Infirmation partielle 27 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 27 juin 2011, n° 09/05952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/05952 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 septembre 2009, N° 02/8343 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 27 JUIN 2011
(Rédacteur : AY-Paule LAFON, président,)
N° de rôle : 09/05952
AN-AP S
c/
AC P
AP AQ L
AX AY AZ BA BB épouse L
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 02/8343) suivant déclaration d’appel du 19 octobre 2009
APPELANT :
AN-AP S
né le XXX à XXX
de nationalité française
profession : AG d’université
demeurant 9 rue B Blériot – 33160 SAINT-MEDARD EN JALLES
représenté par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avoués à la Cour, et assisté de Maître Anne-Geneviève HAKIM, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
AC P
XXX
représenté par la SCP GAUTIER FONROUGE, avoués à la Cour, et assisté de Maître AN-Paul YILDIZ, avocat au barreau de PARIS
ASSIGNÉS EN INTERVENTION FORCÉE :
AP AQ L, pris en qualité de légataire universel du AG AE N, décédé le XXX
XXX
non représenté, assigné à personne
AX AY AZ BA BB épouse L, prise en qualité de légataire universel du AG AE N, décédé le XXX
XXX
non représentée, assignée à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 mai 2011 en audience publique, devant la cour composée de :
AY-Paule LAFON, président,
AN-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE :
Arguant du fait qu’il aurait constaté en 1998 que le Docteur P avec lequel il avait collaboré à plusieurs reprises aurait reproduit sans son autorisation plusieurs passages de ses propres ouvrages, M le AG S a, par acte d’huissier en date du 16 septembre 2002 fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance de Bordeaux et a sollicité au visa des articles 1382 et L.122- 4 du code de la propriété intellectuelle, que :
— il soit jugé que le Docteur P a bien reproduit les pages 6, 7, 10, 24, 26, 28 et 158 de sa thèse d’université et les pages 6, 7, 12, 13, 15, et 30 de son fascicule 'L’identication dentaire, procédés d’identification odontologique et maxillo faciale', des paragraphes complets issus d’une brochure qu’il avait écrite antérieurement et intitulé 'L’identification par l’odontologie médico-légale'
— il soit dit que le Docteur P devra le référencer dans sa thèse et dans son fascicule et qu’il devra mettre entre guillemets les citations dont il est l’auteur
— il soit prononcé la condamnation du Docteur P à le citer pages 14,13, 26 de sa thèse et pages 10, 9 et 15 de son fascicule et à le référencer en ce qui concerne la technique de confection de coupes dentaires et en qualité de concepteur de la technique originale de détermination de l’âge en identification dentaire, page 44 de sa thèse et 21 de son fascicule et à le citer, avec le Docteur H en bibliographie lorsqu’il fait référence à cette technique
— il soit également prononcé la condamnation du Docteur P à associer les noms du AG S et du Docteur P dans cet ordre page 36 de thèse et 18 de son fascicule en ce qui concerne la technique de désarticulation temporo-mandibulaire
— il soit jugé que le docteur P a recopié à l’identique pages 154, 155, 156, 157, 158, et 161 de sa thèse et pages 30 et 32 de son fascicule de larges extraits et tous les schémas originaux provenant d’une brochure écrite antérieurement par les Professeurs S et N et le condamner à mettre des guillemets lorsqu’il les cite et à les référencer en bibliographie
— il soit condamné au paiement de la somme de 50000€ à titre de dommages et intérêts et 10000 € sur le fondement dr l’article 700 du code de procédure civile
— le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 29 septembre 2009 ,le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— dit que le cours intitulé 'L’identification par l’odontologie médico-légale’ est antérieur aux ouvrages contestés du Docteur P
— constaté que cet ouvrage n’est que partiellement une oeuvre originale puisqu’il emprunte l’essentiel de ses développements à un ouvrage antérieur
— constaté que l’ouvrage 'détermination de l’âge des adolescents par l’odontostomatologie légale’ est un ouvrage du AG S écrit en collaboration avec le AG N et à l’en-tête de l’Université Bordeaux II
— dit en conséquence que le AG S est irrecevable à agir pour la protection des droits moraux de cet ouvrage au lieu et place de l’Université et sans l’intervention des ayants droits du AG N co-auteur de cette oeuvre
— constaté que la comparaison de la thèse du Docteur P de 1992 ou son fascicule édité en 1966 avec les éléments originaux de l’ouvrage du AG S ne permet pas de considérer au sens des articles L124 – 4 et suivants du code de la propriété intellectuelle intellectuelle qu’il s’agit d’une reproduction illicite
— dit que le AG S ne justifie pas être l’auteur des techniques de confection des coupes dentaires et de détermination de l’âge en identification dentaire de sorte qu’il ne peut, en tant que tel solliciter la protection des droits liés à ces méthodes
— constaté qu’il n’est pas contesté qu’il est, avec le Docteur P, co- inventeur de la technique de désarticulation temporo-mandibulaire mais que cette situation ne commande pas que son nom figure en premier lorsqu’il est fait état de cette technique
— débouté le AG S de sa demande de dommages et intérêts ou en réparation sous forme de publication ou de rectification de publication antérieure et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
— condamné le AG S à verser au Docteur P la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL :
Par déclaration en date du 19 octobre 2009, le AG S a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par acte en date du 19 mars 2010, le AG S a appelé en intervention forçée les époux L pris en leur qualité de légataires universels du AG N décédé le XXX.
