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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 13 juil. 2023, n° 23171000084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23171000084 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU […]
Cour d’Appel d’Angers APPEL aipal de X Y au Tribunal judiciaire du Mans awit at au poñal lo Jugement prononcé le : 13/07/2023
18.07. 23 + inc MP Chambre des CI
N° minute : 1107/23
N° parquet AO
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le TREIZE JUILLET
DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Monsieur WAROUX Loïc, juge, Président :
Monsieur COLOMBET Sébastien, vice-président, Assesseurs :
Monsieur MURY Philippe, magistrat honoraire,
Assistés de Madame COUTAULT Camille, greffière,
en présence de Monsieur LECONTE Maxime, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Monsieur Z AA, demeurant: 7 Impasse Bellevue 72220 SAINT
GERVAIS EN BELIN FRANCE, partie civile, comparant assisté de Maître FOURMOND Pascale avocat au barreau de LE […],
Monsieur Z AB, demeurant: 7 Impasse Bellevue 72220 SAINT
GERVAIS EN BELIN FRANCE, partie civile, comparant assisté de Maître FOURMOND Pascale avocat au barreau de LE […],
ET
Prévenu
Nom: AC AD né le […] à LA FLECHE (Sarthe) de AC AE et de AF AG
Nationalité française
Situation professionnelle : garçon d’écurie
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Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt du Mans-Les-Croisettes
Mandat de dépôt en date du 20/06/2023
Maintien en détention provisoire en date du 21/06/2023
comparant extrait et assisté de Maître PROUST Jonathan avocat au barreau de LE
[…] substitué par Maître FLOSSEAU Marine avocat au barreau de LE […], avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
IMPORTATION SANS DECLARATION EN DOUANE APPLICABLE AUX
PRODUITS DU TABAC MANUFACTURE faits commis du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2022 à […] […] LES
RAIRIES
IMPORTATION EN CONTREBANDE DE PRODUITS DU TABAC
MANUFACTURE faits commis du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2022 à […] […]
DETENTION DE TABAC SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER: FAIT
REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2022 à […] […]
DETENTION FRAUDULEUSE EN VUE DE LA VENTE DE TABACS
FABRIQUES faits commis du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2022 à […] […]
USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS faits commis du 1er janvier 2023 au 19 juin
2023 à […]
VENTE AU DETAIL DE TABAC MANUFACTURE A UN PRIX NON
HOMOLOGUE faits commis du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2022 à […] […]
Prévenu
Nom AH Y, AI, AJ né le […] à VIROFLAY (Yvelines) de AH AK et de AL AM
Nationalité française
Situation professionnelle : sans profession
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : 3 […]
Situation pénale : détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt du Mans-Les-Croisettes
Mandat de dépôt en date du 20/06/2023
Maintien en détention provisoire en date du 21/06/2023
non comparant représenté avec mandat par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE […],
Prévenu des chefs de :
procédure AO :
DETENTION DE TABAC SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER: FAIT
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REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE EN RECIDIVE faits commis du
1er janvier 2020 au 17 septembre 2022 à […] […] et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal IMPORTATION CONTREBANDE DE PRODUITS DU TABAC EN
MANUFACTURE EN RECIDIVE faits commis du 1er janvier 2020 au 17 septembre 2022 à […] […] et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal DETENTION FRAUDULEUSE EN VUE DE LA VENTE DE TABACS
FABRIQUES faits commis du 1er janvier 2020 au 17 septembre 2022 à
[…] […] VENTE AU DETAIL DE TABAC MANUFACTURE A UN PRIX NON
HOMOLOGUE faits commis du 1er janvier 2020 au 17 septembre 2022 à
[…] […]
procédure 23129000128 :
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3
MOIS PAR AGRESSION D’UN CHIEN faits commis le 9 juin 2022 à 19h00 à
[…] SUR […]
procédure 23129000115:
VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SANS INCAPACITE faits commis le 12 août 2022 à […] SUR […] MENACE REITEREE DE VIOLENCES faits commis le 12 août 2022 à […]
SUR […] ;
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de AH Y, la présence et l’identité de AC AD et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par le président qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord,
AC AD a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Averti par le président qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, AH Y a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance. tenante.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Z AA s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître FOURMOND Pascale à l’audience et a été entendu en ses demandes.
Z AB s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître FOURMOND Pascale à l’audience et a été entendu en ses
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demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître FLOSSEAU Marine, substituant Maître PROUST Jonathan, conseil de
AC AD a été entendu en sa plaidoirie..
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de AH Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AC AD a été déféré le 20 juin 2023 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale, en vue de comparaître à l’audience du
21 juin 2023;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 juin 2023, il a été placé en détention provisoire.
AC AD a comparu à l’audience du 21 juin 2023 assisté de son conseil. A cette audience, le tribunal a renvoyé contradictoirement l’affaire à l’audience du 13 juillet 2023, AH Y ayant refusé son extraction. AC AD a été maintenu en détention provisoire.
AC AD a comparu à l’audience du 13 juillet 2023 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à […] SUR […] ([…]) et […]
(MAINE ET LOIRE), entre le 1er janvier 2020 et le 14 novembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé sans déclaration en douane sur le territoire douanier des produits du tabac manufacturé, en l’espèce des cartouches et paquets de cigarettes MARLBORO (NATINF 32080), faits prévus par ART.423, ART.[…].1 C.AN. et réprimés par ART.[…].1, ART.435, ART.436, ART.438, ART.[…],
ART.[…].AN.
d’avoir à […] SUR […] ([…]) et […]
(MAINE ET LOIRE), entre le 1er janvier 2020 et le 14 novembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu ou transporté à l’intérieur du territoire douanier des produits du tabac manufacturé, en
l’espèce des cartouches et paquets de cigarettes MARLBORO, en violation des dispositions légales ou réglementaires liées à l’importation (NATINF 32078), faits prévus par ART.417 §1,§2, ART.[…]:1 C.AN. et réprimés par ART.[…].1, ART.435, ART.436, ART.438, ART.[…], ART.369
C.DQUANES.
