Infirmation partielle 14 octobre 2025
Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 6 sept. 2022, n° F21/03935 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F21/03935 |
Texte intégral
RE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EXECUTO CONSEIL DE PRUD’HOMMES AUNOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE […] 27 Rue Louis Blanc
75484 […] CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00 […] JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 06 septembre 2022 par Madame Karine SECTION AE, Présidente, Encadrement chambre 3 assistée de Madame AF LIATARD, Greffière.
Débats à l’audience du 24 juin 2022
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : N° RG F 21/03935 N° Portalis
3521-X-B7F-JNGAX Madame Karine AE, Président Conseiller (S) Madame Anne-Marie BARLET, Assesseur Conseiller (S) Madame Béatrice BOURGEOIS, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Mario FIGUEROA BURGO, Assesseur Conseiller (E) NOTIFICATION par Assistés lors des débats de Madame AF LIATARD, Greffière LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
ENTRE
au défendeur le : Mme X Y née le […]
[…] EXÉCUTOIRE Lieu de naissance: […]
[…] délivrée à : (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/041317 du 94300 VINCENNES
Me: 12/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de […])
Partie demanderesse: Représentée par Me AD ETIENNE (Avocat RECOURS n° au barreau de […]) fait par:
le:
par L.R. ET au S.G.
S.A.S.U. COUTHON CONSEIL
91 RUE DU FBG ST HONORE
75008 […]
Partie défenderesse: Représentée par Me David WEISS G[…]9 (Avocat au barreau de […])
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N° RG F 21/03935-N° Portalis 3521-X-B7F-JNGAX
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- Saisine du Conseil le 14 mai 2021.
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- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 28 juin 2021
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- En l’absence de conciliation l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 24 juin 2022. U
conciliation et d’orientation du 06 janvier 2022.
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-Débats à cette audience à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du
prononcé fixé au 06 septembre 2022.
-Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande 376.92 € Brut
- Rappel de salaires pour les 12 et 13 mars 2020 et les 16 et 17 mars 2020 Mme X Y 37,69 € Brut
500,00 € Brut
- Congés payés afférents Rappel de primes 50.00 € Brut
- Congés payés afférents 188.46 € Brut
- Rappel de salaires pour les 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020 18,85 € Brut
- Congés payés afférents 245,58 € Brut
-Dommages et intérêts pour résistance abusive de la société à remettre les documents de fin de contrat
- Rappel de primes vacances
3 000,00 € Net
3.000,00 € Net
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 1 500,00 €
- Article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
-Remise de bulletin(s) de paie de novembre 2019 et de février 2020 ainsi que le bulletin de salaire de juillet 2020 rectifié, le tout sous astreinte de 50 € nets par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir
- Exécution provisoire
- Dépens
S.A.S.U. COUTHON CONSEIL
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y est embauchée par la société COUTHON CONSEIL en qualité de Chargée de recrutement et ressources humains, à compter du 7 octobre 2019, suivant contrat de travail à durée indéterminée, selon les dispositions de la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 17 décembre 1987.
Préalablement, Mme Y était en contrat d’alternance au sein de la société COUTHON
CONSEIL du 26 novembre 2018 au 30 septembre 2019.
La rémunération s’élève à 2.333,33 euros annuelle variable de 2000 € maximum en fonction d’objectifs à atteindre et versée trimestriellement à hauteur de 500 €, ainsi qu’une prime en fonction du nombre de candidats recrutés en CDI par la salariée et versée trimestriellement.
La société COUTHON CONSEIL a pour activité principale le recouvrement externalisé pour des sociétés clientes.
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N° RG F 21/03935 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNGAX ce de
A compter du 18 mars 2020, Mme Y est placée en activité partielle.
Une rupture conventionnelle est signée entre les parties le 17 juin 2020 pour une fin du contrat de travail le 31 juillet 2020.
Constatant des irrégularités sur son solde de tout compte, Mme Y saisit le Conseil de céans par requête enregistrée au greffe le 14 mai 2021 pour formuler des demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts rappelées et chiffrées ci-dessus en leur dernier état.
Les parties n’étant pas parvenues à se rapprocher lors du bureau de conciliation et d’orientation du 6 janvier 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 24 juin 2022, au cours de laquelle elle a été plaidée.
Par voie de «< conclusions n°2 » visées par le greffe et développées à la barre, Mme Y sollicite le règlement de salaires et de primes non versées à la rupture du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts.
Elle indique dans un premier temps que son ancienneté en qualité d’alternante au sein de la société COUTHON CONSEIL n’a pas été reprise alors qu’elle a été engagée en CDI à son issue.