A l’appui de son appel le AG S soutient que :
— l’oeuvre intitulée 'Détermination de l’âge des adolescents par l’odonto-stomatolgie légale’ est une oeuvre de collaboration en ce qu’elle a été écrite avec le AG N ce qui exclut la qualification d’oeuvre collective adoptée par le jugement entrepris
— la qualification d’oeuvre collective est exclue dés lors que l’Université de Bordeaux II est seulement intervenue pour financer la diffusion de l’oeuvre par le biais des Presses universitaires de Bordeaux et n’a nullement imposé ses propres directives aux rédacteurs de l’oeuvre
— la défense des droits moraux qui est une prérogative éminemment personnelle, ne saurait être subordonnée à l’intervention en justice des deux coauteurs de telle sorte que le AG S sera déclaré recevable à agir seul pour protéger son droit à la paternité de l’oeuvre
— cette prérogative peut être exercée dans les mêmes conditions quand bien même l’oeuvre serait qualifiée d’oeuvre collective
— en toute hypothèse, la mise en cause des ayants droits du AG N a été régularisée
— il sera dans les mêmes conditions déclaré recevable à agir en défense de son droit à la paternité sur l’oeuvre 'L’identification par l’odontologie médico-légale'
— l’antériorité de ces oeuvres est suffisamment établie par les différentes attestations qui ont été versées aux débats
— l’intimé prétend à tort qu’il aurait renoncé à protéger sa paternité en tolérant que son nom n’apparaisse pas sur la dernière publication du fascicule alors que nul peut renoncer à ses droits moraux
— l’originalité de l’oeuvre 'L’identification par l’odontologie médico-légale’ ne fait aucun doute du point de vue de sa forme qui seule peut faire l’objet de la protection du droit moral, peu important dès lors que les informations et les connaissances que cette oeuvre rapporte aient été exposées antérieurement dans une brochure scientifique à laquelle le AG N avait lui même contribué
— de surcroît cette oeuvre est constituée des apports personnels du AG S notamment en ce qui concerne l’expression et l’enchaînement des développements relatifs à la détermination de l’âge et la conclusion auxquels s’ajoutent les développements relatifs à la détermination par le sexe ou la race dont l’originalité a déjà été reconnue par les premiers juges
— l’originalité de l’oeuvre de collaboration 'Détermination de l’âge des adolescents par l’odonto-stomatologie légale’ ne saurait non plus être contestée en ce que la thèse de M F qui est antérieure, a été dirigée par le AG N, son auteur reconnaissant lui -même la forte implication du directeur de thèse dans sa réalisation
— les autres rapprochements tentés par l’intimé sont dénués de pertinence en ce que l’originalité principale de l’ouvrage réside dans les schémas d’évolution de la dentition de 10 à 18 ans réalisés par le AG S
— en conséquence les juges constateront les reprises serviles de développement personnels de son cours réalisé en 1984 dans la thèse de l’intimé ,notamment :
* la reprise in extenso en page 6 in fine et en page 7 de la page 2 in fine et de l’intégralité des développements de la page 3 du cours de 1984
* la reprise en page 10 d’une phrase complète concernant les moulages de la page 6
* la reprise à l’identique en page 24 de 7 paragraphes complets provenant des développements des pages 7 et 8 du cours
* la reprise in extenso en page 26 des développements de la page 11 du cours sur la détermination par l’âge
* page 28, la reprise des développements de la page 12 sur la détermination par l’âge
* page 158, la reprise de la page 8 du cours
— des reprises in extenso de son fascicule de 1996 réalisées sans guillemets ni indication de la source sont également incontestables ce qui a d’ailleurs été relevé par le tribunal correctionnel saisi antérieurement pour diffamation par le Docteur P et quia prononcé une relaxe
— les emprunts réalisés ne sauraient être considérés comme des courtes citations au regard du volume de l’oeuvre citante et citée ainsi qu’au regard de leur caractère répétitif
