Confirmation 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 16 juin 2016, n° 14/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00999 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 24 juin 2014, N° 10/261 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie, SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
XXX
B-AB HGO
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00999
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 24 Juin 2014, enregistrée sous le n° 10/261
APPELANT :
B-AB HGO
Chez Madame F G
XXX
92400 IVRY-SUR-SEINE
représenté par Maître Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Anaïs BRAYE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
XXX
XXX
XXX
représenté par Mme M N en vertu d’un pouvoir général en date du 4 janvier 2016
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
XXX
42008 SAINT-ETIENNE CEDEX
représentée par Maître Sahra CHERITI, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Aurore TALBOT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Roland VIGNES, Président de chambre et Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Catherine BORONT,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Catherine BORONT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. B-AB HGo, engagé par la société Distribution Casino le 18 avril 2005 en qualité de directeur de supermarché, a été victime, le 24 octobre 2006, d’un accident de trajet. En se rendant à son travail, il avait « quitté la route et fait des tonneaux dans un champ ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. M. HGo a été en arrêt de travail du 25 octobre au 10 décembre 2006.
M. HGo ayant éprouvé de nouvelles douleurs à l’épaule gauche a subi un nouvel arrêt de travail qui s’est prolongé du 2 juillet 2007 au 10 mars 2008. Il a été remplacé à son poste de direction du supermarché de Saint-B-de-Losne le 7 janvier 2008.
Le dimanche 20 avril 2008, Monsieur HGo a été hospitalisé à la suite d’une tentative de suicide. Il s’est trouvé en arrêt de travail du 23 avril au 9 novembre 2008. Le 10 novembre 2008, le médecin du travail l’a déclaré « inapte à reprendre le travail au poste de directeur du supermarché CASINO à Saint B P et inapte à tout poste dans ce supermarché : du fait d’un danger immédiat pour sa santé, l’inaptitude est effective, une deuxième visite médicale ne sera pas effectuée dans deux semaines (article R. 4624-31 du Code du Travail) ' Monsieur HGO est apte à reprendre le travail à un poste adapté, de type administratif ou de gestion, afin d’exclure les tâches de manutention lourde et/ou répétitive ainsi que les mouvements forcés d’élévation du bras gauche au dessus du plan horizontal (reprise « avec soin » : certificat du médecin traitant en date du 10 novembre 2008 suite AT du 24-10-2006), il résulte que vous êtes inapte à reprendre votre emploi antérieur ».
La société Distribution Casino a, par ailleurs, été informée le 12 novembre 2008 de la reconnaissance à M. HGo du statut de travailleur handicapé.
M. HGo ayant refusé la proposition de reclassement formulée le 9 février 2009, après avis favorable et unanime des délégués du personnel, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et ce par lettre du 20 juin 2009.
M. HGo avait saisi dès le 19 janvier 2009 le conseil de prud’hommes de Dijon d’une demande formée contre son employeur et contre M. C, son directeur régional, tendant à faire reconnaître les manquements fautifs de l’employeur, notamment sa méconnaissance de l’obligation de sécurité de résultat.
Par un jugement du 4 juillet 2011 ayant acquis force de chose jugée, le conseil de prud’hommes de Dijon, en sa section Encadrement, a jugé le licenciement de M. HGo sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué une indemnité de 58 000 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, ainsi que l’indemnité de préavis. En outre, les premiers juges ont condamné solidairement la société Distribution Casino et M. C à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages intérêts « au titre de l’article L. 4121-1 du code du travail », outre 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er juillet 2009, M. HGo avait déclaré comme maladie professionnelle sa pathologie (syndrome anxio-dépressif réactionnel) à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, laquelle avait saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon qui avait émis, le 24 février 2010, un avis favorable à sa reconnaissance ainsi rédigé : « Il apparaît en conclusion que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Monsieur HGO B-AB (syndrome anxio dépressif réactionnel) déclarée comme maladie professionnelle hors tableau ['] et ses activités professionnelles peut être retenue compte tenu de la chronologie des événements et des caractéristiques organisationnelles de son poste, à l’occasion des périodes de reprise d’activité professionnelle, de nature à expliquer la survenue de la pathologie déclarée ».
