Infirmation 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 janv. 2016, n° 14/08039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08039 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 10 septembre 2014, N° 2013j1861 |
Texte intégral
R.G : 14/08039
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 10 septembre 2014
RG : 2013j1861
XXX
SAS FP LYON
C/
C
SARL AZ CONSEIL ET COMMUNICATION
SARL AZ CONSEILS ET A (VI’AZ)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 28 Janvier 2016
APPELANTE :
SAS FP LYON
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 788 533 727
représentée par son drigeant légal en exercice domicilé au dit siège social
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP A.A.R.P.I MPGV, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
Mme D C
née le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ALLARD NEKAA & Associés, avocats au barreau de LYON
SARL AZ CONSEIL ET COMMUNICATION
représentée par son dirigeant légal
siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ALLARD NEKAA & Associés, avocats au barreau de LYON
SARL AZ CONSEILS ET A (VI’AZ) venant aux droits de la société AZ Expertise SARL
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ALLARD NEKAA & Associés, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Octobre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2015
Date de mise à disposition : 28 Janvier 2016
Audience tenue par H I, Président et Hélène HOMS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— H I, Président
— Hélène HOMS, Conseiller
— Pierre BARDOUX, Conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H I, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de cession de clientèle du 20 juillet 2011 réitérant le protocole d’accord du 9 juin 2011,la société FP F G, société d’expertise-comptable exerçant principalement sur Grenoble, a acquis la clientèle d’expertise comptable et de commissariat aux comptes de la société AZ EXPERTISE, exerçant principalement sur Lyon et ayant pour gérante D X, à compter du 1er septembre 2011, moyennant un prix de 300.000 €, payable comptant à hauteur de 240 000€ à la signature, le paiement du solde de 60 000 € devant être effectué le 1er septembre 2002, sous réserve de l’application de la clause de garantie de clientèle en cas de perte de chiffre d’affaires supérieur à 10% entre septembre 2011 et le 31 août 2012 . La clause de garantie prévoyait également une diminution du prix de cession sur les produits facturés d’avance et non terminés au 1er septembre 2011, et au titre de la provision sur congés payés .
Il était convenu dans ce contrat que Madame X soit engagée par la société FP F G en qualité d’expert-comptable du 1er septembre 2011 au 28 février 2013 pour faire face à un accroissement temporaire d’activité lié à la passation des dossiers et à la présentation de la clientèle.
Après la cession, la société AZ EXPERTISE a changé de dénomination et d’activité. Elle est devenue la société AZ CONSEILS ET A, avec un objet commercial et pour activité, l’aide aux entreprises.
La société FP F G a, quant à elle conservé sa clientèle grenobloise, et a apporté, en octobre 2012, la clientèle lyonnaise ainsi acquise à une société filiale créée à cet effet et dénommée FP LYON.
En octobre 2012, Madame X a été licenciée pour faute grave par la société FP LYON,
Alléguant avoir constaté diverses anomalies quant à la clientèle cédée, la société FP LYON a réclamé par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2012,à la société AZ CONSEILS ET A le paiement de diverses sommes au titre de la garantie de clientèle souscrite par cette dernière dans le contrat du 20 juillet 2011 et au titre des produits constatés d’avance et des congés payés.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, la société FP LYON a saisi, par lettre du 16 avril 2013, le Président de l’Ordre des Experts Comptables de la région Rhône G du litige, conformément à la clause compromissoire insérée dans le contrat de cession, lequel, par courrier du 2 juillet 2013, a refusé de connaître comme arbitre du différend, la société AZ CONSEILS ET A ayant soulevé le fait qu’il avait déjà eu à connaître d’une procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Madame X.
La société FP LYON a alors assigné par exploit du 12 août 2013, la société « AZ CONSEIL ET COMMUNICATION » devant le tribunal de commerce de Lyon et la société AZ CONSEILS A et madame X sont intervenues volontairement.
