Infirmation partielle 4 mai 2016
Cassation 17 janvier 2018
Cassation 30 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4 mai 2016, n° 15/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01600 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 27 avril 2015, N° 2014/002638 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SP COLLING c/ SAS FACTUM FINANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /16 DU 04 MAI 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01600
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de Nancy, R.G.n°2014/002638 , en date du 27 avril 2015,
APPELANTE :
SAS SP COLLING prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social XXX – XXX, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 349 469 494
venant aux droits de la SARL COKER,, radiée par suite de dissolution sans liquidation judiciaire et transmission universelle de son patrimoine à la SP COLLING représenté par Me Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
SAS FACTUM FINANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social XXX, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 483 140 935
représentée par Me François JAQUET de la SCP BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA BARBOSA, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre et Monsieur Claude SOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre,
Madame Bénédicte SOULARD, Conseiller,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Y Z;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2016, puis à cette l’affaire a été prorogée au 4 mai 2016 , en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Sylvie Meslin, Président et par M. Y Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 5 juin 2015 par la société par actions simplifiée SP Colling (société SP Colling.) venant aux droits de la société à responsabilité limitée Coker, contre le jugement prononcé le 27 avril 2015 par le tribunal de commerce de Nancy, dans l’affaire l’opposant à la société par actions simplifiée Factum Finance (société Factum Finance.)';
Vu le jugement entrepris';
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes e-conclusions présentées le :
— 5 janvier 2016, par la société Factum Finance, intimée sur appel principal et appelante sur appel incident
— 8 février 2016, par la société SP Colling, appelante à titre principal et intimée sur appel incident';
Vu l’ensemble des actes de procédure et des pièces et éléments présentés par chacune des parties.
SUR CE
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.
Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d’appel des parties.
XXX, factuelles et procédurales, du litige
La société à responsabilité limitée Coker (société Coker.) avait pour activité principale, l’organisation de spectacles ainsi que celle de manifestations et d’expositions en matière artistique et musicale.
La société Factum Finance est pour sa part, une société ayant pour activité la location ainsi que la sous-location de machines de bureau et de matériel informatique.
La société Coker, agissant dans le cadre d’une délégation de service public consentie par l’Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette pour l’exploitation de la salle de spectacle «'Le Zénith de Paris'», a créé une société ad hoc, le Zenith de Paris, destinée à assurer les missions inhérentes à l’objet de cette délégation et partant, à assurer l’exploitation de cette salle.
Le 16 juin 2010, elle a conclu avec la société Factum Finance avec effet au 1er juillet 2010 et pour une durée de douze mois, un contrat de location financière de matériel informatique neuf, référencé X. Cette convention composée de conditions générales et de conditions particulières prévoyait que la société Coker prendrait à sa charge le coût de location du matériel informatique alors utilisé par la société Le Zénith de Paris, à charge pour cette dernière de lui rembourser les loyers correspondants.
Par avenant du même jour, ce contrat et le matériel neuf y afférent ont été cédés par la société Factum Finance à la société Banque Populaire Lorraine-Champagne qui exerce sous l’enseigne Lorequip Bail.
XXX, la société Zenith Paris-La Villette créée par la société Coker a débuté son activité le 1er juillet 2011, à la suite d’un contrat du 12 mai 2011 par lequel l’établissement public précité a de nouveau confié à la société Coker une délégation de service public prévoyant la création d’une nouvelle société ad hoc dédiée à l’exploitation de la même salle de spectacle pendant une durée de 8 ans jusqu’au 30 juin 2019. La délégation de service public dont bénéficiait la société Le Zénith de Paris ayant cependant pris fin le 30 juin 2011, cette société a cessé son activité.
La société Factum Finance a poursuivi ses prélèvements.
Se prévalant des dispositions de l’article 2 de l’annexe 2 du contrat passé entre elles prévoyant l’absence de tacite reconduction du contrat sans accord écrit préalable de sa part, la société Coker a manifesté son opposition à ces prélèvements, transmis copie du contrat et de ses annexes à sa cocontractante et le 25 septembre 2013, mis cette dernière en demeure de lui restituer les loyers qu’elle estimait avoir été indûment prélevés au-delà du 30 juin 2011.
