successorales 'officielles', notamment la créance sur Q G récupérée entre-temps,
— fixer le montant de cette créance, dans le cadre d’un appel incident à la somme de 126 780 € pour l’ensemble des trois nu-propriétaires (n°210 AG suivants) AG, subsidiairement, confirmer le chiffre retenu par les premiers juges, soit 28 189 € pour X, 28 189 € pour A AG rien pour Z qui, aujourd’hui encore, conteste même le principe de cette créance,
— b.2) sur l’addition de l’ensemble des droits à faire valoir au titre du quasi-usufruit (supra VII.B.1°AG 3°.n°205, n°212 à n°223) AG de la non-restitution de choses corporelles 'disparues’ (supra VII.B.5°.n°218 AG suivants)
— dire AG juger qu’il y a lieu, pour la restitution des deniers, d’entériner les développements visés ci-dessus, dont notamment le résumé AG chiffrage synthétique établi aux n°213 AG suivants, à savoir : 123 183,07 €, ventilés comme suit :
. 90 141,07 € (chiffre résultant du nominal brut 1980 dans la déclaration de succession d’Y, chiffre retenu par le tribunal de grande instance)
. 7 140 € (plus-value d’indivision sur les 250 actions cédées par l’usufruitière, chiffre également retenu par le tribunal de grande instance ' p.16 al.3)
. 25 902 € (chiffre arrondi pour les 3/8emes du montant des 'omissions')
— dire AG juger qu’il y a bien lieu d’y adjoindre une somme minimale des 3/8emes de la valeur des meubles corporels disparus durant l’usufruit AG, donc, non restituables en nature la somme de 6 400 €, sauf à parfaire AG comme exposé ci-dessus n°222,
— dire AG juger que, sauf à parfaire, la créance globale est de 129 583 euros,
— b.3) donner acte aux concluants de leur critique de toute l’attitude de Z en ce qui concerne la préparation des obsèques, puis le déménagement AG le nettoyage de l’appartement de la défunte (-âgée de 98 ans AG ayant vécu dans un local depuis 1950-)'attitude d’autant plus scandaleuse qu’il fait semblant d’ignorer les listes des meubles expertisés AG les informations fournies par A D-B au notaire AG à lui-même,
— débouter Z de sa demande d’information (-sous astreinte de 100 € par jour !!-) AG, tout au contraire, le condamner, d’ores AG déjà AG sauf à parfaire, à rembourser à A B-D la somme de 4 045 € (-si le testament est valable AG lui laisse toute la quotité disponible) ou, plus exactement, la somme de 2 530 € (soit 1/3 des frais de déménagement AG de garde-meuble arrêtés au 31 janvier 2015)' sauf à parfaire,
— b.4) pour 'vider l’abcès', ordonner la vente immédiate AG aux enchères publiques de la totalité des meubles indivis, AG stérilisés coûteusement dans un garde-meubles en commettant à cette fin tout commissaire-priseur du choix de la cour’les fonds nets ainsi obtenus (-y compris ceux provenant d’enchères portées par l’un des cohéritiers-) devant être consignés auprès de l’étude Bonnart,
— C/ sur la question des rapports à la succession (ainsi que des indemnités d’occupation),
— vu, notamment AG entre autres, les observations ci-dessus VI.n°153 à n°193,
— débouter Z B de toutes ses demandes à l’encontre des concluants AG appels tendant à l’infirmation des dites dispositions aux dépens des intimés,
— ce faisant,
— 1) confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne la donation-partage au regard de la masse de calcul de la réserve AG de la quotité disponible (-point non contesté au demeurant cf. supra II )",
— 2) confirmer, comme déjà demandé supra IV.A.2°, le jugement attaqué en ce qui concerne le caractère de libéralités rapportables des trois dons manuels de 20 000 francs (3 049 €) de l’automne1994,
— 3) infirmer partiellement le jugement attaqué AG préciser (voir supra n°120 à n°122) que les trois libéralités de 5 096,91 € chacune, réalisées par des assurances-vie ne sont pas rapportables (-du moins au plan civil-),
— 4) ajouter au jugement attaqué (voir supra n°217.4°) en précisant que les droits de succession payés en 1982 par le conjoint survivant pour le compte de ses trois enfants seront portés au compte de liquidation comme :
. dons manuels rapportables par A AG par Z de 1 571,38 € (10 307,60 francs) chacun à la succession d’Y B,
. don manuel rapportable par X de 1 266,48 € (8 307,60 francs) à la succession d’Y B,
-5) confirmer le jugement attaqué en tant qu’il a mis à la charge personnelle de Z B une somme de 58 800 € au titre de l’utilisation exclusive du Lavandou jusqu’au décès de AI-AJ AD-B, en rectifiant toutefois la qualification de cette somme, s’agissant non pas d’une indemnité à verser à l’indivision (-non encore ouverte-) mais d’un rapport à opérer au titre d’une donation temporaire de l’usus AG du fructus, c’est-à-dire de l’usage, des fruits de la jouissance AG des revenus potentiels ainsi abandonnés (voir supra n°155 à n°162),
— 6) pour mémoire : ajoutant au jugement attaqué AG au titre de Richebois, statuer comme déjà demandé ci-dessus au dispositif III.D.1° AG 2°,
— 7) en toute hypothèse, dire Z irrecevable ou, pour le moins, infondé en ses diverses demandes de rapport ' notamment pour de prétendues « donations indirectes »' tant en ce que conclurait prétendument X B (supra n°174 à n°188) qu’en ce qui concerne A épouse D (supra n°189 à n°193)'observation faite que le rapport demandé par Z pour 20 000 francs est déjà pris en compte par ailleurs ci-dessus C.2°, – à cette occasion, dire AG juger que la pièce adverse 113, confidentielle par nature AG personnelle à A D doit être totalement écartée des débats AG Z (-qui n’en est nullement le destinataire ou le détenteur légitime-) censuré moralement AG financièrement pour ce détournement de pièce bancaire par l’octroi d’une indemnité modérée (mais non symbolique) de 1 000 euros,
— 8) en raison de l’aveu judiciaire AG, pour le moins, de la déclaration spontanée de Z dans ses écritures devant les premiers juges au sujet d’un don manuel de 100 actions communes AG d’une valeur de 100 000 francs, condamner Z B à rapporter la somme de 7 622 € (-moitié de 15 244,90 €, chiffre arrondi vers le bas-) à chacune des deux successions comme don manuel (voir observations supra n°155),
— 9) vu les faits de l’espèce (-observations supra n°146-) d’ores AG déjà certains AG constitutifs de présomptions graves, précises AG concordantes tendant à établir que, par un chèque de 229 989 francs, AI-AJ AD-B a, pour le moins, financé son fils Z dans « l’acquisition » le même jour (20 décembre 1985) de l’appartement commun de Z AG de son ex-épouse lors de leur partage de communauté post-divorce, soit le financement de presque le tiers de cet appartement ( 229 989 / 625 000 = 2,7175),
— constater que, alors qu’il lui serait très facile d’établir qu’il n’y a « rien à cacher » tant à l’égard de ses cohéritiers que de son ex-épouse (-simple attestation du notaire sur la finalité AG l’imputation du chèque + déclaration AG explication de l’épouse de l’époque sur sa connaissance de ce chèque AG de son remboursement quasi-immédiat par Z à sa mère, avec des fonds vraiment propres à Z-)'Z persiste, depuis février 2014, à refuser toute explication sérieuse AG, au mépris du droit à la preuve, s’oppose à toute mesure d’instruction’ sollicitée de longue date par ses cohéritiers,
— dire AG juger soit qu’il y a lieu à une mesure d’instruction immédiate’ soit que l’attitude négative de Z P pleinement indices AG présomptions ci-dessus AG considérer qu’est ainsi établie une donation rapportable (en valeur actualisée) de 1 / 2,715 ème de l’appartement conservé par Z à l’issue de son partage matrimonial’ AG ordonner le rapport de cette donation à la succession de AI-AJ AD-B,
— V/ sur diverses questions accessoires mais non négligeables, ne serait-ce que moralement',
— 1) donner acte à A B-D, seule soignante effective de sa mère (-incontinente AG grabataire-) parmi les membres de la famille (-attestation du médecin traitant-) qu’elle n’entend pas ' ou plus ' demander quoi que ce soit au titre de ses divers frais d’hygiène, pharmacie ou de médicaments non remboursables à 100% par la Sécurité Sociale’ en raison des arguties juridiques (-si contestables, même en droit-) développées par Z à l’encontre d’une somme de l’ordre de 2.500/3.000 €, le laissant ainsi face à lui-même (supra n°229)
— 2) sur les obsèques AG le caveau de Neschers (n°235 AG n°236)
— a) dire que, au plan civil (-sinon fiscal-), la totalité des frais d’obsèques normaux doivent être portés au passif de la succession AG qu’il en sera ainsi de la somme justifiée de 7 103 € visée ci-dessus n°235,
— b) dire que la concession funéraire AG la sépulture de Neschers font partie intégrante des 'biens’ (-sic-) situés à Neschers AG transmis à sa fille A par les 3 testaments en jeu.. dont, au moins, le premier semble valable. De fait, il est admis que, dans un tel cas, la concession est transmise au légataire désigné (Grimaldi ' Traité des successions ed.1989.N°265) AG, cela va de soi, pour une valeur vénale égale à zéro,
— 3) constater que les incertitudes juridiques complexes de ces trois liquidations AG la mésintelligence manifeste entre les trois parties, rend particulièrement nécessaire la désignation d’un administrateur judiciaire’avec une mission très large afin de prévenir des conflits surgissant, à tort AG à travers, AG, si faire se peut, régler rapidement les 'petites choses’ sans importance notable’telles que liquidation du portefeuille de valeurs, vente des meubles meublants en garde-meubles ainsi qu’à Richebois, gestion des frais indivis (impôts, assurances etc..) entre autres,
— VI sur les Champarts AG vu les observations supra IX.n°237 à n°259,
— A/ confirmer la décision attaquée en tant qu’elle condamnait Z B à rembourser à X des frais indivis, à hauteur de 10 864,66 €,