Par jugement en date du 10 septembre 2014, le tribunal de commerce de Lyon a :
— constaté la validité de l’assignation délivrée le 12 août 2013,
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la société FP LYON,
— pris acte de l’intervention volontaire de Madame D X et de la société AZ CONSEILS ET A (VI’AZ), venant aux droits de la société AZ EXPERTISE,
— rejeté la demande de suppression de certaines mentions dans l’assignation et les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour atteinte à leur honneur par Mme D X et par la société AZ CONSEILS ET A (VI’AZ), venant aux droits de la société AZ EXPERTISE,
— rejeté la demande de la société FP LYON de réduction de 13.1458 € du prix de cession, au titre de la garantie de clientèle
— rejeté la demande de la société FP LYON de paiement de la somme de 52.941 € sur les produits constatés d’avance, ainsi que de la somme de 38.032 € dirigée contre Mme X au titre des missions de commissariats aux comptes,
— rejeté la demande de la société FP LYON de sa demande de condamnation pour fautes contractuelles à hauteur de 178.883,21€ ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société AZ CONSEILS ET A, venant aux droits de la société AZ EXPERTISE à verser la somme de 13.842,62 € à la société FP LYON pour congés payés acquis par les salariés,
— condamné la société FP LYON à verser à la société AZ CONSEILS ET A (VI’AZ), venant aux droits de la société AZ EXPERTISE, le solde du prix de cession de 60.000 €, déduction faite des congés payés, 13.842,62 €, soit la somme de 46.157,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012,
— débouté la société FP LYON de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté la société AZ CONSEILS ET A (VI’AZ), venant aux droits de la société AZ EXPERTISE de l’ensemble de ses autres demandes,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— dit qu’il ne sera pas fait application des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Par déclaration reçue le 10 octobre 2014, la société FP LYON a relevé appel de ce jugement, intimant les sociétés AZ CONSEIL ET COMMUNICATION et AZ CONSEILS ET A et Madame D X.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 29 avril 2015, la société FP LYON demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris du 10 septembre 2014 sauf en ce qu’il a condamné la société AZ CONSEILS et A, venants aux droits de la société AZ EXPERTISE, à verser la somme de 13.842,62 € à la société FP LYON,
et statuant à nouveau,
— déclarer la société AZ CONSEILS ET A, venant aux droits de la société AZ EXPERTISE et Madame B irrecevables en leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour un montant de 50.000 €, demande nouvellement formulée en cause d’appel,
— déclarer la société FP LYON recevable en son appel et en toutes ses demandes,
— déclarer la société FP LYON bien fondée en ses demandes d’exécution du contrat de cession de clientèle du 20 juillet 2011,
et en conséquence,
— condamner la société AZ CONSEILS ET A, venant aux droits de la société AZ EXPERTISE à payer à la société FP LYON, la somme de 125.355,20 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2013, au titre de la clause de garantie de clientèle,
— condamner la société AZ CONSEILS ET A, venant aux droits de la société AZ EXPERTISE à payer à la société FP LYON la somme de 52.941 €, et subsidiairement à la somme de 23.701,90 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2013, au titre des produits constatés d’avance,
— condamner la société AZ CONSEILS ET A, venant aux droits de la société AZ EXPERTISE à payer à la société FP LYON la somme de 13.842,62 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2013, au titre des congés payés,
— condamner Madame C, à payer à la société FP LYON la somme de 53.993,60 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2013, au titre des mandats de commissariat aux comptes;
subsidiairement, s’il n’était pas fait droit à la demande de 125.355,20 € au titre de la garantie de clientèle,
— dire que la société AZ CONSEILS ET A, venant aux droits de la société AZ EXPERTISE a commis un dol,
— la condamner en conséquence à payer à la société FP LYON la somme de 33.128 €,
en tout état de cause,
— condamner la société AZ CONSEILS ET A, venant aux droits de la société AZ EXPERTISE au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société AZ CONSEILS ET A, venant aux droits de la société AZ EXPERTISE au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance dont distraction à Maître Romain LAFFLY, avocat aux offres de droits.
