Infirmation partielle 15 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 janv. 2014, n° 12/11385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11385 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2012, N° 10/09120 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 15 JANVIER 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/11385
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2012 -TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS – RG n° 10/09120
APPELANTE
Madame B X
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Roger KOSKAS de la SELARL GRUMBACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/038351 du 10/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SA LE MONDE DIPLOMATIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
assistée de Me Audrey SOULARUE, avocat au barreau de PARIS, toque : K020
substituant Me Antoine SAPPIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Z A, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement contradictoire du 27 janvier 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 3e section),
Vu l’appel interjeté le 20 juin 2012 (dossier 12/11385), puis le 21 juin 2012 (dossier 12/11630), par B X,
Vu les dernières conclusions du 19 février 2013 de l’appelante,
Vu les dernières conclusions du 22 mai 2013 de la société LE MONDE DIPLOMATIQUE (ci-après dite LE MONDE), intimée et incidemment appelante,
Vu les ordonnances de clôture des 3 septembre 2013 (dossier 12/11385) et 12 novembre 2013 (dossier 12/11630),
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l’appelante a demandé de joindre les instances inscrites sous les numéros de rôle général susvisés ; que s’agissant de deux appels d’un même jugement, formés par B X à l’encontre de la même société, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble dans le cadre de la présente décision ;
Considérant que l’appelante est l’auteur d’un article de deux pages publié par la société LE MONDE dans l’édition mensuelle papier de novembre 2002 sous l’intitulé > ;
Que reprochant à cette société d’avoir, sans son autorisation, en particulier reproduit son article dans une revue de décembre 2008-janvier 2009 et permis sa reproduction en langues étrangères, elle a vainement mis en demeure la société LE MONDE de l’indemniser de ces chefs le 19 janvier 2009 et fait, dans ces circonstances, assigner cette société le 8 juin 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur ;
Considérant que, selon décision dont appel, les premiers juges ont condamné la société LE MONDE à lui payer 3.000 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, lui interdisant de publier à nouveau l’article en cause et notamment de le reproduire sur son site internet et dans la prochaine édition de son DVD sur ses archives, et la condamnant à verser à la demanderesse pour ses frais irrépétibles 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Que B X reproche essentiellement à cette décision de l’avoir déboutée de sa demande de production de pièces et d’avoir minoré son indemnisation, réclamant à cet égard 25.000 euros ; que la société LE MONDE, qui ne discute plus la compétence du tribunal, reprend devant la cour la fin de non recevoir tirée de la prescription, rejetée par le jugement critiqué, et conteste la contrefaçon demandant, subsidiairement, de confirmer la somme allouée en réparation du préjudice subi ;
Sur la prescription
Considérant qu’il n’est pas discuté que le délai de prescription applicable est de 5 ans à compter du jour où la titulaire du droit d’auteur a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son action en contrefaçon ; que les premiers juges ont retenu que ce délai n’était pas écoulé à la date de l’introduction de l’instance ;
Considérant qu’il sera rappelé que B X reproche de 'multiples utilisations’ de son oeuvre et produit des pièces tendant en particulier à démontrer le référencement sur l’index thématique d’un site argentin 'El Diplo’ de son article de novembre 2002 en espagnol et la possibilité d’accéder par internet à une traduction en italien datant du 5 décembre 2002 de son article dans la revue 'IL Manifesto’ ;
Que le tribunal a admis que ce ne serait qu’à l’occasion de la nouvelle reproduction papier de 2008 que B X aurait découvert sur internet la mise en ligne de ces traductions, espagnole et italienne, ce qui serait corroboré par sa mise en demeure de 2009 ;
Mais considérant, ainsi que le relève l’intimée, que la simple justification d’une impression de pages internet des 11 et 12 janvier 2009 par des recherches Y ne saurait suffire à prouver que l’intéressée n’aurait découvert les faits qu’à ces dates, alors que les reproductions en cause étaient antérieurement facilement accessibles sur internet ;
