Infirmation partielle 24 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 24 janv. 2012, n° 11/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 11/00578 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 10 mars 2011, N° 10/00200 |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 JANVIER 2012
XXX
R.G. 11/00578
A Z
C F épouse Y
G H épouse X
C/
SARL COTOLOT
ARRÊT n° 53
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du vingt quatre janvier deux mille douze par A MARTRES, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Danièle CAUSSE, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
A Z
née le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300)
'Lagareine'
XXX
C F épouse Y
née le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300)
'La Borde'
XXX
G H épouse X
née le XXX à
'Lagrange'
XXX
Rep/assistant : Me Sylvie BRUSSIAU-CONSTANT (Avocate au barreau d’AGEN)
APPELANTES d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 10 mars 2011 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 10/00200
d’une part,
ET :
SARL COTOLOT
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Benjamin ECHALIER (Avocat au barreau d’AGEN)
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 5 décembre 2011 devant A MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Aurélie PRACHE, Conseillers, assistés de Danièle CAUSSE, Greffière, et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
Madame A Z, Madame C F épouse Y et Madame G H épouse X ont été embauchées sans contrat de travail écrit par la SARL COTOLOT en qualité de dénoyauteuses.
Le 24 décembre 2009, elles ont été licenciées pour motif économique dans les termes suivants:
' Nous avons décidé, afin de sauvegarder la compétitivité de notre entreprise, de nous réorganiser et de transférer nos activités de MASSOULES à VILLENEUVE SUR LOT.
C’est ainsi que nous avons été amenés à investir dans des dénoyauteuses automatiques entraînant la suppression de postes de dénoyautage à domicile.
Nous sommes en conséquence contraints de supprimer votre poste de travail.
Afin d’éviter la rupture de votre contrat de travail, nous vous avons cependant proposé, par courrier du 15 octobre 2009, une modification de votre contrat de travail pour motif économique, en vous affectant à un poste de trieuse sur notre site de VILLENEUVE SUR LOT, pour un horaire de 35 heures et moyennant une rémunération brute de 1.337,73 €.
Vous avez refusé la modification que nous vous avons proposée.
Compte tenu de votre refus, nous avons recherché des possibilités de reclassement au sein de notre structure.
Une nouvelle fois, nous n’avons pu vous proposer que le poste de trieuse à titre de reclassement que vous avez refusé.
Nous sommes malheureusement dans l’impossibilité de vous proposer d’autre reclassement et sommes contraints de procéder à votre licenciement économique pour les motifs exposés précédemment.'
Invoquant l’absence de contrat de travail écrit, elles ont saisi le Conseil de Prud’hommes d’AGEN de diverses demandes de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement en date du 10 mars 2011, le Conseil de Prud’hommes d’AGEN a dit que le contrat de travail des salariées était à temps partiel, et condamné la SARL COTOLOT à leur verser à chacune la somme de 5.000 € au titre des frais d’atelier, ainsi que la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les déboutant du surplus de leurs demandes.
Madame A Z, Madame C F épouse Y et Madame G H épouse X ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas contestées.
— PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de leurs conclusions en date du 27 septembre 2011, développées oralement à l’audience, Madame A Z, Madame C F épouse Y et Madame G H épouse X sollicitent la réformation de la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné l’employeur à leur verser la somme de 5.000 € chacune au titre des frais d’atelier. Elles demandent la condamnation de la SARL COTOLOT à leur verser à chacune la somme de 12.066 € au titre des frais de transport, outre 1.500 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article du 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que :
— à Madame Y, la somme de 16.243,52 € au titre des rappels de salaire, outre 1.624,35 € au titre des congés payés y afférents,
— à Madame X la somme de 30.327 € au titre des rappels de salaire, outre 3.032,78 € au titre des congés payés y afférents,
— à Madame Z la somme de 53.934,30 € au titre des rappels de salaire, outre la somme de 5.393,43 € au titre des congés payés y afférents,
Elles soutiennent qu’en l’absence de contrat de travail écrit, elles sont bien fondées à solliciter un rappel de salaire au titre d’un temps complet, que Madame Y a d’ailleurs bien réalisé en 2006, au vu des heures comptabilisées mais pas les autres années ; qu’il est constant que l’employeur doit rapporter la preuve que les salariées n’étaient pas placées dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elles devaient travailler, ce qu’il ne fait pas en l’espèce, leur donnant du travail en fonctions de ses besoins et de son organisation.