La société FP LYON fait valoir sur les irrecevabilités,que ,sous couvert d’une demande reconventionnelle globale de dommages et intérêts, les intimées font en réalité état de deux nouvelles prétentions devant la cour en paiement des loyers de crédit-bail et de prétendus honoraires perçus en lieu et place de la société AZ CONSEILS et que ces demandes n’ayant jamais été formulées devant les premiers juges, sont irrecevables comme nouvelles et ne répondant aux mêmes fins .
Elle expose que sa demande subsidiaire fondée sur le dol tend également à faire constater la réduction du prix de cession, dans le prolongement de ses demandes de première instance et que cette demande n’est donc pas nouvelle en appel .
Sur l’exécution du contrat de cession ,elle affirme, que l’application de la clause de garantie de clientèle suppose de déterminer uniquement la perte sur le chiffre d’affaires afférent à la clientèle de Lyon cédée sur la période garantie du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 et que le chiffre d’affaires réalisé par l’établissement de Lyon n’étant pas individualisé de celui de l’établissement de Grenoble et ses comptes se clôturant au 31 décembre 2012, elle a dû mandater un expert-comptable Madame Y, expert près la cour d’appel de Paris, afin de réaliser une expertise amiable et récapituler dans un tableau la présence et la facturation de chacun des clients cédés, sur la période garantie, dans ses comptes et dans ceux de la société cédante.
Elle prétend que 18 clients ont quitté le cabinet avant l’échéance de la garantie de clientèle, que 20 clients lui ont été cédés alors même qu’ils avaient cessé de payer la société AZ EXPERTISE avant la cession, que 10 clients ont été cédés alors même qu’aucun compte ouvert au nom de ces clients n’existait dans les comptes de la société AZ EXPERTISE et que 3 clients ont été inscrits en double dans l’annexe 7 du contrat de garantie.
Elle expose que le chiffre d’affaires facturé par la société FP F G, du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, et concernant les clients cédés, régulièrement publié et produit, ne s’est élevé qu’à la somme de 380.047,16 €, bien inférieur au chiffre d’affaires de 512.000 € racheté, représentant une perte de 25 %, supérieure au 10 % requis par la clause de garantie de clientèle, soit une réduction de prix de 125 355,20 €(0,95% des honoraires perdus). Elle soutient à cet égard que ce rapport amiable est parfaitement opposable à la société FP F G qui le discute et produit elle-même son propre rapport réalisé par L M, et que son rapport est parfaitement fiable à la différence de ce dernier, sur les clients partis, les clients inexistants, sur les doublons et sur la baisse de chiffre d’affaires.
Elle soutient également que le solde du prix de cession devait être réglé sous déduction des produits constatés d’avance concernant les travaux facturés et non terminés arrêtés au 1er septembre 2011 et que, selon ses calculs, ceux-ci s’élèvent à la somme de 52.941 € sans proratisation s’agissant de missions de révision qui sont ponctuelles et en N+1, ou à défaut à la somme de 23.701,90 € s’il était fait droit au calcul de la cédante.
Sur les congés payés, non contestés, elle demande la confirmation du jugement.
Sur les honoraires dus par Madame C,car sous-traités et réalisés par elle, elle affirme qu’ils devaient faire l’objet d’une rétrocession de la part de cette dernière qui l’a reconnu dans une lettre du 23 août 2013 .
Elle allègue subsidiairement, que la société cédante a commis un dol par réticence dolosive en occultant le risque d’impayés, du fait de clients qui ne la payaient plus ou de clients fictifs, et en faisant croire au cessionnaire, et en l’inscrivant en annexe du contrat de cession, qu’elle détenait des clients en portefeuille, ce qui n’était pas le cas, ou en procédant à des doublons .
Elle affirme qu’en commettant ces man’uvres et réticences dolosives, la société AZ EXPERTISE a gonflé artificiellement le chiffre d’affaires vendu et qu’elle est donc fondée à demander le paiement de la différence entre le prix effectivement payé et celui qu’elle aurait accepté si elle n’avait pas été trompée, à savoir la somme de 33.128 €.