Elle ajoute qu’à compter de son placement en activité partielle le 18 mars 2020, le paiement de son salaire sera de plus en plus espacé, tel que cela ressort de son relevé d’opérations bancaires, lui occasionnant des difficultés financières ainsi que des problèmes de santé. Elle dit que malgré de nombreuses relances, elle ne percevra son solde de tout compte que le 13 janvier 2021.
Elle relève des erreurs sur son dernier bulletin de juillet 2020, à savoir des retenues sur salaire pour des absences injustifiées alors qu’elle a été en congés payés en mars 2020 et en confinement à domicile le 17 mars 2020. Elle sollicite donc un rappel des salaires retenus à tort.
Elle dit qu’une retenue a été opérée pour les 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020 alors que la société était fermée ces jours-là et qu’ayant une ancienneté supérieure à 3 mois du fait de son contrat d’alternance, elle aurait dû être payée.
Elle indique qu’une prime exceptionnelle versée en janvier 2020 lui a également été retenue en juillet 2020 sans justification et qu’il ne s’agit pas de la prime sur objectifs.
Elle réclame aussi la prime de vacances Syntec non versée.
Elle dit ne pas avoir reçu ses bulletins de paie de novembre 2019 et février 2020 en précisant qu’ils lui étaient toujours remis en retard comme par exemple ceux de mars à mai 2020 envoyés par courrier le 23 juin 2020. Elle réclame donc ces bulletins de paie sous astreinte.
Elle dit qu’elle a dû attendre de longs mois avant que la société ne daigne lui payer son solde de tout compte et lui remettre ses documents sociaux, retard reconnu par l’employeur qui invoque des difficultés financières qui ne peuvent justifier sa résistance abusive et ce, alors qu’elle-même était en grandes difficultés économiques. Elle demande donc des dommages et intérêts pour résistance abusive et le préjudice qu’elle en a subi.
Mme Y sollicite également des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur eut égard aux nombreuses irrégularités qu’il a commises par les retards de versement de son salaire, lui occasionnant des découverts et des frais bancaires et l’obligeant à prendre un crédit pour faire face.
Elle fait valoir également que sa santé en a été altérée et qu’elle a dû être suivi par un psychiatre.
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Mme Y rejette l’argument de l’employeur selon lequel il aur N° RG F 21/03935 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNGAX ait subi de gra ve s d if Gouvernement avait mis en place de nombreuses aides pour les entreprises
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Enfin, M. Y demande au Conseil d’assortir sa décision de l’exécution pr d
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d’exécution, et à régler une somme au titre des frais engagés dans la présente instance à son avels
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COUTHON CONSEIL, conteste les arguments de Mme Y et demande au Conseil de la c
débouter de ses demandes.
La société COUTHON CONSEIL indique qu’à compter du 18 mars 2020, l’activité était intégralement à l’arrêt et Mme Y placée en activité partielle totale.
Concernant les rappels de salaire, la société COUTHON CONSEIL précise que Mme Y a été en absence injustifiée en mars 2020 d’une part car elle n’a jamais posé de demande de congés pour les 12 et 13 mars, d’autre part son contrat de travail n’était pas suspendu le 17 mars 2020, qu’une erreur du cabinet comptable a fait que le décompte n’est intervenu que tardivement.
Concernant les jours fériés non payés, la société COUTHON CONSEIL dit qu’il s’agit une nouvelle fois d’une erreur comptable qui n’a été régularisée que dans le solde de tout compte, que la salariée n’avait pas 3 mois d’ancienneté pour bénéficier du maintien de son salaire pendant la fermeture de l’entreprise.
La société COUTHON CONSEIL estime ne pas devoir régulariser la prime de 500 € retenue en juillet 2020 sur le solde de tout compte puisque Mme Y n’avait pas atteint ses objectifs et qu’aucune part variable ne lui était donc due.
La société COUTHON CONSEIL dit avoir remis à Mme Y les bulletins de paie réclamés.
La société rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive car elle soutient avoir envoyé les documents de fin de contrat par mail du 14 août 2020 en raison de la fermeture du cabinet comptable, ce qui prouve sa bonne foi, et le retard de paiement est survenu en raison de très graves difficultés financières.
Quant à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la société COUTHON CONSEIL la conteste car elle a toujours fait preuve de bienveillance à l’égard de la salariée et rappelle qu’elle ne démontre aucun préjudice.