d’avoir à […] SUR […] ([…]) et […]
(MAINE ET LOIRE), entre le 1er janvier 2020 et le 14 novembre 2022, en tout cas
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:
sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu ou transporté sans justificatif régulier des produits du tabac manufacturé à l’intérieur du territoire douanier, en l’espèce des cartouches et paquets de cigarettes
MARLBORO, ces faits étant réputés provenir d’une importation en contrebande (NATINF 28797), faits prévus par ART.419 §1, ART.[…].AN. ART.1
§6 AL.6 ARR.MINIST DU 11/12/2001. et réprimés par ART.419 §2,§3, ART.414
AL.1, ART.435, ART.436, ART.438, ART.[…], ART.[…].AN.
d’avoir à […] SUR […] ([…]) et […]
(MAINE ET LOIRE), entre le 1er janvier 2020 et le 14 novembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu frauduleusement en vue de le vendre du tabac fabriqué, en l’espèce des cartouches et paquets de cigarettes MARLBORO (NATINF 29335), faits prévus par ART.1810 10°, ART.568, ART.[…].G.I. ART.L.[…].I.B.S. et réprimés par ART.[…].1, ART.1791 §I, ART.1791-TER AL.1,AL.3, ART.1817,
ART.1750 1°,2°, ART.1804-B, ART.[…].G.I. ART.50 §I LOI 52-401 DU 14/04/1952.
d’avoir à […], entre le 1er janvier 2023 et 19 juin 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite fait usage de cannabis, substance classée comme stupéfiante.
(NATINF 180), faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.5132-7
▪
C.SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.L.[…].1, ART.L.[…], ART.L.3421-3, ART.L.3425-1
C.SANTE.PUB. ART.[…].1 C.PENAL.
d’avoir à […] SUR […] ([…]) et […]
(MAINE ET LOIRE), entre le 1er janvier 2020 et le 14 novembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, vendu au détail du tabac manufacturé à un prix non homologué, en l’espèce des cartouches de cigarettes et du tabac fabriqué (NATINF 20493), faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.284 ANX.II C.G.I. ART.L.[…].I.B.S. ART.L.[…].1
C.SANTE.PUB. et réprimés par ART.1791 §I, ART.1793-A, ART.1800, ART.1804-B C.G.I.
Procédure : AO
AH Y a été déféré le 20 juin 2023 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale, en vue de comparaître à l’audience du 21 juin 2023;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 juin 2023, il a été placé en détention provisoire.
AH Y n’a pas comparu à l’audience du 21 juin 2023 mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat. A cette audience, le tribunal a renvoyé contradictoirement l’affaire à l’audience du 13 juillet 2023,
AH Y ayant refusé son extraction. AH Y a été maintenu en détention provisoire.
AH Y n’a pas comparu à l’audience du 13 juillet 2023 mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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Il est prévenu :
d’avoir à […] SUR […] ([…]) et […]
-
(MAINE ET LOIRE), entre le 1er janvier 2020 et le 17 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu ou transporté sans justificatif régulier des produits du tabac manufacturé à l’intérieur du territoire douanier, en l’espèce des cartouches et paquets de cigarettes
MARL ORO, ces fai étant réputés provenir d’une importation en contrebande et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné de manière définitive par le Tribunal Correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 03 mai 2018 pour un délit puni de 10 ans d’emprisonnement (NATINF 28797), faits prévus par ART.419
§1, ART.[…].AN. ART.1 §6 AL.6 ARR.MINIST DU 11/12/2001. et réprimés par ART.419 §2,§3, ART.[…].1, ART.435, ART.436, ART.438,
ART.[…], ART.[…].AN.
- d’avoir à […] SUR […] ([…]) et à […] LES
RAIRIES (MAINE ET LOIRE), entre le 1er janvier 2020 et le 17 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu ou transporté à l’intérieur du territoire douanier des produits du tabac manufacturé, en l’espèce des cartouches et paquets de cigarettes MARLBORO, en violation des dispositions légales ou réglementaires liées à l’importation et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné de manière définitive par le
Tribunal Correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 03 mai 2018 pour un délit puni de 10 ans d’emprisonnement (NATINF 32078), faits prévus par ART.417
§1,§2, ART.[…].1 C.AN. et réprimés par ART.[…].1, ART.435, ART.436, ART.438, ART.[…], ART.[…].AN.
d’avoir à […] SUR […] ([…]) et […]
(MAINE ET LOIRE), entre le 1er janvier 2020 et le 17 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu frauduleusement en vue de le vendre du tabac fabriqué, en l’espèce des cartouches et paquets de cigarettes MARLBORO (NATINF 29335), faits prévus par
ART.1810 10°, ART.568, ART.[…].G.I. ART.L.[…].I.B.S. et réprimés par
ART.[…].1, ART.1791 §I, ART.1791-TER AL.1,AL.3, ART.1817,.
ART.1750 1°,2°, ART.1804-B, ART.[…].G.I. ART.50 §I LOI 52-401 DU
14/04/1952.
d’avoir à […] SUR […] ([…]) et […]
(MAINE ET LOIRE), entre le 1er janvier 2020 et le 17 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, vendu au détail du tabac manufacturé à un prix non homologué, en l’espèce des cartouches et paquets de cigarettes MARLBORO (NATINF 20493), faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.284 ANX.II C.G.I. ART.L.[…].I.B.S. ART.L.[…].1
C.SANTE.PUB. et réprimés par ART.1791 §I, ART.1793-A, ART.1800, ART.1804-B C.G.I.
Regroupement de procédure :
En application des dispositions prévues à l’article 393 al.5 du code de procédure pénale, le Procureur de la République a décidé de fixer à la même audience afin qu’elle puisse être jointe à la procédure ou examinées ensemble, une précédente poursuite enregistrée sous le numéro de parquet :
23129000128 :
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Une convocation à l’audience du 1er septembre 2021 a été notifiée à AH
Y le 26 octobre 2020 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Il est prévenu d’avoir à […] SUR […], le 9 juin 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis .temps non couvert par la prescription, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce de ne pas tenir ses chiens en laisse présentant un danger pour les personnes, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieur ou égale à trois mois sur les personnes de Z AA et Z AB,
l’atteinte résultant de l’agression commise par un chien dont il était propriétaire ou gardien au moment des faits., faits prévus par ART.[…].1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-46 C.PENAL.
