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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 23 mai 2016, n° 14/02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/02030 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 22 mai 2014, N° 12/00915 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 1259 /2016 DU 23 MAI 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02030
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 10 Juillet 2014 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.n° 12/00915, en date du 22 mai 2014,
APPELANT :
Monsieur F-G Y
né le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX, décédé le XXX à XXX,
Représenté par Maître Olivier MAIRE, avocat au barreau de NANCY,
AJ Totale numéro 2014/7723 du 11/09/2014
INTIMÉS :
Monsieur B A, demeurant XXX,
Monsieur X A, sis XXX – 57000 METZ puis 21 rue de Couel rue de la seulhotte54150 BRIEY puis 42 avenue F jaurés XXX,
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, enendu en son rapport,
Monsieur G CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2016 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mai 2016, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
M. F-G Y, qui a connu une période d’incarcération du 28 mai au 6 octobre 2010, a confié, durant son absence, les clés de son appartement situé XXX à Jarny à M. D A. Au motif qu’il avait constaté, à son retour, que son appartement avait été vidé de son contenu, M. Y, par actes des 1er août et 19 septembre 2012, a fait assigner M. D A et M. X A devant le tribunal de grande instance de Briey pour les voir condamner solidairement à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2014, la juridiction ainsi saisie l’a débouté de ses prétentions.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 10 juillet 2014, M. Y a relevé appel de ce jugement ; il demande à la cour de l’infirmer et de condamner solidairement les intimés à lui payer à titre de dommages-intérêts, la somme de 14.000 € en réparation de son préjudice matériel, et celle de 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
Au soutien de son recours, il fait valoir que M. D A, à qui il avait confié les clés de son appartement durant son absence, a vidé les lieux de tout leur contenu avec l’aide de son fils X ; qu’il a ensuite revendu les objets volés, et s’en est approprié une partie.
Les intimés n’ayant pas constitué avocat, l’appelant leur a signifié sa déclaration d’appel par actes du 4 septembre 2014.
L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 27 janvier 2015.
A l’audience des plaidoiries, l’avocat de l’appelant a indiqué que celui-ci étant décédé, il y avait lieu de rechercher si ses ayants droit entendaient poursuivre l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En l’espèce, il résulte de l’acte d’état civil versé aux débats que M. F-G Y est décédé le XXX.
Il convient en conséquence de constater ce décès, de surseoir à statuer sur les demandes dont la cour est saisie, et de dire qu’en application du texte précédemment rappelé, l’instance sera interrompue à compter de la date à laquelle il en aura été fait notification aux intimés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt de défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le décès de M. F-G Y, survenu le XXX ;
Sursoit à statuer sur les demandes dont la cour est saisie ;
Dit que l’instance sera interrompue à compter de la date à laquelle il en aura été fait notification aux intimés ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 27 septembre 2016 ;
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en trois pages.
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