Infirmation partielle 9 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 9 mars 2016, n° 15/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/00402 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 28 janvier 2015, N° 13/1181 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 09 MARS 2016
R.G : 15/00402
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
13/1181
28 janvier 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SARL AUTO MOTO ECOLE DUROC 5 rue Gambetta
XXX
Comparant par M. FARAILL, son gérant, assisté de Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
X Y
XXX
XXX
Comparante, assistée de Me Alain LE ROY DE LA CHOHINIERE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Christine ROBERT-WARNET,
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Catherine REMOND (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 12 Janvier 2016 tenue par Christine ROBERT-WARNET, , magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, Président, Yannick BRISQUET, et Dominique BRUNEAU, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Mars 2016 ;
Le 09 Mars 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
X Y née Varenne a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à effet du 18 mars 2003 par la SARL AUTO MOTO ÉCOLE DUROC en qualité de monitrice auto qualifiée, échelon 2, coefficient 180 de la convention collective des services de l’automobile, applicable à l’espèce.
Dans le dernier état de la relation salariale, elle percevait une rémunération brute mensuelle de 1838,70 euros.
Après 3 avertissements délivrés à sa salariée les 13 avril 2007, 30 janvier 2011 et 8 août 2012, afférents à son comportement avec ses élèves, la SARL AUTO MOTO ÉCOLE DUROC, par courrier remis en main propre le 9 avril 2013 a convoqué X Y à un entretien préalable à son licenciement pour celui-ci se tenir le 17 avril 2013.
À l’issue, l’employeur prononcera à l’encontre de sa salariée une mise à jour disciplinaire d’une durée de 3 jours, pour cette mesure être effective du 11 au 13 juin 2013 inclus.
Par lettre remise en main propre le 14 juin 2013, la SARL AUTO MOTO ÉCOLE DUROC a convoqué X Y à un nouvel entretien préalable à son licenciement pour celui-ci se tenir le 21 juin 2013. Ce même courrier lui notifiait sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2013, la SARL AUTO MOTO ÉCOLE DUROC a notifié à X Y son licenciement au motif d’une faute grave.
Contestant le bien-fondé des sanctions prononcées à son encontre, X Y a saisi, par requête enregistrée au greffe le 19 décembre 2013 le conseil de prud’hommes de Nancy.
Aux termes de ses dernières écritures, elle prétendait à voir :
' annuler la mise à pied disciplinaire du 14 mai 2013
' dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l’objet
' condamner, sous exécution provisoire, son employeur au paiement des sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié à la mise à pied disciplinaire,
— 1563,96 euros pour la période de mise à pied disciplinaire et de mise à pied conservatoire,
— 156 euros à titre de congés payés afférents,
— 3640,08 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 364,01 euros à titre de congés payés afférents,
— 3640,08 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 65 665,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' ordonner la remise, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement, par l’employeur du bulletin de salaire et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés , conformément aux termes de la décision, le conseil de prud’hommes se réservant compétence pour liquider l’astreinte.
Par jugement du 21 janvier 2015, le conseil de prud’hommes de Nancy a dit fondée la mise à pied disciplinaire, sans cause réelle et sérieuse le licenciement de X Y et condamné l’employeur, sous exécution provisoire du chef des créances salariales, à payer à sa salariée les sommes suivantes :
— 1563,96 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 156,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3640,08 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 364,01 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 3640,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a également ordonné la remise par l’employeur d’un bulletin de salaire et de l’attestation Pôle Emploi, rectifiés conformément aux termes de la décision et débouté les parties en leurs autres demandes.