Par jugement du 28 mai 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, saisi par l’employeur, a dit que le syndrome anxio-dépressif réactionnel déclaré par M. HGo était en lien direct et essentiel avec ses activités professionnelles et débouté la société Distribution Casino de sa demande d’inopposabilité.
En revanche, par une décision du 24 juin 2014, la même juridiction, saisie d’une action à fin de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dès le 31 mars 2010, a rejeté cette demande, estimant que la faute inexcusable de l’employeur Hétait pas caractérisée.
M. HGo a régulièrement formé appel de ce jugement. Il demande à la cour de juger que la société Distribution Casino a commis une faute inexcusable, à l’origine de la maladie professionnelle qu’il a déclarée, d’ordonner la majoration à son maximum de la rente qui lui est servie, en application des dispositions de l’article 452-2 du code de la sécurité sociale et d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer la nature et l’importance de son préjudice. M. HGo réclame une somme de 30 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Distribution Casino a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. HGo de l’intégralité de ses demandes, mais son infirmation en ce qu’il a « rappelé qu’un jugement du 28 juin 2012 avait déjà statué sur la demande d’inopposabilité pour non-respect de la procédure d’instruction de la prise en charge de la maladie professionnelle ». Elle demande de déclarer inopposables à la société Distribution Casino les conséquences financières de la faute inexcusable et de condamner M. HGo à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance-maladie de la Côte-d’Or a été appelée en la cause. Lors de l’audience du 29 mars 2016, elle a été autorisée à établir une note en délibéré à laquelle les autres parties auraient la possibilité de répondre.
Par des écritures déposées au greffe de la cour le 4 avril 2016, l’organisme social demande à la cour de déclarer irrecevable car déjà jugée la demande d’inopposabilité des conséquences financières de la faute inexcusable à l’égard de l’employeur. Subsidiairement, elle sollicite la constatation de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information au cours de l’instruction du dossier de M. HGo.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la caisse primaire d’assurance-maladie demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si la maladie professionnelle du salarié est ou non imputable à une faute inexcusable de son employeur.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur l’existence alléguée d’une faute inexcusable
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat ; que selon l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
Qu’il appartient à l’employeur de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;
Attendu que l’employeur est tenu, en application des dispositions de l’article L. 4121-2 du même code, de mettre en 'uvre ces mesures sur le fondement de principes généraux, parmi lesquels celui de la planification de la prévention « en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 » ;
Attendu que le manquement à cette obligation présente le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il Ha pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu qu’il appartient à la victime d’apporter la preuve de l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection ;
Attendu que, par son jugement du 4 juillet 2011, le conseil de prud’hommes de Dijon a condamné solidairement la société Distribution Casino et le supérieur hiérarchique direct de M. HGo, en la personne de M. C, à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail ; que la juridiction prud’homale a motivé sa décision en soulignant que « M. C, représentant de l’employeur 'sur le terrain', ne pouvait pas ignorer l’état de santé de M. HGo » ; qu’en outre, « il Ha pas non plus cherché, ni anticipé, ni facilité le retour au travail de M. HGo, bien au contraire » ; qu’il Ha « pas joué son rôle de responsable hiérarchique comme M. HGo était en droit d’attendre » ;
Attendu que l’admission par la juridiction prud’homale, fût-ce par une décision définitive, de la demande d’indemnisation d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité Hinduit cependant pas nécessairement la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et l’indemnisation du préjudice qui en est résulté, cette action relevant de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a par ailleurs jugé, de manière également définitive, le 28 mai 2013, qu’il existait « un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. B-AB HGo et ses activités professionnelles » et débouté la société Distribution Casino de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge ;
Attendu que par un précédent jugement du 26 juin 2012, désignant la comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône Alpes avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie de M. HGo, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon avait déjà débouté la société Distribution Casino France de sa demande d’inopposabilité pour non-respect de la procédure d’instruction, longuement répertorié l’ensemble des étapes de l’instruction par la caisse primaire d’assurance maladie de la déclaration de maladie professionnelle présentée par son salarié, concluant ainsi sa démonstration : « La caisse a laissé à la société Distribution Casino France (du 2 au 16 mars 2010) un délai de treize jours francs pour venir consulter les pièces complémentaires du dossier (dont l’avis du CRRMP) et faire valoir ses observations. Elle a, tout au long de la procédure satisfait à son obligation d’information et la demande d’inopposabilité sollicitée par la société Distribution Casino pour non-respect de la procédure d’instruction sera rejetée » ;
