Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2016, n° 14/02409
TASS Versailles 29 avril 2014
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CA Versailles
Confirmation 31 mars 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de résultat

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas eu connaissance des difficultés psychologiques de C B et qu'il n'y avait pas de preuve suffisante d'une faute inexcusable.

  • Rejeté
    Préjudice moral suite au décès

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle compensation.

  • Rejeté
    Demande de révision des rentes

    La cour a confirmé que la prise en charge par la CPAM était fondée et opposable à l'employeur, sans lieu à majoration.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés, sans condamnation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme G X veuve B a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui avait rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), suite au suicide de son mari, C B. La juridiction de première instance a confirmé la prise en charge du décès par la CPAM au titre de la législation professionnelle. La cour d'appel a examiné le lien entre le travail et le suicide, concluant qu'il existait effectivement un lien, mais a infirmé la reconnaissance de la faute inexcusable, estimant que l'employeur n'avait pas eu connaissance du danger auquel C B était exposé. La cour a donc confirmé le jugement du TASS en toutes ses dispositions, déboutant Mme X de ses demandes d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 31 mars 2016, n° 14/02409
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/02409
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 29 avril 2014, N° 13-00122/V

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2016, n° 14/02409