La SARL AUTO MOTO ÉCOLE DUROC a interjeté appel de cette décision le 12 février 2015.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 23 juillet 2015, développées oralement à l’audience du 12 janvier 2016 à laquelle l’affaire a été retenue par lesquelles la SARL AUTO MOTO ÉCOLE DUROC, continuant de soutenir que les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre de sa salariée étaient bien-fondées, sollicite de la cour, par infirmation partielle du jugement déféré, le débouté de X Y en l’ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à la demande de la cour, la SARL AUTO MOTO ÉCOLE DUROC a produit en cours de délibéré copie du registre du personnel pour confirmer que, comme elle le soutenait, la société employait moins de 11 salariés.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 24 décembre 2015, reprises à la barre par lesquelles X Y, invoque le caractère vague et peu précis des griefs formulés à son encontre par l’employeur dans la lettre de licenciement, alors que certains des faits qu’elle vise avaient été commis avant la mise à pied disciplinaire dont elle a fait l’objet de sorte qu’à leur égard, l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire. En conséquence, elle sollicite de la cour, par confirmation partielle du jugement appelé, le bénéfice de ses prétentions initiales, pour les sommes alors sollicitées, sauf à porter à la somme de 2000 euros ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce
' Sur la mise à pied disciplinaire
Dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, après convocation de sa salariée à un entretien préalable, l’employeur a pu, respectant la procédure applicable, sanctionner cette dernière d’une mise à pied disciplinaire, sans que la salariée ne puisse utilement s’émouvoir du décalage entre le prononcé de la sanction et son effectivité.
L’employeur a fondé la sanction sur la base d’un courrier adressé par la mère d’une élève qui rapporte le comportement de sa fille (« revenue 2 ou 3 fois à la maison, un peu triste ») après des leçons de conduite avec X Y ; ces tristesses d’adolescente, constatées par sa mère, exclusives de toute subjectivité, ont conduit cette dernière à interroger sa fille sur le déroulement des heures de conduite. Contrairement à ce que tente de déduire X Y des termes « vous auriez tenu des propos blessants et vexants, la dévalorisant »', aucune incertitude ne pouvait être décelée dans ces termes, puisque l’employeur a considéré ce comportement comme inadmissible.
En dépit de la contestation posée par X Y, la sanction prononcée à son encontre, compte tenu des précédents avertissements décernés pour sanctionner ce même type de comportement, était adaptée.
La décision déférée sera donc confirmée qui a débouté X Y en sa demande en annulation de la mise à pied disciplinaire et en sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de cette sanction injustifiée. X Y sera également déboutée en sa demande en paiement de rappel de salaire subséquente.
' Sur le bien-fondé du licenciement
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, s’avère impossible.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à X Y le 2 juillet 2013 fait suite à un courrier établi le 5 juin 2013 par une cliente de la SARL AUTO MOTO ÉCOLE DUROC, se plaignant des agissements de X Y.
Il n’est pas contesté que la SARL AUTO MOTO ÉCOLE DUROC est implantée sur 3 sites et que le gérant est peu présent sur le site sur lequel travaille exclusivement X Y. Elle lui fait donc vainement grief de ne pas avoir réagi à réception du courrier et d’avoir attendu son retour à l’issue de la mise à pied disciplinaire, pour la convoquer à un entretien préalable à son licenciement.
X Y soutient que les faits dénoncés par cette cliente, Katia Batouche sont vagues, imprécis et non datés. Elle ne conteste toutefois pas que cette cliente a suivi avec elle 4 heures de conduite depuis le 24 avril 2013,ce qui permet de situer dans le temps les faits fautifs, soit moins de 2 mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire.
Il convient de rappeler que le 14 mai 2013, l’employeur a notifié à sa salariée sa mise à pied disciplinaire. Il a , ce faisant , épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits antérieurs à cette date, portés à sa connaissance, s’agissant en particulier du comportement négatif adopté par la salariée à l’encontre de ses collègues et de son défaut d’implication dans l’exécution de ses tâches. À défaut pour l’employeur de rapporter la preuve que le comportement négatif de sa salariée à l’encontre de ses collègues s’est poursuivi après cette date, alors que le courrier du 14 mai 2013 mentionne que depuis leur précédent entretien, « nous avons pu ressentir une nette amélioration dans votre comportement’ ».le comportement de X Y à l’encontre de ses collègues ne peut donc lui être utilement reproché.