23129000115:
Une convocation à l’audience du 1er septembre 2021 a été notifiée à AH
Y le 26 octobre 2020 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Il est prévenu :
d’avoir à […] SUR […], le 12 août 2022, en tout cas sur le
-
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement. des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur la personne de AP AQ, avec usage d’une arme, en l’espèce de son véhicule et de ses chiens, faits prévus par ART.[…].1 10°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
d’avoir à […] SUR […], le 12 août 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière réitérée, menacé AP AQ de violence contre une personne en l’espèce « je vais te casser la gueule », « je vais te mettre la main au cul »., faits prévus par
ART.R.623-1 C.PENAL. et réprimés par ART.R.623-1 C.PENAL.
Vu le lien de connexité entre les procédures susmentionnées, il convient d’en ordonner la jonction et de statuer en un seul et même jugement, en application des dispositions de l’article 387 du code de procédure pénale;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Dans le cadre d’une première procédure, AR AS déclarait le 15 octobre 2021 qu’il vendait des cartouches de cigarettes à des particuliers. Le 04 novembre 2021, Madame ATAU AV confirmait que AR AH lui avait proposé de lui vendre des cartouches de cigarettes, du shit, du crack et de la cocaïne. Et le 05 novembre 2021, AW AX déclarait également que AR
AH lui avait proposé de lui vendre une cartouche de cigarettes pour 50 € début octobre. Elle déclarait en outre que AY AZ et AJ BA étaient ses principaux acheteurs. Par ailleurs, cette procédure comprenait l’enregistrement d’un message vocal laissé sur la messagerie de AW AX aux termes duquel
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AR AH déclarait le 03 novembre 2021 qu’il vendait « du shit, des clopes et autres »… Le 27 novembre 2021, les gendarmes le croisaient sur la voie publique alors qu’il détenait un sac plastique contenant une cartouche de cigarettes avec des éléments de marketing différents de ceux pratiqués France. Et entre octobre et novembre 2021, les gendarmes obtenaient un renseignement concernant une vente de cigarettes qui proviendraient des Pays-Bas. Le 19 janvier 2022, lors de l’interpellation de BF BG, un paquet de cigarettes saisi confirmait cette provenance.
BB BC, gérant d’un bar/tabac à Malicorne, exposait que depuis plusieurs mois, il voyait régulièrement des clients avec des paquets de cigarettes Marlboro et des paquets de tabac à rouler provenant de l’étranger..
BD BE, employée de ce bar/tabac, déclarait le 25 août 2022 avoir vu
AR AH distribuer des paquets à des clients, ne s’en cachant pas et s’en montrant même fier. Selon elle ces paquets ne provenaient pas de l’union européenne.
BF BG affirmait le 19 janvier 2022 que AR AH lui avait proposé de lui vendre des cigarettes, une cartouche ou un pot de tabac Marlboro venant de Belgique. Il lui avait vendu une cartouche pour 55 € en lui disant d’aller chez son ami AY (AZ) pour la récupérer, ce qu’elle avait fait le 28 décembre 2021. Elle savait que AW AX lui en achetait également. AR
AH ne voulait pas garder la marchandise chez lui car il y en avait beaucoup et qu’il souhaitait se faire discret. Apparemment c’était un ami à lui qui les récupérait en Belgique tous les vendredis mais elle ne le connaissait pas.
D’autres personnes étaient entendues et confirmaient la vente à laquelle se livrait
AR AH:
BH BI mentionnait le 19 décembre 2022 que AR
AH lui avait proposé des cigarettes qu’il n’avait pas acceptées un an auparavant, mais qu’il en avait vendu à d’autres. BJ BK déclarait le 28 janvier 2023 qu’il lui en avait proposé longtemps avant et qu’elle lui avait acheté cartouche par cartouche mais qu’elle pouvait en obtenir davantage si elle le souhaitait. Elle payait 40 € la cartouche mais pour les autres c’était plus cher, entre 60 et 70 €. Il lui en avait proposé au moins deux fois et se vantait de ses ventes autour de lui. Il stockait la marchandise chez AY AZ.
AW AX indiquait le 1er mars 2023 lui avoir acheté des cigarettes pour 50 € la cartouche et être allée les chercher chez AY (AZ), ce à deux ou trois reprises en 2021 et toujours au même prix. Elle ajoutait qu’il vendait sur toute la commune.
BL BM affirmait le 02 mars 2023 lui avoir acheté des cigarettes un an avant, deux ou trois fois, AR AH lui ayant dit qu’il avait pas mal de clients sur la commune.
BN BO disait le 05 avril 2023 que AR AH trafiquait des cigarettes et du cannabis et autre chose aussi. Courant 2022, il en proposait aux gens et à elle aussi.
AJ BA-GONZALEZ indiquait le 14 novembre 2022 qu’il lui achetait des cigarettes par cartouches à raison d’une par mois pendant huit mois au prix de 50 € la cartouche ou 5 € le paquet. AR AH lui vendait directement ou par l’intermédiaire de AY (AZ) qui stockait pour lui. Son fournisseur habitait […] (49) et se nommait AD AC. Ce dernier vendait la cartouche 40 € à AR AH qui la revendait entre 50 et 60 €. Il avait déjà vu une
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quarantaine de cartouches que AD AC se procurait au Luxembourg notamment. Selon lui, AR AH en vendait depuis un an, un an et demi peut-être.
AY AZ soutenait le 14 novembre 2022 que AR AH lui avait < filé une ou deux cartouches qu’il lui avait achetées » mais ne se souvenait plus du prix. Il admettait avoir déjà stocké une ou deux fois pour lui deux ou trois cartouches mais pas davantage. AR AH l’appelait pour lui dire que quelqu’un allait venir chercher des cigarettes, ce qui était arrivé une ou deux fois
l’année précédente selon lui. Il ajoutait que AR AH se vantait de vendre des cartouches.
Une perquisition réalisée au domicile de AD AC le 19 juin 2023 permettait de trouver de nombreux paquets de cigarettes, lessquels étaient pris en photographie.
