Infirmation 25 mars 2003
Infirmation 25 mars 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 26 mars 2002, n° 01/09525 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 01/09525 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 2
SP/C.V.
RG N° F 01/09525
NOTIFICATION par
LR/AR du: 08 JUIL. 2002
élivrée
au demandeur le :9/07/02
au défendeur le : PAÍ
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°02/2175
1: M. X fait par :
: 17/02/2002 le :
par L.R. au S.G.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS PIE
O C
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 26 mars 2002
Rendu par le Bureau de Jugement composé de
Madame Marie Jeanne GOBE LALOUX, Président Conseiller (S)
Monsieur F-B DELPEUCH, Assesseur Conseiller (S)
Madame Liliane GOUDIN, Assesseur Conseiller (E)
Madame Marie France HUDELOT, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Mme Sylvie POISAY, Greffier
ENTRE
Monsieur B X
[…]
[…]
Partie demanderesse, assistée de Me I THEVENIN,
Avocat au Barreau de Paris.
ET
SA GROUPE G DÉVELOPPEMENT
64 rue I Charron
[…]
Partie défenderesse, non comparante.
K B X C/ SA GROUPE G DEVELOPPEMENT, du 26 mars 2002, R.G. N° F 01/09525
PROCÉDURE :
- Saisine du Conseil le 17 juillet 2001.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettres simple et recommandée reçue le 20 juillet 2001, à l’audience de conciliation du 6 novembre 2001.
A cette audience, seule la partie demanderesse a comparu.
- Renvoi à l’audience de jugement du 26 mars 2002. A cette date, seule le demandeur a comparu comme il a été dit en première page de ce jugement.
Le conseil de la partie demanderesse a déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- Requalification de la relation contractuelle en contrat de travail.
Rappel de salaires juin et juillet 2001 16 769,00 €
- Congés payés afférents 1 676,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés 36 587,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 45 734,00 €
- Indemnité de licenciement … 15 244,00 €
Indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement 15 244,00 €
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.. 109 763,00 €
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 2 286,00 €
- Remise de bulletins de paie de juin et juillet 2001, du certificat de travail et de l’attestation ASSEDIC.
- Intérêts au taux légal.
- Exécution provisoire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1- Le demandeur
Par la voix de son Conseil, Monsieur X expose qu’il fut engagé par la Société
GROUPE G en janvier 1991 en qualité de consultant.
La société GROUPE G DÉVELOPPEMENT a une activité de « conseil en stratégie » et la Convention Collective applicable est celle des Bureaux d’Etudes Techniques SYNTEC;
Monsieur X a remis sa démission fin septembre 1997 compte tenu du souhait émis par la société GROUPE G d’externaliser ses consultants.
Le 1¹ juillet 1998, Monsieur X a constitué sa société de conseil en stratégie, l’EURL
PENFAO CONSEIL, dans le but de travailler avec la Société GROUPE G avec laquelle il a conclu, en date du 30 juin 1998, une convention de services (pièce 29 sous côte 3), condition sine qua non de démarrage d’activité de la PENFAO CONSEIL.
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K: B X C/ SA GROUPE G DEVELOPPEMENT, du 26 mars 2002, R.G. N° F 01/09525
La société GROUPE G a été successivement reprise par un groupe suédois, puis par un groupe belge dirigé par deux scandinaves lesquels ont tenté un rapprochement avec le groupe VALORIS, sans que cette opération soit couronnée de succès.
Dans ces circonstances, le 29 juin 2001, dix consultants de la société GROUPE G, dont Monsieur X adressaient une lettre ouverte au président du groupe VALORIS émettant certaines réserves sur le projet de reprise de la société(pièce 28 sous côte 4), cette initiative étant vivement réprouvée par les deux dirigeants scandinaves lesquels annonçaient une prise de décisions à l’encontre des consultants.
C’est ainsi que, sur les dix signataires de la lettre ouverte, la société GROUPE G se séparait de trois consultants, dont deux salariés, et un externe, à savoir Monsieur X qui se voyait notifier une rupture en date du 2 juillet 2001.
Monsieur X expose qu’il a été salarié de la société GROUPE G pendant 7 ans et que, par la suite, la société PENFAO CONSEIL qu’il a créée pour les besoins, avait pour seul client la société GROUPE G, étant précisé par ailleurs qu’il travaillait dans les locaux du GROUPE G avec un secrétariat dudit groupe et sans aucune distinction entre consultants internes et externes.