Sur le dénigrement de l’employeur, la lettre de licenciement fait état des exemples donnés par l’élève dans son courrier de réclamation. Toutefois, en l’absence de relation précise dans la lettre de licenciement des propos dénigrants qu’ aurait tenus X Y, ce grief ne peut être utilement retenu.
S’agissant du retrait d’un colis chez une amie, pendant une heure de conduite consacrée à Katia Batouche, l’absence de date, de circonstances dans lesquelles ces faits se sont déroulés ne permet pas de retenir ce grief comme suffisamment précis.
Enfin, s’agissant de l’information donnée par X Y à son élève, dès le premier cours de conduite, prévoyant une formation de 50 heures de conduite, il ne caractérise pas un quelconque manquement de la salariée à ses obligations contractuelles, justifiant son licenciement.
En dépit des multiples manquements précédents de sa salariée, qu’il a sanctionnés ou non, l’employeur ne justifie pas que les faits dénoncés aux termes de la lettre adressée à sa salariée le 2 juillet 2013 justifiait son licenciement.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de X Y, condamné la SARL AUTO MOTO ÉCOLE DUROC à lui payer, pour les sommes qu’elle a retenues, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement.
En revanche, cette décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1563,96 euros bruts à titre de rappel de salaires relatif à la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents alors que cette somme correspond au montant du salaire retenu au titre de la mise à pied disciplinaire dont la juridiction de première instance avait retenu le bien-fondé et le montant du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire.
La demande en paiement formée de ce chef par X Y sera accueillie pour la somme de 1311,96 euros bruts, outre 131,19 euros bruts au titre des congés payés afférents, que la SARL AUTO MOTO ÉCOLE DUROC sera condamnée à lui payer.
La SARL AUTO MOTO ÉCOLE DUROC justifie que son effectif était inférieur à 11 salariés. En application des dispositions de l’article L 1135 ' 5 du code du travail, il incombe donc à X Y d’établir la réalité du préjudice qu’elle a subi du fait de son licenciement.
En l’espèce, au jour de son licenciement, X Y était âgée de 43 ans, était présente dans l’entreprise depuis 10 ans. Elle justifie avoir retrouvé un emploi en qualité d’assistante dans un organisme de formation. Sans préciser la date à laquelle elle a retrouvé cet emploi, le bulletin de salaire qu’elle produit aux débats pour le mois de septembre 2015 permet de déterminer, compte tenu du nombre de congés payés acquis, qu’elle est titulaire d’un nouveau contrat de travail depuis octobre ou novembre 2014.
Compte tenu de ces éléments, la somme de 15 000 euros indemnise l’intégralité du préjudice subi par X Y du fait de son licenciement, la décision déférée étant infirmée de ce chef.
' Sur les autres demandes
Il y a lieu d’ordonner la remise, par l’employeur, à X Y d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés, conformément aux termes de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une quelconque astreinte.
Succombant en son appel, la SARL AUTO MOTO ÉCOLE DUROC sera déboutée en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur le même fondement, elle sera condamnée à payer à X Y une indemnité de 1200 euros, s’ajoutant à celle allouée en première instance, dont le montant sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement
CONFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Nancy le 28 janvier 2015 sauf en ce qu’il a condamné la SARL AUTO MOTO ÉCOLE DUROC à payer à X Y la somme de MILLE CINQ CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (1563,96 euros) bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents ainsi qu’au paiement de la somme de ONZE MILLE EUROS ( 11 000 euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNE la SARL AUTO MOTO ÉCOLE DUROC à payer à X Y les sommes suivantes :
— MILLE TROIS CENT ONZE EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (1311,96 euros) à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— CENT TRENTE ET UN EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (131,19 euros) à titre de congés payés afférents,
— QUINZE MILLE EUROS (15 000 euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la SARL AUTO MOTO ÉCOLE DUROC en sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL AUTO MOTO ÉCOLE DUROC à payer à X Y la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL AUTO MOTO ÉCOLE DUROC aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en huit pages
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