Infirmation partielle 12 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 janv. 2012, n° 10/02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/02217 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 10 mai 2010 |
Texte intégral
XXX
Numéro 99/12
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/01/2012
Dossier : 10/02217
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une décision d’un organisme
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE PAU- PYRENEES
C/
Société LINDT ET Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Novembre 2011, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE PAU- PYRENEES prise en la personne de son Directeur Monsieur F-G
XXX
XXX
Comparante en la personne de Mme Z, XXX
INTIMÉE :
Société LINDT ET Y représentée par Monsieur le Directeur
XXX
représentée par la SELARL ORION-AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG
sur appel de la décision
en date du 10 MAI 2010
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU
.
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Madame B X, salariée de la société LINDT & Y, a été victime d’un accident du travail le 3 août 2005 qui lui a occasionné « une blessure de la main gauche avec traumatisme par un corps étranger (écharde) inflammation locale » en rangeant une palette au sol.
Le 31 août 2005, la CPAM a notifié à la société LINDT & Y la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 5 septembre 2005, le Dr D-E a établi un certificat médical de prolongation faisant état d’une nouvelle lésion : « lésion du poignet gauche par blessure par une écharde bois ayant nécessité une intervention locale ».
Le 9 septembre 2005, la CPAM a informé la salariée et son employeur qu’elle accusait réception du certificat médical du 5 septembre mentionnant une nouvelle lésion.
Le 14 octobre 2005, la caisse a notifié à la salariée et à l’employeur sa décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 5 septembre 2005 au titre de la législation sur les risques professionnels aux motifs, selon la notification adressée à la salariée, que le service médical n’a pas reçu les éléments médicaux demandés.
Le 8 novembre 2005, le service médical a rendu un avis favorable à la prise en charge de l’arrêt de travail de Madame B X au titre de la législation professionnelle.
Le 21 novembre 2005, le Dr D-E a établi un certificat médical de prolongation faisant état d’une autre nouvelle lésion : « lésion du poignet gauche par corps étranger (écharde de bois) ayant nécessité une intervention chirurgicale locale persistance d’une impotence fonctionnelle et douleurs limitant la mobilité de la main et du poignet = flexion extension du poignet douloureuse, paralysie des 2 derniers doigts : irradiation des douleurs au niveau de l’avant-bras et du bras ».
Le 24 novembre 2005, la caisse a informé la salariée et l’employeur de ce qu’elle accusait réception du certificat médical du 21 novembre mentionnant une nouvelle lésion et qu’une instruction était nécessaire pour sa prise en charge.
Le 15 décembre 2005, le service médical a reconnu l’imputabilité des nouvelles lésions décrites dans le certificat médical du 21 novembre à l’accident de travail du 3 août 2005.
Le 22 février 2006, la société LINDT & Y a saisi la commission de recours amiable pour contester : « la prise en charge des indemnités journalières à compter du 5 septembre 2005 au titre de l’accident du travail du 3 août 2005 et a demandé leur prise en charge au titre de la maladie, dans la mesure où la CPAM a refusé la prescription médicale du 5/09/2005 » ; « le caractère professionnel de la nouvelle lésion du 21 novembre 2005 ».
Le 23 mai 2006, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de l’employeur, décision que celui-ci a contesté en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 19 juillet 2006, reçue le 24 juillet, pour : qu’il soit constaté le non-respect des devoirs d’information à la charge de la CPAM de PAU à l’égard de la société LINDT & Y ; qu’il soit constaté le caractère définitif de la décision de la CPAM du 14 octobre 2005 ayant rejeté la prise en charge au titre de la législation des accidents du travail de la lésion déclarée le 5 septembre 2005 par Madame B X ; qu’il soit constaté l’absence de lien entre la lésion du 21 novembre 2005 et l’accident du travail du 3 août 2005 ; par conséquent : que soit réformée la décision prise par la commission de recours amiable notifiée le 23 mai 2006 constatant l’existence d’un lien entre les lésions survenues en septembre et novembre 2005 et l’accident du travail du 3 août 2005 de Madame B X ; qu’il soit constaté que les nouvelles lésions dont a souffert Madame B X ne relèvent pas de la législation des accidents du travail à l’égard de la société LINDT & Y ou lui sont à tout le moins inopposables.
L’état de santé de Madame B X a été consolidé le 12 février 2007.