AD AC exposait être entré en contact avec AR AH deux ans auparavant initialement par rapport à ses chiens car il venait d’avoir une portée de 11 chiots et lui avait proposé de lui en prendre pour le soulager. Lorsque AR AH avait vu qu’il fumait, il lui avait demandé s’il pouvait lui obtenir des cigarettes. Même lorsque AR AH s’était retrouvé incarcéré, il l’avait sollicité pour avoir du tabac. Il déclarait qu’à la base il en achetait pour lui mais en revendait si on lui demandait. Il achetait la cartouche 45 € et la revendait au même prix pour en faire profiter les autres. Au début AR
AH prenait 4 cartouches puis venait ensuite tous les 15 jours et en prenait entre 8 et 12. AR AH lui avait dit qu’il revendait 50 € la cartouche à ceux qu’il aimait bien et un peu plus cher aux autres. Cela avait dû durer six mois mais ils s’étaient disputés à cause des chiens. Lui-même se fournissait auprès d’un certain BQ, les cigarettes venant apparemment de Belgique.
Ré-entendu, il expliquait qu’au départ il vendait à AR AH 40 € la cartouche puis 45 €, ajoutant qu’il lui vendait aussi des pots de tabac. AR AH lui prenait bien plus de quatre cartouches par mois pour les revendre mais tentait selon lui de chercher désormais à tout lui mettre sur le dos, alors que tout le monde savait que c’était AR AH le revendeur.
Dans le cadre d’une troisième audition, il mentionnait avoir commencé à importer des cigarettes en novembre 2019, avoir arrêté pendant le confinement et repris tout de suite après, estimant s’être livré à cette « activité » pendant un an, un an et demi au total. Il ignorait combien de cartouches il avait achetées au total mais en faisait venir entre 15 et 20 tous les 15 jours. Il avait dû en vendre à peu près 50 par mois pendant un an, AR AH étant son principal acheteur à raison de 8 à 12 cartouches par quinzaine.
Entendu une dernière fois, il admettait que les feuilles de cannabis retrouvées lors de la perquisition venaient d’une plantation personnelle mais avoir arrêté d’en cultiver. Il disait ne plus être consommateur depuis plusieurs mois.
Etait joint à la procédure le SMS que AR AH lui avait destiné alors qu’il était détenu : « Salut c’est AR en maison d’arrêt, mon codétenu a un iPhone, tu fais toujours des clopes ? »
AR AH était entendu le 19 juin 2023 et soutenait d’emblée que rien ne correspondait à ce qu’on lui reprochait, ne voyant pas de quelle importation il pouvait être question. Il contestait toute vente de cigarettes et avoir seulement « dépanné ». Il indiquait que c’était AD AC qui lui apportait les cigarettes venant de l’étranger et qu’il lui vendait 40 € la cartouche. Il lui en avait acheté en 2021 après sa sortie de détention à raison de 4 cartouches par mois pendant BU 9/24
trois mois mais maintenait n’en avoir jamais revendues, seul AD AC se livrant à la vente. Il s’énervait et disait que AD AC avait maltraité ses chiens que tout allait se payer, qu’il n’y avait plus de justice en France. Il ajoutait que cette activité était le fonds de commerce de AD AC : les cigarettes, le shit et la coke. Lorsqu’il lui était fait remarquer que de nombreux témoins le mettaient en cause comme vendeur, il persistait à nier. Quand il lui était fait état d’un message vocal qu’il avait laissé à un acheteur aux termes duquel il se vantait de vendre du shit, des clopes et autres, il demandait qui était cet acheteur et réfutait, ayant dit cela pour arranger certaines personnes. Selon lui, il «branchait » les personnes avec AD AC, lequel se « démerdait ». Il ne reconnaissait finalement qu’un rôle d’intermédiaire et prétendait ignorer pour quelle raison tous ces consommateurs l’avaient désigné comme leur vendeur, et refusait de répondre à davantage de questions, ajoutant que « de toute façon [c’était] une amende douanière [qu’il risquait] et qu’il ne payerait pas, qu’ils pouvaient se la coller au cul ». Ré-entendu, Il déclarait qu’il payait AD AC en espèces, ce dernier stockant l’argent dans un coffre-fort dans sa chambre et ayant toujours entre 5 000 et 8 000 €, l’ayant déjà vu en train de compter ses billets. Au total il avait dû lui acheter 25 cartouches.Il concluait en déclarant que AD AC allait devoir répéter ce qu’il avait dit aux gendarmes en face de lui et que « ce [serait] une baffe à chaque mauvaise réponse ».
DEUX AUTRES PROCEDURES ETAIENT JOINTES CONCERNANT
BR AH:
La première procédure était relative à des faits du 09 juin 2022:
AB Z (20 ans) déposait plainte le 10 juin 2022, exposant que la veille vers 19 heures, il était en bord de Sarthe avec son père lorsqu’un véhicule Opel gris était arrivé, des chiens en étant sortis et étant directement venus sur lui de façon agressive. Son père lui avait dit de ne pas bouger mais les chiens avaient malgré tout commencé à le mordre directement au mollet gauche, au genou gauche, à la cuisse intérieure droite. Il présentait également des griffures au ventre, aux côtes ainsi qu’au crâne. Il avait été mordu au visage et aux fesses également. Le propriétaire n’avait pas bougé et rien fait pour retenir ses chiens. Quand il avait voulu se défendre, l’homme
s’était montré menaçant et lui avait dit que s’ils avaient peur des chiens, ils n’avaient qu’à partir. Il le décrivait ainsi : homme à la barbe noire grisonnante, costaud, environ 1,85 mètre..
Un certificat médical objectivait une plaie suturée et des lésions superficielles aux jambes, une ITT d’un jour étant fixée.
AA Z, son père, mentionnait l’arrivée d’un véhicule Opel Astra gris qu’il avait pris en photographie. Il disait que quatre chiens staff en étaient sortis et venus sur son fils pour le mordre. Lui-même avait été mordu et son gilet déchiré alors que le propriétaire ne faisait rien. Il donnait la même description du propriétaire.
Un certificat médical faisait état d’une morsure sans retenir d 'ITT.
Etait annexée à la procédure la photographie du véhicule, AR AH étant identifié grâce à la plaque d’immatriculation de celui-ci.
