Confirmation 25 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch., 25 oct. 2011, n° 10/19322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/19322 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 5 octobre 2010, N° 08/01725 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2011
N°2011/
JMC/FP-D
Rôle N° 10/19322
G W épouse Z
C/
Association N O ET SOINS
Grosse délivrée le :
à :
Me Jacques RANDON, avocat au barreau de NICE
Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-
DENIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 05 Octobre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1725.
APPELANTE
Madame G W épouse Z, demeurant 33 Avenue de la Marne – Le Val Cimiez – XXX
comparant en personne, assistée de Me Jacques RANDON, avocat au barreau de NICE
INTIME
Association N O ET SOINS, demeurant XXX
représentée par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (XXX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2011
Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’association N O ET SOINS a été créée en 1986. Sa fonction est de favoriser l’accès aux soins et à l’hébergement adapté de personnes en situation précaire. Elle est membre de l’Union nationale des associations de lutte contre le sida. Elle a notamment pour mission l’hébergement et les soins de personnes souffrant de pathologies lourdes, utilisant comme outil privilégié l’O social adapté, complété par un dispositif d’aide à domicile, l’hébergement et l’accompagnement de personnes sans domicile fixe, la prise en charge de personnes handicapées mentales, l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement de demandeurs d’asile, la prise en charge et l’accompagnement de personnes en fin de vie et de leur famille.
Elle est composée de 20 centres répartis sur le territoire et compte plus de onze salariés.
G W épouse Z a été embauchée par cette association, le 22 décembre 2007, en qualité d’infirmière, par contrat à durée indéterminée. Un avenant relatif à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a été conclu entre les parties le 20 mars 2008.
Cette salariée exerçait ses fonctions au sein du centre Les Lits Halte Soins Santé à NICE. Sa rémunération mensuelle brute s’élevait à 2 077,39€. La convention collective applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par un courrier remis en main propre le 12 mai 2008 G W épouse Z a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 22 mai suivant, en vue de son licenciement éventuel.
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mai 2008 elle a été licenciée pour faute grave.
G W épouse Z, contestant ce licenciement a, le 23 décembre 2008, saisi le conseil de prud’hommes de NICE d’une demande tendant à le faire déclarer sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à l’octroi de diverses sommes et indemnités.
Les parties n’ayant pu se concilier et l’Association N O ET SOINS s’étant opposée aux demandes le conseil de prud’hommes précité, par un jugement rendu le 5 octobre 2010, a :
Dit et jugé que le licenciement dont a fait l’objet Mme G W épouse Z repose sur une faute grave ;
En conséquence débouté Madame G W épouse Z de toutes ses demandes ;
Débouté l’ASSOCIATION N O ET SOINS de sa demande de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les entiers dépens de l’instance à la charge de Mme G W épouse Z.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 octobre 2010, reçue au greffe de cette cour le 28 octobre suivant, G W épouse Z, à laquelle ce jugement a été notifié le 9 octobre 2010, en a relevé appel.
Aux termes de ses conclusions écrites, déposées et reprises oralement à l’audience par son conseil, auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, cette appelante demande à la cour de :
La recevoir en son appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NICE le 25 octobre 2010 ;
Constater que, à l’appui de ses conclusions du 29 juillet 2011, N O ET SOINS ne produit aucune pièce justificative, à l’exception d’une délégation de pouvoirs ;
Dire en conséquence que son appel est fondé ;
Constater que les motifs invoqués par l’Association N O ET SOINS dans sa lettre de licenciement du 28 mai 2008 sont infondés ;
Constater que le licenciement dont elle a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse ;
EN CONSEQUENCE,
Réformer le jugement du 25 octobre 2010 ;
Condamner l’Association N O ET SOINS à lui payer, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 9 675€ ;
Condamner l’Association N O ET SOINS à lui payer, en réparation du préjudice moral subi du fait de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’attitude discriminatoire dont elle a fait l’objet de la part de l’association, une somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamner l’Association N O ET SOINS à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures, déposées et reprises oralement à l’audience par son conseil, auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, l’Association N O ET SOINS demande pour sa part à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 05 octobre 2010 par le conseil de prud’hommes de NICE;
Dire et juger que le licenciement dont a fait l’objet Madame Z repose sur une faute grave ;
Dire et juger Madame Z mal fondée ;
En conséquence,
Débouter Madame Z de toutes ses demandes;
Condamner Madame Z à lui payer la somme de 2 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner Madame Z aux entiers dépens.