— la possibilité prévue à l’article L125-5 du code de la propriété intellectuelle de réaliser des courtes citations, si elle est une exception au droit patrimonial de l’auteur, ne l’est pas au regard du droit moral en ce que la citation doit être entourée de guillemets et le nom de son auteur mentionné ,un renvoi en fin d’ouvrage au nom de l’auteur cité étant de ce fait insuffisant
— si l’on additionne l’ensemble des emprunts effectués , il apparaît que l’intimé s’est approprié environ 6 pages d’un ouvrage de 7 pages sans aucune indication du nom des auteurs
— le Docteur P ne pouvait pas ignorer que le AG S était l’auteur des premiers travaux sur la question de la morphologie de la molaire et de la détermination de l’ethnie dés lors qu’il était à l’époque son assistant
— le Docteur P aurait du se rappeler qu’il était l’auteur de la technique dite du 'tour de main’et de la confection des coupes dentaires qu’il a exposées dans sa thèse et dont la paternité est attestée par le Docteur H
— le Docteur P s’approprie de manière indue la technique de prélèvement maxillo -mandibulaire alors que le AG S est à son origine et qu’il l’a mise en place à l’occasion de la catastrophe aérienne d’Eysines de 1987, époque à laquelle le docteur P était encore étudiant
— il nie encore l’apport du AG S consistant en la mise au point du teintier et de l’intégration du critère radiculaire à la technique de U selon des modalités précises et tente au contraire selon une formule ambigue de s’approprier la paternité de cette méthode
— en réparation du préjudice moral subi par l’appelant, le Docteur P sera condamné au paiement de la somme de 25000€ à titre de dommages et intérêts
— il sera également condamné au paiement de la somme de 8000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le Docteur P réplique que :
— que l’action du AG S n’est nullement spontanée mais a été introduite à des fins stratégiques à la suite de conflits professionnels les opposant et en réponse à une action en dénonciation calomnieuse qu’il avait lui-même déclenchée
— les deux expertises contradictoires menées par les Professeurs BOIS et B ont toutes deux conclu à l’absence de contrefaçon
— la cour rejettera en revanche l’expertise non contradictoire commanditée auprès du Docteur Z laquelle est de surcroît émaillée d’erreurs et d’imprécisions alors que le ton adopté à l’encontre du Docteur P ou du AG B lui ôte toute crédibilité
— le AG S ne démontre pas l’antériorité du fascicule dont il est l’auteur en ce qu’il n’a pas été en mesure d’en prouver la date de publication
— les prises de cours effectuées par les étudiants ne sauraient rapporter la preuve de sa date de diffusion dés lors que leur propre date de réalisation n’est pas certaine
— l’attestation du AG R sera déclarée irrecevable dés lors qu’elle ne contient pas les mentions obligatoires à sa recevabilité
— il ne démontre pas non plus être l’auteur des ouvrages supposés contrefaits dés lors que ces ouvrages ont été publiés sous le nom de L’IRML de Bordeaux et de ses membres ou bien ont été attribués à d’autres auteurs à partir de 1991
— le fascicule de cours polycopié est extrait d’une oeuvre collective intitulée 'notions pratiques de médecine légale et criminelle’ dont une partie permettait au AG S d’assurer son cours magistral
— les passages du fascicule revendiqué par le AG S reprennent des développements du fascicule de 1976 du AG N, lui-même inspiré du fascicule de Liaisons Médico-légales de 1976
— dés lors qu’il s’agit d’une oeuvre collective, il est logique que la reprise du cours polycopié ait été par la suite poursuivie par Messieurs S, P et H et ce sans protestations de la part du AG S
— la brochure intitulée 'Détermination de l’âge des adolescents par l’odontologie médico-légale’ est également l’extrait d’une oeuvre collective qui est elle même la reproduction quasi servile de la thèse de M. AE F soutenue en 1980
— lors de la reprise de la brochure, celle-ci a été attribuée à bon droit aux Docteurs P et H