— B/ sur la demande d’ « honoraires de gestion » formée par Z à hauteur de 5 490 € HT (supra n°243 AG suivants),
— dire Z B purement AG simplement irrecevable en cette demande, tant en raison de la règle du double degré de juridiction que des fins de non recevoir résultant des articles 815-10 AG 2224 du code civil,
— subsidiairement, dire cette action totalement infondée,
— C/ sur la « demande reconventionnelle en responsabilité civile » formée par Z, à hauteur de 126 400 € (supra observations n°247 AG suivants),
— 1) la dire irrecevable en application, entre autres, des règles de compétence’ de l’article 564 du code de procédure civile AG de la jurisprudence relative aux « reconventionnelles sur reconventionnelles » etc',
— 2) subsidiairement, AG comme exposé supra aux n°249 à n°254, la dire totalement infondée au regard des éléments constitutifs nécessaires à l’application des articles 1382 AG 1383 du code civil AG, notamment, de la preuve d’un préjudice actuel direct, certain AG non hypothétique’ du montant (absurdement) allégué,
— 3) tout au contraire, AG vu les fautes de gestion commises par Z B, dire AG juger que ce dernier devra indemniser les concluants (-avec solidarité active entre eux-) à concurrence de 101 728 € au total comme exposé ci-dessus C.2.n°255 à n°259
VII,
— enfin, dire AG juger :
— sur les dépens, comme les premiers juges (supra dispositif II),
— que, compte tenu des circonstances AG notamment des frais élevés imposés par Z B, avocat en pleine activité, à ses cohéritiers âgés, souffrants AG donc très sensibles aux tracas divers’ retraités AG donc infiniment moins à l’aise quant aux revenus disponibles, soumis à de lourdes procédures judiciaires que, eux, ne peuvent diligenter directement (-ou peu s’en faut-)' il serait équitable d’attribuer à chacun des défendeurs principaux une indemnisation de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que selon l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif AG la cour ne statue que sur les prétentions énoncées à ce dispositif ;
Sur la demande de rejet de pièces
Considérant que les intimés sollicitent, au visa de l’article 906 du code de procédure civile, le rejet des débats de toutes les pièces invoquées par l’appelant qui n’ont pas été communiquées simultanément à la notification des conclusions de l’intéressé, le 22 décembre 2014, mais dix-sept jours plus tard AG pendant les fêtes de fin d’année, ce qui leur a causé grief au regard de la brièveté du délai qui leur était laissé pour répliquer ;
Considérant que cette demande doit cependant être rejetée ; que les intimés qui ont bénéficié d’un délai d’un mois AG demi pour prendre connaissance des pièces concernées AG qui ont pu conclure en réponse dans le délai prévu par l’article 909 du code civil AG qui ont fait signifier de nouvelles écritures de 201 pages le 17 août 2015, ne démontrent pas que la communication critiquée ait pu faire échec au principe de la contradiction AG aux droits de la défense ;
Sur les testaments
Considérant que AI-AJ B a rédigé deux testaments olographes, le 12 mars AG le 2 août 1992, AG laissé un testament authentique reçu par Maître Fontana le 16 mars 1994 ;
Le testament du 16 mars 1994
Considérant qu’aux termes de ce dernier testament, elle lègue sa maison de Neschers AG les meubles qui s’y trouvent à A, son appartement du Lavandou AG les meubles qui s’y trouvent à Z, AG 300 000 francs à X ;
Considérant que la testatrice a précisé:
'Je considère que ces trois lots sont d’une égale valeur.
Si pour une raison quelconque, il existait au jour de mon décès une différence de valeur entre ces trois lots, je lègue à son attributaire la différence de valeur à titre préciputaire’ ;
Considérant que les intimés arguent, au visa de l’article 901 du code civil, de la nullité de ce testament soutenant qu’à la date de son établissement, la testatrice, victime d’un infarctus cérébral en 1993 AG atteinte depuis lors de troubles psychologiques graves, se trouvait dans un état habituel d’insanité d’esprit sans intervalles lucides ;
Considérant que des pièces du dossier, il ressort que AI-AJ B a été hospitalisée du 11 au 18 décembre 1993 pour un infarctus thalamique droit de type lacunaire, responsable d’un syndrome confusionnel durant quelques heures ; que l’examen de contrôle réalisé le 15 février 1994 par le docteur C rappelle cet infarctus suivi d’une hémiplégie droite très fugace AG d’un syndrome confuso-onirique, indique que la patiente est inquiète de ses troubles mnésiques à type d’oublis bénins mais note qu’ils ne l’invalident pas dans sa vie quotidienne AG qu’ils sont spontanément régressifs ; que le médecin évoque encore un syndrome dépressif faisant l’objet d’un traitement devant apporter une amélioration dans un délai de trois semaines AG indique qu’il a rassuré sa patiente quant à ses possibilités dans la vie quotidienne, précisant qu’elle peut mener une vie tout à fait normale ;
Considérant que ces éléments mettent en évidence chez la testatrice, un mois avant l’établissement du testament, de séquelles, y compris mnésiques, mineures AG non invalidantes, AG un léger état dépressif traité, sans incidence sur ses facultés mentales ;
Considérant que si AI-AJ B a été hospitalisée à nouveau du 12 au 22 avril 1994 pour un nouvel accident vasculaire transitoire, l’intéressée a vécu ensuite durant quatorze ans, sans connaître de trouble majeur de santé ;
Considérant qu’au vu de ces éléments, il n’est pas établi que la testatrice n’était pas saine d’esprit au moment de l’établissement du testament en litige ;
Considérant que les intimés soutiennent, subsidiairement, pour demander à la cour de dire le testament nul de nullité absolue, que la testatrice, qui était animée d’une intention libérale d’égale valeur à l’égard de ses trois enfants, aurait commis une 'erreur-obstacle’ à la formation même de son consentement sur la cause essentielle du testament, dès lors que l’égalité des valeurs qu’elle poursuivait était erronée au jour même de la rédaction de cet acte, le bien légué à son fils Z étant d’une valeur bien supérieure à celle des deux autres legs ; qu’ils font plaider, encore plus subsidiairement AG si le testament devait être jugé valable, que celui-ci comporte des clauses ambiguës qui doivent être interprétées, au regard de la volonté d’égalité constamment affirmée par la défunte, comme traduisant le désir de l’intéressée, non pas d’augmenter une inégalité, mais de rétablir l’équilibre des légataires en cas de différence de valeur entre les trois lots au jour de son décès, afin que celle-ci soit attribuée à chacun des moins biens lotis AG non au mieux loti ;
Considérant que le testament est, cependant, tout à fait clair ; que si la testatrice indique que, pour elle, les trois lots sont d’égale valeur, elle envisage aussitôt l’hypothèse d’une différence de valeur entre eux au jour de son décès AG en règle les conséquences en léguant cette différence à l’attributaire du lot avantagé, à titre préciputaire ; que les mentions du testament, établi devant un notaire, n’induisent aucune contradiction susceptible de caractériser une erreur sur la cause de la part de la défunte ;
Considérant que la demande en nullité formée de ce chef doit donc être également rejetée ; que le testament doit recevoir application, y compris en ce que la différence de valeur entre les trois lots, favorable à M. Z B, lui est attribuée à titre préciputaire ; que cette différence de valeur s’imputera, une fois la réserve établie, sur la quotité disponible ;
Le testament du 2 août 1992
Considérant que les intimés demandent encore à la cour de dire que le 'testament-partage’ olographe d’août 1992 est nul de nullité absolue dès lors qu’il compose des lots divers qui ne sont pas la propriété exclusive AG à la totale disposition de la testatrice ;
Considérant que les intimés qui ne contestent plus que le bien du Lavandou soit un bien personnel de la défunte AG qui ne précisent pas quels autres biens légués dans cet acte ne seraient pas la propriété de l’intéressée ou à sa libre disposition doivent être déboutés de leur demande en nullité de ce testament olographe ;
Le testament du 12 mars 1992
Considérant qu’aucune des partie ne remet en cause la validité du testament olographe du 12 mars 1992 ; que ces dispositions non contraires à celles des deux testament postérieurs devront donc recevoir application ;
Considérant que la cour n’a pas à rappeler les dispositions légales en matière de réduction, au cas où la quotité disponible aurait été excédée ;
Considérant que les intimés, qui ne démontrent pas avoir subi du chef du retard de cinq mois avec lequel leur frère Z a fait état des deux testaments olographes, aux dispositions pour l’essentiel semblables à celles du testament authentique, un quelconque préjudice moral ou affectif, doivent être déboutés de leur demande tendant à voir condamner l’intéressé à leur payer, à chacun, la somme de un euro à titre de dommages AG intérêts ;
Sur la donation-partage du 20 juillet 1979
Considérant qu’aux termes de cet acte, les époux B ont donné à leurs enfants la nue-propriété des 9 000 parts de la SCI du Chateau de Richebois ;
Considérant que cet acte comporte une clause pénale ainsi rédigée : 'les donateurs imposent aux donataires la condition de ne pas attaquer le présent partage anticipé. AG pour le cas où, au mépris de cette condition, ce partage viendrait à être attaqué pour quelque cause que ce soit, par l’un ou l’autre des donataires, les donateurs déclarent priver de toute part dans la quotité disponible de leur succession sur les biens compris aux présentes celui des donataires qui se refuserait à son exécution AG faire donation, à titre de préciput AG hors part, de ladite portion dans la quotité disponible à celui ou à ceux des donataires contre lesquels l’action serait intentée, ce qui est expressément accepté par chacun des donataires’ ;
