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Sur la décision
| Référence : | TASS Saint-Étienne, 17 oct. 2011, n° 20090354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20090354 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE
SOCIALE AGRICOLE
(code de la sécurité sociale – livre I – titre IV)
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de SAI NT-ETIENNE
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
DECISION DU 17 OCTOBRE 2011 Dossier n° 20090354
n° 523/11
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Eric SEGUY, premier vice-président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne
Assesseur non salarié : Pierre BOURGIN
Assesseur salarié : Robert KUBITZA
assistés, pendant les débats, de B C, secrétaire ;
DEMANDEUR:
Noël COTE (Mle: 1 72 12 42 094 032/97)
[…]
[…]
représenté par Maître Jean-Marc BRET, avocat au barreau de Lyon (Cabinet d’avocats
ALAGY-BRET), substitué par Maître Pierre HENAFF, avocat au même barreau ;
DEFENDEUR :
SARL E.G.F.
[…]
[…]
Liquidateur judiciaire :
Maître Henri-Jean SCARFOGLIERO
[…]
[…]
non comparant ;
MISE EN CAUSE :
Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire
[…]
42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
représentée par X Y, audiencière ;
…/…
2
- 2
Débats en audience publique du 19 septembre 2011
Affaire mise en délibéré à ce jour
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 mars 2010, assorti de l’exécution provisoire, et par jugement du 18 octobre 2010 auxquels il est expressément référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, ce tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l’accident du travail dont a été victime Noël COTE le 7 novembre
2006 est dû à la faute inexcusable de la SARL E.G.F., a fixé la majoration de la rente au maximum prévu par la loi, a dit que cette majoration sera payée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, a fixé à la somme de 4.000 euros la provision dont la caisse fera l’avance, a déclaré éteinte la créance de la caisse à
l’égard de la SARL E.G.F. ou de son assureur la société AXA FRANCE IARD, mis hors de cause la société AXA FRANCE IARD, a ordonné une expertise médicale puis un complément d’expertise médicale, a sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices listés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et sur la question de l’obligation de la caisse de faire l’avance des frais.
L’expert, le docteur Z A, a déposé son dernier rapport le 18 juillet 2011.
Il parvient aux conclusions suivantes :
Il persiste un préjudice d’agrément chez ce jeune homme qui pratiquait, en entretien, la course à pied, le cyclotourisme et le tennis et se voit privé de toutes ses activités sportives de courses avec changement d’appui.
- Il persiste un préjudice professionnel dans le sens où Noël COTE se voit restreint dans le choix de ses professions. Il ne peut plus monter sur un toit, effectuer un travail en hauteur, rester debout de façon prolongée, porter de charge lourde.
Il existe une perte de chance de promotion professionnelle directement liée à cette raideur de hanche droite chez un jeune travailleur peu qualifié et une réorientation est
à envisager ;
- souffrances endurées : 4/7,
- préjudice esthétique : 2/7,
- déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d’hospitalisation du
7 novembre 2006 au 23 mars 2007, du 11 juin 2007 au 27 juillet 2007, du 5 août 2007 au 10 août 2007,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 24 mars 2007 au 10 juin 2007 justifiant l’utilisation d’une tierce personne non médicale une heure par jour, puis à 30% du 28 juillet 2007 au 4 juillet (sic en fait août) 2007 puis à 25 % du 11 août 2007 au 29 février 2008,
- consolidation médico-légale le 1er mars 2008 de façon identique à la sécurité sociale,
- déficit fonctionnel permanent partiel de 13 % (raideur de la hanche droite, douleurs lombaires).
…/…
- 3
Sur reprise d’instance, Noël COTE demande au tribunal des affaires de sécurité sociale, sous le visa de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, de liquider son préjudice aux montants suivants, sauf à déduire la provision perçue de 4.000 euros :
- dépenses de santé actuelles restées à sa charge : 4,52 euros,
- frais divers : 2.912,88 euros (assistance par médecin-conseil et tierce personne),
- incidence professionnelle : 150.000 euros,
- préjudice professionnel : 169.815 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 5.572 euros,
- souffrances endurées : 9.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
- préjudice esthétique : 3.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 17.500 euros,
- préjudice d’agrément: 15.000 euros.
Il estime que son droit à réparation intégrale est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie et que celle-ci doit en conséquence lui verser l’ensemble des sommes réclamées sur tous les postes de préjudices retenus par la nomenclature de droit commun.
Il sollicite l’exécution provisoire et une somme de 2.000 euros par application de
l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie fait valoir qu’elle n’a pas à faire l’avance des sommes éventuellement dues au titre des postes de préjudices non énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ces derniers étant selon elle exclusivement à charge de l’employeur. Sous cette réserve, elle s’en rapporte à
l’appréciation du tribunal sur l’appréciation des préjudices, notamment à caractère professionnel.
Maître Henri-Jean SCARFOGLIERO, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL E.G.F., placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 avril 2008 du tribunal de commerce de Montbrison, régulièrement convoqué par lettre reçue le 7 juillet 2011,
n’a pas comparu.