Que selon les mois, leur activité pouvait ainsi varier de 169 heures à 0 heures par mois ; qu’il leur arrivait ainsi d’aller chercher des pruneaux et de revenir sans travail, l’employeur ne prenant pas même la peine de les prévenir ; que la SARL COTOLOT a peu à peu confié ce travail à des travailleurs indépendants payés moins chers.
Elles font valoir que leur temps de travail ne pouvant être établi, la présomption de travail à temps plein doit s’appliquer, même s’il s’agit de travailleuses à domicile payées à la tâche ; qu’en effet, aucun renseignement ne figure sur le bulletin de salaire, il n’y a pas de carnet des travaux à effectuer, et l’arrêté préfectoral prévoyant la rémunération forfaitaire n’est pas respectée.
Que ce n’est qu’à partir de 2009 qu’a été remis aux salariées des caisses de pruneaux avec un bon de livraison à compléter par elles mentionnant le nombre de caisses prises et ramenées ; qu’aucune pesée contradictoire n’est réalisée au retour des pruneaux, alors que la SARL COTOLOT soutient calculer le salaire sur la base du kilo dénoyauté ; que l’employeur produit un cahier des pesées qui ne commence qu’en 2009, n’a pas été soumis aux dénoyauteuses, et comporte un poids en kilos seuls ainsi que des dates qui ne correspondent pas aux bulletins de salaire ou aux bons de livraison.
'
Au terme de ses conclusions écrites, développées oralement à l’audience, la société SARL COTOLOT sollicite la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle a alloué aux salariées la somme de 5.000 € chacune au titre des frais d’atelier, demande dont elles doivent être déboutées. Elle sollicite en outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que les salariées relevaient du statut de travailleur à domicile prévu par l’article L.7411-1 du Code du Travail et étaient rémunérées à la tâche ; que pendant toute la durée de la relation contractuelle (18 ans d’ancienneté à elles trois), elles n’ont émis aucune réserve sur leur statut, leur rémunération et leur temps de travail ; que pour éviter leur licenciement économique, des postes de trieuses à temps complet leur ont été proposés, qu’elles ont refusé.
Elle soutient qu’il n’est pas exigé qu’un travailleur à domicile exerce une activité régulière et constante, le nombre d’heures accomplies important peu, l’activité pouvant parfaitement être saisonnière ; que l’employeur n’a ainsi pas l’obligation de fournir un travail constant à un travailleur à domicile.
Que la présomption simple de temps complet induite par l’absence de contrat de travail écrit peut être combattue par la preuve contraire ; qu’en l’espèce, la société établit que les variations d’horaires des salariées dépendent d’éléments objectifs tels que la variabilité de la production de prune d’ente, la saisonnalité, la demande de la clientèle ; que par ailleurs la rémunération est calculée sur la base de l’arrêté préfectoral pris chaque année et fixant le barème des temps de dénoyautage pour les travailleurs à domicile.
Que les salariées qui venaient chercher les pruneaux étaient libres de prendre la quantité de pruneaux qu’elle souhaitaient, étant précisé que les caisses étaient tarées à 13 kg ; qu’elles connaissaient donc parfaitement la quantité de pruneaux et la charge de travail qu’elles entendaient assumer ; que les pruneaux confiés étaient de gros calibres (55/66) ; qu’elle rapporte donc la preuve que les salariées ne travaillaient pas à temps complet, ce qu’elles reconnaissent d’ailleurs au terme de leurs écritures ; qu’il s’agit d’un aveu judiciaire.