Considérant que X AG A B sollicitent l’application de cette clause pour sanctionner le comportement de Z qui, le 28 novembre 2012, soit cinq mois après le décès de leur mère, les a assignés aux fins de nullité, dissolution ou retrait de la SCI Château de Richebois ; qu’ils voient là l’attaque pour quelque cause que ce soit AG le refus d’exécution fustigés par la clause pénale ; qu’ils demandent donc à la cour de priver M. Z B de toute part dans la quotité disponible des successions des donateurs à hauteur, au minimum, de 22 867 euros AG de leur en attribuer le bénéfice à titre préciputaire AG hors parts à concurrence de moitié chacun, soit 11 433 euros ;
Considérant que M. Z B réplique que son action aux fins de dissolution ou, subsidiairement, de retrait de la SCI n’avait rien à voir avec une remise en cause de l’acte de donation-partage ; qu’il fait valoir qu’il a triomphé en sa demande de dissolution de la SCI AG que la validité ainsi donnée à sa contestation doit faire écarter le jeu de la clause pénale ;
Considérant que c’est par des motifs pertinents AG que la cour adopte que les premiers juges ont débouté X AG A B de leur demande tendant à voir faire application de clause pénale incluse dans l’acte de donation-partage AG à priver, ce faisant, leur frère Z de sa part dans la quotité disponible, en retenant que l’assignation aux fins de prononcé de la nullité de la SCI du Château de Richebois 'sans effet rétroactif', AG subsidiairement de dissolution de celle-ci, avec la précision que 'cette nullité ne portera pas (…) atteinte au partage anticipé voulu par feu Monsieur AG Madame B mais aura les effets d’une simple dissolution, l’actif donné en partage étant dévolu en parts égales aux trois parties en présence', délivrée le 28 décembre 2012 par l’appelant n’emportait pas remise en cause par l’intéressé de la donation-partage ;
Considérant qu’il en allait de même de la demande de retrait que comportait également, de la part de Z B, l’assignation susvisée, la donation-partage ne pouvant faire de l’intéressé un associé sans fin de la SCI ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de la clause pénale ; que doivent être, par voie de conséquence, rejetées les demandes des intimés tendant à voir priver M. Z B de toute part dans la quotité disponible des successions des donateurs à hauteur de 22 867 euros AG dire qu’il leur en sera attribué le bénéfice à titre préciputaire AG hors parts à concurrence de moitié chacun, soit 11 433 euros ;
Considérant que le jugement, non critiqué à cet égard, sera confirmé aussi en ce qu’il a rappelé que la donation-partage du 20 juillet 1979 sera incluse dans la masse de calcul de la réserve AG de la quotité disponible, eu égard aux dispositions de l’article 1077-2 du code civil ;
Sur les demandes relatives à la succession d’Y B
Considérant que la succession d’Y B, décédé le XXX, n’a pas été liquidée ; que son épouse E, commune en biens, a opté pour un quart en pleine propriété AG trois quarts en usufruit de sa succession, leurs trois enfants ayant en conséquence des droits en nue-propriété sur ces trois quarts ;
Considérant que les intimés soutiennent que, dans la déclaration de succession de leur père, une omission d’actifs 'qui semble délibérée’ a été commise par leur mère dont, à l’époque ils ignoraient 'combien elle était déjà manipulée par leur frère Z’ AG qui caractérise, selon eux, un recel de communauté AG de succession AG impose la réintégration, dans celles-ci, des sommes concernées, d’un montant total de 453 101 francs (69 074 euros), dont les 3/8emes, soit 25 902,75 euros, doivent donc augmenter la créance des nus-propriétaires dans la succession d’Y B;
Considérant que pour preuve des omissions qu’ils invoquent, les intimés font valoir l’achat de l’appartement du Lavandou effectué, à titre personnel, par leur mère le 23 juillet 1980, soit deux mois à peine après le décès de leur père, pour 330 000 francs AG l’achat, en 1981, par leur frère Z, alors sans ressources, d’un appartement, investissement qu’ils qualifient de 'bizarre’ AG l’établissement par leur mère d’un chèque de 229 989 francs à l’ordre de Maître Guitton, notaire, le jour même de la rédaction par celui-ci de l’acte de partage de la communauté ayant existé entre leur frère AG son épouse ;
Considérant que les intimés indiquent qu’ils n’entendent pas faire appel du jugement en ce qu’il n’a pas retenu le recel éventuellement commis par leur mère mais qu’ils forment appel incident pour voir dire que leur frère Z, qui persiste à nier l’existence des omissions d’actifs manifestes, a commis AG continué le recel de leur mère AG doit être, en conséquence, privé de toute part dans la réintégration à opérer dans l’actif de la succession de leur père AG ce, à hauteur de 25 902 euros, AG demandent à la cour de leur accorder, par suite, à chacun, la somme supplémentaire de 12 951 euros, à prélever sur l’actif brut de la succession de leur mère ;
Considérant que M. Z B estime irrecevables les demandes des intimés tendant à réclamer, post-mortem, des comptes à leur mère qu’ils ont laissée durant 32 ans jouir des actifs de la succession de son époux sans manifester la moindre opposition, comportement caractérisant leur accord tacite à cette utilisation ;
Considérant cependant, que les intimés ne peuvent avoir consenti à l’utilisation par leur mère d’actifs dont ils prétendent que l’existence leur a été dissimulée ; que leurs demandes sont en conséquence recevables ;
Considérant qu’il est argué des omissions suivantes :
— Les chèques de 100 000 francs AG de 46 000 francs
Considérant que les intimés font plaider que leur mère a tiré sur le compte bancaire de leur père, le 14 mai 1980, soit 14 jours avant le décès de ce dernier, un chèque de 100 000 francs AG la veille même de ce décès, un nouveau chèque de 46 000 francs, dont ils doutent de l’utilisation aux fins de règlement des frais de santé d’Y B pris en charge à 100 % par la sécurité sociale ;
Considérant que l’administration fiscale qui a demandé, le 11 décembre 1984, à AI-AJ B de s’expliquer sur le chèque de 100 000 francs, s’est manifestement satisfaite de la réponse de l’intéressée selon laquelle elle avait réglé les très nombreux frais qu’occasionnait la santé de son mari puisqu’il n’est fait état par les intimés d’aucun redressement infligé de ce chef ; que force est de constater que le fisc n’a formulé aucune observation quant à l’émission du chèque de 46 000 francs, la veille du décès de son mari par l’épouse qui allait devoir faire face à d’autres frais à raison de celui-ci ;
Considérant que l’existence d’une omission n’est pas établie du chef de ces chèques ;
— le livret de Caisse d’Epargne de AI-AJ B
Considérant que les intimés font plaider que leur mère détenait un livret de caisse d’épargne sur lequel figurait une somme de 55 052 francs (8 388 euros), proche du plafond autorisé ;
Considérant que le seul fait pour AI-AJ B de disposer, à une date proche du décès de son époux, d’un livret d’épargne bien rempli, ne suffit pas à établir l’existence d’une omission AG d’un détournement de communauté de ce chef, lors de la déclaration de succession ; qu’il n’y a pas lieu à réintégration à ce titre ;
— les espèces
Considérant que les intimés soutiennent que la communauté existant entre leurs parents détenait des espèces de quelque 200 000 francs conservées dans des 'boîtes’ AG objets de décomptes manuscrits de la main de chacun des époux dont les mentions se recoupent ;
Considérant que les premiers juges ont justement retenu que les feuillets de décomptes manuscrits datés des 15 mars AG 17 mai 1979, à l’aspect de simples brouillons, à supposer qu’ils émanent des époux B, ne permettent pas d’établir l’existence de la somme litigieuse au jour du décès d’Y B, survenu un an plus tard ; que la cour observe que la déclaration de succession de ce dernier fait état d’un montant en espèces de 49 288 francs déjà considérable ;
Considérant que l’existence d’une omission n’est pas établie de ce chef ;
— les rentrées de fonds communs
Considérant que les intimés arguent de la rentrée, en avril AG mai 1980, puis en août AG octobre 1980, de fonds communs d’un montant de 52 076 francs (7 938 euros) correspondant à l’indemnité de départ à la retraite de leur père AG à un reliquat de salaire ;
Considérant que les décomptes manuscrits extrêmement embrouillés AG peu clairs produits par les intimés à l’appui de leur demande de ce chef ne permettent pas de tenir pour établis tant l’existence que le montant des rentrées alléguées ; qu’il n’y a donc pas lieu non plus à réintégration à ce titre ;
— les investissements de AI-AJ B AG de M. Z B
Considérant que les intimés, s’ils ne contestent plus en appel le caractère de bien personnel de leur mère de l’appartement acquis par l’intéressée au Lavandou postérieurement au décès de son époux, soutiennent qu’il existe des présomptions graves, précises AG concordantes que cette acquisition n’a pu être effectuée qu’au moyen de fonds de la succession de leur père omis AG dissimulés ;