SUR QUOI
Attendu que, contrairement à ce que soutient Noël COTE, dans sa décision n°2010-8
QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel n’a pas abrogé l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais a émis une réserve d’interprétation au regard de
l’alinéa 3 de l’article 62 de la Constitution, réserve d’application immédiate ;
Qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l’employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudices énumérés par l’article cité en exergue mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le titre IV du code de la sécurité sociale;
Qu’en revanche, cette réserve n’institue pas un droit de créance contre la caisse et que le dispositif résultant de ces dispositions reste inchangé s’agissant du régime spécifique de la sécurité sociale se substituant partiellement à la responsabilité de
…/…
-4
l’employeur, prévoyant que la caisse verse directement au bénéficiaire uniquement la réparation des postes de préjudices limitativement énumérés à l’article L. 452-3 et que la caisse récupère auprès de l’employeur le montant de ces réparations et seulement celles-ci ;
Qu’il s’en suit que Noël COTE n’est pas fondé à obtenir la condamnation de la caisse à lui verser la réparation des postes de préjudices que constituent les frais restés à charge, les frais divers, le préjudice professionnel autre que celui évoqué dans cet article, le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent ; que la victime peut en obtenir paiement seulement par l’employeur sous réserve de la solvabilité de ce dernier ; qu’en l’espèce l’employeur étant en liquidation judiciaire et l’assureur ayant été mis hors de cause, la décision se limitera à fixer la créance de
Noël COTE comprise dans le passif de la société E.G.F., sous réserve d’une déclaration de créance ou d’une décision de relevé de forclusion;
Préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé actuelles restées à sa charge :
Attendu que Noël COTE justifie au moyen de factures de pharmacie d’une dépense de
4,52 euros restée à sa charge ;
- Frais divers :
Attendu que le médecin expert a estimé justifié le recours à une tierce personne non médicale une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 24 mars 2007 au 10 juin 2007 soit 78 heures; que par référence au SMIC majoré des charges sociales et du coût des congés payés, ce poste de préjudice sera liquidé à hauteur de la somme sollicitée de 1.170 euros;
Attendu que Noël COTE justifie d’une dépense de 1.742,88 euros au titre de
l’assistance par un médecin-conseil au cours des opérations d’expertise médicale; qu’il sera fait droit à ce chef de prétention ;
Préjudices extrapatrimoniaux :
- Préjudices à caractère professionnel :
Attendu qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Attendu qu’il résulte des éléments aux débats, principalement d’un compte rendu du stage effectué par Noël COTE au centre de soutien à l’insertion professionnelle en juin et juillet 2007 lors de son séjour au centre médical de l’Argentière, que l’intéressé avait obtenu un bac G2 comptabilité gestion en 1993, avait interrompu pour des raisons familiales (maladie et décès de sa mère) au cours de la première année le
BTS d’analyse et commande de système d’exploitation qu’il avait ensuite entamé, qu’il possède des notions de l’outil informatique, qu’il a été soudeur en mécanique de 1994 à 2000, a effectué des missions d’intérim comme ouvrier spécialisé dans l’industrie et était, dans le dernier emploi occupé au moment de l’accident, engagé en qualité
d’électricien mais affecté à un poste de maçon, l’accident s’étant produit le 7 novembre 2006 deux semaines après le début de ce contrat (23 octobre 2006), dont il convient de relever qu’il était à durée indéterminée ;
…/…
- 5
Que, selon ce bilan, ses capacités d’apprentissage sont excellentes et qu’une formation de niveau IV ne doit pas lui poser de problèmes ; qu’il a fait le choix d’un concours de la catégorie C des emplois de la fonction publique (administration fiscale) préparé par les services du CNED mais, selon ses explications, y a échoué ou renoncé ;
Attendu que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à Noël COTE le statut de travailleur handicapé de novembre 2007 à novembre 2009 puis la MDPH de novembre 2009 à octobre 2010 ; qu’en octobre
2010, sa demande d’orientation professionnelle vers le milieu ordinaire de travail a été ajournée ;
Que du 24 juin 2010 (date de reprise du travail) à avril 2011, il a travaillé en intérim dans une entreprise de mécanique (opérateur conduite numérique contrôle) puis à partir de mai 2011 en intérim dans une entreprise du secteur de la chimie ; qu’il ne produit pas de précision ni justificatif de l’emploi occupé et du niveau de rémunération ; qu’il était demandeur d’emploi en juillet et août 2011;
Attendu que la victime, âgée de seulement 33 ans au moment de l’accident, qui possédait un potentiel mis en évidence par le bilan résumé ci avant, caractérise la perte d’une chance de promotion professionnelle dans les métiers du bâtiment où elle avait trouvé un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et, plus généralement, la perte d’une chance de promotion professionnelle dans de nombreux emplois du secteur de la production dès lors qu’elle ne peut plus monter sur un toit, travailler en hauteur, rester debout de façon prolongée, ni porter de charge lourde et a dû se réorienter;
Qu’il sera alloué de ce chef une indemnité de 50.000 euros;
Attendu que Noël COTE sollicite en outre une indemnité de 169.815 euros au titre du préjudice professionnel en faisant valoir qu’il a subi non seulement une perte de chance de promotion professionnelle, mais aussi une augmentation de la pénibilité de
