Confirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 31 mars 2016, n° 14/02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/02409 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 29 avril 2014, N° 13-00122/V |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, Société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK ( CACIB ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
OF
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2016
R.G. N° 14/02409
R.G. N° 14/02767
AFFAIRE :
G X veuve B
C/
Société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (CACIB)
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 13-00122/V
Copies exécutoires délivrées à :
XXX
Me Michel BEAUSSIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
G X veuve B
Société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (CACIB),
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame G X veuve B
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Sylvie TOPALOFF FINKIELKRAUT de la XXX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0268
APPELANTE
****************
Société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (CACIB)
XXX
XXX
représentée par Me Michel BEAUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J002 substitué par Me Ludovic MALGRAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J002
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques
Service Contrôle Législation
XXX
représentée par M. E F (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,
Le 1er juillet 2005, C B est embauché par la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (ci-après, la 'Banque’ ou 'Cacib') en qualité d’ingénieur d’études et de développement. Il travaillait déjà au sein de cette entreprise, depuis 1998, en tant que salarié de la société Viveris.
En 2006, C B se marie avec Mme G X.
Au mois de décembre 2007, il a en charge deux applications informatiques.
Le 15 janvier 2008, il est nommé chef de projet.
Au mois de juillet 2008, il se retrouve en charge de sept applications, dont une seule est en évolution selon la société, qu’il doit gérer avec une équipe de quatre personnes, dont trois consultants extérieurs.
Alors qu’il est basé à Guyancourt, la plupart de ses interlocuteurs internes déménage sur un site à Courbevoie-La Défense, où il devra se rendre fréquemment pour participer à des réunions.
Dans le courant du mois d’avril 2009, C B est arrêté à deux reprises par son médecin traitant, qui lui prescrit un anxiolytique.
Au mois d’août 2009, Mme X accouche de leur second enfant.
A la fin du mois d’octobre 2009, C B se rend avec son épouse et leurs enfants dans l’est de la France pour y passer les jours dont il dispose au titre du congé paternité.
L’un de ses supérieurs devant partir en vacances, il retourne à son travail le 23 octobre.
Le 29 octobre 2009, C B se suicide par pendaison, dans l’entrée de son domicile.
Il était père de deux enfants, Maximilien et Émilie, âgés respectivement de trois ans et de trois mois.
Il laisse sur la table de la cuisine une lettre à l’attention de son épouse et, dans une chemise cartonnée, sept enveloppes contenant chacune un courrier, adressées à sa mère, à son père, à son fils, à son épouse (deux enveloppes), à son frère et à ses beaux-parents.
Une enquête est diligentée par le ministère public, qui sera classée sans suite.
Le 09 mars 2010, Mme X établit une déclaration d’accident du travail.
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après, CPAM) notifie à Mme X et à la Cacib une décision de prendre en charge le décès de C B au titre de la législation professionnelle. Une rente annuelle est attribuée à Mme X et aux deux enfants, à compter du 30 octobre 2009.
Saisie par la Banque, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse confirme la prise en charge à titre professionnel, lors de sa séance du 10 décembre 2010.
La Banque a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles (ci-après, le TASS).
Dans le même temps, Mme X a recherché la faute inexcusable de l’employeur et, suite à l’échec de la tentative de conciliation, a saisi le TASS pour elle-même et au nom de ses deux enfants mineurs.
Les deux affaires ont été examinées à la même audience du tribunal.
Par jugement en date du 29 avril 2014, le TASS a notamment:
. ordonné la jonction des procédures ;
. reçu Mme X en ses demandes mais les a dit mal fondées ;
. débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
. dit que la décision de la CPAM de prendre en charge le décès de C B au titre de la législation professionnelle était bien fondée et opposable à la Banque ;
. laissé à chacune des parties la charge des frais exposés par elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a relevé appel de cette décision en ce qui concerne le rejet de la faute inexcusable et la Banque a relevé appel en ce qui concerne l’opposabilité de la prise en charge à titre professionnel.
