Infirmation 2 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2 mai 2016, n° 15/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/00948 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 février 2015, N° 13/02393 |
Texte intégral
.
02/05/2016
ARRÊT N°254
N°RG: 15/00948
CM/CD
Décision déférée du 05 Février 2015 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/02393
M. B
E F
C/
P L
SA NOUVELLE CLINIQUE DE L’UNION ET DU VAURAIS
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
Madame E F
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur P L
XXX
31240 SAINT R
Représenté par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
SA NOUVELLE CLINIQUE DE L’UNION ET DU VAURAIS
XXX
31240 SAINT R
Représentée par Me Georges N de la SCP N GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE
XXX
XXX
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 8 Février 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
D. FORCADE, président
C. MULLER, conseiller
F. TERRIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur R S C, né le XXX, a été hospitalisé le XXX dans le service de cardiologie de la NOUVELLE CLINIQUE DE L’UNION à l’effet d’y subir une cardio-conversion électrique ainsi qu’un bilan angio-coronographique.
Le 9 avril 2010, lendemain du choc électrique externe réalisé par le docteur D, il a glissé et chuté au sol en prenant sa douche vers 6 heures.
De retour en salle de réveil à 9 heures 10 après la coronographie réalisée par le docteur X, il a présenté des céphalées et le docteur P L, cardiologue, informé du résultat du scanner crânien réalisé vers 10 heures qui montrait une lame d’hématome sous-dural aigu, non chirurgical, a demandé l’avis d’un neurochirurgien.
Au cours de la surveillance post-opératoire, les céphalées se sont majorées, associées à une agitation et une tension artérielle élevée et, vers 15 heures 30, Monsieur R S C a sombré dans le coma.
Le docteur Y, neurochirurgien, est passé l’examiner et, après un nouveau scanner, l’a opéré en urgence pour évacuation d’un très volumineux hématome sous-dural aigu à l’origine d’un début d’engagement temporal.
Monsieur R S C a ensuite été pris en charge dans le service de réanimation polyvalente de la clinique jusqu’au 3 août 2010, puis transféré dans le service de soins de longue durée de l’Hôpital de A où il est décédé le 3 février 2011.
Sur assignation délivrée à la clinique, le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULOUSE a, par ordonnance en date du 9 septembre 2011, fait droit à la demande d’expertise médicale sur pièces de Madame E F veuve C et désigné pour y procéder le docteur G H, ultérieurement remplacé par le professeur I J dont les opérations ont été déclarées communes au docteur P L par nouvelle ordonnance de référé en date du 7 février 2012.
Dans son rapport déposé le 5 juin 2012, le médecin expert, regrettant que, dans le contexte d’un patient hypertendu, obèse et diabétique, présentant une hypocoagulabilité et des manifestations neurologiques durables et résistantes (céphalées, agitation) associées à une tension artérielle élevée, la surveillance n’ait pas été plus attentive et rapprochée, en particulier sur le plan neurologique avec une surveillance de l’état de conscience et des pupilles, que l’aggravation de l’état du patient ait été sous-estimée et que l’avis neurochirurgical demandé d’emblée par le docteur K L n’ait été obtenu que 5 heures plus tard, a conclu qu’il y a eu une latence dans la prise en charge neurochirurgicale, représentant une perte de chance pour Monsieur R S C même s’il n’est pas certain, s’agissant d’un retard modéré, qu’une intervention plus précoce aurait modifié l’évolution de son état, que les soins donnés par le docteur P L ont été consciencieux et attentifs et la prise en charge du patient conforme aux données acquises de la science à partir de l’intervention du docteur Y et que, si le décès de Monsieur R S C, dont la cause n’est pas connue, n’est pas directement en rapport avec l’accident, l’évolution fatale a été favorisée par son état neurologique.
Par actes d’huissier en date du 24 juin 2013, Madame E F veuve C a fait assigner la S.A. NOUVELLE CLINIQUE DE L’UNION ET DU VAURAIS et le docteur P L devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE en responsabilité sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique et indemnisation de son préjudice moral et économique et a appelé en cause la Mutuelle Générale de l’Education Nationale en qualité de tiers payeur.
Par jugement en date du 5 février 2015, le tribunal, considérant qu’aucune faute ne pouvait être imputée au docteur P L ni à la clinique, a débouté Madame E F veuve C de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. G. N et a débouté la S.A. NOUVELLE CLINIQUE DE L’UNION ET DU VAURAIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration d’appel en date du 26 février 2015, Madame E F veuve C a relevé appel général de ce jugement, avant de conclure le 4 mai 2015 dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile et de signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par huissier le 18 mai 2015 à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale, intimée.
Elle demande à la cour, réformant le jugement dont appel, au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique, de condamner in solidum le docteur P L et la S.A. NOUVELLE CLINIQUE DE L’UNION ET DU VAURAIS à l’indemniser du préjudice subi du fait du décès de son époux à la suite du traumatisme crânien que celui-ci a présenté le 9 avril 2010 et en conséquence à lui payer les sommes de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de 3.049,86 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais des référés des 9 septembre 2011 et 7 février 2012 et de l’expertise du professeur J, avec distraction au profit de Maître JEAY, avocat associé.