Attendu que le principe de l’autorité de la chose jugée empêche l’employeur de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle lorsqu’un jugement passé en force de chose jugée l’a débouté, comme en l’espèce, de son action contestant l’origine professionnelle de la maladie ;
Attendu que le jugement du 28 mai 2013 admettant le caractère professionnel de la maladie de M. HGo était ainsi motivé : « En l’espèce, la société Distribution Casino France fait valoir que M. B-AB HGo a été suivi médicalement pour 'stress et anxiété’ avant son embauche dans son entreprise et qu’il Happorte pas la preuve du harcèlement qu’il invoque. Mais il convient de constater qu’en toute hypothèse, il a 'vécu comme une mise à l’écart le mode d’organisation mis en place par Casino pour respecter les restrictions d’aptitude physique’ (avis CRRMP Dijon, p. 3) et qu’en conséquence, le syndrome anxio-dépressif réactionnel déclaré comme maladie professionnelle est en lien direct et essentiel avec ses activités professionnelles » ;
Attendu que, pour apprécier si le mode d’organisation mis en place par Casino pour respecter les restrictions d’aptitude physique du médecin du travail, vécu comme une « mise à l’écart » ayant justifié la reconnaissance du syndrome anxio-dépressif réactionnel comme maladie professionnelle, présentait le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, il importe d’examiner si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. HGo ;
Attendu que M. HGo invoque une « mise à l’écart violente » par son employeur qui l’aurait affecté et conduit à tenter de mettre fin à ses jours ; que le professeur Gisselmann, chef du service de psychiatrie au CHU de Dijon, a certifié que la tentative de suicide était intervenue « dans un contexte de problèmes professionnels », à raison d’une « reprise du travail difficile et litigieuse avec ses supérieurs » ;
Attendu que M. HGo soutient que son supérieur hiérarchique « Ha jamais accepté ses arrêts dus à son accident du travail du 24 octobre 2006 et a empêché qu’il se soigne correctement, lui mettant constamment la pression avec des propos inhumains et humiliants, même pendant ses arrêts » ;
Attendu que, dans la réponse du 16 juillet 2009 au questionnaire adressé par la caisse primaire d’assurance maladie à la suite de sa déclaration de maladie professionnelle, M. HGo avait indiqué : « C’est depuis mon accident du travail du 24 octobre 2006 et mes arrêts de travail que mon supérieur hiérarchique me harcèle (le harcèlement se passait en entretien privé ou chez moi lors de mes arrêts par téléphone » ; que les premiers juges ont écarté le harcèlement moral, soulignant que M. HGo ne versait au débat que « plusieurs notes qu’il avait personnellement établies et qui Hétaient pas corroborées par des témoignages extérieurs », ainsi que deux attestations rédigées par des personnes qui Havaient jamais été témoins des faits qu’il relate ;
Attendu que les notes manuscrites produites par M. HGo, qui constituent des sortes de compte rendus d’événements qu’il dit avoir mal vécus, Hont jamais été transmises à l’employeur, ni davantage à l’inspection du travail ou aux institutions représentatives du personnel ; que la seule note sur laquelle M. HGo fait état d’une transmission à son avocat ' sans au demeurant rapporter la preuve de son effectivité ' est en date du 25 septembre 2007 ;
Attendu par ailleurs que lors de sa visite du 17 décembre 2007, M. HGo a fait part au docteur S Q-R, médecin du travail, de son inquiétude relative à la possible nomination d’un directeur remplaçant au supermarché de Saint-B-de-Losne, alors qu’il avait prévu de revoir son médecin traitant pour obtenir une prolongation de son arrêt de travail ; que le médecin du travail a indiqué : « Je propose à M. HGo d’appeler le directeur régional pour faire le point. Il ne souhaite pas que je le contacte dès à présent. Cependant, M. HGo me communique le téléphone de son directeur régional. A suivre » ;
Attendu que le 10 mars 2008, le médecin du travail note que « M. HGo Ha pas revu son médecin traitant pour établir le certificat de reprise, qu’il devait reprendre le lendemain matin mais devait prendre des congés payés (restant à prendre) » ; qu’un fax a été adressé à la direction de Casino pour signaler la nécessité d’une visite de reprise du travail dès que celle-ci serait effective ; que le médecin du travail a ajouté : « J’informe M. HGo de la nécessité de faire l’étude de poste plus précise (si possible en sa présence) ' Attendre la reprise » ;
Attendu que l’avis de visite de reprise établi par le docteur Q-R le 11 mars 2008 est ainsi rédigé :
« Apte à la reprise du travail avec restrictions :
— apte aux tâches administratives et de gestion
— le port de charges lourdes est contre-indiqué (ne doit pas excéder actuellement 3 kg, et ne doit pas être répétitif)
— les travaux nécessitant des gestes forcés et/ou l’élévation du bras gauche au dessus d’un plan horizontal sont contre-indiqués.