Devant la cour, Mme X fait notamment valoir que les réorganisations intervenues le 15 janvier puis le 1er juillet 2008 « ont complètement bouleversé le travail » de C B, qui a vu sa charge de travail s’accroître en même temps qu’il se voyait « coupé des collègues de travail avec lesquels il avait instauré des liens », les conditions matérielles se sont dégradées. Il s’en est ouvert à son supérieur (N+1) M. Y, qui n’a fait rien, puis à son supérieur N+2, M. A, « là encore », sans effet.
L’inspection du travail a considéré que ces réorganisations avaient été vécues par C B comme une 'fracture', comme « l’élément déclencheur de (sa) souffrance au travail ».
Il avait en charge sept applications informatiques très variées, ce qu’il avait relevé lors de son évaluation annuelle en janvier 2009. Certaines 'petites’ applications étaient gérées depuis Singapour.
La charge de travail était excessive au vu du temps de travail nécessaire et du temps disponible : il est soutenu que C B travaillait de 09h15 à 09h30 jusque le plus souvent 21 heures. L’employeur n’a pas organisé l’entretien spécifique prévu par l’article L. 3121-46 du code du travail.
L’organisation géographique (« les managers travaillaient à Courbevoie ») a rendu le travail « très difficile à vivre », d’autant que C B devait assister à de multiples réunions.
Par ailleurs, C B éprouvait des « difficultés avec les nouvelles technologies de l’informatique » et n’avait suivi que quatre jours de formation en trois ans, malgré ses demandes réitérées.
Le « stress était très important dans la société CACIB » et « une alerte générale quan(t) à la situation de surcharge de travail et de stress de l’ensemble des salariés, a bien été donnée ».
Par ailleurs, C B avait été en arrêt de travail pendant deux semaines, du 16 au 29 avril 2009 et avait ensuite informé M. A de sa surcharge de travail et de son état de santé, en vain.
La société avait donc conscience du danger auquel était exposé son salarié.
C B a été victime d’un « burnout », il était « en situation de surmenage et en situation d’échec, d’impuissance et d’inutilité ». Plusieurs de ses collègues ont témoigné de son angoisse, de ce qu’il était débordé de travail.
Face à cette situation, la société avait été défaillante, tant en ce qui concerne le défaut d’évaluation des risques psycho-sociaux au sein de l’entreprise qu’en ce qui concerne l’absence de prise en compte des alertes de la médecine du travail et des délégués du personnel, et l’insuffisance des mesures prises concernant C B lui-même.
Mme X demande ainsi à la cour de :
. infirmer le jugement entrepris ;
. dire que l’accident dont a été victime et est décédé C B est la conséquence de la faute inexcusable de la Cacib ;
. majorer au maximum le montant des rentes versées par la CPAM à Mme X et à ses enfants Maximilien et Z B ;
. fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires :
au titre de l’action successorale :
Préjudice moral : 300 000 euros
au titre de la réparation personnelle du préjudice moral :
Mme X : 150 000 euros ;
Maximilien et Z, chacun : 150 000 euros ;
. condamner en outre la Banque à payer à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et celle de 3 000 euros en cause d’appel ;
. ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, pour sa part, soutient à titre principal que les faits ne peuvent être considérés comme constituant un accident du travail. Subsidiairement, la Banque demande à la cour de dire que le suicide de C B n’est pas la conséquence d’une faute inexcusable de l’employeur.
La Banque demande ainsi à la cour d’infirmer le jugement du TASS en ce qu’il a dit la décision de la CPAM de prendre en charge le décès de C B au titre de la législation professionnelle bien fondée et opposable à l’employeur et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du TASS en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM s’en remet à droit quant à la faute inexcusable. Elle relève que, dans le courant de l’année 2008, la charge de travail de C B s’est accrue et qu’il n’a pas pu y faire face. La décision de prendre en charge à titre professionnel le décès de SC est opposable à l’employeur.