— en conséquence les éléments originaux de ces fascicules ne peuvent excéder 20% et sont en toute hypothèse le résultat d’une oeuvre collective rendant les demandes du AG S irrecevables en ce qu’il ne saurait de manière isolée revendiquer la propriété de ces ouvrages mais aurait du obtenir l’accord de l’ensemble des autres auteurs ayant collaboré à la réalisation de ces ouvrages
— en toute hypothèse les ouvrages et extraits revendiqués par le AG S sont dépourvus de toute originalité en ce qu’ils constituent eux-mêmes la reproduction servile d’ouvrages ou de travaux antérieurs :
* les passages incriminés reproduits en pages 6 et 7 de la thèse du Docteur P et 12 et 13 de son fascicule ENM consistent en un rappel de généralités et de bases fondamentales en odontologie légale essentiellement dues à d’autres auteurs dont W
* les passages incriminés reproduits en page 26 de la thèse du Docteur P et 15 de son fascicule ENM consistent aussi en un rappel de généralités essentiellement dues à W et qui provient d’un article du AG N comme le précise la référence indiquée par le Docteur P dans sa thèse
* il en va de même concernant les passages incriminés reproduits en page 7, 24, 28 de la thèse du Docteur P
* les quatre paragraphes incriminés prétendument empruntés à la brochure intitulée 'Détermination de l’âge des adolescents par l’odontostomatologie légale’ sont décrits de manière quasiment similaire dans les ouvrages de U, M, G et Y alors que deux de ces paragraphes proviennent de la thèse de M. F
— les procédés techniques revendiqués par le AG S ne relèvent d’aucune invention brevetée et ne peuvent dés lors être protégées à ce titre et le fondement délictuel invoqué par l’appelant ne saurait y remédier
— en toute hypothèse sa demande aux fins de se voir attribuer la paternité de certaines techniques telles que le 'coup de main’ ou la technique de désarticulation temporo-mandibulaire est infondée en ce qu’elles ont elles même été initiées par des tiers ou réalisées par le AG S en équipe comme le Docteur P l’a rappelé dans sa bibliographie
— en tout état de cause la somme réclamée de 50000€ au titre de son préjudice moral et patrimonial est disproportionnée eu égard à la dimension des emprunts allégués alors que les travaux du AG S ont été au moins référencés dans la thèse du Docteur P et que le AG S n’a jamais tiré aucun bénéfice de ces publications qui n’ont jamais été vendues
— les demandes de corrections des fascicules ne sauraient prospérer s’agissant d’ouvrages écrits il y a16 ans et qui sont détenus par des tiers
— le AG S sera condamné au paiement de la somme de 10000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En préambule il sera relevé que la cour se réfère expressément au jugement entrepris en ce qui concerne le rappel du contexte spécifique du présent dossier qui fait notamment apparaître le fait que le docteur P a suivi les cours du AG S entre 1984 et 1987 et a été également conduit à collaborer avec lui sur le plan professionnel jusqu’à la rupture de leurs relations en 1998.
Le présent litige qui les oppose et s’inscrit notamment dans le prolongement d’une plainte du Docteur P déposée à l’encontre du AG S pour dénonciation calomnieuse qui a donné lieu à un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Bordeaux du 14 novembre 2002 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 12 janvier 2005 repose sur l’existence éventuelle de violations des droits moraux du AG S, pris en qualité d’auteur, sur son oeuvre intellectuelle constituée par un fascicule intitulé 'Détermination de l’âge des adolescents par l’odonto -stomatologie légale’ et un fascicule intitulé 'L’identification par l’odontologie médico-légale’qui a fait l’objet d’un regroupement avec d’autres articles au sein d’un ouvrage intitulé 'Notions pratiques de médecine légale et criminelle'.
Les violations invoquées à l’égard du Docteur P se fondent sur la rédaction par ce dernier de deux ouvrages, en premier lieu sa thèse soutenue en 1992 intitulée : 'Nouvelles procédures odontologiques et maxillo-faciales en identification médico-légale’ et un fascicule intitulé 'Procédés d’identification odontologique et maxillo-faciale'
C’est donc au travers de ces documents que seront appréciées les argumentations respectives des parties.