Ces restrictions sont maintenues pendant la période de soins ' voir certificat de reprise du médecin traitant ' et Monsieur X sera revu en visite supplémentaire le 26 mai 2008 » ;
Attendu que, par courrier électronique du 11 mars 2008 à 21h56, M. HGo écrivait à son supérieur hiérarchique :
« Bonsoir M. C,
Juste pour vous informer que j’ai bien passé ma visite de reprise de travail ce matin le mardi 11 mars à 11 heures avec le médecin du travail Madame Z et je vous ai envoyé à la DR les documents par rapport à ma reprise par courrier.
Comme vous le souhaitiez après nos conversations téléphoniques du vendredi 7 mars et du lundi 10 mars, suite à cette reprise, que je ne me présente pas au supermarché Casino Saint B- P et que je me mette en vacances afin de solder mon reliquat de congés payés de 23 jours dans l’attente de ma nouvelle affectation. J’attends donc votre courrier me confirmant que je suis en congés payés dès aujourd’hui pour solder mes 23 jours de congés payés.
Mon adresse : [']
Cordialement » ;
Attendu que le courrier du 11 mars 2008 transmis à M. C était conçu dans des termes identiques : « J’ai passé comme convenu ce matin à 11h00 une visite de reprise avec Madame Q-R et je vous ai envoyé de suite à la direction régionale des documents liés à ma reprise.
Suite à nos conversations téléphoniques du vendredi 17 mars et du lundi 10 mars 2008, je me suis mise en congés payés comme vous le souhaitiez dès aujourd’hui pour solder la totalité des 23 jours de congés payés qui me restent en attendant ma nouvelle affectation de votre part. J’attends donc votre courrier me confirmant que je suis bien en congés payés pour 23 jours. Je vous prie d’agréer Monsieur l’expression de mes sentiments distingués » ;
Attendu que le directeur régional, pour répondre à la demande expresse du salarié, écrivait à M. HGo le 17 mars 2008 :
« Monsieur,
A la suite de notre conversation téléphonique, nous vous informons par la présente que vous serez en congés annuels du 12 mars au 8 avril 2008 inclus, puis du 9 au 10 avril 2008 en RTT.
Vous reprendrez donc votre travail le vendredi 11 avril 2008 et vous communiquerons ultérieurement votre affectation » ;
Attendu que le directeur régional de la société s’adressait par ailleurs au médecin du travail par lettre du 19 mars 2008, s’inquiétant de l’inévitable reclassement du salarié :
« Docteur,
Nous avons pris bonne note de vos conclusions en date du 11 mars 2008 concernant l’état de santé de M. HGo.
Sur ce point, ainsi que vous le savez, nous devons envisager le reclassement de notre salarié au niveau de notre établissement, voire du groupe.
Comme vous le savez, Monsieur HGo occupe aujourd’hui le poste de directeur de supermarché pour lequel les restrictions d’aptitude sont malheureusement incompatibles avec les tâches quotidiennes et inhérentes à sa fonction : accompagnement des équipes magasins, aides aux implantations, mise en place des plans promotionnels et notamment les permanences du magasin au cours desquelles on ne peut garantir le respect des restrictions
Bien entendu, nous restons à votre disposition pour organiser, au besoin, une visite au sein de notre établissement et analyser quel poste serait compatible avec les aptitudes de Monsieur HGo.
