Infirmation 24 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 24 mai 2013, n° 12/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 12/01134 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 30 mars 2012 |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 24 MAI 2013
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 05 avril 2013
N° de rôle : 12/01134
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 30 mars 2012
Code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
A X
C/
S.A. DELFINGEN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A X, demeurant XXX à XXX
APPELANT
COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me Robert BAUER substitué par Me Geoffroy ROTHE, avocats au barreau de MONTBELIARD
ET :
S.A. DELFINGEN, ayant son siège XXX
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Enguerrand BAGOT, avocat au barreau de LONS LE SAUNIER
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 05 Avril 2013 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Y Z
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Y Z
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 24 Mai 2013 par mise à disposition au greffe.
**************
M. A X, embauché en qualité de technicien maintenance coefficient 185 niveau II échelon c par la société Sofanou, aux droits de laquelle vient la société Delfingen, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 novembre 2006 soumis à la convention collective de la plasturgie, a, après avoir reçu une lettre de son employeur datée du 22 janvier 2008 lui confirmant la volonté de celui-ci de lui confier la responsabilité du poste de responsable maintenance pour son site de production d’Anteuil avec prise de fonction étalée dans le temps et évolution de la rémunération au 1er février 2008, au 1er mai 2008 et au 1er janvier 2009, les changements étant initiés par la hiérarchie après validation de sa progression dans sa prise de fonction, quitté l’entreprise le 11 novembre 2009 après son licenciement notifié le 11 septembre 2009 pour cause réelle et sérieuse, non contesté.
Par requête de son avocat reçue au greffe du conseil de prud’hommes de Besançon le 3 mars 2010, M. A X a sollicité la condamnation de son ancien employeur à lui payer un rappel de salaire de février 2008 à octobre 2009 pour un montant total de 13'468 € brut, outre les congés payés afférents et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en fondant sa demande, par conclusions ultérieures du 27 juillet 2010, d’une part, sur les engagements contractuels non respectés de l’employeur à compter du 1er février 2008, d’autre part, sur le coefficient ne correspondant pas au coefficient auquel il pouvait prétendre sur la base de la convention collective de la plasturgie, à savoir le coefficient 910 au lieu du coefficient 800, étant précisé par l’employeur qu’une nouvelle classification est intervenue au sein de la fédération de la plasturgie à compter du 1er janvier 2007.
Par jugement en date du 30 mars 2012, le conseil de prud’hommes de Besançon, faisant partiellement droit aux demandes de M. A X, a dit que le courrier du 22 janvier 2008 de la société Delfingen devait s’analyser en avenant au contrat de travail du demandeur et qu’il soumettait l’évolution du salarié à certaines conditions, a constaté que ce dernier n’apportait pas la preuve de compétence et d’expérience nécessitant de le positionner au-delà de ce qui était prévu à l’avenant au contrat de travail et a condamné la société Delfingen à payer au salarié les sommes suivantes :
— 3 170 € brut à titre de rappel de salaire de janvier à octobre 2009 ;
— 317 € brut à titre de congés payés afférents ;
— 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a, d’autre part, ordonné à la société de remettre à M. A X des bulletins de paie de janvier à octobre 2009 indiquant la bonne classification, le statut et les montants effectivement payés, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a partagé les dépens par moitié entre les parties.
M. A X a régulièrement interjeté appel du jugement par lettre recommandée de son avocat remise à la poste le 14 mai 2012.
Par conclusions reçues au greffe le 27 février 2013 et reprises oralement à l’audience par son avocat, M. A X demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il ne lui a pas reconnu le coefficient 910, de constater que le concluant remplissait les critères objectifs à l’octroi de ce coefficient à compter du 1er février 2008, de dire que l’employeur a violé les stipulations de la convention collective, de condamner en conséquence la société Delfingen à lui payer la somme de 9'268 € à titre de rappel de salaire outre celle de 927 € au titre des congés payés afférents, d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la demande faite devant le conseil de prud’hommes, de condamner la société Delfingen à lui remettre ses fiches de paye de février 2008 à octobre 2009 dûment rectifiées et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les motifs de ses conclusions, l’appelant soutient qu il est bien fondé à solliciter, a minima, la somme de 3 170 € à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2009 à octobre 2009 outre les congés payés afférents.