Elle soutient que le retard de diagnostic de l’hématome sous-dural aigu constituant une urgence neurochirurgicale absolue compte tenu de l’âge et de l’histoire médicale du patient est imputable au docteur P L, cardiologue ayant eu en charge l’hospitalisation et le traitement de son époux et auquel incombait en premier lieu une surveillance adaptée que le médecin expert a estimée tardive, ce jusqu’à l’intervention conforme aux données acquises de la science du docteur Z, neurochirugien, et que l’insuffisance de cette surveillance confiée à une simple infirmière engage également la responsabilité de la clinique.
Dans ses dernières et uniques conclusions signifiées par voie électronique le 26 mai 2015, Monsieur P L demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de dire et juger qu’il n’a commis aucune faute en relation directe et certaine avec le décès de Monsieur R S C, de le mettre hors de cause et de condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soulignant que, compte tenu de l’organisation du service, il n’a pas réalisé lui-même le choc électrique ni la coronographie de Monsieur R S C que son médecin traitant lui avait adressé et qu’il était de garde dans l’établissement le 9 avril 2010, il estime qu’il n’est pas responsable du retard, au demeurant relativement modéré, avec lequel a été obtenu l’avis du neurochirurgien, demandé d’emblée par lui bien qu’un scanner de contrôle ait été programmé pour le lendemain après le premier rassurant, et que le lien direct et certain entre le décès du patient, dont la cause est inconnue, et la chute et sa prise en charge n’est pas établi.
Dans ses dernières et uniques conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2015, la S.A. NOUVELLE CLINIQUE DE L’UNION ET DU VAURAIS demande à la cour, au visa des articles 1315 du code civil et L1142-1 du code de la santé publique, de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute, a fortiori en relation de causalité avec le décès de Monsieur R S C, de confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Madame E F veuve C au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la S.C.P. G. N, avocats, conformément à l’article 699 du même code.
Elle fait valoir qu’elle a parfaitement satisfait à son obligation de moyens d’assurer la continuité des soins dans le cadre du contrat d’hospitalisation dès lors qu’aucune surveillance spécifique rapprochée, notamment d’ordre neurologique, n’a été prescrite par les praticiens libéraux exerçant en son sein en dehors de tout lien de subordination et qu’en tout état de cause, la cause du décès du patient n’a pas été identifiée.
La Mutuelle Générale de l’Education Nationale n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2016.
MOTIFS
Sur les responsabilités
En droit, l’article L1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Constitue une faute au sens de ce texte toute violation, même involontaire, par le praticien de son obligation, dite de moyens, de donner des soins attentifs, consciencieux et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science, que ce soit dans la phase de diagnostic et d’investigations préalables, de traitement ou de suivi.
La faute commise par un médecin non salarié exerçant au sein d’un établissement de santé n’engage pas la responsabilité de ce dernier à défaut de lien de subordination entre eux.
En revanche, l’établissement de santé répond des fautes qu’il commet par lui-même ou par ses préposés telles qu’un défaut dans l’organisation des services, un manquement à l’obligation d’assurer la continuité des soins en application de l’article L1110-1 du code de la santé publique, un défaut dans la mise en oeuvre des soins para médicaux ou un manquement à l’obligation de veiller à la sécurité du patient en fonction de son état.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur à l’action en indemnisation de rapporter la preuve du lien de causalité entre la faute du médecin ou de la clinique et le préjudices allégués, ce par tous moyens.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’aggravation de l’état de Monsieur R S C lié à l’hématome sous dural aigu non chirurgical consécutif à la chute survenue à 6 heures, diagnostiqué au premier scanner réalisé à 10 heures, alors minime mais s’étant progressivement majoré jusqu’à devenir compressif, a été sous-estimée dans le contexte d’un patient hypertendu, obèse et diabétique, présentant une hypocoagulabilité et des manifestations neurologiques durables et résistantes (céphalées, agitation) associées à une tension artérielle élevée.
Certes, le docteur K L, cardiologue de garde, n’est pas comptable du retard de plus de 5 heures avec lequel l’avis neurochirurgical, qu’il a demandé d’emblée en prenant connaissance à 10 heures 15 du résultat du premier scanner, a été obtenu par l’intervention du docteur Y et la réalisation en urgence du second scanner à 15 heures 45.
Toutefois, il est constant qu’il a été informé à 13 heures 45 par le personnel infirmier en charge de la surveillance post-opératoire de la majoration des céphalées du patient alors conscient et a seulement prescrit un antalgique sans se déplacer.
Quand bien même il n’aurait pas été clairement informé, comme il l’a indiqué devant l’expert, de l’aggravation de l’état clinique de Monsieur R S C, cette manifestation neurologique durable et résistante chez un patient fragile, avec une hypocoagulabilité susceptible de favoriser le saignement, devait l’alerter et le conduire à s’inquiéter de la venue, ou non, du docteur O, neurochirurgien dont il avait sollicité l’avis, et, dans la négative, à prescrire lui-même une surveillance plus attentive et rapprochée, en particulier sur le plan neurologique avec une surveillance de l’état de conscience et des pupilles, puisqu’un hématome sous dural aigu nécessite, même s’il est de petite taille, une surveillance neurologique très étroite (voir page 8 du rapport).