Une prompte réponse nous obligerait.
Nous avons bien noté que vous recevrez à nouveau M. HGo en visite 8 avril 2008 » ;
Attendu qu’il résulte des indications du médecin du travail dans le dossier médical du salarié et des pièces produites qu’une étude de poste a été réalisée le 3 avril 2008 et que des échanges ont effectivement eu lieu les 8 et 9 avril 2008 pour établir un descriptif précis des tâches effectuées par M. HGo au sein du supermarché ;
Attendu qu’un avis d’aptitude rédigé dans les mêmes termes a été établi le 11 avril 2008 par un autre médecin du travail ; que M. HGo a pu reprendre son poste le 14 avril 2008, avec l’assistance d’un adjoint de manière à ce que l’entreprise se conforme aux prescriptions du médecin du travail ; que M. HGo avait « confirmé » au docteur Q-R ' qui l’a noté dans son dossier médical ' sa réintégration au poste de directeur du Casino de Saint-B-de-Losne ;
Attendu qu’il y a lieu de retenir que M. HGo, qui avait été en arrêt maladie du 2 juillet 2007 au 10 mars 2008, avait accepté de prendre ses congés payés à compter du 12 mars 2008 ; qu’en toute hypothèse, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; qu’il ne saurait analyser cette situation en un agissement constitutif de harcèlement moral ;
Attendu, par ailleurs, que M. HGo ne peut reprocher à son employeur d’avoir pris la décision – sans solliciter son accord – d’assurer son remplacement à la direction du supermarché qui lui était confié à compter du 7 janvier 2008 ; que le directeur régional l’avait informé de cette mesure par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2008 Hayant suscité aucune réaction de sa part ; que les raisons de cette décision lui avaient été ainsi précisées :
« Nous avons reçu un nouvel arrêt de travail vous concernant et ce jusqu’au 4 février 2008 inclus. Compte tenu que vous êtes en maladie depuis le 1er juillet 2007, cela fait à présent près de 6 mois que le supermarché de Saint B P est sans Directeur. Cette situation par nature provisoire ne peut en aucun cas se prolonger davantage, compte tenu de la nécessité d’avoir un Chef d’Etablissement à la tête du magasin, de manière à mettre en 'uvre durablement la politique commerciale et managériale de l’Etablissement.
Par conséquent, nous vous informons que nous sommes amenés à pourvoir à votre remplacement de façon définitive. Ainsi, dès que vous serez rétabli, nous déterminerons ensemble votre nouvelle affectation. Dans l’attente de votre rétablissement, veuillez agréer ' » ;
Attendu que la seule marque d’impatience manifestée par M. HGo a l’égard de son employeur est constituée par le courrier électronique adressé le 8 avril 2008 au directeur des ressources humaines, au siège de la société à Saint-Etienne :
« Suite à mon appel du lundi 7 avril 2008 à 15 heures vous informant le problème que j’ai actuellement avec Monsieur D Y, mon DR, dans sa gestion concernant mon absence pour raison de santé depuis le 2 juillet 2007, due à la rechute des séquelles de mon épaule gauche suite à mon accident de trajet du 24 octobre 2006 à 6h30, lorsque je me rendais à mon magasin de Saint-B P.
Comme je Hai pas eu vos nouvelles aujourd’hui concernant mon dossier, je vous écris donc pour vous informer que j’ai reçu ce matin une lettre recommandée de la part de Monsieur C qui a pris rendez-vous avec le médecin du travail de Dijon ce vendredi 11 avril à 11h30 pour une visite de reprise, alors que j’ai déjà passé la même visite de reprise le 10 mars et j’ai envoyé mes certificats médicaux dans lesquels sont précisées les restrictions de charges lourdes pour mon épaule à M. C. J’irai bien sûr à cette nouvelle visite mais j’aimerais bien que vous puissiez m’informer par écrit de mon affectation pour le samedi 12 avril 2008.
Car, il y a un mois, j’ai appelé M. C pour lui informer ma reprise. Il a exigé que je solde toutes mes vacances RTT, le temps pour lui de trouver une affectation. Il m’a informé par écrit. Je reprends mon travail le vendredi 11 avril et me fera connaître mon affectation.