Par jugement du 10 mai 2010, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale de PAU :
— a reçu le recours de la société LINDT & Y,
— a déclaré inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des nouvelles lésions du 5 septembre 2005,
— a débouté la société LINDT & Y de ses autres demandes.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juin 2010, la CPAM de Pau-Pyrénées a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 20 mai 2010.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La CPAM de PAU, par conclusions écrites reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— confirmer l’imputabilité des nouvelles lésions du 5 septembre 2005 et 21 novembre 2005 de Madame B X à l’accident du travail du 3 août 2005,
— déclarer opposables à la société LINDT & Y les nouvelles lésions des 5 septembre 2005 et 21 novembre 2005,
— débouter la société LINDT & Y de toutes ses demandes.
Sur le respect des droits de la défense : la CPAM soutient que le moyen de la société LINDT & Y tendant à remettre en cause le respect des droits de la défense est irrecevable au motif qu’il a été soulevé pour la première fois devant le tribunal, alors que la requête initiale, devant la commission de recours amiable, ne portait que sur l’imputabilité des nouvelles lésions du 5 septembre et du 21 novembre.
Sur l’obligation du respect du contradictoire dans le cadre de nouvelles lésions : la caisse soutient que les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux nouvelles lésions, qui, intervenant avant toute consolidation ou guérison, ne sont pas assimilables à une rechute.
Sur l’imputabilité des nouvelles lésions à l’accident du travail du 3 août 2005: la caisse soutient que la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales et à leurs complications. Elle rappelle que l’employeur n’a émis aucune réserve sur l’imputabilité des arrêts de travail survenus postérieurement à l’accident du travail initial, ni n’a fait connaître d’observation particulière visant à remettre en cause ces arrêts de travail, et fait valoir : qu’elle n’avait pas obligation de transmettre à l’employeur les avis du médecin-conseil, ni le double des certificats médicaux ; le service médical de la caisse n’a jamais soulevé l’existence d’un état pathologique préexistant et l’employeur, qui allègue un tel état, ne rapporte pas la preuve ni de son existence, ni de ce qu’il serait la cause exclusive des nouvelles lésions de la salariée et succombe dans sa démonstration de la destruction de la présomption d’imputabilité ; la continuité des symptômes et des soins, et le siège des lésions établissent leur liaison à l’accident du travail initial.
La société LINDT & Y, par conclusions écrites reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le TASS de PAU en ce qu’il lui a déclaré inopposable la lésion déclarée le 5 septembre 2005,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses prétentions s’agissant de la lésion déclarée le 21 novembre 2005,
— constater le non-respect des devoirs d’information à la charge de la CPAM de PAU à l’égard de la société LINDT & Y,
— constater l’absence de lien entre la lésion du 21 novembre 2005 et l’accident du travail du 3 août 2005,
— réformer la décision prise par la commission de recours amiable de la CPAM de PAU notifiée le 23 mai 2006 constatant l’existence d’un lien entre les lésions survenues en novembre 2005 et l’accident du travail du 3 août 2005 de Madame B X,
— constater que les nouvelles lésions dont a souffert Madame B X ne relèvent pas de la législation des accidents du travail à l’égard de la société LINDT & Y ou lui sont à tout le moins inopposables.
Sur la recevabilité de son moyen de violation du principe du contradictoire : la société LINDT & Y soutient que ses demandes, devant la commission de recours amiable et devant le tribunal, n’ont jamais varié et visaient à l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle (sic) de Madame B X, et que la décision prise par la CRA n’a pas l’autorité de la chose jugée.