Vu les conclusions déposées en date du 04 février 2016 tant pour Mme G X que pour la Banque et pour la CPAM, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Vu les explications et les observations orales des parties à l’audience du 04 février 2016.
MOTIFS
Sur la jonction
Il est nécessaire, pour une bonne administration de la justice, de joindre les dossiers RG 14/02409 et RG 14/02767.
Sur le lien entre le décès de C B et le travail
Il convient de relever, à titre préliminaire, que la société conteste la prise en charge par la CPAM du décès de C B au titre de la législation professionnelle non pas pour des raisons de forme mais pour des raisons de fond, à savoir l’absence de lien entre le décès et le travail.
En l’espèce, il est constant que C B s’est suicidé à son domicile et il n’existe donc aucune présomption d’un lien entre cet événement et son travail.
Il appartient ainsi à la cour de vérifier si les éléments du dossier permettent d’établir ce lien.
Dans cette perspective, la cour estime utile de relever, d’emblée, que certains des arguments avancés par la défense de Mme X tendent à présenter C B sous le jour d’un ingénieur aux compétences limitées n’ayant par ailleurs aucune difficulté personnelle. Cette présentation est doublement inexacte.
Sur le plan de la vie personnelle, il est patent que C B disposait d’une personnalité présentant certaines fragilités. Outre un caractère, selon les descriptions qui ont pu être faites, timide, réservé, peu ouvert sur l’extérieur voire introverti, C B avait une sensibilité particulière, ainsi qu’il l’avait exprimée à sa future épouse avant leur mariage, puisqu’au moment même de se proposer il craignait déjà de la rendre malheureuse.
Sur le plan professionnel, il n’est pas exact de présenter C B comme un ingénieur-chef de projet aux compétences limitées. Diplômé d’une grande école d’agronomie, C B disposait d’une expérience de plus de dix ans du travail qu’il devait accomplir pour la Cacib (d’abord comme consultant puis comme salarié) et la circonstance qu’il a été recruté après être intervenu pendant plusieurs années témoigne assez de la confiance faite par son employeur en ses capacités, de même que sa promotion en tant que chef de projet. Les évaluations dont il a fait l’objet montrent à la fois qu’il était un salarié consciencieux, apprécié et qu’il savait faire part de ses difficultés comme de ses souhaits, notamment en matière de formation. Ce qui est vrai est qu’il ne maîtrisait pas encore les nouveaux langages informatiques.
Cela étant, les éléments du dossier confirment que l’année 2008 a marqué un tournant dans la vie au travail de C B et qu’il a éprouvé des difficultés à faire face à la nouvelle organisation mise en place, même si elle a correspondu à une promotion.
L’inspection du travail a pu écrire que ces réorganisations avaient été vécues par C B comme une « fracture », d’autant que son environnement de travail avait été modifié, nombre de ses collègues partant sur le site de Courbevoie.
Il résulte des courriers que C B a laissés qu’il se considérait « trop fragile pour vivre dans ce monde trop compliqué » et qu’il n’avait plus le courage d’aller au bureau, qu’il ne supportait plus de vivre dans le stress et dans la peur, que son travail lui est « devenu insupportable » et qu’il y est « enchaîné » ; qu’il n’avait « plus la force, ni le courage de démissionner et de chercher un autre travail », qu’il avait « perdu toute confiance en lui ».
L’un des courriers permet de faire correspondre le début du mal-être de C B avec la réorganisation intervenue. Il y écrit : « Depuis plus d’un an je suis un zombie, je n’arrête pas de penser à ce jour qui allait fatalement arriver » après avoir dit qu’il aurait tant voulu voir naître son futur bébé.