Le 30 septembre 2013, la société Factum Finance a répondu que le contrat X restait en cours jusqu’au 30 juin 2014 puis, selon lettre du 9 janvier 2014, a indiqué que ce même contrat s’était poursuivi à défaut de restitution du matériel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2014, la société Coker a vainement réitéré sa mise en demeure tendant à la restitution des loyers payés au-delà du 30 juin 2011 puis, par exploit d’huissier du 4 mars 2014, a subséquemment fait assigner la société Factum Finance devant le tribunal de commerce de Nancy à fin notamment, de faire constater que le contrat du 16 juin 2010 avait expiré à son terme soit le 30 juin 2011 et d’obtenir, le remboursement des loyers prélevés entre le 1er juillet 2011 et le 30 septembre 2013.
Par décision du 27 avril 2015, le tribunal de commerce de Nancy a énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes suivants :
— constate que le contrat de location X a pris fin le 20 juin 2011 (sic.),
— déclare la SARL Coker mal fondée en l’ensemble de ses demandes,
— l’en déboute,
— condamne la SARL Coker à payer à la SAS Factum Finance la somme de 26'160,90 euros à titre de loyer de mise à disposition du matériel d’octobre 2013 à juin 2014,
— la condamne à payer à la SAS Factum Finance, à titre de loyer de mise à disposition du matériel, la somme mensuelle de 2'910 euros à compter de juillet 2014 et jusqu’à la restitution effective dudit matériel,
— la condamne à payer à la SAS Factum Finance la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de restitution des matériels, objet du contrat de location LAH054040,
— déclare n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de pocédure civile,
— fait masse des dépens du présent jugement et les met à la charge de la Sàrl Coker,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Pour se déterminer ainsi, le tribunal de commerce de Nancy a retenu que les conditions générales, amendées par l’annexe 2 valant conditions particulières du contrat de location financière litigieux dispensant la société Coker du respect du préavis de résiliation et obligeant l’accord écrit de celle-ci préalablement à la reconduction tacite du contrat, tenaient lieu de loi aux parties. Il a jugé que ce contrat était venu à échéance le 30 juin 2011, date de son terme conventionnel, en l’absence de consentement écrit de la société Coker et de validation par celle-ci de la perception ultérieure de loyers opérée par la société Factum Finance, en raison de la non-restitution du matériel concerné.
La dissolution, sans liquidation de société Coker sur le fondement de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, a entraîné la transmission universelle de son patrimoine ainsi que celle de tous ses droits à son associée unique, la société SP Colling, propriétaire de la totalité des parts composant son capital social.
La société SP Colling, venant aux droits de la société Coker, a déclaré appel de cette décision.
La proposition de médiation exprimée à l’intention des parties et de leurs avocats dans une audience tenue le 30 juin 2015, n’a pas aboutie.
La clôture de l’instruction ayant été ordonnée le 10 février 2016, l’affaire a été renvoyée à l’audience tenue en formation de double rapporteur du 24 février suivant pour y être plaidée.
A cette audience, les débats ont été ouverts et l’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour pour plus ample délibéré.
2. Prétentions et Moyens des Parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile';
Les e-conclusions des parties ci-avant visées, récapitulent les demandes par l’énoncé des dispositifs ci-après repris.