Par conclusions reçues au greffe le 23 mars 2013 et reprises oralement à l’audience par son avocat, la société Delfingen FR-Anteuil demande à la cour de constater que le courrier du 22 janvier 2008 soumettait l’évolution de M. A X à des conditions qu’il n’a pas remplies, d’infirmer le jugement entrepris et de débouter l’appelant de sa demande de rappel de salaire sur la base de ce courrier, de constater que l’intéressé ne justifiait pas de compétence et d’expérience nécessitant de le positionner au coefficient 910, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande de rappel de salaire au titre de sa classification et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé succinct des moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Attendu que du fait des appels tant principal qu’incident, tous deux recevables, la cour d’appel de ce siège, chambre sociale, est saisie de l’ensemble du litige qui était soumis au conseil de prud’hommes de Besançon par M. A X qui a cependant modifié quelque peu ses demandes puisqu’il sollicite, à titre principal, la condamnation de son ancien employeur, la société Delfingen, à lui payer la somme de 9'268 € à titre de rappel de salaire à compter du 1er février 2008 sur la base du coefficient 910, outre les congés payés afférents, et à titre subsidiaire, la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 3 170 € à titre de rappel de salaire de janvier à octobre 2009 outre les congés payés afférents, ce que conteste la société Delfingen, étant rappelé qu’en première instance, M. X sollicitait la somme de 13'468 € sur la base du même coefficient 910.
Attendu que l’appelant soutient, à titre principal, que la société Delfingen n’a pas tenu compte de la classification réelle à laquelle il pouvait prétendre au regard des critères posés par la convention collective, et que le coefficient 910 doit lui être appliqué à compter du 1er février 2008 ;
Qu’il sera rappelé que le critère convenu dans le contrat de travail initial du 13 novembre 2006 est le coefficient 185 de la convention collective nationale de la plasturgie, qu’à compter du 1er janvier 2007, une nouvelle classification est intervenue dans la fédération de la plasturgie et que M. A X, qui avait été engagé en qualité du technicien maintenance, a alors été rémunéré sur la base du coefficient 800 correspondant au poste de technicien maintenance, lequel est ainsi décrit :
« En fonction des objectifs à atteindre assignés à l’emploi, identification des actions à mettre en oeuvre, choix des méthodes appropriées et des moyens nécessaires. Application des connaissances techniques connues et d’instructions générales. Formation de type bac + expérience pratique professionnelle d’au moins deux ans.
En raison de l’autonomie exigée par l’emploi et de la responsabilité à l’égard des moyens ou des produits, doit réagir face aux aléas pour garantir l’atteinte des objectifs fixés.
Identifier les informations nécessaires à recevoir, lesquelles ne sont utilisables qu’après traitement. Assurer la transmission des informations nécessaires au bon déroulement du processus (amont et aval) ;
Que M. A X ne conteste pas l’application de ce coefficient pour la période antérieure au 1er février 2008, mais qu’il soutient qu’à compter de cette date, il a été promu en qualité de responsable maintenance ainsi que cela résulte des fiches de paye à compter de cette date, lesquelles ont cependant continué à mentionner le coefficient 800 et ce jusqu’à son départ de l’entreprise, le bulletin de paie établi le 11 novembre 2009 mentionnant en effet le coefficient 800 pour un emploi occupé de responsable maintenance ;
Attendu que le conseil de prud’hommes n’a pas fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 1er février 2008 au 1er janvier 2009 en se basant sur une lettre datée du 22 janvier 2008 adressée au salarié rédigée ainsi:
« Nous vous confirmons par la présente notre volonté de vous confier la responsabilité de responsable maintenance pour notre site de production d’Anteuil.
Cette prise de fonction s’étalera dans le temps afin de vous permettre d’acquérir progressivement les compétences nécessaires à cette fonction selon le plan défini par votre responsable hiérarchique.
Dans ce cadre-là, vos conditions de rémunération évolueront de la manière suivante :
— au 1er février 2008, vous bénéficierez d’une prime mensuelle de 200 € brut.
— au 1er mai 2008, votre salaire passera à 2000 € brut mensuels
— au 1er janvier 2009, votre coefficient sera porté à 900 (statut cadre) avec un salaire de base de 2517 € brut mensuels (salaire intégrant la prime de 200 € visé ci-dessus).
Ces changements seront initiés par votre hiérarchie après validation de votre progression dans votre prise de fonction.
