Infirmation partielle 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 janv. 2015, n° 42/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 42/02015 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 23 avril 2013, N° 11-12-001036 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 JANVIER 2015
(n° 42/2015 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/12600
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2013 -Tribunal d’Instance d’IVRY SUR SEINE – RG n° 11-12-001036
APPELANTE
S.A. MATMUT
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée et assistée de Me Pierre-Robert AKAOUI de la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
INTIMES
Monsieur C X
né le 20.05.1964 à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant : Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque': D0702
Madame H X, née K, épouse X
né le 22.07.1972 à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant : Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque': D0702
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocate au barreau de PARIS, toque : E1155
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Didier Guy SEBAN de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
Ayant pour avocat plaidant : Me Maud BOUET, avocate au barreau de PARIS, toque': P498
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame E VERDEAUX, Présidente de chambre
Monsieur Christian HOURS, Président de chambre
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Corinne de SAINTE MAREVILLE
Lors du prononcé : Mme L M
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame E VERDEAUX, présidente et par Mme L M, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
L’OPAC du Val De Marne (la société Valophis Habitat), a donné à bail, le 26 juillet 2002, à M.'C X et Mme H K, son épouse, un appartement T4 au 4e étage d’un immeuble sis XXX à XXX
M.'X a souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la compagnie AGF devenue Allianz.
Dans la nuit du 22 octobre 2010, un incendie s’est déclaré au 3e étage de cet immeuble, dans l’appartement occupé par Mme A Z, qui a endommagé, à l’étage supérieure, l’appartement des époux X.
Mme Z est décédée dans l’incendie.
Son appartement était assuré auprès de la mutuelle Matmut.
Les époux X et leurs trois enfants ont été relogés par la mairie de Choisy le Roi, du 22 octobre 2010 au 22 avril 2011, à l’école primaire voisine, sise XXX.
Ils ont cependant continué à régler leurs loyers à la société Valophis Habitat.
Sur assignation de la société Valophis, de la Matmut et de la société Allianz, délivrée par les époux X, en mai et juin 2012, le tribunal d’instance d’Ivry sur Seine a, par jugement du 23 avril 2013 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que l’incendie survenu le 22/10/2010 dans le logement donné à bail aux époux X a pris naissance dans l’appartement du même immeuble, donné à bail par Valophis Habitat à Mme Z ;
— condamné Valophis Habitat à payer aux époux X une somme de 4 490 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2011 ;
— condamné la Matmut à garantir Valophis Habitat OPH du montant de cette condamnation';
— condamné la Matmut à payer à la société Allianz, en exécution de sa quittance subrogative, la somme de 1 628,00 euros ;
— rejeté toutes les autres demandes formées par chacune des parties.
La Matmut a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er août 2014, elle demande à la cour l’infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— débouter les sociétés Valophis et Allianz de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner les intimés à lui restituer toute somme versée au titre de l’exécution provisoire,
— condamner les sociétés Valophis et Allianz aux dépens.