I – Sur les éventuels emprunts imputables au Docteur P au titre du fascicule 'Détermination de l’âge des adolescents par l’odonto stomatologie légale’ :
A titre liminaire il sera relevé que ce fascicule a été rédigé conjointement par les Professeurs S et N .Il a été publié en 1986 avec le sous titre 'Intérêt de la radiographie panoramique .Particulièrement pour la détermination de l’âge (de 10à 18 ans )'. Par ailleurs, il est établi que ce dernier a été publié par l’Université de Bordeaux II pour l’Institut Régional de médecine légale qui dépend administrativement de celle-ci.
Cette dernière circonstance ne saurait toutefois imposer de considérer comme l’a fait le tribunal, qu’il s’agit d’une oeuvre collective dés lors que le fascicule est constitué d’un seul article rédigé par deux auteurs nominativement cités et individualisables en qualité de membres de la communauté scientifique à l’égard desquels il n’est établi aucune directive.
En conséquence, si le coauteur d’une oeuvre de collaboration qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité de mettre en cause les auteurs de cette oeuvre, dés lors que sa contribution ne peut être séparée de celle de ses coauteurs, il n’en va pas de même lorsque la demande est fondée sur la seule violation du droit moral comme c’est le cas en l’espèce.
Le AG S est donc parfaitement recevable à agir seul dans le cadre de la présente action .Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré le AG S irrecevable à agir seul au titre de la protection morale de l’oeuvre constituée par le fascicule précité.
Il est aussi manifeste que ce document a été publié et diffusé en 1986 ,soit plusieurs années avant la soutenance de la thèse du Docteur P.
Il y a lieu de souligner également que l’originalité de l’oeuvre ne peut être remise en cause comme le conteste pour la première fois en cause d’appel le Docteur P, dés lors que les quelques emprunts qu’elle opère au sein de la thèse de M. F soutenue en 1980 sont justifiées par le fait que celle- ci ,qualifiée 'd’exercice’ et donc de nature bibliographique était dirigée par le AG N dont l’auteur reconnaît qu’il a été partie prenante dans la rédaction de son travail de 'compilation bibliographique'(attestation du 2 avril 2011)
En tout état de cause les emprunts à la thèse précitée sont extrêmement limités puisqu’ils portent sur trois lignes de la page18 de celle ci, quelques mots de la page 14 in fine, une ligne de la page 13 et deux lignes de la page 45.
L’originalité de la teneur du fascicule ne peut davantage être remise en cause en invoquant des emprunts aux ouvrages de U, de M et de T qui procèdent de simples affirmations et ne sont étayés par aucune preuve.
L’originalité de l’ouvrage réside notamment dans les schémas d’évolution de la dentition d’adolescents de 10 à 18 ans réalisés par le AG S et reproduits servilement en page 155,156 et 157 de la thèse de recherche du Docteur P ainsi que l’établit un examen visuel .Elle n’est pas davantage affectée par l’emprunt limité d’une phrase d’un article de HAYE paru en 1970..
En ce qui concerne les tables dentaires contenues dans le fascicule rédigé conjointement par les Professeurs S et N, il apparaît qu’elles ne peuvent à l’évidence être considérées comme des reproductions de celles établies par C et E dés lors qu’elles ne concernent pas les mêmes tranches d’âge et procèdent manifestement de constatations et expériences personnelles des auteurs.
En conséquence la reproduction dans la thèse du Docteur P, de près de six pages sur les sept constituant le fascicule litigieux dont l’originalité ne peut être contestée, procède d’un emprunt contrefaisant non autorisé par les dispositions de l’article L122 -5 du code de la propriété intellectuelle dés lors qu’il ne peut être assimilé à une courte citation. Le AG S est donc fondé à solliciter la réparation au titre du droit moral à la protection de son oeuvre.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande du AG S tendant à obtenir que soit prononcée à l’égard du Docteur P la condamnation à rectifier les passages de sa thèse comportant des reproductions du fascicule litigieux dans toutes rééditions ou duplications de cette dernière en les affectant de guillemets et en procédant à l’indication claire de l’oeuvre dont elles sont issues et du nom de son auteur le AG S.
II – Sur les éventuels emprunts imputables au Docteur P au titre du fascicule de cours intitulé 'L’identification par l’odontologie médico-légale’ :
Si les parties s’opposent sur la date de divulgation du fascicule du cours du AG S intitulé 'L’identification par l’odontologie médico- légale',il apparaît néanmoins qu’en dépit des allégations du Docteur P et, même si l’ouvrage ne mentionne pas de date de parution, il est possible de déduire celle ci de divers témoignages émanant de plusieurs étudiants ayant suivi les cours du AG S (docteur AN AO, Docteur AA AB, Docteur AI AJ ) qui attestent avoir bénéficié du polycopié du cours à partir de 1984 et en tout état de cause antérieurement à la publication de la thèse de l’intimé en 1992.