Nous accompagnerons également votre prise de poste par une formation de management d’équipe" ;
Que les premiers juges ont considéré que cette lettre devait s’analyser en un avenant au contrat de travail de M. A X dont l’évolution professionnelle était soumise à conditions, que l’employeur avait respecté ses engagements jusqu’au 31 décembre 2008, ce qui est exact concernant le versement de la prime à compter du 1er février 2008 et concernant le paiement du salaire convenu à compter du 1er mai 2008, mais qu’il n’avait pas respecté son engagement de porter le coefficient à 900 à compter du 1er janvier 2009 avec un salaire de base de 2517 €, alors que la période probatoire était terminée, que les documents produits aux débats, et notamment l’entretien tardif du 5 mars 2009 établi pour la fonction de technicien maintenance/ responsable maintenance concluait à une appréciation globale satisfaisant les exigences de sa fonction et ne faisant clairement mention ni d’inaptitude à assurer la fonction de responsable ni de non validation de la progression dans la prise de fonction, de sorte qu’en n’appliquant pas au 1er janvier 2009 les conditions de rémunération indiquées dans la lettre du 22 janvier 2008, la société Delfingen avait manqué à une obligation envers M. X résultant d’un avenant au contrat de travail ;
Attendu que s’il est vrai que les documents produits aux débats permettent à tout le moins de considérer que M. A X a réellement assumé toutes les responsabilités d’un responsable maintenance à compter du 1er janvier 2009, de sorte que la société Delfingen ne pouvait refuser de lui appliquer le coefficient 900 alors qu’elle s’y était engagée sans au demeurant justifier avoir respecté son obligation de formation de management d’équipe, il importe toutefois de rechercher si le coefficient 910 revendiqué par le salarié n’aurait pas dû lui être appliqué au lieu du coefficient 900, et ce dès le 1er février 2008, date à laquelle le poste de responsable maintenance a été mentionné sur les bulletins de paie ;
Qu’il résulte de la grille de positionnement dans la grille de classification que le nombre de points requis pour le coefficient 910 est compris entre 58 et 68, alors que celui requis pour le coefficient 900 est compris entre 42 et 47 ;
Que ce dernier coefficient est celui qui avait été retenu par l’employeur à compter du 1er janvier 2009, certes sous conditions, et qu’il sera relevé que les demandes chiffrées de M. A X correspondent à ce coefficient 900, à savoir 2517 € pour les mois de février et mars 2008 (avenant du 19 janvier 2006), 2569 € pour les mois d’avril à novembre 2008 (accord des salaires du 17 mars 2008) et 2662 € à compter de décembre 2008 ; que la discussion relative au coefficient 910 au lieu du coefficient 900 est donc dépourvue d’intérêt ;
Attendu qu’en revanche, il résulte des explications données par l’appelant tant dans ses conclusions écrites qu’à l’audience, que dès le 1er février 2008, l’intéressé a non seulement continué à exercer les fonctions de technicien maintenance, mais que de plus il a effectivement occupé le poste de responsable maintenance, qu’il a dû faire face au départ de deux techniciens maintenance en mars 2008 et qu’il a dû faire fonctionner le service en organisant et en constituant une nouvelle équipe, et ce sans que son employeur ne lui assure la formation de management convenue dans la lettre du 22 janvier 2008 ; que l’appelant donne dans ses conclusions des éléments précis sur les salariés placés sous sa responsabilité et que les observations de la société Delfingen quant à la non validation des compétences de l’intéressé ne sont pas de nature à contredire les allégations du salarié, justificatifs à l’appui, selon lesquelles il a réellement et effectivement occupé le poste de responsable maintenance dès le 1er février 2008, ainsi que mentionné sur les bulletins de paie ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé, que la qualité de responsable maintenance sera reconnue à M. A X à compter du 1er février 2008 et qu’il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 9'628 € à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, comme demandé par l’appelant, et ce sur la base du coefficient 900, ainsi qu’à la demande de remise des bulletins de paye rectifiés ;
Qu’il sera en outre alloué à l’intéressé une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’ensemble de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 30 mars 2012, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Besançon ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. A X a occupé le poste de responsable maintenance, coefficient 900, au sein de la société Delfingen à compter du 1er février 2008 ;
Condamne en conséquence la société Delfingen à payer à M. A X les sommes suivantes :
— neuf mille deux cent soixante huit euros (9'268 €) brut à titre de rappel de salaire, comme demandé, sur la base du coefficient 900 ;
— neuf cent vingt sept euros (927 €) brut à titre de congés payés afférents ;
Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur les sommes précitées à compter du 22 mars 2010, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Dit que la société Delfingen devra remettre à M. A X ses bulletins de paye de février 2008 à octobre 2009 dûment rectifiés ;
Condamne en outre la société Delfingen à payer à M. A X la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’ensemble de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la société Delfingen de ses demandes ;
Condamne la société Delfingen aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre mai deux mille treize et signé par Monsieur Y Z, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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