C’est dans ces conditions qu’il saisissait alors le Conseil de Prud’hommes le 17 juillet 2001 pour voir reconnaître que les liens professionnels ainsi entretenus s’analysent en relation de travail salarié et sera bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur X invoque la requalification de ses rapports avec la société GROUPE G en contrat de travail et l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture dudit contrat de travail.
1) – sur la requalification des relations contractuelles
Monsieur X C qu’il a été salarié de la société GROUPE G de janvier 1991 à septembre 1997 et qu’il a créé la société PENFAO CONSEIL uniquement pour collaborer avec la société GROUPE G, laquelle préférait externaliser certaines activités ; que la
PENFAO CONSEIL n’occupait aucun salarié et n’avait aucune activité autre que celle effectuée pour le compte du Groupe G et que Monsieur X se trouvait ainsi dans un lien de subordination à l’égard de la société GROUPE G.
Par ailleurs, Monsieur X expose tant aux débats à la barre que par pièces versées au dossier, qu’il avait la qualité de Directeur Conseil avec un secrétariat du GROUPE G, qu’il participait aux réunions au même titre que tous les autres salariés, et qu’en outre il délivrait le « bon pour accord »sur les devis présentés par les prestataires.
Monsieur X était étroitement associé à l’ensemble des activités de la société, tant internes qu’externes, ainsi qu’en témoignent :
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K B X C/ SA GROUPE G DEVELOPPEMENT, du 26 mars 2002, R.G. N° F 01/09525
une lettre de Monsieur Serge de GANAY, Président de la Société adressée au Directeur
-
Central Stratégiques et Relations Fédérales de la Chambre Syndicale des Banques
Populaires(pièce 47 sous côte 10), ainsi libellée :
"Monsieur B X et moi-même tenons à vous remercier…
quatre attestations délivrées par Madame D E, Monsieur F G
-
COLOM, Monsieur H Z, Monsieur I J (pièces 26,30,24 et 25 sous côte 14);
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’incontestablement existait un lien de subordination et qu’ainsi Monsieur X a bien été salarié de la société GROUPE G du
1er juillet 1998 au 2 juillet 2001, ce qui implique la requalification en salaires des honoraires" perçus par le demandeur. 66
Monsieur X sera bien fondé à réclamer:
- un rappel d’indemnité de congés payés depuis le 1er juillet 1998,
- le paiement du salaire de mois de juin et prorata de celui de juillet qui ne lui ont pas été payés, ainsi que
- les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail.
2) Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 2 juillet 2001 (pièce 27 sous côte 4) est ainsi libellée :
66Monsieur,
Conformément à l’article 8.2 de votre contrat, nous considérons que votre attitude vis-à
-vis de Groupe G dans les relations avec Valoris constitue une mésintelligence grave.
En conséquence, votre contrat prend fin immédiatement et définitivement sans indemnité et sans préavis…33
A l’évidence, la lettre de licenciement est insuffisamment motivée et le licenciement de
Monsieur X est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la rupture du contrat de travail est éminemment discriminatoire compte tenu que sur les 10 signataires, seuls trois ont fait l’objet de sanction et pour faute grave; or,
Messieurs Z et A ont saisi la formation de référé laquelle n’a pas retenu
la faute grave.
Par conséquent, Monsieur X, en sa qualité de cadre est donc fondé à réclamer à la société GROUPE G le paiement :
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K B X C/ SA GROUPE G DEVELOPPEMENT, du 26 mars 2002, R.G. N° F 01/09525:
- d’une indemnité conventionnelle de licenciement d'1/3 de mois par année d’ancienneté, soit :
. 3 ans x 1/3 mois soit l’équivalent d’un mois de salaire brut
- d’une indemnité compensatrice de préavis de trois mois avec congés payés y afférents
La procédure de licenciement n’a pas été respectée et Monsieur X est ainsi fondé à invoquer les dispositions de l’article L 122-14-4 alinéa 1 pour réclamer le paiement d’une
- indemnité égale à l’équivalent d’un mois de salaire brut;
Compte tenu de l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement, il se prévaudra des dispositions de ce même article pour réclamer:
- des dommages intérêts dont le montant ne peut être inférieur à l’équivalent de six mois de rémunération brute qu’il porte à neuf mois eu égard au préjudice moral et matériel qu’il subit du fait de cette rupture aggravé par le fait qu’il ne peut bénéficier actuellement des allocations de chômage.
