Infirmation 14 novembre 2014
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 nov. 2014, n° 12/14758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/14758 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 24 juillet 2012, N° 12/03501 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2014
N° 2014/733
Rôle N° 12/14758
SARL KENTIN
SELARL X – E
C/
Z Y
Grosse délivrée
le :
à : Me Pierre LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03501.
APPELANTES
SARL KENTIN en redressement judiciaire représentée par son gérant, demeurant XXX
défaillante
SELARL X – E prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL KENTIN, demeurant Les Espaces de Sophia – XXX – XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE
XXX
INTIME
Monsieur Z Y
né le XXX à ANTIBES (06600), demeurant 20 Chemin des Colles – 06740 CHATEAUNEUF DE GRASSE
représenté par Me Marie-Line BROM, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2014, puis prorogé au 07 Novembre 2014 et 05 Décembre 2014, la Cour a décidé que le délibéré qui devait être rendu le 05 Décembre 2014 serait avancé au 14 Novembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2014,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par le jugement dont appel du 24 juillet 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a rejeté la demande d’annulation de la procédure d’expulsion engagée par Z Y, bailleur, contre la S.A.R.L. KENTIN, propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux loués, en vertu d’une ordonnance de référé du 18 août 2011 constatant la résiliation du bail à compter du 2 mars 2011 et ordonnant l’expulsion,
aux motifs :
— que l’ordonnance de référé ordonnant l’expulsion est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. KENTIN, rendu par le tribunal de commerce d’Antibes le 10 novembre 2011, de même que sa signification le 6 octobre 2011 et celle du commandement de quitter les lieux délivré le 10 octobre 2011,
— que le désistement le 10 janvier 2012 de l’appel interjeté contre l’ordonnance de référé emporte acquiescement à cette décision conformément à l’article 403 du code de procédure civile, et que la procédure d’expulsion entreprise régulièrement avant le jugement d’ouverture est donc régulière.
Appel a été interjeté le 27 juillet 2012 par la S.A.R.L. KENTIN qui a fait l’objet d’un jugement du 9 novembre 2012 prononçant sa liquidation judiciaire.
Vu les dernières conclusions déposées le 23 janvier 2013 par la SELARL X-E, liquidateur de la S.A.R.L. KENTIN, intervenant volontairement en reprise d’instance, tendant à l’infirmation de cette décision et demandant à la Cour d’annuler tous les actes de la procédure d’expulsion réalisés après l’ouverture de la procédure collective pour défaut de titre exécutoire, et de rejeter toutes les demandes de M. Y,
soutenant notamment qu’en vertu des dispositions des articles L411-1 du code des procédures civiles d’exécution concernant l’exigence d’un titre exécutoire et d’un commandement de quitter les lieux pour la poursuite d’une expulsion, et L622-21 du code de commerce interrompant toute action en justice tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, le bailleur ne peut plus poursuivre l’exécution d’une action antérieure à l’ouverture de la procédure collective de son locataire,
et le bailleur agissant en vertu d’une ordonnance de référé dont appel avait été interjeté, laquelle ordonnance qui n’était donc pas passée en force de chose jugée à cette date était donc caduque et par conséquent non susceptible d’exécution forcée,
que le désistement d’appel ultérieur, justifié par l’inutilité de l’instance consécutive à la suspension, ne produit pas d’effet rétroactif ni ne peut contrevenir à la règle d’ordre public de la suspension des poursuites,
Vu les dernières conclusions déposées le 20 mars 2013 par Z Y, bailleur, tendant à la confirmation du jugement dont appel,
se prévalant notamment de la signification de l’ordonnance de référé le 6 octobre 2011, avec commandement de quitter les lieux suivi le 10 octobre 2011 d’un commandement de saisie-vente de sorte que l’ordonnance était exécutoire avant le jugement d’ouverture et opposable à la procédure collective, précisant qu’un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 4 septembre 2012 après que le preneur ait dévasté les lieux,
Vu l’ordonnance de clôture du 2 juin 2014,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que dès lors qu’au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société KENTIN le 10 novembre 2011, l’ordonnance de référé du 18 août 2011 constatant l’acquisition de la clause résolutoire était frappée d’appel par déclaration du 12 octobre 2011, l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire n’a pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée conformément aux dispositions de l’article L145-41 du code de commerce, de sorte que le bailleur ne peut plus poursuivre l’action antérieurement engagée, ce qu’interdisent les dispositions de l’article L622-21 paragraphe I, 2°, et peu important que l’ordonnance de référé soit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que le désistement, en l’occurrence régularisé par le preneur le 10 janvier 2012 hors la présence du mandataire judiciaire selon ce que révèle l’arrêt du 29 mars 2012 qui a constaté le dessaisissement de la Cour, n’a pas pu produire l’effet d’acquiescement prévu à l’article 403 du code de procédure civile revendiqué par le bailleur alors que cette action en référé ne pouvait plus être poursuivie par celui-ci, par l’effet des dispositions susvisées de l’article L622-21 précité et seules étant alors applicables à la résolution du bail les dispositions des articles L622-13 et L622-14 du code de commerce ;
Attendu qu’il n’est pas contesté et résulte des pièces versées aux débats que Z Y a tenté de faire exécuter l’expulsion de la S.A.R.L. KENTIN par la force publique au cours du mois de juin 2012 en vertu de l’ordonnance de référé du 18 août 2011 ;
que la demande d’annulation est fondée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Maître X, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. KENTIN, recevable en son intervention volontaire en reprise d’instance ;
Infirme le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
Juge que Z Y ne disposait plus d’un titre exécutoire lui permettant de poursuivre l’expulsion de la S.A.R.L. KENTIN à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. KENTIN ;
Annule en conséquence les actes de procédure d’expulsion diligentés par Z Y à l’encontre de la S.A.R.L. KENTIN après l’ouverture de la procédure collective ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne Z Y aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Immobilier ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Préjudice de jouissance ·
- Performance énergétique ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Vice caché
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Commande ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Réparation du préjudice ·
- Intervention volontaire ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Ès-qualités
- Déclinatoire ·
- Compétence ·
- Liberté ·
- Conseil constitutionnel ·
- Détention ·
- Télécopie ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délégation de signature ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause ·
- Bailleur ·
- Souffrance ·
- Accord transactionnel ·
- Preneur ·
- Obligation de délivrance ·
- Loyauté ·
- Renonciation ·
- Transaction ·
- Indemnisation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Compteur ·
- Nuisance ·
- Copropriété ·
- Extraction ·
- Gaz ·
- Préjudice ·
- Technique ·
- Eaux
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Sondage ·
- Partie ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Relever ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Logement
- Donations ·
- Révocation ·
- Aliment ·
- Demande ·
- Fortune ·
- Plainte ·
- Dire ·
- Ordre des médecins ·
- Action ·
- Délit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sécurité ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêt de retard ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Entre professionnels
Sur les mêmes thèmes • 3
- Monde ·
- Publication ·
- Reproduction ·
- Internet ·
- Archives ·
- Contrefaçon ·
- Édition ·
- Auteur ·
- Mise en ligne ·
- Traduction
- Enseigne ·
- Contrats ·
- Exclusivité ·
- Achat ·
- Résiliation ·
- Respect ·
- Clause ·
- Produit ·
- Obligation ·
- Intérêt
- Médicaments ·
- Associations ·
- Épouse ·
- Traitement ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Lettre ·
- Fait ·
- Infirmier ·
- Côte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.