La société SP Colling demande ainsi qu’il plaise à la Cour de :
— vu les articles 1122, 1134, 1149, 1153, 1165, 1235, 1376, 1378 du code civil,
— vu le contrat du 16 juin 2010 et notamment son annexe 2,
— vu les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté que le contrat de location X a pris fin le 30 juin 2011,
— réformer le jugement dont appel pour le surplus,
— statuant à nouveau, à titre principal,
— dire et juger que le contrat de location X a été cédé le 16 juin 2010 à la Banque Populaire Lorraine Champagne,
— juger qu’en conséquence, Factum Finance ne pouvait invoquer les stipulations dudit contrat pour demander la restitution des solutions technologiques louées à la société Coker, ni des indemnités au titre du défaut de restitution,
— dire et juger qu’en raison de la fin du contrat le 30 juin 2011, la société Factum Finance ne pouvait ultérieurement prélever des loyers à la société Coker au titre de la mise à disposition des solutions technologiques,
— condamner la société Factum Finance à régler à la société SP Colling la somme de 78'308,10 euros TTC au titre des loyers indûment prélevés, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la lettre de mise en demeure du 25 septembre 2013 et le cas échéant, à compter de la date du 7 février 2014, date de la seconde lettre de mise en demeure,
— condamner la société Factum Finance à restituer à la société SP Colling la somme de 32'010 euros TTC versée par chèque Carpa du 15 juin 2015, en application de l’exécution provisoire du jugement, dont appel,
— condamner la société Factum Finance à restituer à la SP Colling la somme de 26'160,90 euros TTC versée par chèque Carpa du 26 août 2015 en application de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Cocker à payer à la société Factum Finance la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de restitution des matériels, objets du contrat de location LAH054040, aucune somme n’étant due à ce titre,
— débouter la société Factum Finance de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société SP Colling,
— dire et juger qu’aucun loyer de mise à disposition après le 30 juin 2011 n’est dû à la société Factum Finance,
— dire et juger que l’article 9.2 du contrat de location LAL 068904 s’analyse en une clause pénale,
— en conséquence,
— réduire le montant des indemnités éventuellement dues à ce titre à Factum Finance, le paiement de trois ans de loyers constituant une indemnité manifestement excessive,
— par suite,
— dire et juger que le montant du préjudice éventuellement subi par la société Factum Finance résultant du défaut de restitution du matériel ne peut excéder la valeur réelle de ce matériel au 30 juin 2011, valeur contractuellement fixée à 239 euros hors taxe,
— en tout état de cause,
— condamner la société Factum Finance à restituer à la société SP Colling l’ensemble des sommes versées au titre des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Nancy le 27 avril 2015,
— condamner la société Factum Finance à régler à la société SP Colling la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Factum Finance prie de son côté la Cour de :
— débouter la société SP Colling de son appel,
— faisant droit à l’appel incident de la société Factum Finance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le contrat X avait pris fin le 20 juin 2011,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Coker à payer à la société Factum Finance la somme de 26'160,90 euros pour la période d’octobre 2013 à juin 2014, sauf à juger qu’il s’agit de loyers dus pendant la période de tacite reconduction,
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Coker à payer à la société Factum Finance la somme de 26'160, 90 euros à titre de loyers de mise à disposition du matériel d’octobre 2013 à juin 2014,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Coker à titre de loyers de mise à disposition du matériel à payer la somme mensuelle de 2'910 euros à compter de juillet 2014, jusqu’à restitution effective dudit matériel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Coker à payer à la société Factum Finance la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de restitution du matériel objet du contrat de location LAH54040 et la condamner à payer à ce titre une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société SP Colling à payer une somme de 3'000 euros au titre des frais de défense en première instance,
— condamner la société SP Colling à payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC [code de procédure civile] devant la Cour, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l’essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Les parties s’opposent en substance, sur le bien-fondé d’une demande de restitution de loyers formée, au visa d’un contrat portant sur la mise à disposition de matériel informatique prétendument venu à terme le 30 juin 2011, contre la société de location financière justifiant les prélèvements pratiqués par elle, par la non-restitution par la société locataire, du matériel loué en respect des conditions convenues.
Sur la réalité de la cession du contrat de location litigieux à la société BPLC
La société SP Colling venant aux droits de la société Cocker rappelle en liminaire que la partie adverse a par avenant du 16 juin 2010, cédé avec son accord, la solution technologique entièrement livrée et installée par elle ainsi que le contrat y afférent à la Banque Populaire Lorraine Champagne qui, exerçant sous l’enseigne Lorequip Bail, en est ainsi devenue cessionnaire.
