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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 3, 1er févr. 2018, n° 17/82676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/82676 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/82676 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 1er février 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
VILLA HT 16
[…]
représenté par la SELAS ARCHIPEL, Me Jacques-Alexandre GENET et Me Emmanuel KASPEREIT, avocats au barreau de PARIS, #P0122 chez qui le domicile est élu pour la notification du présent jugement
DÉFENDERESSE
LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Ministère de l’Economie et des Finances
Cité ministérielle
DJIBOUTI
représentée par Monsieur D E F, Ministre de l’Economie et des Finances du Gouvernement de la République de Djibouti et Monsieur G H I, […]
représentée par Me Victor CHAMPEY, avocat au barreau de PARIS, #R144
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TGI DE PARIS
SECTION CIVILE DU PARQUET (AC1)
[…]
[…]
JUGE : Madame Z A, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Géraldine CARRION, lors des débats,
B C, lors du prononcé,
DÉBATS : à l’audience du 21 décembre 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 25 juillet 2017, M. X Y a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de rétractation d’ordonnances rendues les 3 août 2012, 7 août 2012, 12 octobre 2012, 18 décembre 2012 et 28 mars 2013 autorisant la République de DJIBOUTI à procéder à des mesures conservatoires à son encontre et de mainlevée desdites mesures conservatoires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 septembre 2017. Après avoir fait l’objet de renvois, elle a été retenue à l’audience du 21 décembre 2017.
Lors de cette audience, M. X Y a déposé des conclusions écrites visées par le greffe aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— débouter la République de DJIBOUTI de l’ensemble de ses demandes,
— à titre principal, annuler les mesures querellées,
— à titre subsidiaire,
* constater que les créances alléguées par la République de DJIBOUTI n’apparaissent pas fondées en leur principe,
* constater que le recouvrement des créances alléguées par la République de DJIBOUTI n’est pas menacé,
* constater le caractère abusif des mesures conservatoires pratiquées par la République de DJIBOUTI,
* constater que les inscriptions de nantissements provisoires judiciaires de parts sociales sont caduques faute d’avoir été renouvelées dans le délai de trois ans,
— en tout état de cause,
* ordonner la rétractation de l’ensemble des ordonnances rendues par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris ayant autorisé la République de DJIBOUTI à procéder à des mesures conservatoires à l’encontre de M. X Y, notamment en date des :
< 3 août 2012,
< 7 août 2012,
< 12 octobre 2012,
< 18 décembre 2012,
< 28 mars 2013,
* ordonner la mainlevée de l’ensemble des mesures pratiquées par la République de DJIBOUTI à l’encontre de M. X Y, notamment :
< une saisie conservatoire de créances pratiquée le 12 octobre 2012 entre les mains de la Banque de Gestion Privée INDOSUEZ,
< une saisie conservatoire de droits d’associés et valeurs mobilières pratiquée le 15 octobre 2012 entre les mains de la Banque de Gestion Privée INDOSUEZ,
< une saisie conservatoire de créances pratiquée les 25 et 26 octobre 2012 entre les mains de la SCI 12 MONTAIGNE,
< une saisie conservatoire de droits d’associés et valeurs mobilières pratiquée les 25 et 26 octobre 2012 entre les mains de la SCI 12 MONTAIGNE,
< un nantissement judiciaire provisoire de parts sociales signifié les 25 et 26 octobre 2012 entre les mains de la SCI 12 MONTAIGNE,
< une saisie conservatoire de créances pratiquée les 25 et 26 octobre 2012 entre les mains de la SCI IMMOBILIERE MOISSAN,
< une saisie conservatoire de droits d’associés et valeurs mobilières pratiquée les 25 et 26 octobre 2012 entre les mains de la SCI IMMOBILIERE MOISSAN,
< un nantissement judiciaire provisoire de parts sociales signifié les 25 et 26 octobre 2012 entre les mains de la SCI IMMOBILIERE MOISSAN,
< un nantissement judiciaire provisoire de parts sociales entre les mains de la SCI IMMOBILIERE MOISSAN inscrit le 27 décembre 2012,
< une inscription provisoire d’hypothèque sur un ensemble immobilier situé […], lots 11, 17 et 18 déposée le 2 avril 2013,
* condamner la République de DJIBOUTI au paiement d’une somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la République de DJIBOUTI aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions écrites visées par le greffe, la République de DJIBOUTI demande au juge de l’exécution de :
— à titre liminaire,
* à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente du rétablissement par M. X Y des instances radiées le 21 février 2014 et ayant les numéros de RG suivants : 13/82755, 13/82756, 13/82757, 13/82758, 13/82759, 13/82760, 13/82761, 13/82762, […]
* à titre subsidiaire, surseoir à statuer jusqu’à l’échéance d’un délai de six mois à compter de l’envoi de l’assignation au Ministère des affaires étrangères de Djibouti, en application de l’article 22 de la convention franco-djiboutienne de coopération judiciaire en matière civile, y compris le statut personnel, et en matière commerciale, sociale et administrative du 27 septembre 1986,
— plus subsidiairement, sur la nullité tirée de la violation de l’article 684 alinéa 2 du code de procédure civile :