Considérant que AI-AJ B qui disposait du quart de l’actif successoral en pleine propriété, soit 205 485 francs, AG de la moitié de l’actif net de la communauté, soit 816 941 francs, au vu de la déclaration de succession, a pu acquérir un bien immobilier dont le prix s’élevait à 330 000 francs sans que cela puisse faire présumer le recours à des actifs dissimulés, alors que des fonds provenant de comptes courants, aisément disponibles, figuraient à l’actif de communauté dans la déclaration susmentionnée AG étant observé que la date du paiement du prix du bien n’est pas établie, M. Z B évoquant une acquisition en VEFA au premier semestre 1982 ;
Considérant que leurs insinuations concernant l’achat, en 1981, d’un bien immobilier par leur frère Z ne sont pas plus convaincantes quant à l’existence des omissions invoquées ;
Considérant que les intimés n’établissant l’existence d’aucune omission d’actif, leur grief de recel formulé de ce chef à l’encontre de l’appelant est dépourvu d’objet ;
Sur les demandes relatives à la succession de AI-AJ B
Les demandes de fixation de dettes de la succession à l’égard des nus-propriétaires
Considérant que les intimés soutiennent qu’en leur qualité de nus-propriétaires dans la succession de leur père, ils sont créanciers de la succession de leur mère à raison du défaut d’entretien par cette dernière du château de Richebois AG de la non restitution par la même de l’usufruit sur la succession de son époux ayant porté sur des deniers, un portefeuille de titres, des véhicules AG des meubles meublants ;
— Le défaut d’entretien de Richebois
Considérant que le château de Richebois appartient depuis 1979 à la SCI du Château de Richebois dont Mme A B est la gérante depuis l’origine AG M. X B le co-gérant depuis 1998 ; que la défunte avait l’usufruit des parts de cette SCI ;
Considérant que les intimés font valoir que l’acte de donation-partage du 20 juillet 1979, aux termes duquel Y AG AI-AJ B ont donné à leurs enfants la nue-propriété des parts de la SCI du Château de Richebois, met à la charge des usufruitiers le coût des réparations à effectuer dans la propriété apportée à la société, qu’il s’agisse des grosses réparations ou des réparations d’entretien ;
Considérant que les intimés qui affirment que le bien de Richebois est aujourd’hui en très mauvais état, reprochent à leur mère de ne pas avoir assuré son entretien AG font valoir que le montant minimal des travaux nécessaires à sa remise en état s’élève à 58 931 euros ; qu’ils sollicitent l’instauration d’une expertise à l’effet d’évaluer le coût exact des travaux AG l’allocation d’une provision de 39 000 euros, soit 19 500 euros chacun, à prélever sur les fonds disponibles de la succession de leur mère AG, à défaut, à la charge de M. Z B, 'responsable principal AG à titre personnel de l’inexécution de l’obligation d’entretien AG débiteur de tous les frais de travaux qui s’avéreraient nécessaires’ ;
Considérant que M. Z B s’oppose à cette prétention, faisant valoir que les intimés, co-gérants de la SCI, se sont eux-mêmes abstenus de veiller à l’entretien du bien immobilier appartenant à celle-ci AG ne peuvent faire grief à leur mère de leur propre manque de diligence AG indique que sa mère a procédé à des travaux de ravalement AG de toitures pour un montant total de plus de 110 000 euros ;
Considérant que l’état du château, au jour de la donation-partage de juillet 1979, n’est pas établi, faute pour les parties à l’acte de donation-partage du 20 juillet 1979 d’avoir dressé un état des lieux ; que le procès-verbal de constat dressé le 12 juillet 2012 ne permet pas de retenir que la situation qu’il décrit est imputable à l’usufruitière qui n’avait pas l’obligation de remettre à neuf un bien en mauvais état mais celle de restituer un bien dans l’état où elle l’avait trouvé ; que la cour constate que les intimés, co-gérants de la société propriétaire du bien immobilier en cause AG comptables, en cette qualité, des actifs AG des intérêts sociaux, ne démontrent pas avoir mis leur mère en demeure, à une quelconque date, au cours de l’usufruit, qui a duré 30 ans, de procéder à quelques travaux que ce soit ; qu’ils n’établissent donc pas que la situation qu’ils dénoncent aujourd’hui soit advenue pendant l’usufruit AG puisse être imputable à l’usufruitière ;
Considérant, dans ces conditions, que leurs demandes d’expertise AG de provisions ne peuvent pas prospérer AG seront rejetées ;
— l’absence de restitution des biens sur lesquels a porté l’usufruit de AI-AJ B
Considérant que les intimés font valoir que leur mère, usufruitière des 3/8emes de la succession de leur père, n’a pas restitué les biens sur lesquels a porté cet usufruit, à savoir un portefeuille de titres AG des deniers, objets d’un quasi-usufruit ;
— le portefeuille de titres
Considérant que les intimés exposent qu’un portefeuille de titres, intitulé 'succession B', a été constitué en 1991 avec des deniers successoraux, objet d’un quasi-usufruit de leur mère, d’un commun accord avec les nus-propriétaires, que si leur mère, saine d’esprit, a géré ce portefeuille durant quelques années, cette gestion a été prise en main, à partir de 1990-1992, par leur frère Z qui a procédé à des cessions AG des transferts ayant réduit à peu près à néant sa valeur ; qu’ils font plaider que ce portefeuille était évalué fin 1991 à 216 730 euros, fin 1992 à 189 400 euros AG en mai 2012 (décès de leur mère) à 81 488 euros, diminution sans rapport avec l’évolution de la Bourse AG soutiennent que compte tenu de l’évolution des principaux indices boursiers, AG notamment du CAC 40, la valeur du portefeuille de la succession aurait dû être fin 2012 d’une valeur d’environ 2,5 à 4 fois sa valeur en 1991-1992, soit 338 105 euros ; qu’ils invoquent en conséquence un droit à restitution à hauteur d’un huitième de cette somme, soit 42 260 euros, au titre de la plus-value dont ils sont privés du fait de la non représentation de la substance du portefeuille ; qu’ils sollicitent, subsidiairement, la confirmation du jugement qui a fixé leur créance de ce chef à 28 189 euros chacun ;
Considérant que le portefeuille de titres en cause a été constitué onze ans après le décès d’Y B ; qu’il ne faisait donc pas partie de la succession de l’intéressé AG n’a pas fait l’objet de l’usufruit du conjoint survivant ; que dans l’hypothèse où des deniers issus de la succession de l’époux de la défunte y auraient été investis, force est de constater qu’il n’est pas justifié du montant de ceux-ci à son ouverture, alors que l’usufruit portant sur des deniers oblige seulement l’usufruitier à rendre des choses de même quantité ; que les intimés doivent dès lors être déboutés de leur demande au titre d’une perte de plus value, étant rappelé que les demandes de réintégration du chef d’omissions d’actifs dans la succession d’Y B ayant été rejetées, il n’est pas même démontré que les fonds qui ont pu être placés dans le portefeuille de titres ne sont pas pris en compte dans la succession de AI-AJ B où le notaire a retenu une somme de 90 141,07 euros comme constituant une créance des héritiers sur la succession de leur mère, à raison de l’extinction de son usufruit sur la succession de leur père ;
— les deniers
Considérant que la déclaration de succession déposée le 6 mai 2014 indique que les trois enfants de AI-AJ B disposaient de la nue-propriété d’une somme de 90 141 euros à la suite du décès de leur père, tandis que leur mère disposait de l’usufruit de cette somme AG que, par suite, les enfants ont une créance de ce montant à l’encontre de la succession de leur mère ;
Considérant que M. Z B conteste l’existence AG le montant de cette créance en faisant valoir que sa mère a procédé à un partage partiel anticipé de l’actif successoral de son époux en remettant à ses enfants diverses sommes (20 000 francs chacun en 1993 AG 1994), en souscrivant à leur bénéfice des assurances-vie qui les a vu recevoir une somme de 5.096,91 euros chacun en janvier 2005 AG à l’occasion de la vente de 250 actions de la SA Bercy en janvier 1986 ; qu’il soutient que la créance des héritiers envers la succession de leur mère ne s’élève donc qu’à 52 146,35 euros ;
Considérant que les intimés répliquent que les sommes reçues de leur mère ne correspondent pas à un partage partiel anticipé de la succession de leur père mais à des dons effectués par l’intéressée indépendamment de ladite succession ;
1 – Les versements de 20 000 francs AG les assurances-vie
Considérant qu’il est établi que AI-AJ B a remis à chacun de ses enfants une somme de 20 000 francs, en octobre AG novembre 1993 pour A AG en octobre 1994 pour X AG Z, AG a souscrit, en décembre 1996, trois contrats d’assurance-vie identiques au profit de chacun des intéressés qui sont venus à échéance en décembre 2004, de sorte que les parties ont perçu une somme de 5.596,91 euros chacune ;
Considérant qu’un partage partiel ne peut avoir lieu sans que tous les copartageants en aient pleine connaissance AG aient exprimé leur accord ; que faute pour lui de démontrer l’existence d’un tel accord de la part des intimés aux opérations qu’il invoque, Z B ne démontre pas l’existence des partages partiels anticipés dont il argue ; que les remises de fonds AG la souscription d’assurances-vie que AI-AJ B a effectué en faveur de chacun de ses trois enfants, en stricte égalité, traduisent, en revanche, son intention libérale à l’égard de ceux-ci ;
2 – La cession d’actions de la société Bercy-Poniatowski intervenue le 8 janvier 1986
Considérant que M. Z B ne peut être suivi dans son argumentation selon laquelle ces actions auraient fait partie de celles cédées par les cohéritiers le 8 janvier 1986, de sorte qu’il y aurait eu un partage partiel de cet actif successoral, alors que de l’acte de cession invoqué, qui vise non pas 250 mais 300 actions, il ressort que celles-ci appartenaient en propre à chacune des parties à la présente instance ; qu’il y est précisé, en effet, que les 'cédants (3 enfants B) acceptent de vendre la totalité des actions dont ils ont la pleine propriété AG jouissance (…) à savoir 100 actions chacun’ ; que cette cession qui ne porte pas sur un actif successoral ne peut donc correspondre à un partage partiel de celui-ci ;