Qu’en effet, même si B X n’a réagi qu’en 2009, il résulte suffisamment des éléments soumis à la cour que les référencement ou traduction précitées étaient librement mis à la disposition des internautes sur internet fin 2002, soit largement plus de 5 ans avant l’introduction de l’instance ;
Considérant qu’il ne saurait, dans ces conditions, être admis que l’appelante n’ait pas eu, ni pu avoir, alors connaissance des référencement ou publication faites en langue étrangère, d’autant qu’elle avait reçu un contrat de cession de droits incluant des publications en langue étrangère et utilisations multimédia ; qu’en outre si elle n’a pas signé ce contrat elle a perçu fin août 2003 une rémunération complémentaire en qualité d’auteur, ce qui ne pouvait qu’attirer son attention quant à une exploitation autre que celle correspondant à la publication papier de novembre 2002 pour laquelle elle avait été rémunérée ;
Considérant, en définitive, que c’est à raison que l’intimée soutient que les demandes fondées sur des reproductions ou traductions antérieures au 8 juin 2005 sont prescrites ; que sont ainsi prescrites, notamment, les diffusions précitées du référencement argentin de novembre 2002 et de la version italienne de décembre 2002 jugée contrefaisante par les premiers juges, mises en ligne, et réalisant ainsi les faits dommageables allégués par des sites étrangers, manifestement depuis plus de 5ans lors de l’assignation ;
Que le jugement sera, en conséquence, infirmé sur ce point ; qu’il sera ajouté que s’avère également prescrite la publication sur le site 'bpe.europresse’ portant la mention d’un copyright de 2002 permettant d’afficher l’article de novembre 2002 qui apparaît aussi incriminée par l’appelante ;
Sur la contrefaçon
Considérant que le tribunal a estimé qu’il ne serait pas établi que B X a consenti à :
— la reprise de l’article litigieux dans la revue 'Manière de Voir’ de décembre 2008-janvier 2009,
— la mise en ligne de son article sur l’édition électronique payante du MONDE DIPLOMATIQUE inaugurée en octobre 2007, dont elle produit une copie d’écran du 11 janvier 2009,
— l’inclusion de son article dans le DVD des archives du journal de 1973 à 2008, nécessairement publié postérieurement ;
Considérant que l’intimée argue d’un accord de cession de droits de novembre 2002 à raison de l’encaissement en 2002 et 2003 des sommes correspondant à ce qui était prévu dans le contrat non signé par B X, qui démontrerait qu’elle en a accepté les termes lesquels prévoyaient expressément une possibilité de réédition de l’article alors publié ;
Que toutefois il n’est pas démontré, faute de régularisation d’un écrit, que l’intéressée a ainsi nécessairement consenti à des reprises de son article dans des publications réalisées au plus tôt en 2007, soit près de 5 ans après ;
Qu’au demeurant, la société intimée a elle-même cru devoir lui adresser à nouveau le 11 décembre 2008 un acte de cession de droits, lors de la réédition de son article dans la revue 'Manière de voir’ ; que, certes, elle explique cette démarche par le souci d’éviter toute difficulté avec une journaliste avec laquelle elle était en litige pour un autre article, mais en sa qualité de professionnelle de l’édition elle ne pouvait sérieusement ignorer que la seconde parution de l’article ne bénéficiait pas, faute de formalisation d’une cession expresse de droits, d’une autorisation certaine de reproduction plusieurs années après le règlement des premières publications de 2002 ;
Considérant que la décision entreprise ne peut qu’être approuvée en ce qu’elle a retenu que des actes de contrefaçon étaient caractérisés faute de consentement de l’auteur pour les reproductions précitées mises en place à compter d’octobre 2007 ;
Considérant qu’il sera ajouté que constituent également des actes de contrefaçon la publication des CD ou DVD ROM d’archives faite dans une période nécessairement non prescrite, savoir > datant de 2007 selon copyright, et > incluant nécessairement de par leur objet l’article litigieux, ainsi que des éditions allemande et anglaise des archives couvrant respectivement la période de 1995 à 2007 et de 1996 à 2010 ; que les éditions espagnole, portugaise et italienne de 2003 s’avèrent par contre prescrites ;
Qu’enfin le site de la Bibliothèque de Sciences Po apparaît permettre depuis 2006 aux lecteurs inscrits l’accès à l’article en cause, et si le contenu d’un site relève de la responsabilité de son animateur il s’avère à l’évidence imputable en l’espèce à la présence de l’article litigieux dans les archives de l’intimée ;