Dans ses dernières écritures du 12 août 2014, la société Allianz demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement en tous points sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 ;
— subsidiairement, de rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées à son encontre';
— encore plus subsidiairement, de juger que :
— la police souscrite auprès d’elle devra s’appliquer en toutes ses dispositions, y compris les plafonds et les franchises ;
— elle sera subrogée dans les droits et obligations des époux X pour toutes les indemnisations qu’elle pourra leur avoir versées ;
— ce recours subrogatoire s’exerce à l’encontre in solidum de la société Valophis et de la Matmut, à hauteur de la somme de 1 628 euros ;
— en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui verser, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance, dont distraction au profit de Me Emilie Dechezlepretre-Desrousseaux, membre de la Selarl cabinet Dechezlepretre, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures du 4 novembre 2013, les époux X sollicitent la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de réparation de leur préjudice moral et demandent à la cour, statuant à nouveau, de condamner in solidum les sociétés Valophis, Allianz et Matmut à leur payer :
— 4 490 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux loyers indument payés au bailleur du mois d’octobre 2010 à celui d’avril 2011 ;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— les intérêts sur ces sommes à compter de la mise en demeure du 11 mai 2011 ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Frédérique Etevenard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 6 novembre 2014, la société Valophis Habitat OPH sollicite la confirmation du jugement, en ce qu’il a condamné la Matmut à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre. Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes des époux X de remboursement des loyers et d’indemnisation de leurs préjudices moral et matériel. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la Matmut à lui payer la somme de 2 000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que toute partie succombante supporte les dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Seban & Associés, conformément aux dispositions de l’article 600 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la Matmut conteste seulement sa condamnation à rembourser à la société Allianz la somme de 1 628 euros, correspondant à l’indemnisation du préjudice matériel des époux X ; qu’elle accepte en revanche sa condamnation, sur le fondement des dispositions de l’article 1733 du code civil, à garantir la société Valophis Habitat de la somme de 4 490 euros allouée à titre de dommages et intérêts aux époux X et correspondant au montant des loyers réglés pendant la période d’indisposition de leur appartement ;
Considérant qu’à l’appui de sa contestation, elle soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation, invoquée contre elle, selon laquelle le locataire dont le logement est la source de l’incendie est tenu en vertu de l’article 1733 du code civil des dommages survenus dans les locaux qui lui ont été donnés à bail mais également des désordres causés au sein des logements voisins donnés à bail par le même propriétaire, ne s’applique qu’aux dommages immobiliers et non aux dommages mobiliers dont l’indemnisation incombe à l’assureur du locataire ; qu’elle estime que sa condamnation ne peut davantage être fondée sur l’article 1384 alinéa 2 du code civil, qui suppose une faute de son assurée, dont la preuve n’est pas rapportée, aucune explosion n’étant établie dans l’appartement de Mme Z';
Considérant que la société Allianz plaide que le litige, relatif aux seuls rapports d’un preneur et de son bailleur qui manque à son obligation de délivrance, ne peut la concerner en sa qualité d’assureur des époux X, tiers-locataire ; qu’elle affirme par ailleurs que la police qu’ils ont souscrite auprès d’elle ne garantit que les dommages matériels, le paiement volontaire de leurs loyers par les époux X ne pouvant constituer la perte pécuniaire au sens de cette police ; que l’indemnisation du préjudice des époux X incombe, en l’absence de cause exonératoire de sa responsabilité, à la société Valophis Habitat, bailleur assuré auprès de la Smacl, ainsi qu’à la Matmut, assureur du locataire dans l’appartement duquel l’incendie a pris naissance, peu important que la cause première du sinistre n’ait pas été déterminée ; que, subsidiairement, les plafonds et franchises contractuelles leur sont opposables ; qu’enfin, elle est subrogée dans les droits des assurés X contre la Matmut et la société Valophis pour toutes les sommes qu’elle pourrait être condamnée à leur verser ;