Par ailleurs, l’enquête administrative conduite par la caisse indique que le directeur informatique opérationnel de la Banque a dit au cours de la réunion extraordinaire du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) du 05 novembre 2009, que « la charge de travail est due à un contexte de crise et (') la situation est difficile pour tout le monde car la société enregistre de mauvais résultats dans un contexte dramatique. Les budgets ont été réduits. (..) dans un univers où 30% des collaborateurs sont des internes, tout interne est précieux », l’enquêteur de la caisse soulignant ici que C B supervisait « uniquement » (en tout cas, trois) prestataires extérieurs à la banque.
L’enquête indique également que si C B était constamment occupé (517 courriels reçus entre le 10 août 2009 et le 26 octobre 2009), il avait du mal à déléguer, voulait lui-même trouver les solutions et y passait beaucoup de temps.
Il convient toutefois, de noter que ce nombre de courriels n’est pas excessif au regard de celui concernant certains de ses collègues (selon l’inspection du travail : jusqu’à 500 mails techniques par jour, dont 50 mails 'destinataires', pour l’un d’eux ; 1000 à 1 200 mails par semaine pour un autre).
Le rapport de l’inspection du travail au procureur de la République, daté 29 mars 2010, confirme l’impact sur les salariés de la société de la réorganisation initiée en 2008, du déménagement d’une partie des effectifs, dont des collègues de C B sur un site à Courbevoie (il a également été question d’un autre déménagement à Montrouge) et le sentiment qu’ont pu avoir les salariés restés sur le site de Guyancourt d’être plus éloignés du centre décisionnel.
Ce rapport précise également que la fiche d’entreprise établie, le 27 mai 2009, par le médecin du travail mentionne : « Une enquête menée par les services médicaux du travail a montré un niveau de stress sensiblement plus important dans notre entreprise que dans les organismes financiers comparables ». La cour rappelle ici, à toutes fins, que tout le système bancaire et financier a connu une crise majeure en 2008. Un plan de sauvegarde de l’emploi avait d’ailleurs été mis en place au sein de l’entreprise.
Enfin, lors de sa dernière journée de travail (mardi 27 octobre 2009), C B a eu une réunion de deux heures avec M. Y, à propos de l’application 'Fax Clientèle', application gérée en relation avec Singapour, dont le dossier démontre qu’elle a été un important sujet de préoccupation pour C B.
De tout ce qui précède, la cour conclut qu’il existe un lien incontestable entre le suicide de C B et son travail.
C’est donc à juste titre que la CPAM a pris en charge ce décès au titre de la législation professionnelle.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants-droit d’en apporter la preuve.
La cour relève que C B a indiqué avoir écrit les courriers retrouvés dans la chemise cartonnée « lors de (ses) précédentes tentatives en avril et en août ».
Mais rien, dans le dossier, ne démontre que l’employeur ait été informé, directement ou indirectement, de ce que l’absence au travail de C B était liée à un épisode dépressif. Comme la cour le mentionne plus loin, même pour ses plus proches collègues, la dépression pour laquelle il aurait été soigné en avril 2009 relevait de la rumeur.
Selon l’enquête de la CPAM, M. Y (N+1) avait indiqué à C B qu’en cas de dépassement du délai pour l’avancement du projet « fax clientèle » (l’un des deux projets développés à Singapour), c’était à lui et non à C B qu’un reproche devrait être adressé, tandis que, pour M. A (N+2), C B n’avait « aucun souci à manager les trois personnes sous ses ordres », que les projets dont il était responsable ne mettaient pas la banque en risque et qu’il n’était pas sur un poste exposé. L’inquiétude manifestée par C B par rapport à la gestion de cette application, qui traduit son souci de la bonne performance, apparaît ainsi largement infondée.
Par ailleurs, si le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 05 novembre 2009 souligne à l’envie la pression accrue au travail ressentie par les salariés de la Banque, à tous les niveaux, il a été relevé que l’équipe de C B n’en était pas une « où des problèmes de stress avaient été remontés ».