Elle précise': – que faute d’être alors partie au contrat de location litigieux, la société Factum Finance ne pouvait solliciter la restitution des solutions technologiques à son profit, ni le paiement d’indemnités pour défaut de restitution à la date de résiliation, cette restitution ne pouvant en effet être effectuée qu’entre les mains de la société cessionnaire'; – que s’il ressort des documents présentés par l’intimée qu’elle s’est, aux termes du contrat litigieux, engagée à acheter à la société BPLC le matériel objet du contrat et que celle-ci s’est, engagée à lui vendre ce dernier moyennant 283 euros, la preuve d’une rétrocession effective à compter du 1er juillet 2011 n’est pas rapportée nonobstant la production aux débats, d’une facture de cession du matériel datée du 8 septembre 2011'; – qu’il importe d’écarter les allégations adverses se rapportant à une rétrocession en sa faveur au 30 juin 2011, ces prétentions n’étant étayées d’aucune pièces probantes témoignant tout au plus, de prélèvements indus pendant les mois de juillet, août et septembre 2011'; – que la société BPLC n’a jamais sollicité auprès de la société Coker, la restitution du matériel à l’issue du contrat du 30 juin 2011, nonobstant le fait que cette dernière société n’ait pas levé l’option d’achat convenue'; – que la société Factum Finance ne justifie pas davantage, avoir été chargée du retour des solutions technologiques dont s’agit pour le compte de la société BPLC et n’a répondu à aucune des sollicitations de la société Coker tendant à obtenir les informations nécessaires à une éventuelle restitution.
La société Factum Finance répond qu’il est exact qu’elle a cédé à la société BPLC le contrat de location et le matériel afférent et que cette cession a fait l’objet d’un avenant signé par la partie adverse'; – que par la signature de cet avenant la société Coker a cependant accepté par avance que le cessionnaire puisse lui-même transmettre le contrat de location, les droits et garanties y afférents et notamment la propriété de la solution technologique concernée au loueur et partant, à elle-même'; – que cette cession est au demeurant conforme à l’accord réciproque conclu entre elle et la BPLC le 22 juin 2010'; – que cette rétrocession est intervenue à la date convenue soit le 30 juin 2011, peu important que la facture ait été établie ultérieurement en confirmation de cette opération'; – que la société Lorequip Bail a d’ailleurs établi une attestation en ce sens le 9 novembre 2015 confirmant que le contrat et tous ses droits avaient été cédés à la société Factum Finance au 1er juillet 2011'; – qu’elle justifie ainsi de ce qu’elle est porteuse du contrat de location et propriétaire des solutions technologiques qui en sont l’objet et ainsi, fondée à réclamer le règlement des loyers pour la période de reconduction outre la restitution du matériel correspondant.
Vu les articles 1122 et 1134 du code civil dont il ressort notamment que la cession de contrat provoque un changement de parties, le cessionnaire lorsqu’elle est conventionnelle, devenant par sa volonté partie au contrat cédé sans qu’il y ait exception à l’effet relatif du contrat';
Il ressort des éléments présentés aux débats par la société Factum Finance que selon accord du 22 juin 2010, cette société s’est engagée de manière irrévocable à acheter à la société BPLC et cette dernière à vendre à la société Factum Finance, sous condition de paiement de l’intégralité du prix, le matériel objet du contrat référence X – voir pièce 12 de la société intimée'; que la société Lorequip Bail relevant de la société BPLC, a établi une facture de cession le 8 septembre 2011 – voir pièce 13 de la société intimée et qu’enfin, la société Lorequip Bail a le 20 novembre 2015, délivré une attestation confirmant que la société Factum Finance était le 1 juillet 2011, devenue propriétaire du matériel dont s’agit et cessionnaire du contrat 079561 se rapportant au contrat de location financière X – voir pièce 14 de la société intimée.
Il suit de ce qui précède que la société Factum Finance justifie à raison et à suffisance de sa qualité de propriétaire du contrat et du matériel litigieux à la date prétendue de fin de contrat comme à la date de l’assignation délivrée à la société SP Colling.
Sur le bien-fondé de la demande en restitution de l’indû prétendu et la question de la reconduction tacite du contrat de location du 16 juin 2010
La société SP Colling soutient que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a décidé que le contrat de location litigieux a, en l’absence de reconduction tacite, pris fin le 30 juin 2011, date de son terme conventionnel mais qu’il doit être infirmé pour le surplus.
La société Factum Finance conclut pour l’essentiel à la confirmation du jugement entrepris sauf, en ce que celui-ci a constaté que le contrat de location avait pris fin le 30 juin 2011.