On est à deux jours de ma reprise, pour l’instant je Hai que de sa part une convocation par lettre recommandée pour repasser une visite de reprise et le lundi 7 avril à neuf heures, son appel me dit qu’il ne sait pas faire quoi de moi à cause de mes restrictions de port de charges lourdes et insiste lourdement pour que j’aille moi-même voir mon médecin traitant pour me faire arrêter à nouveau.
Je pense qu’il est temps que Monsieur Y arrête ce genre de procédé et que vous puissiez intervenir pour qu’on m’informe par écrit mon affectation à partir du samedi 12 avril 2008.
Je vous remercie de votre intervention en espérant avoir vos nouvelles téléphoniques demain, je vous laisse mes coordonnées téléphoniques : portable ['] et domicile […] » ;
Attendu que Hest pas rapportée de manière objective par M. HGo la preuve d’un comportement humiliant ou vexatoire de l’employeur lors des rares contacts téléphoniques et de la rencontre au cours de laquelle il a été question de son reclassement, alors que M. HGo avait cessé d’exercer la direction du supermarché qui lui était confié depuis plus de huit mois, cette situation ayant justifié son remplacement ;
Attendu que le fait que M. HGo ait vécu comme une « mise à l’écart » un mode d’organisation retenu dans le souci de respecter les restrictions d’aptitude physique définies par le médecin du travail et comme « une menace » envers son avenir professionnel le fait que son employeur lui ait « imposé une reprise avec un adjoint de direction pour qu’il ne porte plus de charges lourdes » ne peuvent s’analyser en des agissements de harcèlement moral ;
Attendu que M. HGo soutient qu’un travail d’évaluation des risques plus poussé aurait nécessairement permis à l’employeur de cerner le risque psychosocial lié au stress dans le cadre de la politique managériale mise en 'uvre par la la société Distribution Casino ; qu’il aurait dû tenir compte de l’impact des conséquences de son management sur l’état de santé psychologique des salariés, alors surtout qu’il connaissait l’existence d’un précédent, à savoir le suicide du directeur de magasin de Chagny fin juillet 2006 ;
Attendu que la société Distribution Casino verse au débat une attestation de M. A, directeur de supermarché, qui déclare avoir bien connu, alors qu’il dirigeait le supermarché de Chalon-sur-Saône, le directeur du supermarché de Chagny, qui demeurait de surcroît dans la même commune ; qu’il explicite les motifs d’ordre sentimental qui ont conduit ce dernier au suicide, sans que la société Casino soit concernée par ce geste désespéré ;
Attendu que la tentative de M. HGo de mettre fin à ses jours le 20 avril 2008 par une intoxication médicamenteuse volontaire Hétait pas prévisible par la société Distribution Casino alors que M. HGo ne présentait pas d’antécédent pouvant laisser supposer qu’il était particulièrement fragile sur le plan psychologique, ce d’autant qu’il Havait pas réagi à la lettre de l’employeur l’informant de son inévitable remplacement à son poste de direction en janvier 2008, qu’il ne s’était pas opposé à la légitime demande de son directeur régional de prendre ses congés payés à la date fixée pour la reprise, alors surtout qu’il s’agissait pour la société de mettre cette période à profit pour rechercher un poste compatible avec les restrictions du médecin du travail, lequel souhaitait réaliser une nouvelle étude de poste avant de se prononcer ;
Attendu que l’existence de difficultés inhérentes au monde du travail, fussent-elles sources d’un traumatisme, ne suffit pas à caractériser une faute inexcusable de l’employeur en l’absence de possibilité pour celui-ci de prévenir les dommages causés et alors que Hest pas établie une indifférence de l’employeur à l’équilibre psychologique de ses salariés ;
Attendu que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et à l’organisation d’une mesure d’expertise ; que l’employeur a souligné avec pertinence que l’indemnité de 58 000 euros allouée par la juridiction prud’homale à M. HGo au titre du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse comprenait nécessairement la réparation de la perte d’emploi dont il demandait l’évaluation par un expert ; que dès lors que le salarié a obtenu des dommages-intérêts en raison du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, cette indemnisation comprend celle du préjudice lié à la perte de l’emploi, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur étant, à cet égard, sans incidence ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Catherine BORONT Roland VIGNES
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