Enfin, la société REG INNOV CONSULTING demande au Conseil de condamner Mme Y
à lui régler une somme au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions éventuellement déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales reprises au dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les rappels de salaire de mars 2020
Sur le bulletin de paye de juillet 2020, Mme Y se voit retenir du salaire pour des absences les 12 et 13 mars et les 16 et 17 mars 2020.
Le bulletin de paye de mars 2020 démontre que Mme Y était pointée en congés les 12 et 13 mars 2020. Il ne peut donc y avoir de retenue de salaire 4 mois plus tard.
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No RG F 21/03935 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNGAX
argument de l’employeur selon lequel Mme Y n’aurait pas vu sa demande de congés de la validée ne saurait tenir. L’employeur ne démontre pas qu’il aurait reproché expressément à la salariée d’avoir été en absence irrégulière au moment des faits, de sorte que la retenue de salaire intervenant is ultérieurement constitue une sanction pécuniaire illicite.
Par ailleurs, il apparait que ces jours de congés n’ont pas été réintégrés dans l’indemnité compensatrice de congés payés. Le contraire n’est pas démontré par l’employeur.
Pour ce qui concerne les 16 et 17 mars 2020, l’employeur ne prouve pas l’absence de Mme Y le 16 mars 2020.
Il sera rappelé que le jeudi 12 mars 2020, le Président de la République s’adresse aux français pour évoquer la crise sanitaire que traverse le pays et annonce des dispositions pour freiner la propagation du virus, comme la fermeture des écoles, lycées et universités et tous les commerces dits «< non essentiels » à la Nation. Les déplacements sont interdits sauf exception et sur attestation justificative et le confinement entre en application le 17 mars 2020 jusqu’au 31 mars 2020, dans un premier temps. Le télétravail doit alors être mis en place de manière systématique. A défaut de poste éligible, le salarié pouvait être placé en activité partielle.
L’employeur ne démontre pas avoir donné un justificatif à Mme Y à produire en cas de contrôle pour aller travailler le 17 mars 2020, jour où elle reconnait avoir été confinée à son domicile mais tout en restant à disposition de l’employeur pour effectuer toutes les tâches demandées.
L’employeur ne démontre pas davantage avoir alerté la salariée qu’elle s’était trouvée en absence irrégulière au moment des faits et le bulletin de paie du mois de mars 2020 n’en fait pas état tout en précisant l’activité partielle à compter du 18 mars 2020.
Mme Y est donc bien fondée à obtenir le rappel des salaires indument retenus ainsi que les congés payés afférents conformément à l’article L3141-24 du code du travail.
En conséquence, la société COUTHON CONSEIL devra verser à Mme Y la somme de 376,92 € et 37,69 € de congés payés afférents.
Sur un rappel de salaire pour jours fériés
Selon l’article L 3133-3 du Code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.
L’article L 6222-16 du Code du travail dispose que si le contrat d’apprentissage est suivi de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d’essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires.
La durée du contrat d’apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l’ancienneté du salarié.
En l’espèce, Mme Y est en contrat de professionnalisation du 12 novembre 2018 au 30 septembre 2019 en qualité de chargée de recrutement au sein de COUTHON CONSEIL. Elle est ensuite engagée en CDI à compter du 7 octobre 2019. L’activité de Mme Y n’a donc pas été continue puisqu’il y a eu une interruption de 7 jours avant son engagement en CDI. L’ancienneté de la salariée ne peut donc remonter qu’au 7 octobre 2019, de sorte qu’elle n’avait pas les 3 mois d’ancienneté requis pour bénéficier du maintien de son salaire lors des jours fériés chômés les 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020.
En conséquence, Mme Y n’est pas fondée en sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés chômés.
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Le contrat prévoit également que toute bonification (ou prime) que la Société pourrait accord Société et conservera toujours le caractère de libéralité, quels qu’en soient le montant et la fréquence.Salarié, c’est-à-dire au-delà de la rémunération fixe et variable constitue une libéralité de la parsus au er en sus au
En outre, l’article L3141-24 du code du travail dispose que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Il en résulte que tout rappel de salaire octroyé par un juge après la fin des relations de salaire doit donner lieu à une indemnité compensatrice de congés payés afférente.
En l’espèce, il ressort du solde de tout compte de juillet 2020 que Mme Y s’est vue déduire 500 € sous le libellé «< Erreur Prime 01/2020 >>.
La société COUTHON CONSEIL dit qu’il s’agit de la rémunération variable assise sur le nombre mensuel de recrutements réalisé par la salariée chaque mois et comme l’objectif qui lui a été fixé n’a pas été atteint, la salariée ne peut y prétendre.