Considérant, par contre, qu’aucun élément ne permet de laisser sérieusement supposer que d’autres exploitations illicites, non précisées par l’appelante, pourraient être imputables à la société LE MONDE, alors que d’éventuelles mentions ou utilisations de l’article litigieux s’avèrent pouvoir être facilement détectées par les moteurs de recherche sur internet, ne serait ce que par le nom patronymique de son auteur, ainsi que le révèlent les recherches effectuées par B X ; qu’il ne saurait y avoir lieu à mesure d’instruction de ce chef, laquelle ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence de cette dernière dans l’administration de la preuve qui lui incombe ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que les premiers juges ont exactement constaté que le titre et le chapeau de l’article de B X ont été modifiés dans la publication faite en 2008 dans la revue 'Manière de voir’ et rappelé que ces modifications relevant de la compétence de l’éditeur ne sauraient constituer une atteinte au droit moral de l’auteur alors qu’elles ne dénaturaient nullement son article ; qu’il sera ajouté que la mauvaise orthographe du prénom de l’auteur, devenu 'Céline’ au lieu de 'B', apparaît avoir préexistée dans la publication papier du Monde Diplomatique de novembre 2002, non discutée, et ne saurait en tout état de cause suffire à caractériser une réelle atteinte au droit au nom ;
Qu’il n’en demeure pas moins que les reproductions jugées non autorisées aux termes du présent arrêt portent nécessairement atteinte au droit moral de l’appelante ;
Considérant que le tribunal a rappelé avec pertinence que B X a été rémunérée en 2008 pour la publication papier faite dans la revue 'Manière de Voir', étant relevé que l’intimée justifie pour cette publication d’un résultat de 19.825 euros et précise que 24 auteurs distincts y ont contribué ; que l’appelante a cependant subi un préjudice patrimonial n’ayant reçu aucune contrepartie pour les diffusions faites sans son autorisation à compter de 2007, sur internet, et ce, même si l’intimée justifie de démarches aux fins de les faire cesser ensuite de la mise en demeure, ou dans le cadre de compilation d’archives sur CD ou DVD ROM, même s’ils reprenaient tous les articles de la période considérée ;
Que les premiers juges ont pu valablement admettre que l’intéressée disposait d’informations suffisantes, permettant d’évaluer le préjudice résultant des utilisations illicites de son article sur le territoire français, et il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces sous astreinte ni d’expertise à la charge de l’intimée ; que compte tenu de ces éléments d’appréciation et des actes retenus à l’encontre de la société intimée, la cour estime qu’en fait la somme telle qu’allouée par les premiers juges indemnise justement l’entier préjudice subi par l’appelante ;
Considérant que la mesure d’interdiction ordonnée en première instance, de nature à prévenir le renouvellement des actes illicites, est justifiée dans son principe et pertinente dans ses modalités et sera purement et simplement confirmée ;
Considérant que, même si elle succombe en son recours, il serait inéquitable, eu égard aux circonstances particulières de la cause, de laisser à la charge de B X les dépens, ainsi que les frais d’appel non compris dans les dépens qu’elle aurait exposés si elle n’était pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ; qu’il sera, en conséquence, fait droit à la demande de paiement formulée par son avocat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et ce, à hauteur de la somme de 1.000 euros, devant s’ajouter à celle de 2.000 euros accordée à ce titre en première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Joint les instances inscrites au Rôle Général de la Cour sous les numéros 12 /11385 et 12/11630 ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription pour des traductions mises en ligne antérieurement au 8 juin 2005 ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare prescrites toutes les utilisations de l’article litigieux faites antérieurement au 8 juin 2005 ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société LE MONDE DIPLOMATIQUE aux dépens d’appel ainsi qu’aux frais irrépétibles d’appel à hauteur d’une somme de 1.000 euros, qui pourront être recouvrés par Maître Roger KOSKAS, avocat de B X bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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