Que par ailleurs, elles forment une demande de rappel de salaires sur la base de 2.028 heures par an, nonobstant la durée légale du travail de 1.607 heures annuelles, leur demande étant par ailleurs prescrite s’agissant des mois de janvier, février et mars 2005.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’un contrat de travail à temps complet
Attendu qu’en application de l’article L.7412-1 du Code du Travail, est travailleur à domicile toute personne qui :
1° Exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d’un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire ; (…)
Il n’y a pas lieu de rechercher : (…) le nombre d’heures accomplies.
Que l’article L7422-1 et L.7422-2 suivant précisent que dans les branches professionnelles employant des travailleurs à domicile, le tableau des temps nécessaires à l’exécution des travaux en série et de ceux qui peuvent être préalablement décrits pour les divers articles et les diverses catégories de travailleurs est établi par les conventions ou accords collectifs de travail ; qu’à défaut de convention ou accord collectif de travail étendu, l’autorité administrative dresse le tableau des temps d’exécution des travaux ;
Que l’article L. 7421-1 précise que lorsqu’un donneur d’ouvrage recourt à un travailleur à domicile, il établit un bulletin ou un carnet, contenant des mentions devant y figurer lors de la remise des travaux à exécuter à domicile et lors de la livraison du travail achevé ;
Qu’il est constant que l’employeur n’a pas l’obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile ; que toutefois il ne peut modifier unilatéralement et sans justification durable la quantité de travail fourni et la rémunération, sous peine de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la diminution du travail ;
Que par ailleurs, lorsqu’un arrêté préfectoral fixe le salaire horaire minimum applicable aux travailleurs à domicile de la profession, il en résulte que la rémunération calculée d’après des tarifs de base fixes et connus d’avance a un caractère forfaitaire, ce qui n’est pas le cas lorsque la rémunération est fonction des difficultés du travail et du temps approximatif nécessaire à la réalisation de l’ouvrage ;
Que l’article L. 7411-1 précédent précise que les dispositions du Code du Travail sont applicables aux travailleurs à domicile sous réserve des dispositions du livre IV qui leur est consacré ;
Attendu que l’article L. 3123-14 du Code du Travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu’il est constant qu’en l’absence d’écrit, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet ; qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, qu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, d’autre part, que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
Qu’il est constant que si le temps de travail effectué peut être établi (à partir des informations portées sur le bulletin ou le carnet de travaux exécutés à domicile ou à partir des temps d’exécution fixés par la convention collective ou le préfet), le travailleur à domicile ne peut se prévaloir de l’absence d’écrit pour prétendre à la qualité de salarié à temps complet ; que dans le cas contraire (aucun bulletin ou carnet des travaux exécutés à domicile n’a été établi et le temps d’exécution du travail confié n’est pas connu), le travailleur à domicile doit être considéré comme travaillant à temps complet.
Attendu en l’espèce que les salariées ne contestent pas leur statut de travailleuses à domicile mais la qualification de la relation contractuelle en contrat à temps partiel ;
Que l’employeur produit les arrêtés préfectoraux de la période litigieuse (2005 à 2009) précisant, pour chaque calibre de pruneaux non dénoyautés et dénoyautés, le nombre de kilo à l’heure et le tarif au kilo en euros ; qu’il en résulte que le taux horaire correspondant au SMIC en vigueur est obtenu en multipliant le nombre de kilo à dénoyauter en une heure par le tarif au kilo, soit pour 2009 et pour le calibre 55/66, 19 kilos par heure X 0,465 € bruts = 8,83 € bruts de l’heure représentant 19 kilos à dénoyauter ;
Qu’il produit des cahiers de livraison pour la période de mars à avril 2009 pour G X et C Y, et de mai à juillet 2009 pour A Z et C Y ainsi que des cahiers établis depuis mars 2008, indiquant des dates et des poids sans qu’il soit précisé s’il s’agit du poids des caisses remises ou ramenées ; que par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que le calibre des pruneaux confiés aux travailleuses à domicile avant mars 2009 est systématiquement le calibre 55/66 ;
Qu’enfin, les bulletins de paie ne mentionnent pas le nombre de kilos dénoyautés, mais uniquement le smic horaire multiplié par une base, variable d’un mois sur l’autre, correspondant généralement à un temps complet, notamment pour Madame Y, de sorte que le nombre d’heures mentionnées ne peut être vérifié ; qu’en effet, lorsque l’employeur affirme par exemple que Madame X a dénoyauté 852,80 kilos de pruneaux en décembre 2009, soit, conversion faite en heures de travail, 55,60 heures de travail, aucun élément du dossier ne permet de le vérifier ;
Qu’ainsi, en s’abstenant d’établir les documents qui, aux termes des dispositions précitées devaient être impérativement remis aux intéressées tant au moment de la remise des travaux à domicile qu’au moment de la livraison du travail achevé, et dans la mesure où aucun élément ne permet de déterminer de façon contradictoire le nombre de caisses de pruneaux confiées et en conséquence, le nombre d’heures réalisées, en l’absence d’écrit, la règle de la présomption de travail à temps complet doit donc être appliquée.