Par ailleurs une correspondance du AG LAZZARINI qui, même si elle n’a pas été établie en la forme juridique des attestations de témoins prévues par les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile sera tout de même retenue dés lors que l’authenticité de son contenu n’est pas sérieusement contestée et n’apparaît pas contestable, corrobore la diffusion du cours polycopié à partir de 1984.
En conséquence son antériorité par rapport à la publication des ouvrages du Docteur P doit être considérée comme suffisamment établie par ces éléments.
Au titre du caractère d’originalité des travaux du AG S qui constitue l’un des éléments d’appréciation fondamentaux du bien fondé de sa thèse, il apparaît qu 'elle fait l’objet de contestations de la part du Docteur P qui soutient qu’ils reprennent pour l’essentiel le contenu d’un article publié dans la revue d’odontostomatologie du Midi de la France en 1976 par le AG N sous le titre 'Les techniques d’identification médico-légales'
Mais il résulte surtout de la communication opérée par le Docteur P d’un exemplaire original daté de 1990 d’une publication annuelle intitulée 'Notions pratiques de médecine légale et criminelle’ qu’elle inclue le fascicule dont la propriété intellectuelle privative est revendiquée par le AG S.
Il apparaît que ce dernier s’inscrit dans un ouvrage collectif publié à l’initiative de l’Université de Bordeaux II pour l’Institut médico-légal de Bordeaux, sous la direction et le contrôle du AG R et au sein duquel l’ensemble des contributions étaient fusionnées étant souligné d’ailleurs que la divulgation de ce document était opérée sous le nom de l’institut qui était seul mentionné sur la couverture de l’ouvrage.
Un sommaire en première page intègre chacune des études dans un plan global qui est suivi d’une description de l’Institut Régional de médecine légale de Bordeaux, d’un rappel historique de sa création et d’une description de son organisation sous la forme d’un collège de médecins et de non médecins incluant notamment le AG S . Toutefois les auteurs de cet ouvrage qui sont à l’évidence les membres du collège des médecins ,sont nommément désignés sans que les différentes parties de ce polycopié aient donné lieu à une attribution privative au profit de l’un ou l’autre d’entre eux.à l’exception du AG S.
Il n’en demeure pas moins que ce cours polycopié, ainsi que l’a retenu à bon escient le tribunal dans une motivation que la cour fait sienne, présente des similitudes de structuration des chapitres, du plan et de conclusion de l’ouvrage avec le fascicule édité en 1976, sous l’égide de l’Université de Bordeaux et intitulé 'Liaisons médico- légales’ expressément destiné à l’information des magistrats.
A sa création, la paternité de ce dernier fascicule était attribuée à l’ensemble de l’équipe médico-légale constituée de Mesdames et Messieurs AK, R, K, MOTHE et I ainsi que V – A et N.
Ce fascicule va connaître des modifications au fil du temps liées à l’évolution du collège des praticiens membres de l’Institut médico – légal qui intégrera successivement le AG S puis le Docteur P. C’est ainsi qu’en 1991 sous l’impulsion et à la demande expresse du AG R, le polycopié destiné à l’Ecole Nationale de la Magistrature connaîtra une actualisation du chapitre relatif à l’identification par l’odontologie médico-légale qui entraînera une co – signature par Messieurs S, P et H sans émission d’ailleurs d’une quelconque protestation de l’appelant.