En s’en abstenant, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En revanche, la NOUVELLE CLINIQUE DE L’UNION, à laquelle il n’est pas reproché un défaut d’organisation du service de neurochirurgie le jour des faits, ni une défaillance dans la sécurité lors de la chute de Monsieur R S C qui était autonome à son entrée dans l’établissement l’avant-veille comme après le choc électrique externe de la veille, ne saurait se voir imputer à faute l’absence de surveillance adaptée par son personnel infirmier dès lors qu’aucune surveillance spécifique rapprochée, d’ordre neurologique, n’a été prescrite par les praticiens non salariés qui exercent en son sein, en dehors de tout lien de subordination avec elle.
Seul Monsieur P L devra donc indemniser Madame E F veuve C des conséquences dommageables du retard dans l’évaluation de l’aggravation de l’état de son époux à partir de 13 heures 45.
Comme relevé par l’expert, dans la mesure où il n’est pas certain qu’en l’absence de faute le dommage ne se serait pas produit car le risque létal d’un hématome sous dural aigu atteint jusqu’à 74% au-delà de 60 ans, le préjudice subi s’analyse en une perte de chance pour Monsieur R S C d’échapper aux complications neurologiques constatées, malgré l’intervention chirurgicale effectuée en urgence après le second scanner, sous forme de tétraparésie, troubles de l’expression, troubles respiratoires et de la déglutition, l’ayant laissé totalement dépendant jusqu’à son décès survenu dix mois plus tard et ayant favorisé cette évolution fatale sans être directement à l’origine de sa mort dont la cause exacte, à défaut d’autopsie, n’est pas connue.
En l’état, cette perte de chance de survie peut être estimée à un quart.
Le dommage ne pourra donc ouvrir droit à indemnisation que dans cette proportion.
Sur le montant de la réparation
Au vu des pièces justificatives produites, de l’âge de Monsieur R S C et de son épouse lors du décès du premier (respectivement, 73 et 71 ans) et de leur situation de retraités, la cour possède les éléments suffisants d’appréciation pour procéder à l’évaluation, poste par poste, du préjudice subi par Madame E F veuve C selon la nomenclature élaborée en juillet 2005 par le groupe de travail dirigé par R-S DINTILHAC, président de la 2e chambre civile de la cour de cassation, comme suit :
1. Préjudices patrimoniaux
La demande se limite à la disparition du soutien financier qu’apportait Monsieur R S C à son épouse, relevant du poste pertes de revenus des proches.
Le couple disposait en 2010 d’un revenu net imposable de 69.870 € dont 42.406 € pour l’époux et 27.464 € pour l’épouse qui, depuis le décès, perçoit en complément de ses pensions de retraite personnelle une pension de réversion nette imposable de 1.814,55 € par mois, soit 21.774,60 € par an.
Déduction faite de la part de dépenses personnelles du défunt, estimée comme demandé à 30%, et des revenus qui subsistent après le décès, la perte patrimoniale de Madame E F veuve C s’établit à néant, de sorte qu’aucune indemnité n’est due à ce titre.
2. Préjudices extra-patrimoniaux
La demande se limite au préjudice moral lié au décès de Monsieur R S C, relevant du poste préjudice d’affection et pouvant être estimé à 30.000 €, ce qui ouvre droit à Madame E F veuve C à une indemnité de 7.500 € à la mesure de la chance perdue.
La Mutuelle Générale de l’Education Nationale, mise en cause en qualité d’organisme social tiers payeur, n’a fait état d’aucune prestation versée susceptible de s’imputer sur ce poste.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur P L à payer à Madame E F veuve C la somme de 7.500 € en réparation de son préjudice extra-patrimonial.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, Monsieur P L supportera les entiers dépens de référés, de première instance et d’appel, comprenant de droit le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’une somme de 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Madame E F veuve C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier de ce même texte.
Quant à la demande au même titre de la S.A NOUVELLE CLINIQUE DE L’UNION ET DU VAURAIS, formulée exclusivement contre Madame E F veuve C, elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a débouté la S.A. NOUVELLE CLINIQUE DE L’UNION ET DU VAURAIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE Monsieur P L responsable de la perte d’une chance de survie de Monsieur R S C fixée à un quart,
En conséquence, le CONDAMNE à payer à Madame E F veuve C les sommes de 7.500 € (sept mille cinq cents euros) en réparation du préjudice extra-patrimonial consécutif au décès de son époux et de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame E F veuve C de sa demande au titre du préjudice patrimonial et de toutes ses demandes à l’encontre de la S.A. NOUVELLE CLINIQUE DE L’UNION ET DU VAURAIS,
DÉBOUTE Monsieur P L et la S.A. NOUVELLE CLINIQUE DE L’UNION ET DU VAURAIS de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur P L aux entiers dépens de référés, de première instance et d’appel, à recouvrer par Maître JEAY et la S.C.P. G. N, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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