Or, le bulletin de paie de janvier 2020 fait état d’une prime exceptionnelle de 500 €. Il ne s’agit donc pas de la rémunération variable mais d’une libéralité de l’employeur également prévue contractuellement, qui ne saurait être supprimée 7 mois plus tard sans aucune autre justification que « l’erreur »>.
En conséquence, Mme Y est donc fondée à obtenir un rappel de salaire de 500 € correspondant à une prime exceptionnelle versée en janvier 2020, outre 50 € de congés payés afférents.
Sur la prime de vacances conventionnelle
L’article 31 «prime de vacances » de la convention collective applicable prévoit que l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
En l’espèce, la prime de vacances n’a pas été payée à Mme Y. Cette demande n’est contestée ni en son fondement ni en son montant par la société COUTHON CONSEIL qui reconnaît une erreur sur ce point. Mme Y est donc fondée à obtenir la somme de 245,58 € à la charge de la société COUTHON CONSEIL au titre de la prime de vacances.
Sur la demande des bulletins de paie de novembre 2019 et février 2020
Dans son dossier de plaidoirie, la société COUTHON CONSEIL communique les bulletins de paie de novembre 2019 et février 2020 qui font partie des pièces échangées avec la partie adverse. Si la société COUTHON CONSEIL ne démontre pas les avoir communiqués à Mme Y au moment de leur édition et du paiement du salaire, la salariée se trouve maintenant en leur possession. Mme Y sera donc déboutée de sa demande de remise de ces bulletins de paie sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le paiement du salaire est une obligation essentielle du contrat de travail. Il est la source de revenus permettant au salarié de faire face à ses besoins élémentaires.
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est re s. N° RG F 21/03935 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNGAX C rim et te es Le retard dans le paiement du salaire, ou son absence, caractérise un manquement de l’employeur à ses tr e obligations contractuelles.
C’est à l’employeur d’apporter la preuve du paiement en temps et en heure du salaire convervenu.
En l’espèce, Mme Y dit avoir dû attendre de longs mois avant que la société ne lui paye son solde de tout compte et lui remettre ses documents de fin de contrat.
Il ressort du relevé bancaire de Mme Y de février à novembre 2020 que la société ne lui a pas réglé son solde de tout compte à la rupture de son contrat de travail.
Mme Y écrit à l’employeur le 31 juillet 2020 pour réclamer ses salaires de juin et juillet et le reste dû des indemnités de chômage partiel ainsi que l’indemnité de rupture conventionnelle. Elle relance l’employeur le 30 septembre 2020 pour réclamer son dû et ses documents, en vain.
Elle dit n’avoir reçu son solde de tout compte que le 13 janvier 2021 et l’employeur n’apporte aucun élément sur la date de versement dudit solde.
Mme Z ne percevra une allocation de retour à l’emploi que le […] septembre 2020 à hauteur de 371,41 €, puis 808,40 € le 1er octobre 2020. L’attestation Pôle Emploi était donc parvenue à cette institution.
Mme Y a subi un préjudice du fait du retard de paiement de son solde de tout compte car cela lui a posé des difficultés pour faire face à ses dépenses habituelles lui créant d’inutiles inquiétudes.
En conséquence, Mme Y est fondée à obtenir 1.500 € nets de dommages et intérêts pour résistance abusive à la charge de la société COUTHON CONSEIL
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi conformément à l’article L 1221-1 du code du travail.
En l’espèce, Mme Y considère que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi étant donné les irrégularités qu’il a commises.
Il ressort des relevés de compte de février à novembre 2020 produits par Mme Y que la société COUTHON CONSEIL lui a versé son salaire de manière irrégulière, lui occasionnant des découverts bancaires entrainant le prélèvement de nombreuses commissions d’intervention tous les mois. Ainsi, le salaire de février 2020 a été viré sur son compte le 6 mars 2020, celui de mars 2020 le 14 avril 2020, celui d’avril 2020, le 20 mai 2020, celui de mai 2020 le 19 juin 2020, et celui du mois de juin 2020, le 3 août 2020.
Du fait des manquements de l’employeur, Mme Y a donc subi des difficultés financières, la contraignant même à prendre des crédits pour pouvoir faire face.