* constater que seuls Monsieur D E F, Ministre de l’Economie et des Finances du Gouvernement de la République de DJIBOUTI et M. G H I, […] ont le pouvoir de représenter la République de DJIBOUTI dans le cadre de la présente instance, en vertu de délégations de pouvoirs du 31 juillet 2012,
* constater que M. X Y a violé les dispositions d’ordre public de l’article 684 alinéa 2 du code de procédure civile,
En conséquence,
* dire et juger que l’assignation du 25 juillet 2017 est nulle et de nul effet,
— à titre infiniment subsidiaire, sur la nullité tirée de la violation de l’article 117 du code de procédure civile,
* constater que seuls Monsieur D E F, Ministre de l’Economie et des Finances du Gouvernement de la République de DJIBOUTI et M. G H I, […] ont le pouvoir de représenter la République de DJIBOUTI dans le cadre de la présente instance, en vertu de délégations de pouvoirs du 31 juillet 2012,
* constater que l’assignation du 25 juillet 2017 est entachée d’une irrégularité de fond,
En conséquence,
* dire et juger que l’assignation du 25 juillet 2017 est nulle et de nul effet,
— En tout état de cause,
* donner acte à la République de DJIBOUTI de ce qu’elle formule déjà les plus expresses réserves sur les griefs invoqués par M. X Y aux fins de mainlevée des mesures conservatoires qu’elle a prises,
* donner acte à la République de DJIBOUTI, dans l’hypothèse où les motifs de sursis ou de nullité qu’elle invoque seraient écartés, de ce qu’elle s’engage à conclure au fond dans le délai qu’il plaira à Madame le juge de l’exécution de déterminer,
* condamner M. X Y aux entiers dépens de la présente instance,
* condamner M. X Y à payer à la République de DJIBOUTI la somme de 35.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation et les conclusions déposées par les parties, reprises oralement à l’occasion des débats ;
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pendant le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La République de DJIBOUTI tire argument de la radiation d’instances initiées par M. X Y en 2013, ayant le même objet que la présente instance, faisant valoir qu’il appartenait à ce dernier de prendre des conclusions de reprise d’instances afin d’en voir constater le cas échéant la péremption avant de pouvoir introduire une nouvelle instance et soutenant que l’absence de constat de péremption le prive d’intérêt à agir, justifiant ainsi un sursis à statuer dans l’attente d’une telle régularisation.
Force est cependant de constater en l’espèce que la République de DJIBOUTI n’établit pas que les instances ayant donné lieu aux ordonnances de radiation du 21 février 2014 présentent une identité de cause et d’objet avec la présente instance, faute de produire aux débats les actes introductifs desdites instances. En tout état de cause, si en vertu des dispositions de l’article 377 du code de procédure civile la radiation emporte non extinction de l’instance mais suspension du cours de celle-ci, il résulte des dispositions de l’article 383 alinéa 2 du même code que l’affaire est rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation de celle-ci à moins que la péremption ne soit acquise. Dans la mesure où il n’est pas contesté au cas présent que les instances radiées sont atteintes par la péremption, la demande de sursis à statuer pour en permettre le rétablissement et en voir constater la péremption n’est pas pertinente et ne peut avoir pour effet que de retarder la solution du litige. Elle sera en conséquence écartée.
La République de DJIBOUTI, invoquant l’absence de justification de la réception de l’assignation par les autorités djiboutiennes compétentes fonde une demande de sursis à statuer sur les dispositions de l’article 22 de la convention franco-djiboutienne de coopération judiciaire en matière civile, y compris le statut personnel, et en matière commerciale, sociale et administrative du 27 septembre 1986, ainsi libellées : “Lorsqu’un acte a dû être transmis sur le territoire de l’un des deux Etats aux fins de signification ou de notification, le juge a la faculté de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que l’acte a été signifié ou notifié. Toutefois, passé le délai de six mois depuis la date d’envoi de l’acte, le juge peut statuer s’il est établi que l’acte a été transmis conformément aux dispositions de la Convention et que, nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’Etat requis, aucune attestation de remise n’a pu être obtenue”.
Au cas d’espèce, il est établi qu’après avoir été remise au parquet du tribunal de grande instance de Paris le 25 juillet 2017 pour être transmise par la voie diplomatique conformément aux dispositions de l’article 684 alinéa 2 du code de procédure civile, l’assignation a été adressée le 4 août 2017 par le Ministère de la Justice au Ministère de l’Europe et des affaires étrangères qui l’a lui-même transmise à l’Ambassade de France à Djibouti le 11 septembre 2017 aux fins de remise aux autorités djiboutiennes par la voie diplomatique. S’il est justifié par la production d’une attestation émanant de l’Ambassade de France auprès de la République de DJIBOUTI que l’assignation a été adressée le 26 septembre 2017 au Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de DJIBOUTI, il n’est pas en revanche établi qu’elle a été transmise au Ministère de la Justice djiboutien désigné comme autorité centrale par l’article 2 de la convention susvisée. M. X Y produit d’ailleurs aux débats un courrier électronique que lui a adressé le Ministère de la Justice le 28 novembre 2017 déclarant relancer le Ministère français chargé des affaires étrangères aux fins de justification de la remise.