Entendu le 25 août 2022, AR AH niait que ses chiens aient pu mordre quiconque, ses chiens allant selon lui directement dans l’eau et n’ayant jamais mordu personne. Il ajoutait donc ne pas être intervenu car il ne pouvait s’agir de ses
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chiens et prétendait au demeurant que cela ne lui rappelait rien. Quand il lui était indiqué que les victimes avaient photographié son véhicule, il rétorquait que c’était un peu facile et que ses chiens n’étaient pas sur la photo.
La seconde procédure était relative à des faits du 12 août 2022:
AQ AP déposait plainte le 13 août 2022 en mentionnant que la veille vers 16 heures, elle était dehors avec sa voisine lorsque le « monsieur très sûr de lui » était arrivé avec son véhicule et avait voulu foncer sur elle. Sa voisine l’avait protégée et avait reçu un coup dans les tibias, s’étant retrouvée sur le capot de la voiture. Au bout de dix minutes l’homme était revenu et l’avait insultée en ces termes : « salope, t’es qu’une pute, vieille poufiasse, je vais te casser la gueule ». Elle lui avait demandé de partir mais il était dans un état second. Et encore un peu plus tard, il était allé chercher ses chiens sans muselière et sans laisse et les avait lâchés en les poussant vers elle, ayant été contrainte de les repousser avec son jet d’eau. Elle disait avoir eu peur pour sa vie.
BS BT, un voisin, n’avait pas été témoin mais affirmait que, souvent, les chiens de AR AH étaient en liberté.
Entendu le 15 août 2022, AR AH affirmait avoir sorti ce jour-là ses deux chiens qui étaient en laisse, être passé devant le domicile de AQ AP qui était en compagnie d’une voisine, AQ AP lui déclarant que c’était lui qu’il faudrait euthanasier et pas ses chiens. Il avait répondu en l’insultant et en disant qu’il allait « lui en mettre dans sa gueule ». Il contestait avoir été en voiture et avoir foncé sur elle, tout comme le fait d’être retourné devant chez elle ensuite pour lâcher ses chiens sur elle.
A l’audience, AD AC reconnaît l’intégralité des faits qui lui sont reprochés et maintient que AR AH était son principal acheteur de cigarettes dans les quantités évoquées durant l’enquête. AR AH ne comparaît pas, ayant pour la seconde fois refusé d’être extrait de sa cellule pour venir à
l’audience, le renvoi de l’affaire ayant été ordonné la première fois pour cette même raison. Il est représenté par un conseil muni d’un pouvoir de représentation.
SUR QUOI,
➤ Sur les faits
Concernant les faits relatifs au trafic de tabac reprochés aux deux prévenus et l’usage de cannabis reproché à AD AC seul
Il convient tout d’abord de requalifier, à l’égard des deux prévenus, la vente au détail à un prix non homologué (NATINF 20493) qui est une infraction imputable à un débitant de tabac agréé, en vente frauduleuse sans qualité de fournisseur, de revendeur ou d’acheteur-revendeur (NATINF 29336). En effet, bien que la peine encourue pour la seconde infraction soit une peine d’emprisonnement et non plus seulement une peine
d’amende, AD AC était présent à l’audience et a été en mesure de
s’expliquer, en présence de son conseil, sur cette nouvelle qualification dont seule la peine diffère de celle visée puisque les faits sont les mêmes. Et bien que AR
AH ait refusé, pour la seconde fois, d’être extrait de sa cellule pour comparaître à l’audience, il était dûment représenté par son conseil muni d’un pouvoir de représentation, la chambre criminelle autorisant dans une telle hypothèse une requalification à la hausse (Cass. crim., 27 novembre 2018, n° 17-87.385).
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S’agissant des faits de trafic de tabac en eux-mêmes, outre le fait que
AD AC les ait reconnus en intégralité et ait mis en cause AR
AH comme étant son principal acheteur de cartouches de cigarettes, force est de constater que l’ensemble des consommateurs entendus ont également qualifié AR AH comme étant leur vendeur attitré, s’étant manifestement vanté d’exercer cette activité. Il n’est pas anodin de relever non plus que le gérant d’un bar/tabac et son employée avaient remarqué que de nombreux clients s’approvisionnaient auprès de lui en cigarettes étrangères. Dans ce contexte,
AR AH n’a pas été qu’un simple intermédiaire et n’a pas fait que
< dépanner » à l’occasion certains fumeurs, s’étant au contraire livré à une activité de revente de cigarettes en toute illégalité pendant de nombreux mois, ce alors même qu’il était détenu à un moment donné, ainsi qu’en atteste le SMS adressé à AD AC.
AD AC a par ailleurs reconnu avoir consommé du cannabis pendant longtemps et, notamment, sur la période de prévention visée, les enquêteurs ayant au demeurant retrouvé des feuilles de cannabis lors de la perquisition de son domicile, lesquelles provenaient d’une culture personnelle. L’usage est donc établi également.
Par conséquent, sous réserve la requalification d’une des infractions reprochées aux deux prévenus, tous deux seront déclarés coupables de l’ensemble de des faits reprochés.
Concernant les blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure à
3 mois au préjudice de AB et AA Z par la violation. manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité reprochées à AR AH seul
Bien que AR AH fasse plaider la relaxe s’agissant de cette infraction, elle est parfaitement établie.
En effet, AR AH ne peut utilement soutenir qu’il n’était pas présent ce jour-là avec ses chiens alors que les deux parties civiles l’ont décrit de façon similaire et que cette description lui correspond parfaitement, AA Z ayant en outre pris en photographie le véhicule dans lequel il transportait ses chiens, la plaque d’immatriculation relevée ayant d’ailleurs permis d’identifier le prévenu.
Les certificats médicaux établis immédiatement après les faits révèlent de surcroît que les deux victimes ont bien été mordues par des chiens, AR AH n’ayant sur ce point jamais contesté ni en détenir, ni les emmener se baigner en bord de Sarthe.
En outre, il est constant que cette infraction peut être reprochée ou au propriétaire, ou au gardien ou encore au détenteur des chiens au moment de
l’agression, AR AH en étant à tout le moins le détenteur et le gardien.