La défense de Mme X fait remarquer à juste titre que, si C B travaillait dans le cadre d’un forfait annuel 'jours', la Banque s’est montrée dans l’incapacité de démontrer les horaires de travail effectués.
La cour doit le noter et relève que, si les nombreuses personnes entendues ne font pas état d’une durée hebdomadaire de travail aussi excessives que les conclusions de Mme X le laissent penser, en estimant que C B prenait environ une heure pour déjeuner (observation faite que, les derniers temps, il déjeunait souvent seul dans son bureau ou dans sa voiture), il effectuait des journées de neuf heures et demi à dix heures de travail, soit environ 50 heures par semaine.
Il est également exact qu’aucun entretien, ou partie spécifique d’entretien, relatif au temps de travail, ainsi que l’impose la loi (article L. 3121-46 du code du travail), n’est démontré.
Ces horaires importants doivent être comparés aux temps de vacances ou de repos dont C B a pu disposer (la cour considère que les absences pour maladie ne sont pas du temps de repos, même s’il faut espérer qu’un salarié puisse les mettre à profit à cette fin).
L’accord relatif à la récupération du temps de travail (RTT) prévoit un forfait annuel de 210 jours, avec 51 jours ouvrés de congés et de repos et cette précision que « l’organisation du travail (') devra faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail ».
Le forfait jours de C B était de 208 jours.
Selon les indications fournies par la défense de Mme X elle-même, C B a pris une demi-journée de RTT le 03 août 2009, il a été en congé paternité du 10 au 17 août puis en congés payés du 31 août au 10 septembre, en RTT le 11, en congé du 28 au 30 septembre 2009, en congé les 1er et 02 octobre, en RTT le 12 octobre et en congé paternité du 13 au 23 octobre. La présentation de la défense de Mme X est ainsi quelque peu fallacieuse, qui ne retient que ces jours, alors qu’il faut bien évidemment prendre en considération les éventuels samedis, dimanches et jours fériés (par exemple, C B a été en 'vacances’ du 29 août au 13 septembre inclus ou en congé paternité du 10 au 25 octobre inclus).
Au total, entre le 1er août et le 29 octobre 2009, soit en trois mois, il faut considérer que C B a été absent (en congé payé, en RTT ou en congé paternité) six semaines, comme l’indique la Banque.
Il a donc pu bénéficier de repos, quand bien même il est juste de noter qu’il n’y a pas de période de congés (à un titre ou à un autre) de plus de deux semaines d’affilée.
La cour ne partage pas non plus le sentiment de la défense de Mme X, selon laquelle il n’existait pas d’évaluation du risque du stress. Le document réalisé (DUER) est certes imparfait, la défense de Mme X soulignant justement que l’appréciation est faite globalement et non service par service. Toutefois, le DUER souligne que le stress est « beaucoup plus présent en raison des changements internes (déménagements, ') ». La probabilité de survenance est d’ailleurs mesurée à 3 sur une échelle de 4 où 4 est le niveau le plus élevé. Il n’est donc pas exact de soutenir que la Banque n’avait pas évalué ce risque.
Par ailleurs, plusieurs des personnes entendues dans cette enquête ont indiqué que, si C B travaillait beaucoup, il ne parlait jamais de ses difficultés dans le travail, voulait trouver les solutions tout seul, alors qu’il maîtrisait mal les nouveaux langages, disait toujours 'oui’ aux demandes qui lui étaient faites. Ses collègues indiquent que C B n’avait pas de relations conflictuelles avec eux ni avec sa hiérarchie. Nombre d’entre eux disent qu’il était très difficile de communiquer avec lui, que ce soit pour le travail ou pour « aborder des sujets plus personnels ».
Enfin, le caractère secret de C B rendait particulièrement difficile l’évaluation de sa situation au travail. Son épouse n’a d’ailleurs été alertée en aucune manière quand il est reparti au travail quelques jours à peine avant de mettre fin à ses jours.