Il apparaît donc de l’ensemble de ces éléments que pour une très large part ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal, le cours polycopié du AG S trouve son origine tant dans les travaux du AG N avec lequel il a partagé à tout le moins une communauté intellectuelle manifeste dés lors au surplus qu’ils ont rédigé plusieurs ouvrages en commun, que dans des travaux collégiaux successifs qui ont été le fruit de l’investissement de nombreux praticiens membres du collège de l’Institut Régional médico-légal de Bordeaux. C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que le fascicule du cours du AG S ne pouvait pour l’essentiel être considéré comme une oeuvre originale au titre de ses emprunts avérés aux ouvrages antérieurs précités tels que retenus par le tribunal aux termes d’une motivation pertinente que la cour adopte et qui constituent des éléments probants suffisants pour faire échec à la présomption de titularité de l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle
En revanche il apparaît certes que les parties du cours du AG S relatives à la détermination du sexe et à l’incidence de la 'race’ comme méthodes d’identification dans le cadre de l’odontologie médico-légale , constituent des éléments originaux, dés lors qu’elles comportent des dessins et des développements inédits par rapport notamment aux travaux de J, X et O cités dans le bulletin. Néanmoins en ce qui concerne les développements contenus dans la thèse du Docteur P relatifs à l’identification du sexe, le chapitre qui y est consacré débute par l’évocation de 'la méthode S'(page 17) et mentionne dans une phrase introductive, ainsi que l’a souligné à juste titre le tribunal : 'les travaux de S ont porté sur les mensurations des racines dentaires, dans le but de mettre en évidence un dismorphisme sexuel mesurable, particulièrement au niveau des canines maxillaires'.
Ces mêmes travaux du AG S sont également évoqués sans ambiguïté par différentes mentions telles que 'l’auteur a directement introduit et exploité d’autres variables’ en page 17, également 'la méthode S demeure celle que nous utilisons préférentiellement à l’IRML’ en page 18, puis , 'les études originales de l’auteur ont été pratiquées sur des dents contemporaines’ et également 'les résultats précédents ont permis à l’auteur de définir les abaques suivantes utilisables pour la détermination du sexe’ cette dernière mention étant suivie de la reproduction des dites abaques et enfin 'S aurait de plus observé une inversion du dimorphisme sexuel’ page 22.
Par ailleurs la thèse du Docteur P, même si elle évoque d’autres chercheurs ayant abordé ce sujet, n’en affirme pas moins la prééminence des travaux du AG S en soutenant 'C’est en partie pour cela que nous préférons à cette technique celle de S exposée ci dessus.
En raison de la configuration du chapitre précité de la thèse du Docteur P, qui présente une appréciation positive des travaux du AG S et une synthèse fidèle, c’est à bon droit que le tribunal se fondant sur ces éléments a considéré que les citations empruntées aux ouvrages de celui ci constituaient de simples illustrations du propos de l’auteur et ne revêtaient en tout état de cause que le caractère de courtes citations admises par les dis positions de l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle dés lors qu’elles étaient assorties de la mention suffisamment explicite du nom de leur auteur avec lequel l’intimé était à l’époque en relation de communauté intellectuelle comme l’avaient été antérieurement les Professeurs N et S, ce qui explique le caractère extrêmement tardif de l’introduction de la présente action liée vraisemblablement à une dégradation de relations personnelles.
Au titre de l’évocation des travaux relatifs à l’incidence de la race conduits également de manière novatrice par le AG S, il apparaît, comme l’a souligné à bon droit le tribunal ,que ce sujet est traité en quelques lignes dans les travaux de ce dernier (pages 23 et 24) pour souligner essentiellement l’involution de l’hypocône chez un sujet de 'race blanche’ et la persistance de l’hypocône chez un sujet de 'race négroide’ alors que le Docteur P y consacre un développement de trois pages très denses comportant un tableau comparatif crânien et évoquant en outre des éléments complémentaires de comparaison résidant dans la dimension des arcades dentaires, la morphologie générale, la présence de ridulations, des conditions occlusales et plus généralement des aspects de craniométrie qui le conduisent à adopter une conclusion plus nuancée et prudente que celle de l’appelant en faisant d’ailleurs référence de manière plus pondérée à’ l’origine ethnique’ et non à 'la race'.
Dés lors c’est à bon droit que le tribunal se fondant sur ces éléments a pu estimer que ces développements de la thèse du Docteur P ne pouvaient constituer un plagiat des ouvrages du AG S dont ils se distinguent totalement.
En ce qui concerne le 'fascicule ENM’ intitulé 'Médecine légale – les examens complémentaires’ qu’il est effectivement possible de dater de 1996 comme le propose le tribunal en raison des mentions qui figurent sur certains chapitres, il apparaît qu’il est conçu sur la base d’une structure et d’un contenu identiques à ceux de la thèse soutenue par celui ci à l’exception de la suppression des développements sur la race qui ont été exclus et de la limitation de l’évocation des éléments originaux sur la détermination du sexe qui font cependant expressément référence aux travaux du AG S, seul auteur cité en ce domaine. Dés lors pour les mêmes motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté toute possibilité d’envisager l’existence d’un plagiat au titre de ce fascicule ou tout emprunt non conforme aux dispositions de l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle.