Enfin, l’agression étant intervenue dans un lieu public, la faute délibérée de AR AH a consisté en la violation des dispositions de l’article R. 623-3 du Code pénal qui répriment le fait, par le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d’exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu’il attaque ou poursuit un passant. Or, en l’espèce, il résulte des déclarations des deux parties civiles que AR AH n’a aucunement retenu ses chiens qui se sont
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;
pourtant immédiatement lancés à l’assaut de AB Z puis de son père, le prévenu leur ayant même parlé sur un ton menaçant en leur demandant de partir s’ils avaient peur des chiens, attitude arrogante qui correspond parfaitement à la personnalité du prévenu telle qu’elle résulte des différentes procédures soumises à l’examen du tribunal.
Cette infraction est donc elle aussi caractérisée, de sorte que AR
AH en sera déclaré coupable dans les termes de la prévention.
1
Concernant les violences sans ITT et les les menaces réitérées de violence au préjudice de AQ AP reprochées à AR AH seul
Le tribunal ne peut que constater que le seul voisin entendu, BS BT, n’a pas été témoin de ces faits, la voisine de AQ AP qui aurait non seulement assisté aux faits mais également atterri sur le capot du véhicule conduit par AR AH, n’ayant quant à elle pas été entendue.
Les faits dénoncés par AQ AP s’agissant des violences ne sont donc étayés par aucun autre élément objectif, la réitération des menaces n’étant pas davantage établie, ce alors que le prévenu conteste l’intégralité des faits.
Dans un tel contexte, les carences de l’enquête laissent planer un doute qui doit profiter au prévenu, lequel sera en conséquence relaxé de ces deux chefs de prévention.
Sur les peines
AD AC
AD AC est âgé de 33 ans. L’enquête de personnalité mentionne qu’il est issu d’une fratrie de 11 enfants, que ses parents sont décédés, qu’il a lui-même
5 enfants âgés de 12 ans à 18 mois, tous placés. Il était en couple mais fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec sa compagne en raison de violences commises sur sa personne. Il travaille comme lad jockey et perçoit un revenu mensuel de l’ordre de
1 800 €. Il ne déclare pas de problème de santé particulier mais admet consommer.de
l’alcool.
Son casier judiciaire porte trace de 4 condamnations entre 2021 et le 20/09/2022 pour des faits de conduite sous l’empire de produits stupéfiants, violence sans ITT sur mineur de 15 ans, soustraction d’un parent à ses obligations, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite en état d’ivresse manifeste et violence ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours par conjoint.
Il est par ailleurs sous le coup d’un sursis probatoire résultant de la condamnation prononcée par le président du tribunal correctionnel d’Angers le 15 avril 2022 à la peine de HUIT MOIS (8 mois) d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire pendant DEUX ANS (2 ans), pour des faits de violence sans ITT sur mineur de 15 ans par ascendant et soustraction d’un parent à ses obligations. Le délai
d’épreuve a débuté le 15 avril 2022 et prendra fin le 15 avril 2024. Le juge de
l’application des peines mentionne dans son avis qu’il n’a pas été rendu destinataire d’un rapport d’incident et ajoute que AD AC devait débuter le 21 juin 2023 une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique en exécution d’une peine de SIX MOIS (6 mois) prononcée en CRPC le 20 septembre 2022.
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Selon l’article 132-1 du Code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer
l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° de sanctionner l’auteur de l’infraction ; 2° de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. .
De plus, l’article 132-19 du Code pénal énonce que toute peine
.
d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité. de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du Code pénal. Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même Code, elle doit également être aménagée sí la personnalité et la situation du condamné le permettent, sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du Code de procédure pénale.
En l’espèce, les faits de trafic de tabac et d’usage de produits stupéfiants commis par AD AC sont graves notamment en raison de leur durée mais également parce qu’ils sont de nature à entretenir une économie souterraine dans la plus grande illégalité, le but étant clairement d’obtenir de l’argent facilement. A cela
s’ajoute le fait que AD AC était sous le coup d’une mesure de confiance et aurait donc dû se tenir en marge de tout acte de délinquance.
Compte tenu de ces éléments et du parcours pénal de AD AC, le prononcé d’une peine de SIX MOIS (6 mois) d’emprisonnement s’avère indispensable afin d’assurer la protection de la société, prévenir la commission de toute nouvelle infraction et restaurer l’équilibre social, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
Cette peine sera aménagée sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique afin de tenir compte des efforts d’insertion de AD
AC sur le plan du travail notamment.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de révoquer, même partiellement, le sursis probatoire prononcé le 15 avril 2022 par le président du tribunal correctionnel d’Angers s’agissant de faits totalement différents.
A titre de peine complémentaire obligatoire, il convient de le condamner au paiement des sommes fraudées.
Précisément, le tribunal fait siens les calculs opérés par l’administration des douanes, de sorte que AD AC est condamné à payer les sommes suivantes : une amende douanière d’un montant de SOIXANTE TROIS MILLE
EUROS (63 000 €) ; la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre des sanctions fiscales ; la somme de TRENTE CINQ MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX
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SEPT EUROS (35 577 €) de pénalités ;
Enfin, le tribunal ordonne la confiscation de tous les scellés le concernant.
AR AH
AR AH est âgé de 48 ans. L’enquête de personnalité mentionne qu’il n’a plus de contact avec son père, qu’il est célibataire, a 3 enfants mais aucun contact avec eux. Incarcéré depuis le 17 septembre 2022, il est actuellement libérable le 08/08/2023. Il ne pourrait travailler faute de place. Il ne consommerait plus d’alcool du fait de la détention mais consommerait toujours du cannabis tous les jours. Il a conservé son logement.
Son casier judiciaire porte trace de 26 mentions entre 1997 et le 19/10/2022
(25 condamnations et 1 révocation totale de SME) pour des faits de trouble à la tranquillité d’autrui par appels téléphoniques, délit de fuite après accident, conduite malgré invalidation du permis, exercice illégal d’activité de conducteur de taxi, exercice illégal d’activité de conducteur de taxi, conduite malgré invalidation du permis, refus de restituer le permis, conduite malgré annulation du permis, conduite malgré annulation du permis, conduite malgré injonction de restituer le permis, menace réitérée de dégradation, menace de mort réitérée, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un élu public, violence sur ascendant, menace de mort, outrage, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux, dégradation, vol en réunion, violence sur ascendant, menace de mort par écrit, outrage, menace de mort, injure publique, conduite en état d’ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la présence d’alcool, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la présence de produits stupéfiants, violence avec 3 circonstances aggravantes, usage de produits stupéfiants, outrage, menace de mort, outrage, injure publique, outrage, menace de mort, menace de crime, blessures involontaires ayant entraîné une
ITT inférieure à 3 mois par agression d’un chien.