l’emploi occupé et qu’il a dû effectuer un reclassement ;
Qu’en raison des séquelles orthopédiques dont Noël COTE reste atteint, la pénibilité du travail physique est accrue pour la victime ; qu’il justifie par ailleurs d’un processus de reconversion vers un emploi de bureau puis vers un emploi manuel mais compatible avec son handicap ; qu’il est incontestablement dévalorisé sur le marché du travail;
Qu’il sera alloué, au titre de ce préjudice professionnel distinct de la perte de chance de promotion, une somme de 50.000 euros;
- Déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que Noël COTE a été gêné dans les actes de la vie courante non seulement pendant tout son parcours hospitalier et dans des services de rééducation mais encore après son retour à domicile (mars 2007), puisqu’il a justifié de nombreuses séances de kinésithérapie;
Que sur la base d’une indemnité journalière équivalente à un demi-SMIC journalier (20 euros) il sera fait droit à la demande de la somme de 5.572 euros;
…/…
-6
- Déficit fonctionnel permanent (13 %) ;
Attendu qu’en fonction des douleurs physiques et des répercussions psychologiques il sera alloué à Noël COTE, âgé de 35 ans au moment de sa consolidation, la somme de
17.000 euros;
- Souffrances endurées (4 sur une échelle de 1 à 7) :
Attendu qu’elles sont caractérisées par les souffrances propres au traumatisme initial
(chute d’une hauteur de trois mètres et demi avec enfoncement complexe du cotyle droit) et leurs suites notamment deux interventions chirurgicales, de longs soins orthopédiques avec interdiction de l’appui prolongé ; qu’il sera fait droit à la demande de la somme de 9.000 euros;
- Préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique définitif (2 sur une échelle de 1 à 7):
Attendu qu’ils sont caractérisés pendant la période de consolidation par le port d’une immobilisation du membre lésé, l’utilisation de béquilles, la boiterie puis après la consolidation par la déformation de la hanche droite, la boiterie à l’effort et les différentes cicatrices d’ostéosynthèse ; qu’il sera alloué de ce chef les sommes de 1.000 et 3.000 euros;
- Préjudice d’agrément :
Attendu que Noël COTE produit cinq témoignages écrits dont il résulte qu’il pratiquait habituellement le football dans un club, notamment comme entraîneur, le tennis, le cyclotourisme et le footing ; que selon l’expert, il est privé de toutes les activités sportives de course avec changement d’appui ; qu’il sera alloué une indemnité de
8.000 euros;
Récapitulatif :
- Réparation des postes de préjudice complémentaire dont la caisse fera l’avance :
souffrances physiques et morales: 9.000 euros préjudices esthétiques : 4.000 euros préjudice d’agrément :8.000 euros perte / diminution des possibilités de promotion professionnelle : 50.000 euros soit en tout 71.000 euros moins la provision versée de 4.000 euros, soit un solde de
67.000 euros;
- Postes de préjudice complémentaire dont la réparation est à la charge exclusive de
l’employeur :
frais restés à charge : 4,52 euros frais divers: 2.912,88 euros préjudice professionnel: 50.000 euros déficit fonctionnel temporaire : 5.572 euros déficit fonctionnel permanent : 17.000 euros
soit en tout 75.489,40 euros.
…/…
-7
Attendu qu’au regard de l’ancienneté du préjudice, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;
Attendu que la caisse ne jouant qu’un rôle d’intermédiaire, elle n’a pas à supporter la charge des frais irrépétibles exposés par l’assuré lequel ne forme aucune demande de ce chef contre l’employeur fautif;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant publiquement, par mise à disposition au secrétariat, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi, rend la décision suivante :
- Fixe aux montants suivants le préjudice personnel complémentaire de Noël COTE résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 7 novembre 2006 :
frais restés à charge : 4,52 euros frais divers: 2.912,88 euros préjudice professionnel : 50.000 euros déficit fonctionnel temporaire : 5.572 euros déficit fonctionnel permanent : 17.000 euros souffrances physiques et morales: 9.000 euros préjudices esthétiques : 4.000 euros préjudice d’agrément : 8.000 euros perte / diminution des possibilités de promotion professionnelle : 50.000 euros;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire lui versera directement au titre de la réparation des préjudices constitués par les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques, le préjudice d’agrément et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle la somme de 67.000 euros déduction faite de la provision perçue ;
- Fixe la créance de Noël COTE sur le passif de la SARL E.G.F, en liquidation judiciaire, aux sommes ci-après, sous réserve d’une déclaration de créance ou d’une décision de relevé de forclusion :
frais restés à charge : 4,52 euros frais divers: 2.912,88 euros préjudice professionnel : 50.000 euros déficit fonctionnel temporaire : 5.572 euros déficit fonctionnel permanent: 17.000 euros;
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
- Déboute Noël COTE du surplus de ses demandes.
- Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de
Lyon; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile,
…/…
-8
nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Eric SEGUY, président, et par B C, secrétaire présente lors du prononcé.
LA SECRETAIRE : LE PRESIDENT:
Safet
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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