Elle conteste le bien fondé des demandes de dommages intérêts reconventionnels qui contiennent des demandes nouvelles sur les loyers payés au titre du crédit bail ou sur des honoraires indûment perçus et qui ne sont pas justifiés .
Elle considère que la société intimée a fait preuve d’une réticence abusive dans l’exécution du contrat.
Dans leurs dernières conclusions, déposées le 4 mars 2015, la société AZ CONSEIL ET COMMUNICATION, la société AZ CONSEILS ET A et Madame D X demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles formées par la société AZ CONSEILS ET A et par Madame X,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société FP LYON à verser à la société AZ CONSEILS ET A la somme de 46.157,38 € au titre du solde du prix de cession (montant incluant la déduction des congés payés),
y ajoutant et statuant à nouveau,
— juger irrecevables les demandes présentées contre la société AZ CONSEILS ET COMMUNICATION qui n’existe pas,
— débouter la Société FP LYON de l’intégralité de ses demandes,
— juger irrecevables les demandes de la société FP LYON fondées sur le dol et la résistance abusive et, subsidiairement, les rejeter,
à titre reconventionnel,
— condamner la société FP LYON à verser à la société AZ CONSEILS ET A le solde du prix de cession déduction faite des congés payés, soit la somme de 46.157,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012,
— condamner la société FP LYON à verser à la société AZ CONSEILS ET A la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’encaissement d’honoraires payés à la société FP LYON par erreur et de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
— condamner la société FP LYON à verser à Madame D X la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi et de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
— condamner la société FP LYON à verser à la société AZ CONSEILS ET A une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FP LYON aux entiers dépens de la présente instance.
La société AZ CONSEIL ET COMMUNICATION, la société AZ CONSEILS ET A et Madame D X font valoir concernant la garantie sur clientèle que plusieurs 'petits 'clients cédés sont partis car ils se sentaient délaissés par la nouvelle dirigeante basée sur Grenoble, rappellent qu’une procédure prud’homale est pendante sur le licenciement pour faute grave de cette dernière et, sur le fond, ils considèrent que la société FP LYON, qui a varié dans ses demandes, y compris dans le cadre de la présente instance, n’apporte aucun élément probant quant à l’existence ou non d’une baisse de chiffre d’affaires supérieure à 10 % basée sur des documents comptables officiels (bilans, liasse fiscale, déclaration CFE et déclaration CVAE) et certifiés et non par sur des tableaux établis par elle-même.
Elles soutiennent que l’expertise produite par la société appelante ne présente pas les garanties de fiabilité qui avaient été énoncées par le tribunal de commerce puisque l’expert a été choisi par la gérante de la société FP LYON seule, que l’expertise s’est déroulée non contradictoirement et que la gérante de la société FP LYON a transmis à l’expert des pièces non officielles, les pièces transmises étant ses propres tableaux, ou des extraits de comptes clients, et l’expert a procédé par sondages . Elles prétendent que leur propre expert, vient contredire le travail réalisé .
Elles relèvent que le prix de cession a été calculé bien en dessous de 85% du dernier chiffre d’affaires et que le solde n’a toujours pas été payé.
Elles contestent les clients dits’douteux’ ou inexistants qui ont pourtant été facturés ou l’existence de doublons, s’agissant de clients qui ont deux sociétés et considèrent que les départs de clients ne relèvent pas de la garantie ou ne sont pas établis . Elles relèvent enfin que la société cessionnaire a eu à sa disposition tous les documents comptables et lettres de mission avant la cession et qu’un bouleversement significatif par augmentation de tarifs a eu lieu .
Elle prétendent que la société FP LYON ne rapporte pas la preuve de la somme demandée au titre des produits constatés d’avance en l’absence de toute pièce officielle et probante et que c’est au contraire la société FP LYON qui leur doit des sommes en refusant de proratiser les honoraires sur les périodes antérieures et postérieures à la cession.