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail des salariées en contrat à temps complet.
Que la décision déférée sera donc infirmée ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu qu’en application de la prescription quinquennale, les demandes de rappel de salaire ne peuvent être étudiées qu’à compter du 28 avril 2005, comme sollicitées par les salariées ;
Qu’en l’espèce, Madame Y établit avoir effectué 8.097,71 heures soit une différence de 1.841,67 heures avec un temps complet, entre mai 2005 et décembre 2009 ; qu’il convient donc de faire droit à son rappel de salaire justement évalué à la somme de 16.243,52 € bruts au titre des rappels de salaire, outre 1.624,35 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
Que Madame X établit avoir effectué 6.548 heures soit une différence de 3.423 heures avec un temps complet, entre mai 2005 et décembre 2009 ; qu’il convient donc de faire droit à son rappel de salaire justement évalué à la somme de 30.327 € bruts au titre des rappels de salaire, outre 3.032,78 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
Que Madame Z établit avoir effectué 3.240 heures soit une différence de 5.791 heures avec un temps complet, entre mai 2005 et décembre 2009 ; qu’il convient donc de faire droit à son rappel de salaire justement évalué à la somme de 53.934 € bruts au titre des rappels de salaire, outre 5.393,43 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur les frais de transport
Attendu que ces frais étant inclus dans leur rémunération, l’arrêté préfectoral prévoyant une majoration de 0.01 € par kilo pour les frais de déplacement, et compte tenu du rappel de salaire précité qui intègre largement cette majoration, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté les salariées sur ce point.
Sur les frais d’atelier
Attendu que l’employeur n’établissant pas avoir pris en charge les frais d’atelier des travailleuses à domicile, soit financièrement soit par la fourniture de gants, ce dont il ne justifie pas, la décision déférée sera donc confirmée sur ce point ;
Attendu enfin qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner la société SARL COTOLOT au paiement de la somme de 1.000 € à chacune des salariées, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, en dernier
ressort,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société SARL COTOLOT à verser aux salariées la somme de 5.000 € chacune au titre des frais d’atelier, les déboutant de leur demande au titre des frais de transport,
Infirme la décision déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de travail de Mesdames Y, X et Z en contrat de travail à temps complet,
Condamne en conséquence la société SARL COTOLOT à verser :
— à Madame Y, la somme de 16.243,52 € au titre des rappels de salaire, outre 1.624,35 € au titre des congés payés y afférents,
— à Madame X la somme de 30.327 € au titre des rappels de salaire, outre 3.032,78 € au titre des congés payés y afférents,
— à Madame Z la somme de 53.934,30 € au titre des rappels de salaire, outre la somme de 5.393,43 € au titre des congés payés y afférents,
Y ajoutant,
Condamne la société SARL COTOLOT à verser la somme de 1.000 € à chacune des salariées, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société SARL COTOLOT aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par A MARTRES, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Danièle CAUSSE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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