Vu les articles 1134, 1149, 1153, 1165, 1235, 1376, 1378 du code civil';
Il ressort de l’analyse des pièces produites aux débats que les parties ont par acte sous seing privé du 16 juin 2010, signé un contrat de location financière référencé X portant sur une solution technologique précisément énumérée à l’annexe 1'; qu’il y est précisé que ce contrat, d’une durée de 36 mois, annule et remplace le contrat de même nature LAH054040 signé le 4 mai 2006 entre la société Factum Finance et la société Le Zenith de Paris pour un matériel devant être restitué ; que selon procès-verbal du même jour, la société Coker a réceptionné sans réserves, l’ensemble des solutions technologiques louées au titre des contrats précités'; que selon l’article 7.3 du contrat du 16 juin 2010, le Locataire doit faire connaître au Loueur, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social de ce dernier, son intention de dénoncer le contrat à la fin de sa période initiale aux conditions prévues aux conditions particulières et ce, au moins six mois avant l’échéance'; que si l’annexe 2 du contrat du 16 juin 2010 amendant celui-ci souligne que par dérogation à cet article 7.3 des conditions générales, aucun préavis ne sera exigé par la société Factum Finance mais que le contrat ne pourra faire l’objet d’aucune reconduction tacite sans accord préalable écrit de la société Coker, ce n’est qu’à la condition que le locataire ait rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles.
Il suit de là, qu’en signant le contrat de location X, la société Cocker s’est nécessairement obligée à restituer à la société de location financière le matériel informatique précisément décrit par procès-verbal de réception du 16 juin 2010, qu’elle entendait par ce même contrat, remplacer par du matériel neuf.
Elle ne soutient pas précisément ne pas avoir reçu la lettre du 25 juin 2010 selon laquelle la société Factum Finance lui rappelle, qu’en exécution du nouveau contrat n° X une partie du matériel devait être retourné pour le 1er décembre suivant dans ses stocks et lui précise l’adresse de livraison de ces stocks. Au demeurant sa lettre du 25 septembre 2013 adressée au Loueur, établit qu’elle a bien reçu cette information en temps utile.
Il est enfin constant que ce matériel n’a pas alors été restitué par la société locataire alors que la responsabilité lui en incombait.
La société Cocker n’est pas davantage en mesure de justifier de la restitution du matériel loué à l’occasion du second contrat à l’échéance de celui-ci en conformité avec les stipulations de la clause 9 qui énonce': «'Le Locataire doit, en fin de période de location, ('), restituer la solution technologique, dûment certifiée par le constructeur ('). Ces solutions technologiques (') seront livrées dans les quatre jours ouvrables à l’endroit désigné par le Loueur, accompagnées de tous les accessoires (') y afférents.'».
En conséquence, faute pour la société locataire d’avoir respecté tout ou partie de ses obligations contractuelles, la dénonciation du contrat litigieux restait régie par l’article 7.3 des conditions générales convenues entre les parties avec respect d’un préavis de 6 mois et non, ainsi que soutenu à tort par la société SP Colling, par l’article 2 de l’annexe 2 du contrat de location valant conditions particulières.
La société Cocker ayant dénoncé le contrat litigieux par lettre du 25 septembre 2013, c’est donc à juste titre que la société Factum Finance lui a répondu selon écrit du 30 septembre suivant, que le contrat prendrait fin le 30 juin 2014.
Entre-temps, le contrat a de manière certaine fait l’objet d’une reconduction tacite dans les termes de la clause précitée 7.3 du contrat, peu important que la société Cocker n’y ait pas consenti par écrit.
Selon cette clause en effet, «'le Locataire doit faire connaître au Loueur, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Siège Social, son intention de dénoncer le contrat à la fin de sa période initiale aux conditions prévues aux Conditions Particulières et ce au moins six mois avant l’échéance. Si le Locataire ne fait pas connaître sa décision dans le cadre du préavis, le contrat est alors prorogé par tacite reconduction pour douze mois minimum, et ainsi de suite d’année en année et pour les loyers indûment prévus aux Conditions Particulières. Le préavis pendant la période de tacite reconduction, est fixé à trois mois. Toute dénonciation pendant la période de tacite reconduction devra être adressée au Loueur par lettre recommandée avec AR, à défaut le contrat sera à nouveau prolongé automatiquement de douze mois, et ce dans les mêmes conditions de loyer.'» [souligné par la Cour].