Concernant les congés payés, elles n’opposent pas de contestations.
Elles affirment que la présentation de la clientèle de commissariat aux comptes a été faite et que la société FP LYON ne justifie pas de sa demande de rétrocession d’honoraires puisque le mandat de commissaire aux comptes est un mandat personnel confié par l’ AG de la société mandante et non cessible, ce dont il résulte que seule Madame C pouvait s’en occuper . Cette dernière indique qu’elle fait sommation à la société FP LYON de lui restituer ses dossiers (demande non reprise dans le dispositif des conclusions).
Elles soutiennent que la demande de la société FP LYON fondée sur le dol est nouvelle en cause d’appel et que cette société ne rapporte pas la preuve de l’existence de man’uvres dolosives puisqu’elle a conclu une très bonne affaire eu égard au prix moyen d’une clientèle d’expert-comptable et que cette société, professionnelle expert-comptable, possédait toutes les pièces lui permettant d’apprécier le montant de la présentation de la clientèle.
Elles soutiennent également que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est irrecevable faute d’avoir été présentée en première instance et rappelle que le solde de prix n’a toujours pas été payé.
Elles demandent la confirmation du jugement sur ce point et demande 50 000 € de dommages intérêts pour omission de communication de ses références bancaires, ce qui a entraîné une poursuite de facturation sur les comptes de la société AZ jusqu’à fin 2013, pour honoraires indûment perçus à hauteur de 10 282,58 €, pour résistance abusive à payer le solde de prix de cession et accusations graves contre Madame X et non paiement de ses salaires avant licenciement pour faute grave.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties,il convient de se reporter à leurs écritures respectives auxquelles il est expressément fait référence.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement qui a condamné la société AZ CONSEILS ET A,venant aux droits d’AZ EXPERTISE,à payer à la société FP LYON la somme de 13 842,62 € pour congés payés acquis par les salariés,n’est pas querellé sur ce point,et doit être confirmé,y compris sur les dispositions concernant la validité de l’assignation, la compétence de la juridiction, le rejet de mentions figurant dans l’assignation ou de la demande de dommages intérêts pour atteinte à l’honneur, qui n’ont pas fait l’objet d’un appel incident .
La demande de remise de dossiers de commissariat aux comptes formée par Madame C n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures . La cour n’en est donc pas saisie en application de l’article 954 du code de procédure civile .
Sur les exceptions d’irrecevabilité pour demandes nouvelles
La demande subsidiaire formée par la société appelante sur le fondement du dol n’est pas nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code civil, dés lors qu’elle tend aux mêmes fins que la demande initiale même si son fondement juridique est différent, à savoir la réduction du prix de cession.
Cette demande est donc recevable, au même titre que l’intégration par l’intimée de nouveaux postes de préjudice dans sa demande reconventionnelle en dommages intérêts, le tout tendant à l’indemnisation intégrale du préjudice allégué.
Enfin, les intimés peuvent parfaitement former en cause d’appel une demande de dommages intérêts pour résistance abusive qui se manifesterait précisément par l’exercice de ce recours .
Les moyens d’irrecevabilité soulevés de part et d’autres, doivent être rejetés .
Sur les demandes principales dirigées contre la société AZ CONSEILS ET A au titre de l’exécution du contrat de cession
Hors la déduction au titre des congés payés qui est acquise ,la société FP réclame la réduction du prix de cession en application de la clause de garantie de clientèle et de l’article 8 du contrat de cession, au titre des produits facturés d’avance.