Si l’employeur lui verse un acompte de 350 € en liquide en janvier 2020 pour des frais dentaires, c’est parce qu’elle n’avait pas encore reçu sa paie de décembre qui ne lui sera virée que le 8 janvier 2020. Mme Y dit avoir vu sa santé se dégrader de ce fait et elle communique une attestation du Docteur AA, Psychiatre, de suivi régulier depuis décembre 2020 au GHU […]. La société COUTHON CONSEIL a donc commis des manquements à l’encontre de Mme AB qui lui ont causé des préjudices financiers et moraux évidents.
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N° RG F 21/03935 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNGAX En conséquence, Mme Y est fondée à obtenir 1.500 € nets de d omm
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exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
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Sont exécutoires de droit à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En l’espèce, Mme Y s’est vu octroyer des rappels de salaire et des primes.
S’agissant de créances salariales, elles sont exécutoires de droit à titre provisoire.
La moyenne des salaires s’élève à 2.333,33 €.
En conséquence, le Conseil ordonne l’exécution provisoire de droit et dit que la rémunération à prendre en considération s’élève à 2.333,33 € bruts.
Sur l’exécution provisoire à la demande de Mme Y
L’article 515 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, Mme Y sollicite l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement qu’elle estime nécessaire.
Le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire au-delà de celle qui est de droit.
En conséquence, Mme Y n’est pas fondée en sa demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
Sur les intérêts
Au visa de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus, au visa de l’article L 1231-7 du code civil, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte à compte du jugement.
Les intérêts courent de plein droit au taux légal en ce qui concerne les créances de nature salariale à compter de la notification de la demande à l’employeur, et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes allouées, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
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N° RG F 21/03935 – N° Portalis 3521
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Sur les dépens
L’article 695 du Code de Procédure Civile dispose que :
"Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent: Les dr s ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou oits
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, redevance titres produits à l’appui des prétentions des parties; sur les actes et 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international;
3° Les indemnités des témoins;
4° La rémunération des techniciens;
5° Les débours tarifés;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de
l’obtention des preuves en matière civile et commerciale;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, […]71 et 1221;
[…]° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des l’article 388-1 du code civil;
dispositions de l’article 1210-8. »
En l’espèce, des frais d’huissier, en cas d’exécution forcée de la présente décision, pourraient être engagés.
En conséquence, les éventuels frais d’huissier sont compris dans les dépens.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. >>
En l’espèce, Mme Yété reconnue fondée en ses demandes.
Il n’y a pas lieu à motiver une décision contraire aux textes en la matière.
En conséquence, il convient de mettre à la charge de la société CONSEIL la totalité des dépens.
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
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No RG F 21/03935 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNGAX F
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à2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme
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titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés
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n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37
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la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
-
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendr e.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. >>
En l’espèce, Mme Y s’est vue accorder l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 janvier 2021. Maître AD ETIENNE sollicite du Conseil qu’elle condamne la société COUTHON CONSEIL à lui régler la somme de 1.500 €.
La salariée a été contrainte de saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire légitimer ses droits. Ses demandes ont été reconnues fondées.
Le Conseil fera donc droit à la demande de Me ETIENNE.
La société COUTHON CONSEIL ayant été condamnée à payer diverses sommes à Mme Y, elle sera déboutée de sa demande à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la société COUTHON CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, devra verser à Maître AD ETIENNE la somme de 1.500 €, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la société COUTHON CONSEIL sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme Y.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Paris, section Encadrement, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Condamne la SASU COUTHON CONSEIL à payer à Mme X Y les sommes
suivantes :
-376,92 € à titre de rappel de salaire pour les 12 et 13 mars 2020 et les 16 et 17 mars 2020
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exposés s somme
N° RG F 21/03935
- N° Portali s 3521
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jeu à ces 245,58 € à titre de rappel de prime de vacances
-500,00 € à titre de rappel de prim e exceptionn
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-50,00 € à titre de congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à com ate de réception par la partie défenderesse de la convocation pter de la d devant le bureau de conciliation et ju u paiement.
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Rappelle qu'en vertu de l’arti
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.1454 u Code du Travail, cces condamnations sont exécutoires de
-28 d droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2.333,33 €
-1 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société à remettre les documents de fin de contrat
-1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement
CONDAMNE la SASU COUTHON CONSEIL à payer à Me AD ETIENNE, avocat de Mme X Z, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500,00€ en application des de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal Déboute Mme X Z du surplus de ses demandes.
Déboute la SASU COUTHON CONSEIL de sa demande reconventionnelle.
Condamne la SASU COUTHON CONSEIL au paiement des entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique tenue au Conseil de Prud’hommes de Paris le 6 septembre
2022.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE,
s 87 ha
Karine AE AF LIATARD
[…]
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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