Considérant que les époux X font valoir qu’ils n’étaient pas tenus à paiement des loyers pendant la période d’indisponibilité de l’appartement loué, de sorte qu’ils sont fondés à obtenir le remboursement des sommes versées à ce titre ; qu’il n’est justifié d’aucune proposition de relogement par le bailleur ; que la société Valophis Habitat se contredit en affirmant à la fois que l’appartement sinistré était habitable et qu’elle a proposé un relogement ; que la société Allianz doit de son côté l’indemniser de ces sommes, dès lors qu’il s’agit de pertes pécuniaires occasionnées par le sinistre, aucune limitation ne pouvant s’appliquer en l’absence de dispositions claires sur l’objet du plafond ; que la Matmut doit également les indemniser puisque le sinistre a été provoqué par son assurée, une explosion ayant clairement été entendue par les voisins ; qu’ils ont été traumatisés par les circonstances brutales dans lesquelles ils ont dû quitter les lieux avec leurs jeunes enfants et se sont heurtés au refus d’indemnisation des autres parties, de sorte qu’ils ont subi un préjudice moral ;
Considérant que la société Valophis Habitat soutient que le locataire est présumé, en vertu de l’article 1733 du code civil, responsable de la cause de l’incendie demeurée inconnue, de sorte que son assureur, la Matmut, doit la garantir de toute condamnation ; que, subsidiairement, les demandes des époux X ne sont pas fondées, dès lors qu’ils ont refusé un appartement de substitution plus grand ; qu’en tout état de cause, les légers désordres subis par leur logement au niveau d’une porte-fenêtre ne pouvaient justifier une réduction du loyer au delà de 30 % ; qu’il n’y a pas lieu à indemnisation des autres préjudices invoqués, dès lors que l’article 1722 du code civil dispose qu’en cas de destruction partielle de la chose louée par cas fortuit, aucun dédommagement n’est possible';
Considérant sur la demande des époux X qu’il est établi par l’enquête de police et le rapport de sortie de secours des pompiers que l’incendie à l’origine du litige a pris naissance au troisième étage, dans l’appartement de Mme Z ; que celle-ci est décédée dans l’incendie ; qu’il n’a pu être démontré que cet incendie était dû à une imprudence fautive de sa part, le fait qu’un voisin ait cru entendre des pétarades ne permettant aucune conclusion précise en termes de responsabilité ; que cet incendie a endommagé de façon substantielle l’appartement des époux X, situé au dessus de celui de Mme Z, puisque il a notamment détruit la baie vitrée dont il était doté, de sorte que cet appartement s’est trouvé exposé aux intempéries en période hivernale et qu’il ne peut dès lors être sérieusement considéré qu’il restait habitable, fût-ce partiellement, étant rappelé que la famille X compte trois enfants âgés respectivement de 8 ans, 7 ans et 7 mois ; que les époux X et leurs enfants ont dû être relogés, non par la société Valophis Habitat, qui ne justifie pas d’une offre en ce sens ni d’un refus des intéressés, mais par la mairie dont M.'X était un préposé ;
Considérant qu’il se déduit de ce qui précède que le bailleur n’a pas été à même de délivrer aux époux X, pendant cette période, le logement auquel ils pouvaient prétendre en vertu du bail dont ils bénéficiaient ; qu’ils ont ainsi réglé à la société Valophis Habitat, sans contrepartie, des loyers, que celle-ci doit dès lors être condamnée à leur restituer, à hauteur de la somme de 4'490 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2011 ;
Considérant que les époux X ont également subi un préjudice de jouissance résultant de la nécessité de quitter leur logement pour aller habiter ailleurs pour une durée anormalement longue ; qu’ils ont par ailleurs fait l’avance de loyers qu’ils ne devaient plus et ont dû engager une longue procédure judiciaire pour obtenir leur remboursement ;
Considérant que la société Valophis n’est pas fondée à s’opposer à toute indemnisation de ce préjudice en invoquant les dispositions de l’article 1722 prévoyant l’hypothèse d’une destruction partielle de la chose par cas fortuit, dans la mesure où Mme Z, présumée responsable de l’incendie né dans les locaux qu’elle occupait, était un autre locataire du même bailleur et ne pouvait dès lors être considéré comme un tiers à son égard ; qu’en conséquence, la condition d’extériorité du cas fortuit fait défaut ;
Considérant que le préjudice précité des époux X peut être indemnisé ; que la cour chiffre à la somme de 1 500 euros les dommages et intérêts de nature à réparer l’ensemble de leur préjudice de jouissance, moral et financier, les intérêts au taux légal ne commençant à courir qu’à compter de cet arrêt, date où leur montant a été évalué ;