SUR CE :
Attendu que l’appel, interjeté dans les formes et le délai de la loi, est recevable ;
Qu’il convient de relever, à titre liminaire, que l’Association N O ET SOINS sise à NICE, visée dans l’acte d’appel, n’a pas d’existence juridique autonome par rapport à l’Association N O ET SOINS ayant son siège désormais à LA PLAINE SAINT DENIS, XXX, signataire du contrat de travail consenti à G W épouse Z, ayant conclu dans la présente affaire ;
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; Que sa preuve incombe à l’employeur ;
Attendu que la teneur de la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle G W épouse Z a été licenciée le 28 mai 2008, lettre qui fixe les limites du débat, est la suivante :
« Par lettre remise en mains propres le 12 mai 2008, vous avez été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec moi-même qui s’est déroulé le 22 mai suivant.
Vous vous êtes présentée à cet entretien accompagnée de Madame L M salariée de notre association mais les arguments que vous avez développés ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation des faits qui vous sont reprochés.
J’ai donc le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour manquements graves à vos obligations contractuelles et professionnelles ayant consisté en un non respect des règles relatives à la distribution des traitements des usagers, une absence de suivi de la prise des médicaments, ainsi qu’une altercation avec l’un de nos hébergés.
En l’occurrence, vous êtes salariée de l’association N O ET SOINS depuis le 22 décembre 2007, date à laquelle vous avez été embauchée en qualité d’infirmière diplômée d’Etat au sein de l’établissement des lits halte soins santé de Nice, établissement chargé de proposer des soins à des personnes sans résidence stable, justifiant d’un suivi infirmier et de leur permettre d’accéder aux institutions sociales, ainsi qu’au service social existant au sein de la structure.
A ce titre, vous êtes particulièrement chargée de dispenser et d’évaluer les soins infirmiers.
En l’espèce, il s’est avéré que vous avez commis de nombreuses fautes dans l’exécution de vos obligations contractuelles, incompatibles avec votre fonction d’infirmière.
En effet, le 28 avril 2008, j’ai été sollicité par un résident se plaignant de votre comportement à son égard. Vous l’avez insulté, en le dénommant « sale arabe» alors qu’il vous avait demandé un médicament qui lui manquait.
Le 29 avril suivant, le médecin exerçant au sein de la structure a constaté que le traitement de l’un des usagers n’était pas dans son pilulier, mais à côté de son assiette à la place habituelle qu’il occupe. Ainsi, si un autre résident avait pris sa place, il aurait également pris le traitement qui s’y trouvait, alors qu’il ne s’agissait pas de médicaments qui lui étaient prescrits. En outre, vous n’étiez pas présente dans la salle de repas aux fins de vérifier que les résidents aient bien pris leurs médicaments.
Enfin, le 5 mai dernier, un usager s’est assis à la place qui est habituellement celle d’un autre résident. Alors qu’il s’apprêtait à prendre le traitement qui se trouvait à côté de son assiette, il s’est heureusement rendu compte qu’il ne s’agissait pas des médicaments qu’il prenait habituellement.
Vous avez donc commis à plusieurs reprises des fautes graves qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques :
— vous n’avez pas distribué personnellement les traitements aux usagers, mais les avez laissés à côté de leur assiette, sans qu’ils soient présents, avec le risque qu’un autre usager prenne son repas à cette place ;
— vous n’avez pas surveillé la prise des médicaments des hébergés, en partant en pause juste après avoir déposé les traitements à côté de leur assiette.
Ce comportement est inacceptable et ne correspond absolument pas à la rigueur et au professionnalisme que l’on est en droit d’attendre d’une infirmière diplômée d’état.
Au vu de tout ce qui précède, à nos yeux d’une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire, dans 1'Association.
Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture, et la période de mise à pied à titre conservatoire dont vous avez fait l’objet ne sera pas rémunérée’ » ;
Attendu que, sur les faits reprochés du 28 avril 2008, l’appelante, rappelant ses propres origines, s’insurge contre les propos racistes qui lui sont prêtés, prétend que ces faits sont purement imaginaires puisque de 12h à 12h45 elle était en pause, ainsi que cela ressort de son planning et qu’elle n’a donc pu ni proférer les paroles qui lui sont reprochées ni manquer à ses obligations professionnelles et pour cause puisque la distribution des médicaments était assurée par l’aide soignante ce jour là ; Qu’elle allègue qu’aucun document n’a été produit attestant des propos insultants qui lui sont attribués et que c’est sur de simples ouï-dire que l’employeur s’était fondé pour considérer que le 28 avril 2008 elle aurait manqué à ses obligations contractuelles ;
Que, contrairement à ce que prétend l’appelante les reproches qui lui sont adressés ne ressortent pas uniquement du compte rendu établi par le docteur H, lequel se serait borné à entendre M. J ; Qu’en effet outre le rapport établi par ce médecin, dont le contenu sera rappelé ci-après, la l’Association N O ET SOINS verse aux débats des documents, qui sont visés au bordereau de communications de pièces annexé aux conclusions déposées lors de l’audience et soutenues oralement, sur lesquels l’appelante est taisante, à savoir, de première part, une lettre datée du 28 avril 2008 (pièce n°5) émanant de M. C dans laquelle celui-ci écrit «'au petit-déjeuner j’ai eu une altercation avec l’infirmière G au sujet d’un médicament qui me manqué, je me suis déplacé pour la prévenir ensuite je suis reparti et à cet instant, elle m’a dit sale arabe, je me suis énervé et lui est dit d’aller se faire en’ Monsieur I était aux premières marches des escaliers et il a tout entendu. Je voulais porter plainte, mais Monsieur I m’a convaincu de parler avec le docteur et vous même. Je n’aimerai pas que cette situation recommence car cela joue sur les nerfs », d’autre part, une lettre de R I (pièce n° 4), lequel écrit « ' je vous signale que j’ai assisté ce matin au petit déjeuner à un incident qui n’est pas très plaisant. Il manquait un médicament à Monsieur X, il s’est déplacé pour voir l’infirmière Madame G, quelques mots ont été échangés. Quand Monsieur X a fait demi-tour j’ai entendu Madame G lui dire sale arabe. Lui s’est retourné et lui a répondu va te faire en … j’étais au début des escaliers. Je l’ai calmé mais il en avait gros sur le c’ur. Je ne comprends pas pourquoi insulter les gens comme cela nous sommes déjà dans la mouise, ça fait que rajouter » et, de dernière part, une attestation, datée du 3 avril 2009, émanant de Souad BOUZELMAD (pièce n° 9), aide-soignante, collègue de travail de G W épouse Z, qui atteste notamment « ' j’ai aussi assisté à une altercation de Madame Z avec un de nos patients, Monsieur D’ qui réclamait un médicament qui lui manquait, Madame Z lui a répondu que de toute manière il n’était qu’un sale arabe et que s’il n’était pas content il n’avait qu’à dégager » ; Que les propos racistes proférées à l’encontre de M. X, visés dans la lettre de licenciement, sont donc établis, G W épouse Z ne pouvant exciper d’une pause entre 12h00 et 12h45 alors que, selon les documents précités, les faits se sont déroulés lors du petit-déjeuner ;
Attendu que pour preuve des autres griefs l’Association N O ET SOINS verse aux débats, un document dactylographié daté du 6 mai 2008, émanant du docteur Q H, ainsi rédigé :
« Je soussigné Dr H Q certifie avoir constaté dans le cadre de mes fonctions de médecin coordinateur aux Lits Halte Soins Santé centre Maupassant XXX à Nice, les fait suivants :
— le 29/04/2008 vers midi : je suis appelé par une auxiliaire de vie qui me signale qu’un des résidents (M. I) ne se sent pas bien et ne peut descendre manger. Je décide d’aller l’examiner dans sa chambre et me propose de lui apporter ses remèdes habituels. Ceux-ci ne se trouvaient pas dans son pilulier mais posés à côté de son assiette à la place habituelle qu’occupe le patient pour ses repas. L’infirmière de service, Mme Z n’était plus présente car elle avait pris sa pause après la distribution des médicaments sans avoir vérifié que ce patient avait pris son traitement.
— le 05/05/2008 à 12h15: un résident nouvellement admis, (Mr A) s’assoit à une place qui est habituellement celle d’un autre résident (Mr F). Sur le point de prendre les médicaments posés sur la table, il se rend heureusement compte que ce n’est pas son traitement habituel. Il interpelle une auxiliaire de vie qui est allée demander le traitement de Mr A à Mme Z.