XXX parts de la société Bercy-Poniatowski
Considérant que des pièces du dossier, il ressort que les 250 actions dépendant de la succession d’Y B, valorisées à 27 500 euros dans la déclaration de succession de ce dernier, ont été cédées par AI-AJ B à M. G aux termes d’un acte du 5 février 1986 pour le prix de 125 000 francs ;
Considérant que les parties au litige sont donc créancières de la succession de leur mère à hauteur de la somme de 5 568 euros, correspondant à la plus-value afférente aux 3/8emes de nue-propriété sur le prix de cession des 250 actions AG qui sera donc ajoutée aux 90 141 euros retenus à ce titre par le notaire ;
Considérant que la dette de la succession de AI-AJ B à l’égard des parties à la présente instance sera donc fixée à la comme totale de 95 709 euros ;
Considérant que X AG A B qui ne caractérisent aucune intention dolosive de la part de M. Z B dans la présentation AG la formulation de ses contestations de ces divers chefs doivent être déboutés de leur demande en paiement de la somme de un euro à titre de dommages AG intérêts ;
— l’absence de restitution ou l’indemnisation des biens corporels objets de l’usufruit
Considérant que les intimés exposent que des biens qui figuraient dans la succession de leur père ont disparu AG ne sont donc pas restituables en nature :
— un véhicule Renault 5 évalué à 12 000 francs dans la déclaration de succession, soit 6 000 euros en monnaie constante,
— un vase de Gallé qu’ils évaluent à 7 000 euros,
— de l’argenterie massive qu’ils évaluent à 5 000 euros,
— quelques lithographies qu’ils évaluent à 5 000 euros ;
Qu’ils font plaider que la succession de leur mère doit aux nus-propriétaires les 3/8emes de la valeur actuelle de ces biens, soit au total 8 625 euros, à prélever sur ladite succession ;
Considérant que le véhicule Renault 5 figurait effectivement à l’actif de la succession d’Y B ; qu’il n’est cependant pas démontré qu’il pourrait avoir une valeur de collection ni, d’ailleurs, la moindre valeur, plus de trente ans après sa mise en circulation, AG en tout cas pas celle de 6 000 euros invoquée par les intimés qui seront déboutés de leur demande de restitution en valeur formée à ce titre ;
Considérant que ni l’argenterie, ni le vase, ni les lithographies, par ailleurs non identifiées par les intimés, ne figurent à l’actif de la succession de leur père ; que leurs demandes à ces titres doivent aussi être rejetées ;
Les demandes de fixation de créances de la succession AG de l’indivision successorale à l’égard des nus-propriétaires
Considérant que M. Z B soutient que la succession de sa mère est créancière des nus propriétaires au titre de l’amélioration du bien immobilier de Richebois à hauteur de 17 042,16 euros, au titre du paiement de l’impôt foncier à hauteur de 39 428,57 euros, des primes d’assurance relatives au dit bien, à hauteur de 8 220,38 euros, AG des impôts sur les revenus 1979 AG 1980 dus par la communauté, à hauteur d’une somme qu’il estime à 5 259,76 euros ;
Les travaux
Considérant que les premiers juges ont justement retenu qu’en procédant aux dépenses correspondant à des travaux d’amélioration du bien de Richebois (installation d’un insert AG d’un chauffe-eau, création d’une salle de bains), AI-AJ B n’a pu agir qu’en qualité d’usufruitière des parts de la SCI du Château de Richebois ;
Considérant que l’article 599 du code civil dispose que l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée ;
Considérant que la demande formée par M. Z B au titre des travaux doit donc être rejetée ;
Les taxes foncières AG primes d’assurance
Considérant qu’il est en revanche fondé en ses demandes relatives aux impôts fonciers AG primes d’assurance qui incombaient, effectivement, aux nus-propriétaires AG qui ont été payés par l’usufruitière ; que la succession de AI-AJ B sera ainsi dite créancière des parties à la présente instance à hauteur de la somme justifiée de 47 648,95 euros ;
L’impôt sur le revenu
Considérant que X AG A B excipent de l’irrecevabilité de la demande de leur frère Z relative à l’impôt sur les revenus, comme nouvelle en cause d’appel, AG concluent, subsidiairement, à son rejet comme non fondée, car contraire aux clauses de la donation entre époux ; qu’ils contestent, encore plus subsidiairement, le montant invoqué, estimant que la créance de la succession de leur mère sur les nus-propriétaires ne peut excéder 2 100 euros, soit 700 euros par héritier ;
Considérant qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses AG défenderesses quant à l’établissement de leurs droits, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse au sens de l’article 564 du code civil ; que dès lors la demande de M. Z B relative à l’impôt sur les revenus est recevable ;
Considérant que la donation entre époux du 14 septembre 1979 ne met nullement à la charge de AI-AJ B le règlement des impôts sur le revenu dus par le couple au jour du décès de son mari ;
Considérant que la somme de 2 100 euros proposée par les intimés sera retenue, dès lors qu’il doit être tenu compte, dans les impôts réglés par AI-AJ B, de la part qui lui incombaient personnellement au titre de ses propres revenus; que cette somme représente donc une créance de la succession sur les nus-propriétaires;
Sur les libéralités AG les demandes de rapport
Sur les demandes des intimés
— L’occupation des biens de Richebois AG du Lavandou jusqu’au décès de AI-AJ B
Considérant que les intimés, arguant de l’utilisation exclusive AG gratuite par M. Z B des biens de Richebois AG du Lavandou jusqu’au décès de leur mère, qui en assumait tous les frais, soutiennent que l’intéressé a ainsi bénéficié de donations par abandon des fruits AG revenus que pouvaient produire ces biens ou d’un prêt à usage, ce dont il a fait l’aveu ;
Qu’ils demandent en conséquence à la cour de dire l’intéressé tenu de rapporter à la succession de leur mère :
— pour Richebois, une somme de 62 000 euros, correspondant à 10 années d’utilisation (2003 à 2012),
— pour le Lavandou, la somme de 58 800 euros AG, subsidiairement, celle de 34 300 euros, pour 6 années d’utilisation ;
Considérant que co-gérants de la SCI propriétaire du bien du château de Richeboisn, les intimés n’établissent pas s’être à un quelconque moment émus du comportement qu’ils reprochent aujourd’hui à l’appelant ; qu’ils ne démontrent pas, non plus, que l’état du bien permettait d’envisager sa location AG pour quel loyer ; que les séjours qu’a pu faire leur frère à Richebois du vivant de sa mère ne sauraient, dès lors, être considérés comme constitutifs d’une libéralité ; que le prêt à usage n’oblige l’emprunteur qu’à rendre la chose qui en a été l’objet après s’en être servi ;
Considérant que le gardien de la résidence du Lavandou, dont rien ne permet de douter de la sincérité de l’attestation datée du 28 mai 2008, indique que AI-AJ B est venue pendant les vacances durant de nombreuses années AG précise que 'depuis deux ou trois ans, seul son fils Z vient y passer généralement une quinzaine de jours en juillet. L’appartement reste inhabité le reste de l’année’ ;
Considérant que AI-AJ B, propriétaire du bien en cause, était libre d’y accueillir qui elle souhaitait ; que les séjours qu’y a faits, de son vivant, M. Z B, qui n’étaient pas de nature à exclure la location saisonnière du bien le reste de l’été, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une libéralité justiciable d’un rapport à succession ;
Considérant que les intimés doivent être déboutés de leur demande de rapport formée de ces chefs ;
— Le chèque de 229 989 francs
Considérant que X AG A B sollicitent le rapport par leur frère Z à la succession de leur mère de la donation indirecte dont il a bénéficié de la part de celle-ci le 20 décembre 1985 d’une somme de 229 989 francs correspondant au montant d’un chèque établi par la défunte à l’ordre d’un notaire, Maître Guitton, le jour même ou celui-ci recevait l’acte de liquidation de la communauté ayant existé entre Z B AG son épouse ;
Considérant que s’il est constant que AI-AJ B a effectué ce versement pour le compte de son fils Z, les premiers juges ont justement retenu qu’il ne pouvait être qualifié de donation, dès lors que l’appelant justifie avoir crédité le compte de sa mère de cette même somme quatre mois plus tard, soit le 11 avril 2006, de sorte que l’opération critiquée s’analyse plutôt en un prêt de courte durée ;
Considérant que la demande de rapport formée de ce chef sera donc rejetée, de même que celle aux fins d’expertise, en fait d’enquête sur la situation patrimoniale AG financière de M. Z B, les intimés ne produisant aucun commencement de preuve à l’appui de leur argumentation selon laquelle, les fonds ayant permis à leur frère de rembourser leur mère pourraient ne pas être des fonds 'vraiment propres à M. Z B’ ;
— Les dons manuels de 20 000 euros
Considérant que la cour dira rapportables à la succession de AI-AJ B les trois dons manuels de 20 000 francs, soit 3 094 euros, par elle consentis à ses trois enfants en 1993 AG 1994, dont il a été vu ci-dessus qu’ils ne pouvaient correspondre à un partage partiel de la succession d’Y B ;
— Les assurances-vie
Considérant que les trois assurances-vie dont ont bénéficié les parties de la part de leur mère à hauteur de 5 096,91 euros ne sont pas rapportables ;
— Les droits de succession