Monsieur X sera ainsi bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la relation contractuelle
Attendu que Monsieur X soutient qu’il a été salarié de la société GROUPE
G, en qualité de consultant, de janvier 1991 à septembre 1997;
Que compte tenu du souhait émis par la société GROUPE G d’externaliser certaines activités ; le demandeur a démissionné en septembre 1997 pour, le 1er juillet 1998, constituer sa société de conseil en stratégie, l’EURL PENFAO CONSEIL, dans le but de travailler avec la Société GROUPE G ;
Qu’en date du 30 juin 1998, il a conclu avec la société GROUPE G, une convention de services (pièce 29 sous côte 3), condition sine qua non de démarrage d’activité de la PENFAO CONSEIL;
Que la PENFAO CONSEIL n’occupait aucun salarié et n’avait aucune activité autre que celle effectuée pour le compte du Groupe G et qu’il se trouvait ainsi dans un lien de subordination à l’égard de la société GROUPE G;
Qu’il soutient tant par débats à la barre que par pièces versées au dossier, qu’il avait la qualité de Directeur Conseil avec un secrétariat du GROUPE G, qu’il participait aux réunions au même titre que tous les autres salariés, et qu’en outre il délivrait le "bon pour
accord sur les devis présentés par les prestataires ; qu’incontestablement existait bel et "}
bien un lien de subordination avec la société GROUPE G;
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K B X C/ SA GROUPE G DEVELOPPEMENT, du 26 mars 2002, R.G. N° F 0 1/09525
Attendu que pour caractériser l’exécution d’un contrat de travail doivent être réunis les éléments suivants :une tâche confiée, un salaire convenu et dans le cadre d’un lien de subordination;
Attendu que les relations de travail s’établissent par une convention de service entre les parties;
Que ladite convention est signée entre le GROUPE G et la PENFAO CONSEIL représentée par Monsieur X en sa qualité de gérant ;
Attendu que,
- Sur le lien de subordination, la convention stipule dans son article 2 :
Les deux parties contractent en dehors de tout lien de subordination. ""
PENFAO CONSEIL exercera en toute indépendance. PENFAO CONSEIL n’est pas soumis à l’autorité du GROUPE G.
Il ne lui est donné aucun ordre….
Le GROUPE G se limitera à donner à PENFAO CONSEIL des directives raisonnables d’ordre général ",
Et dans son article 3 :
PENFAO CONSEIL négocie au nom et pour le compte de GROUPE G….qu’avec
l’accord préalable et spécifique de groupe G
PENFAO CONSEIL veillera à ne créer aucune confusion vis-à-vis des tiers quant
à la nature exacte de ses activités qu’il exerce dans le cadre de la présente convention. Il veillera à ne pas induire les tiers en erreur sur ses véritables qualités de mandataire "}
Que selon les termes, la convention situe le lien contractuel en dehors du lien de subordination ; que la convention stipule en matière de rémunération : un article référencé « article 6: Honoraires », lequel énonce: « Dans le cadre de ses missions visées à l’article 1.1.de la présente convention, PENFAO CONSEIL aura droit à des honoraires calculés en fonction de la marge brute affectée… votre objectif de marge brute affectée de 400.000 francs, ce qui correspond à une facturation d’honoraires de 181 800 francs. »}
Que par ailleurs, l’article 4 de la convention dispose dans son paragraphe 4.1 Obligation d’exécution de bonne foi, dispose :
PENFAO CONSEIL s’engage à exécuter les obligations résultant de la présente convention de bonne foi. Il s’engage à veiller aux intérêts du GROUPE G avec la diligence requise d’un prestataire de service compétent…"
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K: B X C/ SA GROUPE G DEVELOPPEMENT, du 26 mars 2002, R.G. N° F 01/09525
Attendu que dès lors, la relation contractuelle présente toutes les apparences d’un contrat de travail lieu de travail au siège de la défenderesse et utilisation de son secrétariat, clientèle unique, définition d’objectif affectant la rémunération, tous éléments laissant présumer de l’existence d’un lien de subordination, lien qui constitue la caractéristique principale du contrat de travail;
Attendu cependant qu’il ressort expressément de la convention passée entre les parties, que celles-ci ont d’un commun, échangé leurs consentements, ès qualité de mandataires sociaux de sociétés commerciales, le Conseil, à ce constat, juge que la convention objet de la présente instance doit être analysée comme un contrat relevant du droit commercial. ;
En conséquence, il n’existe aucun contrat de travail et Monsieur X sera débouté de l’ensemble des demandes qu’il avait formulées, tant au titre de l’exécution que de la rupture d’un tel contrat.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu que Monsieur X a succombé à l’instance, il sera également débouté de sa demande en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le jour même, jugement suivant :
Déboute Monsieur B X de l’intégralité de sa demande et le condamne aux dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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