Sur ce dernier point,la société FP LYON a ramené sa demande initiale chiffrée à 59 221€ à la somme de 52 941€ qui viendrait en déduction du solde de prix de cession au titre 'des produits constatés d’avance concernant les travaux facturés et non terminés arrêtés au 1er septembre 2011,sauf à être compensés en tout ou ,partie avec les bilans arrêtés entre le 1er septembre et le 30 septembre 2011,que Madame C s’engage à terminer elle-même, suivant la liste annexée au présent acte’ .Cette liste des clients pour lesquels les bilans sont arrêtés entre le 1er et le 30 septembre ,n’est pas produite et n’est pas visée sur la liste des documents annexés à l’acte de cession . Cette éventuelle compensation n’est pas évoquée par les parties et ne peut être retenue.
La société FP LYON produit pour justifier sa demande un tableau qu’elle a certes établi elle-même, en tant qu’expert comptable, mais qui a été soumis à la société AZ EXPERTISE, professionnelle de même spécialité, de sorte que ce document vaut comme élément de preuve entre elles et soumis à la discussion .
Cette dernière dans une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2012 (pièce 13 de l’appelante ), a ainsi transmis son propre décompte, faisant apparaître un poste de produits constatés d’avance, chiffré à la somme de 23 701,90 €. Il ressort de la comparaison de ces deux tableaux de clients ,dont il est observé que l’un est établi par ordre alphabétique et l’autre dans le désordre, ce qui ne facilite pas cette comparaison, que les clients, échéances et honoraires visés dans les deux listes sont identiques et que le différentiel ne réside pas dans le traitement des facturation trimestrielles d’honoraires pour le 3e trimestre 2011,qui ont été émises par la société FP LYON mais suivies intégralement par elle et qui n’ont donc pas été prises en compte en produits constatés d’avance, mais dans la prise en compte des missions de révision qui selon la société AZ devraient être proratisées, alors que la société FP Lyon rappelle qu’il s’agit de missions N+1, après établissements des comptes annuels, dont les acomptes facturés par AZ pour 2011 doivent lui revenir intégralement, comme produits facturés d’avance .
Faute de preuve du suivi de ces missions de révision par AZ après la cession, et en l’absence de convention de proratisation dans l’acte de cession, c’est le décompte de la société FP LYON qui doit être retenu, la société AZ EXPERTISE ne justifiant pas, de son côté, de la somme de 10 282,58 € dont elle se prétend créancière à l’encontre de la société FP au titre d’opérations réalisées pour le compte de la société cessionnaire, et n’indiquant pas en quoi cette somme, dont elle ne réclame pas par ailleurs le paiement, sauf dans le cadre de sa demande de dommages intérêts, serait en rapport avec le poste 'produits constatés d’avance'.
Le jugement qui a débouté la société FP LYON de cette demande doit être infirmé, et la somme de 52 941 € ,doit s’ajouter à celle de 13 842,62 € pour venir en déduction du solde de prix de 60 000 €, soit un solde en faveur de la société FP de 6783,62 € .
Concernant la garantie clientèle, celle ci est stipulée dans l’acte de cession dans les termes suivants :'A compter du 1er septembre 2011 et jusqu’au 31 août 2012,le cédant s’engage,pendant une durée de 12 mois, à présenter le cessionnaire à sa clientèle comme étant son seul successeur et en invitant la clientèle à reporter sur lui la confiance qu’elle voulait bien lui accorder .
Cette clientèle est nommément et exhaustivement désignée par la liste des clients annexée au présent accord.
La garantie de clientèle ainsi définie sera mise en oeuvre à compter d’une perte supérieure à 10% du CA racheté et dans la mesure où les honoraires ne subiraient pas une augmentation tarifaire de plus de 3% et que les conditions de fonctionnement normales du ou des dossiers n’auront pas subi de bouleversements significatifs ;, notamment un déménagement des locaux ou un changement de collaborateur, sauf accord du cédant.
Pendant la durée de cette dernière, les parties ont convenu que 20% du prix de cession seront gardés en garantie .
En cas de perte de clientèle dans laquelle le cessionnaire ne peut être mis en cause, le prix sera réduit de 0,95% des honoraires perdus .
Si la somme retenue en garantie ne suffisait pas, le cédant s’engage à verser le solde sous huitaine après mise en demeure du cessionnaire ….