Considérant que les intimés font plaider que les droits de succession payés en 1982 par leur mère pour le compte de ses trois enfants ne constituent pas des libéralités de sa part, dès lors que ce paiement lui était imposé comme charge de la donation entre époux du 14 septembre 1979, mais qu’ils constituent une libéralité que leur a consentie leur père, Y B, AG qui est, par suite, rapportable à la succession de l’intéressé à hauteur de 1 571,38 euros, chacun, pour A AG X, AG de 1 266,48 euros pour Z ;
Considérant que dès lors que AI-AJ B a réglé les frais dont s’agit, ce paiement constitue une donation de sa part à ses enfants qu’aux termes de la donation-partage elle a accepté de libérer de cette charge ; que la demande de rapport à la succession d’Y B ne peut donc pas prospérer AG sera rejetée ;
— Les parts de la SA Bercy
Considérant que les intimés soutiennent que M. Z B aurait reçu de ses parents un don manuel de 100 actions de la SA Bercy, ce dont il aurait fait l’aveu dans ses écritures de première instance de mai 2014, AG estiment que, ces titres ayant été évalués à 100 000 francs lors de leur cession, le 8 janvier 1986, l’appelant doit rapporter à la succession de chacun de ses parents la moitié de cette somme, soit 7 622 euros ;
Considérant que devant les premiers juges, M. Z B, se fondant sur une note manuscrite attribuée à son père en date de 1975, faisait plaider que son frère X AG lui-même 'auraient reçu’ 50 actions de la société Bercy de leurs parents à titre de don manuel AG sollicitait que le rapport en soit ordonné par chacun d’eux ;
Considérant que l’appelant ne sollicite plus en appel le moindre rapport du chef des titres de la SA Bercy ;
Considérant qu’il ne saurait y avoir aveu judiciaire ni reconnaissance de la part de M. Z B, qui employait, dans ses conclusions de première instance, le conditionnel AG fondait son hypothèse au vu d’un unique document manuscrit, privé de tout contexte AG ne constituant pas une pièce comptable ou sociale de la société concernée ;
Considérant que s’il est constant que chacune des parties a détenu 100 actions de la SA Bercy qu’elles ont vendues le 8 janvier 1986, aucune des pièces du dossier ne permet de déterminer dans quelles conditions elles ont pu entrer en possession, il y a 40 ans apparemment, de ces titres ; que rien ne permet donc de retenir que ce serait, pour l’une ou l’autre d’entre elles, à raison de libéralités reçues de leurs parents ; qu’aucun rapport ne sera donc ordonné de ce chef ;
Les demandes de l’appelant
— Les demandes dirigées contre M. X B
Les parts de la société GPI
Considérant que M. Z B fait plaider que son frère X qui a été associé à la société Générale de Protection Incendie le 14 novembre 1963 à concurrence de 833 parts de capital a dû bénéficier ainsi d’un don manuel de la part de ses parents ; qu’il soutient que ces parts ayant une valeur de 249 000 francs (38 097 euros), l’intimé doit rapporter pour moitié ce montant à la succession de chacun de leur parent ;
Considérant que pour preuve de ses dires, l’appelant ne produit qu’une promesse de cession de parts sociales remontant à 1963 qui ne permet pas de tenir pour démontré le fait que les parts en cause auraient été effectivement données à son frère par leurs parents ;
Le chèque de 25 480 francs
Considérant que M. Z B soutient que son frère X a bénéficié d’un chèque de 25 480 francs émis par sa mère le 16 avril 1986 ;
Considérant que la seule mention manuscrite du prénom 'X’ en regard de cette somme sur un décompte manuscrit, sans que soit établies l’identité de l’auteur de cette mention ni la date de son apposition, ne suffit pas à démontrer que l’intimé a effectivement reçu de sa mère le somme en litige AG ce, à titre de donation ;
— Les demandes dirigées contre Mme A B
Considérant que l’appelant fait plaider que sa soeur A, qui disposait de la signature sur les comptes bancaires de leur mère, a bénéficié d’un versement sur son livret d’épargne de 30 000 francs le 19 mai 1983, d’un chèque de 9 885 francs AG d’un chèque de 20 000 francs tirés le 14 avril 1986 AG le 24 février 1997 sur ces comptes, correspondant à autant de donations rapportables ;
Considérant que l’origine des fonds objets du versement de 30 000 francs opéré sur le livret d’épargne de Mme A B n’est pas établie ; que la conservation par AI-AJ B de l’avis de virement de cette somme sur le compte de sa fille ne permet pas de retenir que la somme en cause provenait d’elle AG constituait une libéralité de sa part ;
Considérant que la mention, en face de la somme de 9 885 francs, du prénom 'A’ dans un document manuscrit non signé AG non daté ne suffit pas à démontrer que cette somme correspondrait à une donation de la défunte au profit de sa fille ;
Considérant que le chèque de 20 000 francs de février 1997 signé par A B est établi à l’ordre de AI-AJ B, de sorte qu’il ne peut faire preuve de la remise de cette somme à l’intimée ni de son utilisation dans son seul intérêt ;
Considérant que les demandes de rapport formées par Z B à l’encontre de M. X B AG de Mme A B doivent donc être rejetées ;
Sur les demandes d’indemnité d’occupation des intimés
Considérant que selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use AG jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;
Considérant que les brefs séjours annuels de Z B au Lavandou, postérieurement au décès de sa mère, rapportés par le gardien de la résidence, AG l’absence de preuve par les intimés d’un refus opposé par leur frère à une demande de leur part tendant à obtenir l’accès au bien pour des séjours de même nature, ne permettent pas de retenir, du chef de ce dernier, une jouissance exclusive du bien du Lavandou ; que les intimés doivent donc être déboutés de leur demande visant à voir dire leur frère redevable d’une indemnité d’occupation ;
Considérant que les intimés sollicitent la condamnation de M. Z B à leur payer, pour son occupation exclusive AG abusive, au mépris des règles de loyauté AG de partage des avantages sociaux, à compter du décès de leur mère jusqu’à la fin du mois de juin 2014, date de la dissolution de la SCI, une indemnité de 12 500 euros en tant qu’ex-associés, AG pour la période de début juillet 2014 au 1er juillet 2015, la somme de 7 000 euros, en tant qu’indivisaires ;
Considérant que faute pour eux d’établir que co-gérants de la SCI du Château de Richebois jusqu’en 2014, ils n’auraient pas disposé des clés du bien immobilier en cause, les intimés ne peuvent arguer d’une occupation de l’appelant, exclusive de la leur, AG doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires, étant observé qu’il n’est pas établi que les opérations de liquidation de la SCI, dissoute, aient été clôturées, de sorte que celle-ci pourrait seule prétendre au bénéfice de toute éventuelle indemnité AG non pas ses associés ;
Considérant que les intimés seront déboutés de leurs demandes de ces chefs;
Sur la demande de restitution de deux bagues formée par Z B
Considérant que Z B demande à la cour de dire qu’il est en droit de revendiquer les deux bagues en rubis AG en saphir qu’il avait offertes à sa mère AG, subsidiairement, d’ordonner leur restitution AG dépôt en l’étude du notaire liquidateur;
Considérant que le testament olographe du 2 août 1992 lègue à M. Z B une bague en or avec améthyste AG une bague en or avec rubis central ;
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner à Mme A B, qui indique qu’elle ne les détient que parce qu’elle s’est occupée de tout ce qui concerne la préparation des obsèques de sa mère 'dont celle du corps de la défunte', de remettre ces deux bagues au notaire liquidateur ;
Sur les meubles qui se trouvaient au domicile de AI-AJ B
Considérant qu’ils est constant qu’ils ont été mis en garde-meubles ;
Considérant que, conformément à la demande de toutes les parties, la cour ordonnera leur vente aux enchères publiques, sauf accord amiable particulier des parties ; qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder aux diligences nécessaires à cette opération, en présence de ses cohéritiers, ou eux dûment appelés;
Considérant que la demande de M. Z B tendant à voir condamner Mme A B à faire le nécessaire à ce sujet sous un délai de 30 jours suite à l’arrêt de la cour AG sous astreinte de 500 euros par jour de retard doit être rejetée ;
Considérant que les fonds provenant de la vente, y compris à un cohéritier, seront remis au notaire commis ;
Considérant que Mme A B devra remettre à son frère Z un exemplaire de l’inventaire des meubles transportés du domicile de la défunte au garde-meubles ainsi que les documents contractuels relatifs à ce transport AG à cet entreposage ;
Considérant que Mme A B sollicite la condamnation de son frère Z à lui payer la somme de 5 516 euros correspondant à sa contribution aux frais de déménagement AG de garde-meubles arrêtés au 30 septembre 2015 qu’elle a avancés pour le compte de leur indivision, sauf à parfaire ;
Considérant que Mme B ne peut toutefois prétendre au paiement qu’elle sollicite ; que les comptes de liquidation AG partage restant à faire, la cour dira simplement que les frais de déménagement AG de garde-meubles qu’elle a exposés seront inscrits au passif de la succession de AI-AJ B
Sur les autres demandes
La pièce N° 113 de Z B
Considérant que les intimés demandent à la cour d’écarter des débats AG d’ordonner à M. Z B de restituer à A B sa pièce n° 113, de nature bancaire AG à caractère confidentiel, dont il n’était pas le destinataire AG dont il n’est pas le détenteur légitime AG de sanctionner moralement AG financièrement ce détournement par l’octroi à A B de la somme de 2 000 euros ;