Il résulte de son parcours que AR AH est profondément ancré dans une délinquance à la fois contre les biens mais aussi contre les personnes, ne tenant manifestement aucun compte des précédents avertissements et peines prononcés à son encontre, affichant au demeurant une arrogance et une insolence qui se sont vérifiées tant au stade de l’enquête que de l’audience à laquelle il n’a pas daigné comparaître malgré un précédent renvoi pour refus d’extraction.
Il se positionne en outre systématiquement dans le déni le plus absolu de tout ce qui peut lui être reproché, ce en dépit des éléments tangibles et imparables auquel il est pourtant confronté, ce qui illustre une volonté de ne jamais se remettre en question, le risque de récidive le concernant étant donc majeur.
Il convient encore de relever, tout comme pour AD AC, la gravité du trafic de tabac auquel il s’est livré durant de nombreux mois dans le seul but de se procurer de l’argent facilement, sans parler des agressions par ses chiens et alors qu’il n’a aucunement cherché à les retenir, préférant assister comme à un spectacle à l’attaque de deux personnes par ses chiens, ce qui n’est d’ailleurs pas la première fois.. Par la réitération de tels comportements, AR AH constitue donc un véritable danger pour l’intégrité des personnes.
La peine doit donc tenir compte tout à la fois de la gravité intrinsèque des infractions commises, mais également de la toute-puissance dans laquelle AR
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AH s’est installée depuis de nombreuses années maintenant, et enfin des répercussions engendrées pour les victimes.
Ainsi et en définitive, le prononcé d’une peine de DIX HUIT MOIS (18 mois) d’emprisonnement. s’avère indispensable afin d’assurer la protection de la société, prévenir la commission de toute nouvelle infraction et restaurer l’équilibre social, ce dans l’intérêt des victimes, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
Compte tenu du quantum prononcé s’agissant de la partie ferme de l’emprisonnement, AR AH ne peut prétendre à aucun aménagement de peine ab initio, qui n’aurait de toutes les façons pas été envisagé compte tenu de la gravité des faits, de la situation de AR AH et de sa personnalité.
Il convient par ailleurs, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu de la gravité des faits commis, d’un risque évident de renouvellement et afin d’assurer l’exécution immédiate de la peine prononcée, d’ordonner son maintien en détention en application des dispositions de l’article 397-4 du Code de procédure pénale;
En outre, il convient de prononcer à son encontre les peines complémentaires suivantes : l’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS (5 ans), l’interdiction de détenir un animal pour une durée de CINQ ANS (5 ans) et sa condamnation au paiement des sommes fraudées.
Le tribunal fait également siens les calculs opérés par l’administration des douanes le concernant, de sorte que AR AH est condamné à payer les sommes suivantes : une amende douanière d’un montant de DOUZE MILLE SIX CENTS
EUROS (12 600 €) ; la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre des sanctions fiscales ; la somme de QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX SEPT
EUROS (4 877 €) de pénalités ;
Enfin, le tribunal ordonne la confiscation de tous les scellés le concernant.
SUR L’ACTION CIVILE:
Z AA se constitue partie civile, et sollicite la somme de mille euro (1 000 euros) en réparation du préjudice qu’il a subi ;
Il convient de déclarer recevable cette constitution de partie civile et de déclarer AH Y entièrement responsable du préjudice subi par Z AA;
Il convient de condamner AH Y à payer à Z AA la somme de six cents euros (600 euros) au titre du préjudice moral;
Z AA, partie civile, sollicite la somme de huit cents euros
(800 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
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En conséquence, il convient de lui allouer la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Z AB se constitue partie civile, sollicite la réalisation d’une expertise médicale et la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475
1 du Code de procédure pénale ;
Il convient de déclarer recevable cette constitution de partie civile et de déclarer AH Y entièrement responsable du préjudice subi par Z AB;
Il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale et d’allouer la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AC AD et AH Y,
ORDONNE la jonction des procédures référencées sous les numéros 23129000128 et
23129000115 à la procédure AO;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
REQUALIFIE les faits de VENTE AU DETAIL DE TABAC MANUFACTURE A
UN PRIX NON HOMOLOGUE commis du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2022 à
[…] […] reprochés à AC AD en VENTE FRAUDULEUSE AU DETAIL DE TABACS FABRIQUES
SANS QUALITE DE DEBITANT DE TABAC, DE REVENDEUR OU
D’ACHETEUR-REVENDEUR commis du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2022 à
[…] […], faits prévus par
ART.1810 10°, ART.[…].1, ART.[…].G.I. ART.L.[…].I.B.S. et réprimés par ART.[…].1, ART.1791 §I, ART.1791-TER AL.1,AL.3, ART.1817, ART.1750 1°,2°, ART.1804-B, ART.[…].G.I. ART.50 §I LOI 52-401 DU
14/04/1952;
DÉCLARE AC AD coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de IMPORTATION SANS DECLARATION EN DOUANE
APPLICABLE AUX PRODUITS DU TABAC MANUFACTURE commis du 1er janvier 2020 au 14.novembre 2022 à […] […]
LES RAIRIES
Pour les faits de IMPORTATION EN CONTREBANDE DE PRODUITS DU
TABAC MANUFACTURE commis du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2022 à […] […]
Pour les faits de DETENTION DE TABAC SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF
REGULIER: FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2022 à […] […]
LES RAIRIES
Pour les faits de DETENTION FRAUDULEUSE EN VUE DE LA VENTE DE
TABACS FABRIQUES commis du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2022 à
BU 17 / 24
. […] […]
Pour les faits de USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS commis du 1er janvier 2023 au 19 juin 2023 à […]
Pour les faits de VENTE FRAUDULEUSE AU DETAIL DE TABACS FABRIQUES
SANS QUALITE DE DEBITANT DE TABAC, DE REVENDEUR OU
D’ACHETEUR-REVENDEUR commis du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2022 à
[…] […]
:
CONDAMNE AC AD à un emprisonnement délictuel de SIX
MOIS ;
ET
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;
DIT que cette peine sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
DIT que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles AC AD est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines;
Le président avertit le condamné qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’application des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
DIT n’y avoir lieu à révocation du sursis probatoire prononcé par le Président du
Tribunal judiciaire d’Angers le 15 avril 2022 ;
à titre de peine complémentaire
ORDONNE à l’encontre de AC AD le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues;
CONDAMNE AC AD au paiement d’une amende douanière de soixante-trois mille euros (63000 euros);
CONDAMNE AC AD au paiement d’une amende fiscale de mille euros (1000 euros);
CONDAMNE AC AD au paiement d’une pénalité de trente-six mille cinq cent soixante-dix-sept euros (36577 euros);