Pour l’application de la présente clause, le montant du chiffre d’affaires retenu est de 512000 € HT de CA HT .'
Il résulte de ces dispositions que le cessionnaire qui demande la mise en oeuvre de la garantie de clientèle doit établir qu’il a subi dans l’année qui a suivi la cession, une perte de CA HT supérieure à 10% par rapport au CA acheté, perte qui est contractuellement et surtout, objectivement le résultat d’une perte de clientèle, à charge pour le cédant, si une telle contestation lui est opposée, à établir que cette perte serait imputable à une augmentation tarifaire de plus de 3% ou à un bouleversement significatif des conditions normales de fonctionnement du ou des dossiers, sur lequel il n’aurait pas donné son accord, en tant que cédant.
Les développements des parties et les travaux des experts saisis de perte et d’autre pour rechercher une éventuelle fictivité ou double mention des clients figurant sur la liste annexée au contrat de cession, ou l’effectivité de leur perte après la cession sont,dés lors ,sans objet, au stade du déclenchement de la garantie ,sauf à remettre en cause, par ce biais, la sincérité des chiffres d’affaires mentionnés aux bilans de la société d’expertise comptable cédée, sur lesquels la société cessionnaire, elle-même expert -comptable a pu effectuer toute vérification nécessaire avant la cession, notamment par l’examen des contrats de mission et des pièces comptables .
Seule compte donc, pour la mise en oeuvre de la garantie, la preuve par la société cessionnaire FP LYON d’une perte de chiffre d’affaires supérieure à 10% , sur la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012,et dans l’affirmative, d’apprécier, au vu des éléments apportés par la société AZ, si les circonstances exclusives de garantie, visées au contrat, et liées à l’intervention de la société cessionnaire, sont établies.
En l’espèce, comme l’ont relevé les premiers juges, la société n’a pas produit, et ne produit toujours pas en cause d’appel des documents comptables officiels établissant le montant exact de la perte de chiffre d’affaires qu’elle allègue sur la période considérée et qui a d’ailleurs varié en cours de pourparlers et même en cours d’instance.
En tant que société d’expertise comptable, la société FP LYON ne peut sérieusement arguer qu’il lui serait impossible de produire les bilans comptables relatifs à l’activité de Lyon, en raison de l’absence de distinction, dans sa comptabilité des chiffres d’affaires de Grenoble et de Lyon ou de l’absence de clôture des comptes aux dates de référence, étant observé que l’expert amiable qu’elle a saisie, Madame Y,qui indique elle-même n’avoir pas 'audité’ les comptes de la société FP LYON,n’a d’ailleurs pas été missionnée sur ce point, pourtant contesté depuis l’origine par la société AZ, et a accompli sa mission, à partir seulement du Grand Livre d’AZ, de ses comptes annuels, d’extraits de certains comptes clients,et de la balance auxiliaire des comptes clients sur FP LYON, pour effectuer sa mission.
Dans ces conditions,ni la société AZ,débitrice de la garantie, qui ne peut disposer de ces documents comptables du fait de la cession ,ni la cour, ne sont en mesure de vérifier que la condition de mise en oeuvre de cette garantie est réalisée.
Sans qu’il soit besoin, en conséquence d’examiner l’imputablilité éventuelle de la société FP LYON sur cette perte de chiffre d’affaires alléguée, le jugement qui a débouté la société FP LYON de sa demande de garantie contre la société AZ CONSEILS ET A, doit être confirmé .
Sur la demande subsidiaire en dommages intérêts pour dol
Cette demande subsidiaire en dommages intérêts, en ce qu’elle porte sur la seule consistance de la clientèle cédée, puisque les autres postes de réduction de prix ont été accueillies,ne peut prospérer en appel, faute de caractérisation et de preuve des manoeuvres ou réticences dolosives dont aurait été victime la société FP LYON de la part de la société AZ EXPERTISE (devenue AZ CONSEILS A), sans lesquelles elle n’aurait pas conclu la cession ou l’aurait conclue à un moindre prix, sachant que la cédante et la cessionnaire sont deux sociétés spécialisées dans le chiffre et que le prix de cession a été fixé à 300 000 € pour un CA chiffré entre 371 8 €HT et 491537 €HT sur les trois derniers exercices .