Considérant qu’il n’est pas établi que la détention par l’appelant de la pièce en cause procède d’un détournement de sa part ; que figurant dans les archives de la défunte, il a pu légitiment la produire dans le cadre du litige qui l’oppose à ses cohéritiers, à l’appui de ses prétentions ; qu’il n’y avait donc pas lieu de l’écarter des débats ; que compte tenu de ces éléments, la demande de dommages AG intérêts formée par l’intimée n’est pas fondée AG sera rejetée ;
Considérant que la cour ordonnera toutefois la restitution par M. Z B de l’original de sa pièce 113 à sa soeur, A ;
Les obsèques de AI-AJ B
Considérant que les frais d’obsèques de AI-AJ B doivent être portés au passif de la succession de l’intéressée pour leur montant justifié de 7 103 euros ;
XXX
Considérant que les intimés demandent à la cour de dire que tous les droits immobiliers AG tous les meubles corporels appartenant totalement ou en indivision à AI-AJ B situés à Neschers ou dans les communes voisines AG, en toute hypothèse, la concession funéraire AG la sépulture de Neschers font partie intégrante des biens situés à Neschers AG transmis à sa fille A par les trois testaments AG cela pour une valeur vénale égale à zéro AG, subsidiairement, de dire que cette concession AG cette sépulture constitueront une « sépulture familiale » entre tous les descendants directs du couple AD-B avec, toutefois, l’attribution à A D-B, puis à ses propres descendants directs du droit de décider qui peut être admis à la jouissance de ce bien c’est-à-dire quel tiers pourra y être inhumé AG selon quelles modalités, les trois parties à la présente instance AG leurs conjoints bénéficiant intuitu personae du droit de se faire inhumer dans la sépulture de Neschers, du moins dans la limite des places disponibles lors de leurs décès respectifs, ce droit étant absolument intransmissible, même par voie successorale ;
Considérant que MM. X AG Z B ne revendiquent aucun droit à ces divers titres ; qu’en l’absence de tout litige à cet égard, la cour n’est saisie d’aucune prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur laquelle elle devrait statuer ;
La désignation d’un administrateur judiciaire des biens de la succession
Considérant que la liquidation des successions en cause ne présente pas une complexité particulière, si ce n’est celle que les trois parties au litige se sont ingéniées à créer, nécessitant la désignation sollicitée par les intimés qui seront donc déboutés de cette demande ; que la dissolution de la SCI du Chateau de Richebois par le tribunal de grande instance de Sens, aux termes d’un jugement du 27 juin 2014, dont les modalités sont réglées par les statuts AG à défaut les dispositions légales en la matière, ne requiert nullement cette désignation ;
L’argenterie AG le vase dit de Gallé
Considérant que le dispositif des conclusions de M. Z B ne comporte aucune demande relative à un vase de Gallé ou de l’argenterie ; que la demande des intimés tendant à voir dire que le notaire devra 'rassembler les éventuelles observations des trois parties à l’instance en ce qui concerne, d’une part, l’argenterie du couple B-AD AG, d’autre part, le vase dit de Gallé', sans la moindre portée juridique, sera rejetée ;
Considérant que les intimés doivent être déboutés de leur demande formée au point V 6) du dispositif de leurs conclusions tendant à voir dire 'bien peu convaincantes sinon même fallacieuses les affirmations itératives de Z’ sur divers points, sans portée juridique AG sans influence aucune sur la liquidation des successions ;
Sur l’indivision relative au bien immobilier situé aux Champarts
Considérant que ce bien immobilier est en indivision contractuelle AG non pas successorale entre MM. Z AG X B AG Mme A B ;
Considérant que M. Z B argue, à titre principal, de l’incompétence de la cour pour connaître des comptes de cette indivision, étrangère aux successions d’Y AG AI-AJ B, AG sollicite, subsidiairement, le rejet de la demande en remboursement de la somme de 10 864,66 euros formée par son frère X dans le cadre de cette indivision, au titre de frais indivis avancés par lui, AG la condamnation in solidum des intimés à lui payer la somme de 5 490 euros à titre d’honoraires pour sa gestion du bien indivis AG de celle de 126 400 euros à titre de dommages AG intérêts en réparation de la perte économique qu’ils lui ont causée en décidant de mettre fin, sans motif légitime, à la location du bien ;
Considérant que les intimés arguent de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par l’appelant, faute d’avoir été proposée avant toute défense au fond AG concluent :
— subsidiairement, à l’irrecevabilité :
+ de la demande d’honoraires de l’appelant, d’une part, au visa de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 qui prévoit que les contestations concernant le montant AG le recouvrement des honoraires d’avocat ne peuvent être réglées qu’en recourant à une procédure spéciale, d’autre part, à raison du non-respect du double degré de juridiction AG de la prescription résultant des articles 815-10 AG 2224 du code civil,
+ de la demande reconventionnelle en paiement de dommages AG intérêts de Z B comme nouvelle en cause d’appel,
— encore plus subsidiairement, à la disjonction de cette demande reconventionnelle,
— infiniment subsidiairement, au débouté de l’appelant de toutes ses demandes totalement injustifiées,
— 'tout au contraire', à la condamnation de l’intéressé à leur payer la somme de 92.175 euros 'avec 'solidarité active’ à titre de dommages AG intérêts en réparation du préjudice que ses nombreuses fautes de gestion de l’indivision leur ont causé,
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. Z B à rembourser à M. X B la somme de 10 864,66 euros ;
Considérant que M. Z B ne soulève pas une exception d’incompétence au sens des articles 75 AG suivants du code de procédure civile AG invoque, en réalité, l’absence de lien suffisant entre les demandes relatives à l’indivision des Champarts AG celles relatives aux indivisions successorales, objets de l’acte introductif d’instance ;
Considérant qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ;
Considérant que les demandes concernant une autre indivision existant entre les mêmes parties se rattachent par un lien suffisant au litige successoral opposant celles-ci, qui ont intérêt à voir trancher ensemble toutes leurs contestations d’indivisaires ;
Considérant que les demandes reconventionnelles de M. Z B, qui se rattachent elles-mêmes par un lien suffisant à la demande en paiement de M. X B AG sont la conséquence de la contribution aux frais de conservation du bien indivis obtenue par ce dernier sont recevables en cause d’appel ;
Considérant que les fins de non-recevoir opposées de ces divers chef AG la demande de disjonction formée par les intimés seront, en conséquence, rejetées ;
La demande en paiement de la somme de 10 864,66 euros formée par M. X B
Considérant que M. X B expose qu’il a dû faire AG payer des travaux d’un montant de 29 062,80 euros à la suite d’un arrêté de péril ayant visé le bien indivis après un incendie en 2009 AG que l’appelant a refusé de participer à leur financement ; qu’il demande à la cour de condamner l’intéressé à lui payer sa part des dits frais, soit 9 687,60 euros, outre un reliquat de frais antérieurs de 682,25 euros ;
Considérant que M. Z B réplique que son frère qui a agi sans l’accord unanime de tous les indivisaires doit supporter les travaux en cause, les conditions de 815-3 code civil n’étant pas réunies ; qu’il fait plaider que la somme réclamée par l’intimé ne peut, en toute hypothèse, être retenue, faute de preuve que les travaux invoqués ont amélioré l’immeuble AG entraîné une augmentation de sa valeur, AG estime que seule une somme symbolique pourrait être allouée ;
Considérant que la commande AG l’engagement des travaux destinés à répondre aux injonctions de l’arrêté de péril grave AG imminent du 6 mai 2011 relèvent de la catégorie des mesures de conservation visés par l’article 815-2 du code civil que tout indivisaire peut entreprendre seul ; qu’ils n’imposaient donc pas le recueil par M. X B de l’accord unanime des indivisaires ;
Considérant que M. X B justifie des dépenses nécessaires par lui ainsi engagées dans l’intérêt de l’indivision à hauteur, soit selon factures, de 29.062,80 euros AG des frais de justice de 2 046,76 AG 1 484,45 euros, nécessaires à l’expulsion de l’occupant des lieux dangereux, M. F, qui s’y maintenait malgré l’expiration le 31 août 2008 de son bail de courte durée AG dérogatoire au statut des baux commerciaux ; que la cour confirmera en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Z B à lui payer sa part, soit la somme de 10.864,66 euros dans ces dépenses ; que l’article 815-2 du code civil ne conditionne pas l’obligation des coindivisaires à contribuer aux dépenses nécessaires à l’existence d’une plus-value ; que si un arrêt de référé du 10 juin 2009 rendu dans une instance engagée par X AG A B afin d’obtenir l’expulsion du locataire, a rejeté la demande de ces derniers tendant à voir condamner leur frère Z à supporter, avec le locataire, les dépens de cette procédure, cette décision n’a pas statué sur le droit de X B à réclamer à son frère sa contribution à ces frais nécessaires à la libération des lieux classés en état de péril, de sorte qu’il n’y a pas, de ce chef, autorité de chose jugée ;
La demande de dommages AG intérêts de M. Z B