Sur l’ensemble de ces constatations et pour ces raisons, la société SP Colling n’apparaît pas fondée en sa demande de restitution de paiements indûs, les sommes perçues correspondant en effet aux loyers du matériel dûs au titre de la reconduction tacite du contrat de location dont s’agit jusqu’au 30 juin 2014.
Au delà de cette date, les sommes réclamées par la société Factum Finance correspondent aux loyers de mise à disposition au sens de l’article 9.2 du contrat précité.
Selon cet article «'dans le cas où le Locataire ne restitue pas, dans les conditions exprimées à l’article 9.1, l’ensemble de la solution technologique désignée dans les conditions particulières et/ou conforme aux factures d’achat du Loueur objets de ce contrat, si la résiliation est acquise, que cette résiliation ait lieu en fin de contrat ou en cours de contrat, le Loueur mettra en recouvrement des loyers du même montant ou calculés sur la base de la moyenne des loyers sur la durée du contrat en cas de loyers variables, à compter de l’échéance du contrat jusqu’à la restitution effective de la solution technologique avec une durée minimum de facturation de douze mois et ce sans que le paiement de ces loyers redonne au Locataire le bénéfice du bail.'»
La société SP Colling prie la Cour de considérer que l’application de cette dernière clause s’analyse en une clause pénale relevant du pouvoir modérateur du juge dès lors que le matériel dont s’agit était complètement amorti et n’avait plus qu’une valeur résiduelle de 239 euros, montant correspondant à l’option d’achat fixée au contrat.
La société Factum Finance répond que dès lors que la restitution du matériel était convenue entre les parties, cette obligation n’était pas symbolique et correspondait nécessairement à un enjeu financier, compte tenu de la possibilité de revente de ce matériel sur le marché de l’occasion.
Au regard des pièces présentées aux débats par la société Factum Finance et notamment des énonciations de sa lettre du 4 juillet 2014 que la société Cocker a à l’évidence reçu compte tenu de la réponse qu’elle y a apportée le 10 juillet suivant, il y a lieu d’appliquer strictement la loi des parties, les sommes réclamées correspondant à la jouissance du matériel non restitué.
Faute en revanche de justifier de la réalité du préjudice spécifiquement occasionné par la non-restitution du matériel litigieux et notamment par la perte d’occasions de revente de ce matériel, la société Factum Finance n’est pas fondée à obtenir l’octroi de dommages-intérêts complémentaires.
Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile';
La société SP Colling, principale partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR':
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il a dit que le contrat X avait pris fin le 20 juin 2011 et que les loyers dûs pour la période d’octobre 2013 à juin 2014 étaient des loyers de mise à disposition du matériel et en ce qu’il a condamné la société Cocker aux droits de laquelle se trouve être aujourd’hui la société par actions simplifiée SP Colling à verser à la société par actions simplifiée Factum Finance une somme de trois cents euros (300 €) à titre de dommages-intérêts pour défaut de restitution du matériel.
Statuant de nouveau du chef des dispositions réformées et y ajoutant':
CONDAMNE la société par actions simplifiée SP Colling à verser à la société par actions simplifiée Factum Finance la somme de vingt six mille cent soixante euros quatre vingt dix (26 160, 90 €) à titre de loyers dûs pendant la période de reconduction tacite du contrat pour la période d’octobre 2013 à juin 2014.
CONDAMNE la société par actions simplifiée SP Colling à verser à la société par actions simplifiée Factum Finance une somme mensuelle de deux mille neuf cent dix euros (2 910 €) à compter du 1er juillet 2014 jusqu’à la restitution effective du matériel au titre des loyers de mise à disposition de celui-ci.
CONDAMNE la société par actions simplifiée SP Colling aux entiers dépens d’appel.
Vu l’article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la société par actions simplifiée SP Colling à verser à la société par actions simplifiée Factum Finance deux mille euros (2 000 €) à titre de frais irrépétibles d’appel.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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