Considérant que le contrat souscrit par les époux X avec la société Allianz prévoit les pertes de loyers 'si vous êtes propriétaires occupant partiel et/ou loueur en meublé non professionnel’ ; que tel n’est pas le cas des époux X ; que ceux-ci ne peuvent se prévaloir de la clause générale indemnisant toute autre perte pécuniaire justifiée, dès lors que la clause spécifique précitée relative aux pertes de loyers, qui doit être seule appliquée, ne garantit pas les locataires ; qu’en conséquence, les époux X doivent être déboutés de leurs prétentions à l’encontre de la société Allianz pour les loyers qu’ils ont réglés et que leur bailleur devra leur rembourser ;
Considérant sur les demandes dirigées contre la société Matmut, assureur de la locataire, dans les locaux de laquelle l’incendie a pris naissance, qu’il résulte des articles 1733 et 1384, alinéa 2 du code civil, que, dans ses rapports avec le bailleur, le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine, mais que vis-à-vis des tiers, il n’est responsable des dommages causés par l’incendie ayant pris naissance dans l’immeuble qu’il occupe que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ;
Considérant que si le bailleur aurait été en droit de réclamer à l’assureur de Mme Z l’indemnisation de l’intégralité du préjudice subi par les locataires qu’il aurait été amené à supporter, un locataire n’est pas fondé à se prévaloir des textes précités pour demander directement à l’assureur du responsable l’indemnisation de son préjudice, car il ne peut exciper que des dispositions de l’article 1384 alinéa 2 du code civil, lequel suppose la démonstration d’une faute du locataire dans les locaux duquel l’incendie est né ;
Considérant qu’en l’espèce, aucune faute n’est démontrée à l’encontre de Mme Z, de sorte que les époux X ne peuvent qu’être déboutés de l’ensemble de leurs prétentions contre la Matmut ;
Considérant que pour les mêmes raisons, la société Allianz, subrogée dans les droits des époux X, ne peut davantage obtenir le remboursement du préjudice mobilier qu’ils ont subi et qu’elle a indemnisé, le présent arrêt constituant le titre lui permettant d’obtenir la restitution de la somme versée au titre de l’exécution provisoire ;
Considérant que, comme indiqué ci-dessus, la société Valophis Habitat est fondée à obtenir de la Matmut, assureur du locataire présumé responsable dans les rapports locataire-bailleur, la garantie des sommes qu’elle aura été amenée à supporter en raison de cet incendie ;
Considérant qu’il convient de condamner la société Valophis Habitat à payer aux époux X la somme de 2 000 euros et la Matmut à payer à la société Valophis Habitat la somme de 2'000'euros pour compenser leurs frais irrépétibles en cause d’appel ; qu’il est équitable de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés';
Considérant que les dépens seront supportés in solidum par la société Valophis Habitat et par la Matmut, dont l’assurée est responsable vis à vis du bailleur de l’ensemble des préjudices occasionnés par l’incendie ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
— confirme le jugement du tribunal d’instance d’Ivry sur Seine en date du 23 avril 2013 en ce qu’il a :
— dit que l’incendie survenu le 22/10/2010 dans le logement donné à bail aux époux X avait pris naissance dans l’appartement du même immeuble, donné à bail par Valophis Habitat à Mme Z ;
— condamné la société Valophis Habitat à payer aux époux X une somme de 4'490'euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2011 ;
— l’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit que la somme de 4 490 euros correspond non pas à un préjudice de jouissance mais au remboursement des loyers payés sans contrepartie ;
— condamne la société Valophis Habitat à payer aux époux X la somme de 1'500'euros en remboursement de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— déboute les époux X du surplus de leurs demandes ;
— déboute la société Allianz de sa demande de remboursement de la somme de 1'628'euros dirigée contre la Matmut ;
— rappelle que cet arrêt constitue le titre permettant à la Matmut d’obtenir la restitution de la somme versée au titre de l’exécution provisoire ;
— condamne la Matmut à garantir la société Valophis Habitat de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamne la société Valophis Habitat à payer aux époux X la somme de 2'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la Matmut à payer à la société Valophis Habitat la somme de 2'000'euros eur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation en faveur d’une autre partie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum la société Valophis Habitat et la Matmut aux dépens de première instance et d’appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me Frédérique Etevenard (contre Valophis Habitat), de la SCP Seban & Associés (contre la Matmut), de Me Emilie Dechezlepretre-Desrousseaux (contre Valophis Habitat).
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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