— ces 2 « incidents » ont fait que j’ai demandé à tous les résidents vus en consultations (nombreuses ce jour-là après un WE prolongé : Mrs A, Lewandowski, C, F, Paleit, Jamet, Loukrati, Mme B') comment leur sont habituellement donnés les médicaments. Tous me confirment que lorsque l’IDE de service est Mme Z, il leur arrive de trouver leur traitement qui les attend à leur place habituelle, et que la prise des médicaments n’est pas surveillée de façon systématique. Propos confirmés par plusieurs membres de l’équipe »,
document qu’il n’y a pas lieu d’écarter ni au motif qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile alors que, d’une part, ces exigences ne sont pas prescrites à peine de nullité et que, d’autre part, il ne fait que reprendre, en des termes identiques, une attestation, quant à elle régulière en la forme, rédigée de façon manuscrite, le même jour, par le même médecin ni au motif qu’il émane d’un témoin ayant un lien avec l’employeur, cette seule circonstance, qui doit certes inciter à la prudence, n’étant pas suffisante à jeter le doute sur son contenu ; Que celui-ci est confirmé, en premier lieu, par l’attestation précitée de Souad BOUZELMAD (pièce n° 9) qui indique « 'à plusieurs reprises je peux témoigner que Mme Z G infirmière au centre de soins où je travaille a déposé les traitements des patients sur la table sans même vérifier que les patients étaient présents au repas. De même elle ne vérifiait pas la prise de médicaments par les patients. De nombreux traitements se baladaient ainsi dans la salle à manger » ainsi que, en second lieu, par les attestations, dont l’appelante sollicite le rejet sans indiquer le motif de cette demande, d’T U épouse K (pièce n° 8) qui indique « avoir vu à plusieurs reprises Madame Z G mettre les médicaments des patients sur les tables sans qu’ils ne soient là. Ce qui a crée plusieurs fois des conflits entre les patients et l’infirmière », de Latifa BELMENGOUD (pièce n° 7), qui écrit « Madame Z distribue les médicaments alors que les résidents n’étaient pas encore à table et que je l’avais mise en garde plusieurs fois » ; Que la preuve est ainsi faite, nonobstant les dénégations de l’appelante, que celle-ci a commis les manquements reprochés relatifs à la distribution des médicaments et à leur prise effective par les patients ce qui est constitutif d’un manquement à ses obligations contractuelles la fiche de poste, qu’elle a signée le 4 janvier 2008, à laquelle le contrat de travail se réfère, disposant notamment, ainsi que le fait valoir l’employeur, qu’elle :
— Organise, dispense et coordonne les soins infirmiers prescrits et ceux qui relèvent de son rôle propre ;
— s’engage dans l’encadrement, la formation et la prévention en matière de santé ;
— est responsable à l’élaboration des dossiers de soins pour assurer la continuité des soins 24h ;
— exécute les prescriptions médicales et les actions, détermine les actions du plan de soins, en évalue les résultats, aide à soulager la douleur et apporte son soutien, au patient ;
— participe à la gestion et à la vérification des médicaments ;
— supervise l’ensemble des soins donnés aux patients et en est responsable;
Que ces manquements sont constitutifs, comme le précédent, à l’égard de G W épouse Z, qui ne peut davantage arguer de ce que les faits reprochés auraient eu lieu pendant son temps de pause alors que c’est elle qui distribue les médicaments en les disposant pas avance sur les tables, sans être sûre que les personnes qui prendront place seront celles auxquelles ils sont destinés et que c’est sur elle que pèse l’obligation de s’assurer que ceux auxquels ils ont été prescrits les prendront effectivement, d’une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis en raison tant du manque de respect à l’égard de personnes déjà fragilisées dont elle a fait montre en employant les termes visés dans la lettre de licenciement que du risque grave qu’elle fait courir aux personnes accueillies, en pratiquant de la sorte, de manière réitérée selon les attestations ; Que c’est donc à raison que le premier juge, dont le jugement sera dès lors confirmé, a considéré que son licenciement pour faute grave était justifié et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, la mesure de licenciement prise à son encontre ne pouvant être considérée comme discriminatoire dès lors qu’elle est jugée fondée ;
Que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Association N O ET SOINS ;
Que G W épouse Z qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ; Que, par suite de cette succombance, elle ne peut prétendre au bénéfice de ces dernières dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne G W épouse Z à payer à l’Association N O ET SOINS la somme de 1 200€ au titre des frais non compris dans les dépens que cette association a été dans l’obligation d’exposer tant en première instance qu’en cause d’appel.
Condamne G W épouse Z aux entiers dépens d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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