Cette demande doit être rejetée en appel, la société AZ CONSEILS ET A, venant aux droits de la société AZ EXPERTISE devant simplement être condamnée à payer à la société FP LYON la somme de 6783,62 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013, date de la mise en demeure .
Sur la demande en paiement d’honoraires de commissaire aux comptes dirigée contre Madame C
Même si, dans le cadre de pourparlers antérieurs à la cession, il était expressément convenu d’une rétrocession des travaux de commissariat aux comptes effectués en sous- traitance par la société FP LYON, il reste que cette situation n’est pas évoquée dans l’acte de cession, qu’elle est interdite, eu égard au caractère personnel et incessible du mandat et qu’il n’est d’ailleurs pas établi ,que la société SFP ait fourni à Madame C une simple assistance technique pour la gestion de ces dossiers .
Dans l’acte, il est simplement prévu qu’aucune minoration sur le prix de cession ne sera opérée sur ces dossiers de commissariat aux comptes, s’ils sont renouvelés au profit de la société FP LYON, sur présentation par Madame C,et il n’est pas prétendu ni justifié que celle-ci n’ait pas respecté son obligation de présentation .
Le jugement qui a débouté la société FP LYON de ce chef de demande, doit être confirmé.
Sur la demande dommages intérêts dirigée contre les intimées pour résistance abusive
Faute de caractérisation de la faute qu’auraient commise les sociétés AZ et Madame Z en s’opposant en justice, jusqu’en appel, aux demandes de la société FP LYON qui sont en majeure partie rejetées, le jugement qui a débouté cette dernière de sa demande de dommages intérêts de ce chef, doit être confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles des intimées
La demande en paiement d’un solde de prix de cession,ne peut être accueillie, dés lors qu’a été retenu un solde en faveur de la société FP LYON .
Par ailleurs ,le jugement qui a débouté Madame C et la société AZ de leur demande reconventionnelle de dommages intérêts pour atteinte à l’honneur, doit être confirmé, même si les postes de préjudices invoqués en cause d’appel, ne sont pas les mêmes, dés lors que ces postes sont soit relatifs à l’exécution du contrat de travail et à sa rupture, relevant de la compétence exclusive des instances prud’homales, soit non établis s’agissant de prestations indûment perçues par la société FP Lyon, S’agissant par ailleurs de la poursuite de facturation après la cession sur la société AZ des contrats de crédit-bail en cours, il n’est pas établi que cette situation ait causé un préjudice financier à celle-ci qui n’aurait pu en obtenir, après échanges sur ce point, le remboursement par la société FP LYON, comme prévu à l’article 13 du contrat de cession .
Sur les demandes réciproques d’indemnité de procédure
Comme en première instance, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’une ou l’autre des parties, qui conservera la charge de ses dépens d’appel, comme de ceux de première instance .
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile..
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées ;
Infirme le jugement entrepris uniquement,
— sur le rejet de la demande de la société FP LYON en paiement par la société AZ CONSEILS ET A de la somme de 52 941 € au titre des produits constatés d’avance ;
— sur la condamnation en paiement prononcée contre la société FP LYON au titre du solde du prix de cession ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société AZ CONSEILS ET A, après déduction du poste de 52941€ de produits constatés d’avance, et du poste congés payés pour 13 842,62 €, à payer à la société FP LYON la somme de 6783,62 € pour trop versé sur prix de cession, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013;
Y ajoutant,
Déboute la société FP LYON et la société AZ CONSEILS ET A et Zojra C de leur demande de dommages respective;
Déboute les parties de leur demande de dommages intérêts pour procédure ou résistance abusive et de leur demande d’indemnité de procédure;
Dit que chaque partie conservera ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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