L’indication donnée par C B que l’année 2009 s’annonçait « difficile du fait des effectifs réduits et du nombre important d’applications à suivre dans (son) périmètre » est notablement insuffisante pour conclure à un risque d’atteinte à la santé ou à l’intégrité du salarié qui s’exprime ainsi, d’autant qu’elle n’est qu’un écho à la remarque faite par son évaluateur : « Malgré une année 2009 qui s’annonce difficile (effectifs moindre, échéances projets incontournables), j’encourage C à conserver en 2009 son bon niveau d’implication et à progresser en compétence dans les domaines de la gestion de projet de l’animation d’équipe ».
Il ne peut en outre être soutenu que l’employeur ne pouvait qu’avoir conscience du danger concernant C B au seul motif que ce dernier n’était « pas souriant » depuis un an ou était « fatigué’ Comme une fatigue permanente », qui sont des remarques pouvant s’appliquer très généralement et d’autant moins éclairantes que le tempérament de C B était celui évoqué : un de ses collègues, avec lequel il était autrefois ami, a pu déclarer (lors de l’enquête de police) que C B, avec lequel il était parti plusieurs fois en vacances ou en randonnées avant que ce dernier ne se marie, n’a pas réagi de manière particulière à la naissance de sa fille et que, la seule fois où il l’a vu pleurer était « sur le bruit de couloir comme quoi il était en arrêt maladie 2009 pour une dépression. Il s’était arrêté trois semaines. (') Je n’ai jamais parlé de ça avec lui ».
Un de ses collègues les plus anciens ne l’avait pas senti 'dépressif', « fatigué oui. Comme une fatigue permanente ».
Sa plus proche collaboratrice (elle partageait le même espace de travail que lui) a déclaré que C B « était très triste, très soucieux. Il était comme ça depuis cet été et sa soi-disant chute de tension (') Je sentais qu’il avait trop de travail, je lui avais proposé mon aide mais il ne disait rien. Pour moi, il voulait s’occuper seul de son travail ». Ce que cette collègue a constaté ne l’a en aucune manière convaincue d’alerter sa hiérarchie ou qui que ce soit.
Rien dans le dossier ne permet de vérifier l’affirmation de Mme X selon laquelle son mari s’était confié à M. A à l’occasion de ses arrêts de travail du 16 au 29 avril 2009.
La défense de Mme X n’est pas davantage fondée à arguer de la remarque de la médecine du travail selon laquelle le « travail de suivi régulier des salariés est rendu plus difficile (') par les déménagements (') » puisque, précisément, C B n’a pas changé de site.
S’agissant, enfin, du nombre de réunions, le calendrier soumis à la cour ne démontre en aucune manière qu’il aurait été excessif, surtout à prendre en considération que certaines se faisaient par téléphone ('conference call') et le niveau de responsabilité de C B.
Compte tenu de tout ce qui précède, la cour considère que la défense de Mme X ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de l’employeur.
La cour confirmera le jugement entrepris sur ce point également.
Sur l’indemnisation des préjudices
Vu les déterminations faites par la cour, toutes les demandes de Mme X relatives à l’indemnisation de ses préjudices, en son nom ou au nom de ses enfants mineurs, doivent être rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de rappeler que la présente procédure est exempte de dépens.
Mme X succombe en toutes ses prétentions.
En première instance, le tribunal a justement apprécié qu’il convenait de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne conduit à faire droit à l’une ou l’autre des demandes formulées sur ce point devant la cour.
Sur l’exécution provisoire
Mme X a sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Outre que compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de l’ordonner, il sera rappelé, à toutes fins utiles, que le présent arrêt n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation, rien n’aurait justifié de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéro RG 14/02409 et RG 14/01767 ;
Dit qu’elles seront suivies sous le seul numéro RG 14/02409 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme G X-B et la société Crédit Agricole Corporate Investment Bank de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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