Sur le respect du contradictoire pour les deux lésions déclarées : la société LINDT & Y soutient que les déclarations faites par Madame B X à la caisse ne peuvent être qualifiées de lésions, et que, même si cette qualification devait être retenue, la caisse devait respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense. Elle fait valoir que pour que la lésion soit rattachée à l’accident initial, il faut qu’elle constitue une aggravation spontanée des séquelles de l’accident, ou soit la conséquence directe et exclusive de celui-ci ; la déclaration d’accident du travail faisait état d’une lésion à la paume de la main alors que les certificats médicaux ultérieurs faisaient état de lésions au poignet ; le délai écoulé entre les déclarations de lésions et l’incident initial, leur imprécision et l’absence de confirmation de la réalité de l’accident démontrent l’absence de lien direct entre ces lésions et l’accident initial ; la caisse ne démontre pas la continuité des soins ou des symptômes ; même si ces lésions étaient qualifiées de suite directe et exclusive de l’accident initial, la caisse avait l’obligation d’information dans le cadre de l’instruction qu’elle avait décidée de réaliser, en faisant application volontaire des dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale. La société LINDT & Y soutient que les lésions déclarées le 22 novembre 2005 ne relèvent pas de la qualification d’accident du travail, la salariée et la caisse ayant fait état de nouvelles lésions et non de symptômes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Concernant la recevabilité du moyen soulevé du non-respect du principe du contrat du contradictoire :
Le moyen, tiré de l’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge d’une maladie professionnelle pour défaut du respect du principe du contradictoire, constitue un moyen de défense contre les conséquences d’une décision de la caisse et non une contestation de la décision elle-même, de sorte que ce moyen, soulevé en première instance, n’avait pas à être préalablement soumis à la commission de recours amiable qui n’a pas de caractère juridictionnel, et qui, en application des dispositions de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, ne doit être obligatoirement saisie que pour les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Par conséquent, ledit moyen sera déclaré recevable.
Concernant la déclaration d’accident du travail :
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail en date du 11 août 2005, pour un accident du 3 août 2005 à 17 heures dont les circonstances détaillées de l’accident sont ainsi rédigées : « suivant la déclaration de Madame X, en rangeant une palette située au sol, s’est enfoncée une écharde dans la paume de la main. Déclaration faite le 11/08/05, soit après signalement par Madame X de soins auprès du Dr A le 9/08/05, ce qui explique le délai entre l’AT et notre déclaration ».
Le siège des lésions est indiqué « paume main gauche » et la nature des lésions « « inflammation douleur ».
Aucune réserve n’est donc formulée par l’employeur dans cette déclaration.
Le certificat médical initial d’accident de travail qui accompagnait la déclaration d’accident de travail, a été établi par le Dr D-E le 9 août 2005 qui a ainsi décrit les lésions constatées : « blessure de la main gauche avec traumatisme par un corps étranger (écharde) inflammation locale », et qui a prescrit des soins jusqu’au 25 août 2005.
Si l’absence de réserve par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail ne le prive pas de la possibilité de contester par la suite le caractère professionnel de l’accident, en revanche, elle constitue une reconnaissance implicite qui permet à la caisse de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident sans avoir à procéder à une instruction, ce qu’elle a fait le 31 août 2005 la CPAM en notifiant à la société LINDT & Y la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Concernant l’opposabilité de la prise en charge de la lésion du 5 septembre 2005 :
Il résulte de l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l’absence de réserve de l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Le respect du principe du contradictoire implique également que cette information soit donnée dans un délai permettant à l’employeur d’exercer son droit, notamment quant à la consultation du dossier.
Il incombe à la caisse de rapporter la preuve de ce qu’elle a respecté le principe du contradictoire, et notamment de ce qu’elle a notifié son courrier de fin d’instruction dans des délais permettant à l’employeur d’exercer son droit.
Postérieurement à la notification le 31 août 2005 de la prise en charge de l’accident du 3 août 2005 au titre de la législation sur les risques professionnels, la CPAM a informé l’employeur le 9 septembre 2005 de ce qu’elle avait accusé réception le 07 septembre du certificat médical de prolongation du Dr D-E en date du 5 septembre 2005, faisant état d’une nouvelle lésion : « lésion du poignet gauche par blessure par une écharde bois ayant nécessité une intervention locale ».
Mais, la caisse ne s’est pas bornée à informer l’employeur de ce qu’elle avait accusé réception du certificat médical du 5 septembre 2005 faisant état d’une nouvelle lésion donc était atteinte sa salariée, elle l’avise expressément de ce qu’un avis médical est nécessaire pour pouvoir se prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l’accident du 3 août 2005, que l’instruction de cette demande est en cours, qu’une décision devrait être prise à cet égard dans le délai de 30 jours à compter de la date mentionnée ci-dessus (09 septembre), en application de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, et ajoute que dans l’hypothèse où un délai complémentaire d’instruction serait nécessaire au traitement de ce dossier elle ne manquerait pas de l’en aviser, en application de l’article R. 441-14 du même code.