Pour autant, il résulte clairement des dispositions de l’article 22 ci-dessus rappelées que le sursis à statuer constitue une simple faculté et non une obligation pour le juge lorsqu’il n’est pas établi que l’acte a été signifié ou notifié. Force est de constater que la République de DJIBOUTI a eu connaissance de l’assignation puisqu’elle a été en mesure de conclure ; qu’en outre, compte tenu du délai déjà écoulé et à supposer que l’exception de nullité de l’assignation soit écartée, un délai lui sera accordé pour conclure au fond de sorte que le délai de six mois sera largement écoulé. Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer de ce chef.
Sur la nullité de l’assignation pour violation des dispositions de l’article 684 alinéa 2 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 684 alinéa 2 du code de procédure civile, “l’acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par la voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un règlement européen ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie”.
L’article 648 du même code énonce en outre que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs (…) 4° si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Force est de constater que ces dispositions n’imposent nullement que soit précisé que le nom des représentants de la République de DJIBOUTI mandatés pour diligenter les mesures conservatoires contestées dont il ne peut qu’être relevé qu’elles ont été pratiquées à la demande de la République de DJIBOUTI. Celle-ci ne saurait dès lors faire grief à M. X Y de l’avoir fait assigner sans indication des représentants qu’elle a mandatés, à savoir Monsieur D E F, Ministre de l’Economie et des Finances du Gouvernement de la République de DJIBOUTI et M. G H I, […].
L’assignation n’encourt en conséquence aucune nullité de ce chef.
S’agissant de l’assignation de la République de DJIBOUTI aux domiciles élus du conseil et de l’huissier instrumentaire tels que mentionnés sur les requêtes présentées au juge de l’exécution et sur les actes de dénonciation des mesures en cause et pour les besoins desdites procédures, elle n’est pas de nature à affecter la validité de l’assignation régulièrement délivrée en application des dispositions de l’article 684 alinéa 2 du code de procédure civile par acte du 25 juillet 2017. Il ne peut qu’être observé sur ce point que les décisions dont la défenderesse se prévaut à l’appui de ce moyen ont trait à des affaires pour lesquelles la signification par la voie diplomatique n’avait pas été respectée. Ce moyen sera en conséquence également rejeté.
Sur la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir du défendeur :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
En l’espèce, la défenderesse se prévaut des délégations de pouvoir consenties le 31 juillet 2012 à Monsieur D E F, Ministre de l’Economie et des Finances du Gouvernement de la République de DJIBOUTI et à M. G H I, […] desquelles il résulte qu’elle leur a conféré pouvoir d’engager toute action judiciaire qu’ils estimeront appropriées au titre de la mission d’audit et de contrôle de la gestion des ports et zones franches de Djibouti, et fait valoir en conséquence qu’ils ont seuls pouvoir de la représenter dans le cadre de la présente instance.
Néanmoins, comme jugé précédemment aucun texte n’impose la désignation du représentant de la personne morale assignée en justice. Il en résulte que la République de DJIBOUTI au nom desquelles les mesures conservatoires contestées ont été diligentées est valablement assignée en rétractation et mainlevée desdites mesures sans qu’il puisse être reproché au demandeur de ne pas avoir indiqué le nom des représentants mentionnés sur les actes qui lui ont été dénoncés. Elle ne peut se prévaloir d’un défaut de pouvoir de la personne désignée comme défendeur à l’instance puisqu’elle est à l’initiative de ces mesures.
Il est inopérant pour elle de tenter de tirer argument du jugement rendu le 31 mai 2013 dès lors qu’il a annulé les assignations délivrées le 13 février 2013 à la République de DJIBOUTI non pas parce qu’elles n’avaient pas été adressées à Monsieur D E F, Ministre de l’Economie et des Finances du Gouvernement de la République de DJIBOUTI et à M. G H I, […] mais parce qu’elles avaient été adressées à Monsieur l’Ambassadeur de la République de DJIBOUTI en FRANCE, dépourvu de pouvoir pour représenter la République de DJIBOUTI en justice.
Ce moyen de nullité sera en conséquence rejeté.
Les demandes de sursis à statuer et exceptions de nullité étant écartées, il convient d’inviter la République de DJIBOUTI à conclure sur le fond et de renvoyer l’affaire à l’audience du 5 avril 2018 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
Statuant publiquement, par mise à dispositions au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
Rejette les demandes de sursis à statuer formées par la République de DJIBOUTI,
Rejette les exceptions de nullité de l’assignation soulevées par la République de DJIBOUTI,
Invite la République de DJIBOUTI à conclure au fond,
Renvoie l’affaire à l’audience du 5 avril 2018 à 14 heures,
Réserve toutes autres demandes et les dépens.
Fait à Paris, le 1er février 2018.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
B C Z A
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