Le AG S dans le cadre de son action évoque également divers griefs liés à sa revendication de prise en compte de sa qualité de concepteur de la technique originale de détermination de l’âge en identification dentaire , de co-inventeur de la technique de désarticulation temporo-mandibulaire et d’inventeur de la technique de confections des coupes dentaires.
En ce qui concerne la technique de détermination de l’âge ,il est acquis aux débats que la méthode originaire est celle décrite par U et qu’elle a été suivie des travaux postérieurs de TEN, CATE et Q qui ont opéré une nouvelle approche au titre de la teinte radiculaire prise comme critère supplémentaire. Le AG S qui revendique l’intégration du critère’ de teinte radiculaire ' à la technique de U sur la base de modalités précises et l’abandon du critère de résorption radiculaire, apporte pour unique élément de preuve à l’appui de sa revendication une seule attestation du Docteur H indiquant que la méthode intégrant la teinte radiculaire aurait été décrite par le AG S à partir de 1987. Cette assertion n’est corroborée par aucun autre élément de preuve et notamment par aucun auteur et singulièrement pas par NOSSINTCHOU auteur d’un manuel d’odontologie en 1991 qui a évoqué ce thème page 112 de son ouvrage.
Les allégations du AG S ne sont pas davantage étayées par la thèse soutenue par le Docteur D qui fait état de 'l’existence d’une étude approfondie à la faculté d’odontologie de Bordeaux sous la direction du AG S " mais laisse seulement apparaître que ce dernier a dirigé des travaux d’application de cette méthode à la fin des années 1980. Dés lors il n’existe pas d’élément de preuve suffisant permettant à celui ci de revendiquer la mise au point de la méthode dite de la teinte radiculaire ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal dont le jugement sera confirmé sur ce point.
Au titre de la mise au point de la technique de confection des coupes dentaires résultant de la création du parallélépipède métallique de polissage, si celle ci est évoquée dans la thèse du AG S , les termes qu’il emploie : 'Pour ce faire nous utiliserons des petits parallélépipèdes en métal, creusés de logettes ayant des profondeurs de 6 /10,5/10 et 4/10 de millimètre de profondeur, épaisseur définitive obtenue à la fin du polissage ne permettent pas de considérer qu’il en établisse la paternité qu’il ne revendiquait manifestement pas à l’époque . Par ailleurs la thèse du docteur H qui évoque cette technique n’en attribue pas davantage la paternité au AG S. Dés lors c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande du AG S à ce titre.
Enfin en ce qui concerne la technique de désarticulation temporo-mandibulaire le AG S se borne à limiter sa demande à la mention de son nom en qualité de co – inventeur avant celui du Docteur P et n’apporte pas d’élément de critique précis pour remettre en cause la motivation du jugement entrepris qui sera donc confirmée à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes examinées dans le cadre du présent paragraphe.
III – Sur les demandes complémentaires :
Le préjudice moral invoqué par le AG S à l’appui de sa demande de dommages et intérêts ne peut concerner que les emprunts contrefaisants retenus au titre du fascicule intitulé : 'Détermination de l’âge des adolescents par l’odontostomatologie légale'. Par ailleurs il ne peut être contesté que ce dernier a attendu de nombreuses années pour agir en justice à ce titre. Dés lors la réparation du préjudice moral qu’il invoque sera limitée à la somme de 1000 €.
Dés lors que l’appelant succombe pour une large part dans sa voie de recours, il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .Il en ira de même de l’intimé pour les mêmes motifs.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur le AG S de sa demande tendant à la protection de son droit moral d’auteur au titre du fascicule intitulé : 'Détermination de l’âge des adolescents par l’odontostomatologie légale'.
Statuant à nouveau de ce chef
Condamne Monsieur le docteur P à faire procéder à la rectification de sa thèse de doctorat comportant des reproductions du fascicule précité dans toutes rééditions ou duplication de cette dernière à compter de la signification du présent arrêt en affectant toutes les citations de cet ouvrage de guillemets et en procédant à l’indication claire de l’oeuvre dont elles sont issues et du nom de son auteur Monsieur le AG S.
Condamne Monsieur le Docteur P à payer à Monsieur le AG S la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Y ajoutant
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel et d’instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame AY-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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