L’avis médical qui a été sollicité par la caisse constitue une investigation médicale, dont la possibilité lui est ouverte par l’article R. 442-1 du code de la sécurité sociale, et en cela constitue une mesure d’instruction préalable à sa décision laquelle, dès lors, ne peut être considérée comme ayant été rendue dans le cadre d’une reconnaissance implicite.
C’est bien dans le cadre d’une instruction de la demande que la caisse s’est elle-même placée puisqu’elle fait expressément état d’une mesure d’instruction et a précisément invoqué l’application de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure d’instruction a été clôturée par la caisse qui, par décision du 14 octobre 2005, notifiée à la salariée et à l’employeur, a refusé la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de législation relative aux risques professionnels.
En décidant de prendre en charge la nouvelle lésion au titre de la législation relative aux risques professionnels le 8 novembre 2005, contraire à celle du 14 octobre 2005, après l’avis médical sollicité, c’est-à-dire après une investigation médicale, mais sans informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, la caisse a violé le principe du contradictoire de sorte que cette décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sera donc confirmé sur ce point.
Concernant l’opposabilité de la prise en charge de la lésion du 21 novembre 2005 :
Le 21 novembre 2005, le Dr D-E a établi un certificat médical de prolongation faisant état d’une autre nouvelle lésion : « lésion du poignet gauche par corps étranger (écharde de bois) ayant nécessité une intervention chirurgicale locale persistance d’une impotence fonctionnelle et douleurs limitant la mobilité de la main et du poignet = flexion extension du poignet douloureuse, paralysie des 2 derniers doigts : irradiation des douleurs au niveau de l’avant-bras et du bras ».
Le 24 novembre 2005, la caisse a informé la salariée et l’employeur de ce qu’elle accusait réception du certificat médical du 21 novembre mentionnant une nouvelle lésion et qu’une instruction était nécessaire pour se prononcer sur sa prise en charge précisant, comme dans le cas de la lésion du 5 septembre 2005, qu’un avis médical était nécessaire pour pouvoir se prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l’accident du 3 août 2005, que l’instruction de cette demande était en cours, qu’une décision devrait être prise à cet égard dans le délai de 30 jours à compter de la date mentionnée ci-dessus (24 novembre), en application de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, et ajoutant que dans l’hypothèse où un délai complémentaire d’instruction serait nécessaire au traitement de ce dossier, elle ne manquerait pas de l’en aviser, en application de l’article R. 441-14 du même code.
Le 15 décembre 2005, le service médical a reconnu l’imputabilité des nouvelles lésions décrites dans le certificat médical du 21 novembre à l’accident de travail du 3 août 2005.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’avis médical qui a été sollicité par la caisse constitue une investigation médicale, dont la possibilité lui est ouverte par l’article R. 442-1 du code de la sécurité sociale, et en cela constitue une mesure d’instruction préalable à sa décision laquelle, dès lors, ne peut être considérée comme ayant été rendue dans le cadre d’une reconnaissance implicite, de sorte qu’en décidant la prise en charge de cette lésion sans informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, la caisse a violé le principe du contradictoire rendant cette décision inopposable à l’employeur.
Concernant l’imputabilité des lésions du 5 septembre et 21 novembre 2005 à l’accident du travail du 3 août 2005 :
Dès lors que la décision de prise en charge par la caisse a un effet définitif à l’égard de la victime, et que les conséquences du rattachement des lésions du 5 septembre et du 21 novembre 2005 à l’accident du travail du 3 août 2005 ne sont pas opposables à l’employeur, il n’y a pas lieu d’examiner sa critique de l’imputabilité desdites lésions audit accident.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’appel formé le 3 juin 2010 par la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Pau-Pyrénées à l’encontre du jugement rendu le 10 mai 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU, et l’appel incident formé par la société LINDT & Y,
CONFIRME ledit jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société LINDT & Y la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la lésion du 5 septembre 2005 et a débouté la société LINDT & Y de sa demande relative à ce que soit constatée l’absence de lien entre les lésions de septembre et novembre 2005 à l’accident du travail du 3 août 2005,
INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE inopposable à la société LINDT & Y la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la lésion du 21 novembre 2005,
CONSTATE qu’est définitive à l’égard de Mme B X la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des lésions médicalement constatées le 5 septembre 2005 et le 21 novembre 2005, rattachées à l’accident du travail du 3 août 2005.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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