REQUALIFIE les faits de VENTE AU DETAIL DE TABAC MANUFACTURE A
UN PRIX NON HOMOLOGUE commis du 1er janvier 2020 au 17 septembre 2022 à […] […] reprochés à AH Y, AI, AJ en VENTE FRAUDULEUSE AU DETAIL
DE TABACS FABRIQUES SANS QUALITE DE DEBITANT DE TABAC, DE REVENDEUR OU D’ACHETEUR-REVENDEUR commis du 1er janvier 2020 au 17 septembre 2022 à […] […], faits prévus par ART.1810 10°, ART.[…].1, ART.[…].G.I. ART.L.[…].I.B.S. et réprimés par ART.[…].1, ART.1791 §I, ART.1791-TER AL.1,AL.3, ART.1817,
ART.1750 1°,2°, ART.1804-B, ART.[…].G.I. ART.50 §I LOI 52-401 DU
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5
14/04/1952;
RELAXE AH Y, AI, AJ pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SANS INCAPACITE – 20720 commis le 12 août 2022 à […] SUR […] et pour les faits de MENACE REITEREE DE VIOLENCES 12001 commis le 12 août 2022 à […] SUR
[…] ;
DÉCLARE AH Y, AI, AJ coupable :
Pour les faits de DETENTION DE TABAC SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF
REGULIER FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE EN
RECIDIVE commis du 1er janvier 2020 au 17 septembre 2022 à […] […] et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Pour les faits de IMPORTATION EN CONTREBANDE DE PRODUITS DU
TABAC MANUFACTURE EN RECIDIVE commis du 1er janvier 2020 au 17 septembre 2022 à […] […] et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Pour les faits de DETENTION FRAUDULEUSE EN VUE DE LA VENTE DE
TABACS FABRIQUES commis du 1er janvier 2020 au 17 septembre 2022 à […] […]
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE
N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR AGRESSION D’UN CHIEN commis le 9 juin
2022 à 19h00 à […] SUR […]
Pour les faits de VENTE FRAUDULEUSE AU DETAIL DE TABACS FABRIQUES
SANS QUALITE DE DEBITANT DE TABAC, DE REVENDEUR OU
D’ACHETEUR-REVENDEUR commis du 1er janvier 2020 au 17 septembre 2022 à […] […]
CONDAMNE AH Y, AI, AJ à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT MOIS ;
ORDONNE le maintien en détention de AH Y, AI, AJ ;
DIT n’y avoir lieu à aménagement de cette peine dès à présent ;
à titre de peine complémentaire
ORDONNE à l’encontre de AH Y, AI, AJ le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues;
à titre de peine complémentaire
PRONONCE à l’encontre de AH Y, AI, AJ l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ
ANS;
à titre de peine complémentaire.
PRONONCE à l’encontre de AH Y, AI, AJ l’interdiction de détenir un animal pour une durée de CINQ ANS ;
à titre de peine complémentaire
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ORDONNE à l’encontre de AH Y, AI, AJ la confiscation des scellés;
CONDAMNE AH Y, AI, AJ au paiement d’une amende douanière de douze mille six cents euros (12600 euros);
CONDAMNE AH Y, AI, AJ au paiement d’une amende fiscale de mille euros (1000 euros);
CONDAMNE AH Y, AI, AJ au paiement d’une pénalité de quatre mille huit cent soixante-dix-sept euros (4877 euros) ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun des condamnés : AC AD; AH Y;
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de Z AA ;
DÉCLARE AH Y responsable du préjudice subi par Z
AA, partie civile;
CONDAMNE AH Y à payer à Z AA, partie civile, la somme de six cents euros (600 euro) au titre du préjudice moral;
En outre, condamne AH Y à payer à Z AA, partie civile, la somme de six cents euros (600 euro) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
DÉCLARE le jugement opposable à GROUPAMA CENTRE MANCHE;
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de Z AB;
DÉCLARE AH Y responsable du préjudice subi par Z AB, partie civile;
AVANT DIRE DROIT ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de Z AB;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur BW expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de ANGERS avec mission de :
-Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations.
d’expertise ;
-Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la
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victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa
mission;
-Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle;
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
-Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
-Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
-Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
-Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
-Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ; I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA): donner son avis sur
d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD): donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à
l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF): donner son avis sur
d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique,
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véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur
d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap; Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime
d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF): indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ; Incidence professionnelle (IP): indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente; Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU):
*
dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT): indiquer si la victime
a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET): décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur
l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou
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frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
-Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
-Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
-Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission;
-Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission;
-Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige;
..
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à
l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
DIT QUE:
-l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par
l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties;
-Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen,
l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par Z AB demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE EUROS (1000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du […] dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner;
DIT QUE la personne désignée ci-dessus sera dispensée du versement d’une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sur justification de l’obtention de
l’aide juridictionnelle ;
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COMMET M. François GENICON, président, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du […], pour surveiller l’exécution de la mesure ;
En outre, condamne AH Y à payer à Z AB la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DECLARE la présente décision commune opposable à la CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE-MALADIE DE LA […] ;
RENVOIE l’examen de l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 28 mai 2024 à
14h00;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Pour copie certifiée conforme Le Greffier
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