Considérant que l’appelant reproche aux intimés d’avoir mis fin, sans motif valable AG au mépris des intérêts de l’indivision, à la location du bien AG d’avoir refusé ensuite de consentir à la vente projetée de celui-ci, décisions qui ont eu pour conséquence une perte de loyers AG celle de l’immeuble lui-même qui ne peut plus être cédé, la mairie ayant exercé son droit de préemption AG engagé une action devant le juge de l’expropriation ; qu’il fait plaider que ses coindivisaires doivent répondre de la perte du bien, dont le compromis de la vente refusée fixait le prix à 300 000 euros, AG de la perte de deux années de loyers, soit 79 200 euros, AG sollicite leur condamnation à lui payer, à titre de dommages AG intérêts, le tiers de ces deux sommes, soit 126 400 euros ;
Considérant que M. Z B ne démontre pas que l’état du bien, terrain portant un bâtiment en très mauvais état, objet d’une interdiction d’habiter en date du 21 mars 1975, victime en novembre 2009 d’un incendie, suivi, le 22 avril 2011, d’un arrêté portant mise en sécurité AG, le 6 mai 2011, d’un arrêté de péril AG pollué, permettait la poursuite de sa location à l’auteur même de cette pollution, titulaire d’un bail précaire AG dont une ordonnance de référé en date du 2 décembre 2008 avait ordonné l’expulsion, ou sa location à un nouveau preneur, ni que l’échec du projet de vente du 21 décembre 2009, envisagé avec le locataire expulsé puisse être imputé aux intimés, alors que le compromis de vente prévoyait une condition tenant à l’absence de préemption AG que l’exercice par la mairie de cette faculté a échappé à la volonté des indivisaires ;
Considérant qu’à défaut de preuve d’une faute caractérisée à la charge des intimés, l’appelant doit être débouté de sa demande de dommages AG intérêts ;
La demande de dommages AG intérêts formée par M. X B AG Mme A B
Considérant que les intimés qui font grief à l’appelant de sa mauvaise gestion du bien indivis ayant consisté à ne pas vérifier que le locataire était assuré AG que le paiement des loyer était garanti par un cautionnement valable, demandent à la cour de dire qu’il devra les indemniser à hauteur de 92 175 euros, soit des deux tiers du coût des travaux imposés par le péril consécutif à l’incendie non assuré (29 062 euros), à la perte de deux ans de loyer non cautionnés (52 800 euros) AG à la perte de valeur de l’immeuble (30 000 euros) ;
Considérant que les intimés qui ne versent aux débats aucune pièces de nature à établir tant l’absence d’assurance du locataire que le vain appel du cautionnement des loyers, doivent être déboutés de leur demande ;
La demande d’honoraires de gestion de M. Z B
Considérant que M. Z B soutient que son frère X aurait reconnu, aux termes d’une lettre du 3 avril 2008, son droit à une rémunération pour sa gestion du bien des Champarts en la fixant à 7,5 % du montant des loyers encaissés AG ce, à compter du 1er trimestre 2008 ; qu’il indique que dans son dernier état, le bien était loué 3 300 euros par mois de sorte que pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ses honoraires se sont élevés à 79 200 x 7,5 % = 5 940 euros ;
Considérant que la rémunération réclamée par M. Z B pour ses diligences relatives à la négociation des baux, le recouvrement AG la répartition des loyers AG le paiement des taxes, ne relève pas de la procédure instituée par le décret du 27 novembre 1991 ; qu’en effet, l’intéressé a agi, ce faisant, en tant qu’indivisaire AG dans le cadre de l’indivision AG non en tant qu’avocat AG dans le cadre de cette profession ;
Considérant que l’article 815-12 du code civil prévoit qu’un indivisaire qui gère un bien indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable au, à défaut, par décision de justice ; que la prescription quinquennale de l’article 815-10 du code civil qui a trait aux seuls fruits AG revenus des biens indivis n’est pas applicable en la matière ;
Considérant que l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Considérant que M. Z B a formé sa demande de rémunération pour la première fois par conclusions du 22 décembre 2014 ; qu’elle est, par suite, atteinte par la prescription prévue par l’article précité AG irrecevable, AG ce même si un effet interruptif de prescription devait être attaché à la lettre de M. X B en date du 3 avril 2008 ; que la cour observera que les faits ci-dessus rappelés concernant la location AG les travaux effectués dans le bien indivis établissent que M. Z B n’a pas géré seul celui-ci ;
Sur la demande de dommages AG intérêts des intimés
Considérant que X AG A B sollicitent la condamnation de l’appelant à leur payer, à chacun, la somme de 1 000 euros à titre de dommages AG intérêts pour leur préjudice moral AG affectif ainsi que pour les frais AG tracas liés à la recherche d’actes anciens auxquels il les a contraints ;
Considérant que les parties n’ont, aux termes de conclusions d’humeur, à la lecture éprouvante, fait l’économie d’aucun argument l’une envers l’autre AG à l’endroit de leur mère défunte, dont le mode de vie ne les avait en rien troublées durant 30 ans, jusqu’à l’ouverture de son testament ; que les frais AG recherches fastidieuses engendrées par la procédure AG les répercutions morales AG affectives que celle-ci a pu avoir ne sont pas imputables à l’une d’entre elles plutôt qu’à l’autre mais sont leur fait à toutes ; que dans ces conditions, il y a lieu de débouter les intimés de leur demande de dommages AG intérêts ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile AG les dépens
Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l’une ou l’autre des parties ;
Considérant que les dépens seront employés en frais de partage ;
Considérant que les demandes de donner acte des parties, non constitutives de droits, doivent être rejetées ;
Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions non critiquées;
PAR CES MOTIFS
Déboute M. X B AG Mme A B de leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées par M. Z B,
Déboute Mme A B de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce numéro 113 de M. Z B,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé, au profit des héritiers, une dette de AI-AJ B de 97 281 euros correspondant à l’usufruit exercé par l’intéressée sur la succession de son époux, fixé, au profit de X AG A B, une dette de AI-AJ B à hauteur des sommes de 9.821,84 euros chacun au titre du défaut d’entretien de Richebois AG de 28 189 euros chacun au titre de la restitution incomplète du portefeuille de titres, fixé la créance de l’indivision successorale à l’encontre de Z B à hauteur de 58 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour le bien situé au Lavandou,
Statuant à nouveau des chefs infirmés AG y ajoutant,
Dit que le testament du 16 mars 1994 doit recevoir application,
Dit que, par ce testament, AI-AJ B lègue la différence de valeur existant entre les trois legs au jour de son décès à l’attributaire du lot avantagé AG ce, à titre de préciput AG hors part,
Dit que cette différence de valeur favorable s’imputera, une fois la réserve établie, sur la quotité disponible,
Déboute M. X B AG Mme A B de leur demande en nullité du testament olographe du 2 août 1992,
Dit que le testament olographe du 12 mars 1992 doit recevoir application en ses dispositions non contraires à celles des testaments des 2 août 1992 AG 16 mars 1994,
Fixe, au profit des héritiers, une dette de AI-AJ B de 95 709 euros correspondant à l’usufruit exercé par l’intéressée sur la succession de son époux,
Déboute M. X B AG Mme A B de leur demande formée au titre du défaut d’entretien du Château de Richebois AG de la restitution incomplète du portefeuille de titres,
Déboute M. X B AG Mme A B de toutes leurs demandes formées au titre de l’occupation du bien du Lavandou,
Fixe, au profit de la succession de AI-AJ B, une créance de ses héritiers à hauteur de 47 648,95 euros du chef des impôts fonciers AG des primes d’assurance afférentes au Château de Richebois AG à hauteur de 2 100 euros du chef de l’impôt sur les revenus,
Dit que M. X B, M. Z B AG Mme A B doivent rapporter, chacun, à la succession de AI-AJ B la donation de 20 000 francs (1 524,49 euros) qu’ils ont reçue chacun de la défunte,
Dit non rapportables les assurances-vie de 5 096,91 euros chacune,
Ordonne à Mme A B de déposer entre les mains du notaire commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation AG partage des successions les deux bagues léguées par AI-AJ B à M. Z B,
Ordonne, sauf accord amiable particulier entre les parties, la vente publique aux enchères des meubles qui se trouvaient au domicile de AI-AJ B,
Désigne pour y procéder Maître Pascale Morelle-Marchandet, commissaire-priseur, XXX,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder aux diligences nécessaires à cette vente, en présence de ses cohéritiers ou eux dûment appelés,
Dit que les fonds provenant de la vente des meubles, y compris à un cohéritier, seront remis au notaire commis,
Ordonne à Mme A B de remettre à M. Z B l’inventaire des meubles transportés du domicile de AI-AJ B au garde-meubles AG copie des documents contractuels afférents au transport AG à l’entreposage des dits meubles,
Dit que les frais de déménagement AG de garde-meubles supportés par Mme A B seront inscrits au passif de la succession de AI-AJ B,
Ordonne la restitution par M. Z B à Mme A B de l’original de sa pièce numéro 113,
Dit que les frais d’obsèques de AI-AJ B d’un montant de 7.103 euros seront portés au passif de la succession de l’intéressée,
Dit M. Z B recevable mais non fondé en ses demandes formées dans le cadre de l’indivision contractuelle existant sur le bien des Champarts,
L’en déboute,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que cet emploi exclut l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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